Commission Implementing Regulation (EU) 2020/166 of 5 February 2020 concerning the renewal of the authorisation of 6-phytase produced by Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) as a feed additive for chickens for fattening, laying hens, turkeys for fattening, ducks for fattening, weaned piglets, pigs for fattening and sows and repealing Regulation (EC) No 785/2007 (holder of authorisation Danisco (UK) Ltd, trading as Danisco Animal Nutrition and represented by Genencor International B.V.) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/166 de la Commissiondu 5 février 2020concernant le renouvellement de l’autorisation de la 6-phytase produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des dindons d’engraissement, des canards d’engraissement, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies, et abrogeant le règlement (CE) no 785/2007 [titulaire de l’autorisation: Danisco (UK) Ltd, agissant sous le nom commercial de Danisco Animal Nutrition et représenté par Genencor International BV](Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)La préparation de 6-phytase produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) a été autorisée pour une durée de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindons d’engraissement, des poules pondeuses, des canards d’engraissement, des porcelets (sevrés), des porcs d’engraissement et des truies par le règlement (CE) no 785/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 785/2007 de la Commission du 4 juillet 2007 concernant l’autorisation de la 6-phytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (JO L 175 du 5.7.2007, p. 5)..(3)Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de cette autorisation a introduit une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des dindons d’engraissement, des canards d’engraissement, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies, souhaitant que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.(4)Dans son avis du 4 avril 2019EFSA Journal, 2019, 17(5):5701., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l’additif satisfait aux conditions d’autorisation.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif selon les spécifications prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Dès lors que l’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée dans les conditions fixées en annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 785/2007.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’autorisation de l’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.
Article 2Le règlement (CE) no 785/2007 est abrogé.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 février 2020.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE
1 FTU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir d’un substrat de phytate de sodium, à pH 5,5 et à 37 °C.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
Unité d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité
4a1640Danisco (UK) Ltd, agissant sous le nom commercial de Danisco Animal Nutrition et représenté par Genencor International BV6-phytaseEC 3.1.3.26Composition de l’additifPréparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26)produite par Schizosaccharomycespombe (ATCC 5233) ayant une activité minimale de 5000 FTU /gÉtat solide (enrobé) et état liquideCaractérisation de la substance active6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)Méthode d’analyse Dosage de la 6-phytase EC 3.1.3.26 dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode colorimétrique basée sur la quantification du phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir du phytate de sodiumDosage de la 6-phytase EC 3.1.3.26 dans les prémélanges et les aliments pour animaux: EN ISO 30024: méthode colorimétrique basée sur la quantification du phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir du phytate de sodium (après dilution avec de la farine de grains complète traitée thermiquement)Poulets d’engraissementDindons d’engraissementCanards d’engraissement250 FTU1.Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.2.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.26 février 2030
Poules pondeuses150 FTU
Porcelets(sevrés)Porcs d’engraissement250 FTU
Truies500 FTU