Commission Implementing Regulation (EU) 2020/94 of 22 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2078 as regards tariff quotas for poultrymeat originating in Ukraine and derogating from that Implementing Regulation for the quota year 2020
Règlement d’exécution (UE) 2020/94 de la Commissiondu 22 janvier 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2078 en ce qui concerne les contingents tarifaires pour la viande de volaille originaire d’Ukraine et dérogeant audit règlement d’exécution pour l’année contingentaire 2020 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187, premier alinéa, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)Par sa décision (UE) 2019/2145Décision (UE) 2019/2145 du Conseil du 5 décembre 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 325 du 16.12.2019, p. 41)., le Conseil a approuvé, au nom de l’Union européenne, un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’"accord").(2)Le règlement d’exécution (UE) 2015/2078 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2078 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de l’Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 63). porte ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour la viande de volaille originaire d’Ukraine.(3)Conformément à l’accord, l’Union doit augmenter de 50000 tonnes le contingent tarifaire pour les viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés, ainsi que pour les autres préparations et conserves de viande de dinde et de coqs et de poules, en ce qui concerne les codes NC correspondant au numéro d’ordre 09.4273 qui figurent dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2078.(4)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2078 afin de tenir compte des quantités contingentaires à mettre à disposition en vertu de l’accord.(5)L’accord entrera en vigueur le 1er février 2020. Pour l’année contingentaire 2020, les quantités supplémentaires de produits à base de viande de volaille faisant l’objet du contingent tarifaire destinées à être mises à disposition conformément à l’accord doivent être calculées au prorata, compte tenu de la date d’entrée en vigueur de l’accord. À compter de la période contingentaire débutant le 1er janvier 2021, toutes les quantités annuelles de produits à base de viande de volaille prévues par l’accord devraient être disponibles.(6)La quantité contingentaire supplémentaire pour les produits à base de viande de volaille attribuée à l’Ukraine au titre de l’accord devrait être mise à disposition à compter du 1er février 2020, qui correspond à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, le contingent attribué à l’Ukraine pour les produits à base de viande de volaille est géré sur une base trimestrielle.(7)Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, le délai de présentation des demandes de droits d’importation correspond aux sept premiers jours du mois précédant chaque trimestre. Par conséquent, pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2020, le délai de présentation des demandes aura déjà expiré à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Il convient donc de fixer, pour les sept premiers jours du mois de février 2020, un délai supplémentaire pour la présentation des demandes de droits d’importation correspondant à la quantité contingentaire supplémentaire attribuée au titre de l’accord pour la période allant du 1er février au 31 mars 2020.(8)L’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078 dispose que les demandeurs de droits d’importation, au moment de la présentation de leur première demande portant sur un exercice contingentaire donné, sont tenus de fournir la preuve qu’ils ont importé, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de produits à base de volailles relevant des codes NC 0207, 02109939, 160231, 160232 ou 16023921 (ci-après la "quantité de référence") et que cette preuve doit porter sur la période de 12 mois s’achevant un mois avant leur première demande. À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la preuve de ces importations antérieures aura déjà été fournie par des demandeurs ayant présenté des demandes de droits d’importation en décembre 2019 concernant un quart de la quantité initiale de 19200 tonnes mise à disposition en décembre 2019. Toutefois, la quantité annuelle prévue par l’accord pour l’année contingentaire 2020 est de 65033 tonnes. Il existe donc un risque que la preuve des importations antérieures, présentée par les demandeurs de droits d’importation en décembre 2019, ne tienne pas compte de l’augmentation des quantités contingentaires prévue par l’accord. Il convient donc d’ouvrir, pour les demandeurs qui ont fourni la preuve des importations antérieures en décembre 2019, un délai supplémentaire pour la présentation de preuves supplémentaires des importations antérieures.(9)L’article 3, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078 prévoit que la quantité totale de produits faisant l’objet d’une demande de droits d’importation n’excède pas 25 % de la quantité de référence du demandeur au cours de chacune des sous-périodes prévues à l’article 2 dudit règlement d’exécution. Afin d’appliquer un cadre cohérent au délai supplémentaire ouvert par le présent règlement pour la présentation des demandes, il convient que cette limite s’applique également au délai supplémentaire ouvert pour la présentation des demandes de droits d’importation correspondant à la quantité contingentaire supplémentaire attribuée au titre de l’accord pour la période allant du 1er février au 31 mars 2020.(10)Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2015/2078.(11)Il convient que le présent règlement s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord. Par conséquent, le présent règlement doit entrer en vigueur de manière urgente.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModification du règlement d’exécution (UE) 2015/2078L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2078 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2015/2078 pour l’année contingentaire 20201.Par dérogation à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, en ce qui concerne le contingent portant le numéro d’ordre 09.4273 visé à l’annexe I dudit règlement d’exécution, telle que modifiée par l’article 1er du présent règlement, la quantité supplémentaire de 8333 tonnes est mise à disposition pour la période allant du 1er février au 31 mars 2020.2.Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, en ce qui concerne le contingent portant le numéro d’ordre 09.4273 visé à l’annexe I dudit règlement d’exécution, telle que modifiée par l’article 1er du présent règlement, pour la période allant du 1er février au 31 mars 2020, les demandes de droits d’importation pour la quantité supplémentaire visée au paragraphe 1, sont présentées au cours des sept premiers jours du mois de février 2020.3.Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, les demandeurs qui ont présenté une demande de droits d’importation en décembre 2019 peuvent fournir des preuves supplémentaires qu’ils ont importé ou fait importé en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de produits à base de volailles relevant des codes NC 0207, 02109939, 160231, 160232 ou 16023921 au cours de la période allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 inclus. Ces preuves supplémentaires d’importations antérieures sont présentées au cours des sept premiers jours du mois de février 2020.
Article 3Demandes de droits d’importation présentées en février 2020La quantité totale de produits faisant l’objet de la demande de droits d’importation présentée en février 2020 conformément à l’article 2, paragraphe 2, n’excède pas 25 % de la quantité de référence du demandeur. Pour les demandeurs qui ont présenté des preuves supplémentaires conformément à l’article 2, paragraphe 3, la quantité de référence est déterminée en tenant compte de ces preuves supplémentaires.
Article 4Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er février 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2020.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXESans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
Demis ou quarts de pintades, frais ou réfrigérés.
Numéro d’ordreCodes NCDésignation des marchandisesPériode d'importationQuantité (poids net en tonnes)Droit applicable(EUR/tonne)
09.427302071130020711900207120207131002071320020713300207135002071360020713700207139902071410020714200207143002071450020714600207147002071499020724020725020726100207262002072630020726500207266002072670020726800207269902072710020727200207273002072750020727600207277002072780020727990207413002074180020742020744100207442102074431020744410207445102074461020744710207448102074499020745100207452102074531020745410207455102074561020745810207459902075110020751900207529002075410020754210207543102075441020754510207546102075471020754810207549902075510020755210207553102075541020755510207556102075581020755990207600502076010ex-020760 21 0207603102076041020760510207606102076081020760990210993916023116023216023921Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés; autres préparations et conserves de viande de dinde et de coq et de pouleAnnée 2020À partir de l'année 202165033700000
09.4274020712Viandes et abats comestibles de volailles, non découpés en morceaux, congelés200000