a) la réception par type des véhicules et des systèmes, composants et entités techniques distinctes conçus et construits pour les véhicules, en ce qui concerne leur sécurité et leurs caractéristiques générales, ainsi que la protection et la sécurité des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route; b) la réception par type des véhicules, en ce qui concerne les systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques, au regard de la sécurité, de l’efficacité énergétique et des émissions de CO 2 ;c) la réception par type des pneumatiques nouvellement fabriqués, en ce qui concerne leur sécurité et leur performance environnementale.
Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on type-approval requirements for motor vehicles and their trailers, and systems, components and separate technical units intended for such vehicles, as regards their general safety and the protection of vehicle occupants and vulnerable road users, amending Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulations (EC) No 78/2009, (EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 631/2009, (EU) No 406/2010, (EU) No 672/2010, (EU) No 1003/2010, (EU) No 1005/2010, (EU) No 1008/2010, (EU) No 1009/2010, (EU) No 19/2011, (EU) No 109/2011, (EU) No 458/2011, (EU) No 65/2012, (EU) No 130/2012, (EU) No 347/2012, (EU) No 351/2012, (EU) No 1230/2012 and (EU) 2015/166 (Text with EEA relevance)
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- Règlement délégué (UE) 2021/1243 de la Commissiondu 19 avril 2021complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées en qui concerne la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage dans les véhicules à moteur et modifiant l’annexe II dudit règlement(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1243, 30 juillet 2021
- Règlement délégué (UE) 2021/1341 de la Commissiondu 23 avril 2021complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur et modifiant l’annexe II dudit règlement(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1341, 16 août 2021
- Règlement délégué (UE) 2021/1958 de la Commissiondu 23 juin 2021complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes et modifiant l’annexe II dudit règlement(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1958, 17 novembre 2021
- Règlement délégué (UE) 2022/545 de la Commissiondu 26 janvier 2022complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur enregistreur de données d’événements et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes et modifiant l’annexe II dudit règlement(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0545, 6 avril 2022
- Règlement délégué (UE) 2022/1398 de la Commissiondu 8 juin 2022modifiant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil pour prendre en compte les progrès techniques et les évolutions réglementaires concernant les amendements aux règlements sur les véhicules adoptés dans le contexte de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R1398, 16 août 2022
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- Rectificatif au règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission, 32019R2144R(01), 29 avril 2021
- Rectificatif au règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission, 32019R2144R(02), 20 mai 2021
- Rectificatif au règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission, 32019R2144R(03), 11 novembre 2021
1) "usager vulnérable de la route": un usager de la route non motorisé, dont en particulier un cycliste ou un piéton, ou un usager d’un deux-roues motorisé; 2) "système de surveillance de la pression des pneumatiques": un système installé sur un véhicule qui peut évaluer la pression des pneumatiques ou la variation de pression dans le temps et transmettre les informations correspondantes à l’utilisateur tandis que le véhicule roule; 3) "adaptation intelligente de la vitesse": un système destiné à aider le conducteur à maintenir une vitesse appropriée à l’environnement routier au moyen d’une réaction prévue à cette fin et appropriée; 4) "facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage": une interface normalisée qui facilite le montage d’éthylomètres antidémarrage non d’origine dans les véhicules à moteur; 5) "avertisseur de somnolence et de perte d’attention du conducteur": un système qui évalue la vigilance du conducteur par l’analyse de systèmes du véhicule et avertit le conducteur, si nécessaire; 6) "avertisseur avancé de distraction du conducteur": un système qui aide le conducteur à continuer de prêter attention aux conditions de circulation et qui avertit le conducteur en cas de distraction; 7) "signal d’arrêt d’urgence": une fonction de signalisation lumineuse pour indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent à l’arrière du véhicule qu’une force de ralentissement élevée est appliquée au véhicule en liaison avec les conditions de circulation prévalentes; 8) "détection en marche arrière": un système qui signale au conducteur la présence de personnes et d’objets derrière le véhicule et dont le but premier est d’éviter les collisions en marche arrière; 9) "système de détection de dérive de la trajectoire": un système qui avertit le conducteur d’une dérive du véhicule hors de sa trajectoire; 10) "système avancé de freinage d’urgence": un système qui peut détecter automatiquement une collision potentielle et activer le système de freinage du véhicule pour ralentir le véhicule et ainsi éviter ou atténuer une collision; 11) "système d’urgence de maintien de la trajectoire": un système qui aide le conducteur à garder le véhicule dans une position sûre par rapport à la délimitation de la voie de circulation ou de la route au moins lorsque le véhicule dévie ou est sur le point de dévier de sa trajectoire et qu’une collision pourrait être imminente; 12) "commutateur principal du véhicule": le dispositif grâce auquel le système électronique embarqué du véhicule passe de l’état d’arrêt, notamment lorsque le véhicule est garé sans que le conducteur soit à bord, au mode de fonctionnement normal; 13) "enregistreur de données d’événement": un système uniquement destiné à enregistrer et mémoriser les paramètres et informations critiques en rapport avec l’accident peu avant, pendant et immédiatement après une collision; 14) "système de protection frontale": une ou plusieurs structures distinctes, telles qu’un pare-buffles ou un pare-chocs complémentaire, destinées à protéger la surface extérieure du véhicule, en sus du pare-chocs monté d’origine, en cas de collision avec un objet; les structures dont la masse est inférieure à 0,5 kg et qui servent à protéger les phares du véhicule sont exclues de cette définition; 15) "pare-chocs": toute structure extérieure située à l’avant, au bas de la carrosserie d’un véhicule, y compris les éléments qui sont fixés à cette structure, et destinée à protéger le véhicule en cas de collision frontale à vitesse réduite avec un autre véhicule; il ne comprend toutefois pas de système de protection frontale; 16) "véhicule fonctionnant à l’hydrogène": un véhicule à moteur qui utilise l’hydrogène comme carburant pour sa propulsion; 17) "système hydrogène": un ensemble de composants hydrogène et de pièces de liaison montés sur un véhicule fonctionnant à l’hydrogène, à l’exclusion du système de propulsion fonctionnant à l’hydrogène ou du groupe auxiliaire de puissance; 18) "système de propulsion fonctionnant à l’hydrogène": le convertisseur d’énergie utilisé pour propulser le véhicule; 19) "composant hydrogène": les réservoirs d’hydrogène et toutes les autres pièces des véhicules fonctionnant à l’hydrogène qui sont en contact direct avec l’hydrogène ou qui font partie d’un système hydrogène; 20) "réservoir d’hydrogène": le composant au sein du système hydrogène qui stocke le volume principal du carburant hydrogène; 21) "véhicule automatisé": un véhicule à moteur conçu et construit pour se déplacer de façon autonome pendant certaines périodes de temps sans supervision continue de la part du conducteur, mais pour lequel l’intervention du conducteur demeure attendue ou requise; 22) "véhicule entièrement automatisé": un véhicule à moteur qui a été conçu et construit pour se déplacer de façon autonome sans aucune supervision de la part d’un conducteur; 23) "système de surveillance de la disponibilité du conducteur": un système évaluant si le conducteur est en position de reprendre la fonction de conduite d’un véhicule automatisé dans des situations particulières, si nécessaire; 24) "circulation de véhicules en peloton": la liaison de deux véhicules ou plus en un convoi au moyen d’une technologie de connectivité et de systèmes d’aide à la conduite automatisée qui permettent aux véhicules de maintenir automatiquement entre eux une distance rapprochée déterminée lorsqu’ils sont connectés pour certaines parties d’un trajet et de s’adapter aux changements dans le mouvement du véhicule de tête sans interventions ou avec peu d’interventions de la part des conducteurs; 25) "masse maximale": la masse en charge maximale techniquement admissible indiquée par le constructeur; 26) "montant A": le support de toit le plus en avant et le plus extérieur s’étendant du châssis au toit du véhicule.
a) aux systèmes de retenue, aux essais de collision, à l’intégrité du système d’alimentation en carburant et à la sécurité électrique des circuits à haute tension; b) aux usagers vulnérables de la route, à la vision et à la visibilité; c) aux châssis, aux freins, aux pneumatiques et à la direction des véhicules; d) aux instruments de bord, au système électrique, à l’éclairage et à la protection contre une utilisation non autorisée des véhicules, y compris les cyberattaques; e) au comportement du conducteur et des systèmes; et f) à la construction et aux caractéristiques générales des véhicules.
a) la réception par type des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques; b) la réception par type des pneumatiques, y compris les spécifications techniques concernant leur montage.
a) adaptation intelligente de la vitesse; b) facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage; c) avertisseur de somnolence et de perte d’attention du conducteur; d) avertisseur avancé de distraction du conducteur; e) signal d’arrêt d’urgence; f) détection en marche arrière; et g) enregistreur de données d’événement.
a) il est possible au conducteur d’être informé, par l’intermédiaire de la commande d’accélérateur, ou par l’intermédiaire d’une réaction efficace, appropriée et prévue à cette fin, que la limite de vitesse applicable est dépassée; b) il est possible d’éteindre le système; des informations sur la limite de vitesse peuvent continuer d’être fournies et l’adaptation intelligente de la vitesse est en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule; c) la réaction appropriée et prévue à cette fin est fondée sur des informations relatives aux limitations de vitesse obtenues par l’observation des panneaux et signaux routiers, sur la base des signaux de l’infrastructure ou de données de cartes électroniques, ou les deux, disponibles à bord du véhicule; d) la possibilité qu’a le conducteur de dépasser la vitesse du véhicule suggérée par le système n’est pas affectée; e) ses objectifs de performance sont fixés de manière à éviter ou à réduire au minimum le taux d’erreur en conditions de conduite réelles.
a) les données qu’ils sont capables d’enregistrer et de mémoriser en ce qui concerne l’intervalle de temps peu avant, pendant et immédiatement après une collision comprennent la vitesse du véhicule, le freinage, la position et l’inclinaison du véhicule sur la route, l’état et le taux d’activation de tous ses systèmes de sécurité, le système eCall embarqué fondé sur le service 112, l’activation des freins et tout autre paramètre d’entrée pertinent des systèmes embarqués de sécurité active et d’évitement des accidents, ces données présentant un haut niveau de précision et leur préservation étant assurée; b) ils ne peuvent pas être désactivés; c) la façon dont ils sont capables d’enregistrer et de mémoriser des données est telle: i) qu’ils fonctionnent suivant un système en circuit fermé; ii) que les données qu’ils collectent sont anonymisées et protégées contre la manipulation et les utilisations malveillantes; et iii) que les données qu’ils collectent permettent d’identifier le type précis du véhicule, sa variante et sa version et, en particulier, les systèmes de sécurité active et d’évitement des accidents dont le véhicule est équipé; et
d) que les données qu’ils sont capables d’enregistrer peuvent être communiquées aux autorités nationales, sur la base du droit de l’Union ou d’un droit national, pour les seuls besoins de l’étude et de l’analyse des accidents, y compris pour les besoins de la réception par type des systèmes et composants, et conformément au règlement (UE) 2016/679, via une interface normalisée.
a) la réception par type des véhicules en ce qui concerne les systèmes de véhicule avancés énumérés au paragraphe 1; b) la réception par type des systèmes de véhicule avancés énumérés au paragraphe 1, points a), f) et g), en tant qu’entités techniques distinctes.
a) la détection d’obstacles et de véhicules en mouvement en avant du véhicule à moteur au cours de la première phase; b) l’extension de la capacité de détection visée au point a) pour inclure également les piétons et les cyclistes en avant du véhicule à moteur au cours de la deuxième phase.
a) il est possible d’éteindre ces systèmes uniquement un à la fois, par une séquence d’actions que le conducteur doit accomplir; b) les systèmes sont en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule; c) il est possible de supprimer facilement les avertissements sonores mais cette action ne supprime pas en même temps d’autres fonctions du système que les avertissements sonores; d) il est possible au conducteur de passer outre à de tels systèmes.
a) il est possible d’éteindre ces systèmes uniquement un à la fois, par une séquence d’actions que le conducteur doit accomplir; b) les systèmes sont en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule; c) il est possible de supprimer facilement les avertissements sonores mais cette action ne supprime pas en même temps d’autres fonctions du système que les avertissements sonores; d) il est possible au conducteur de passer outre à de tels systèmes.
a) la réception par type des véhicules au regard des prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article; b) la réception par type des systèmes visés au paragraphe 3 du présent article en tant qu’entités techniques distinctes.
a) aux systèmes visant à remplacer le contrôle par le conducteur du véhicule, y compris la signalisation, la direction, l’accélération et le freinage; b) aux systèmes visant à communiquer au véhicule des informations en temps réel sur l’état du véhicule et la zone environnante; c) aux systèmes de surveillance de la disponibilité du conducteur; d) aux enregistreurs de données d’événement pour véhicules automatisés; e) au format harmonisé pour l’échange de données, par exemple pour la circulation en peloton de véhicules de marques différentes; f) aux systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route.
a) avec effet à compter des dates spécifiées dans l’annexe II, en ce qui concerne une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, refusent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, de délivrer la réception UE par type ou la réception nationale par type pour tout nouveau type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte qui n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci; b) avec effet à compter des dates spécifiées dans l’annexe II, pour une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, considèrent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, que les certificats de conformité pour des véhicules neufs ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l’immatriculation de tels véhicules, si ces véhicules ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci; c) avec effet à compter des dates spécifiées dans l’annexe II, en ce qui concerne une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, interdisent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, la mise sur le marché ou la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes, lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci.
Numéro du règlement de l’ONU | Objet | Série d’amendements publiée au JO | Références JO | Domaine couvert par le règlement de l’ONU |
---|---|---|---|---|
1 | Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes à incandescence R2 et/ou HS1 | Série 02 d’amendements | M, N | |
3 | Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques | Série 02 d’amendements | M, N, O | |
4 | Éclairage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques | Version originale du règlement | M, N, O | |
6 | Feux indicateurs de direction pour véhicules à moteur et leurs remorques | Série 01 d’amendements | M, N, O | |
7 | Feux de position avant et arrière, feux-stop et feux d’encombrement des véhicules automobiles et de leurs remorques | Série 02 d’amendements | M, N, O | |
8 | Projecteurs pour véhicules automobiles (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11) | Rectificatif 1 de la série 05 d’amendements à la révision 4 | M, N | |
10 | Compatibilité électromagnétique | Série 05 d’amendements | M, N, O | |
11 | Serrures et organes de fixation des portes | Série 04 d’amendements | M | |
12 | Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc | Série 04 d’amendements | M | |
13 | Freinage des véhicules et remorques | Série 11 d’amendements | M | |
13-H | Freinage des voitures particulières | Version originale du règlement | M | |
14 | Ancrages de ceinture de sécurité | Série 09 d’amendements | M, N | |
16 | Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX | Série 07 d’amendements | M, N | |
17 | Sièges, leurs ancrages et les appuie-tête | Série 09 d’amendements | M, N | |
18 | Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée | Série 03 d’amendements | M | |
19 | Feux de brouillard avant pour véhicules à moteur | Série 04 d’amendements | M, N | |
20 | Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4) | Série 03 d’amendements | M, N | |
21 | Aménagement intérieur | Série 01 d’amendements | M | |
23 | Feux de marche arrière et feux de manœuvre pour véhicules à moteur et leurs remorques | Version originale du règlement | M, N, O | |
25 | Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules | Rectificatif 2 de la série 04 d’amendements à la révision 1 | M | |
26 | Saillies extérieures | Série 03 d’amendements | M | |
28 | Avertisseurs sonores et leur signalisation sonore | Version originale du règlement | M, N | |
29 | Protection des occupants de la cabine d’un véhicule utilitaire | Série 03 d’amendements | N | |
30 | Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1) | Série 02 d’amendements | M, N, O | |
31 | Projecteurs scellés halogènes pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois | Série 02 d’amendements | M, N | |
34 | Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide) | Série 03 d’amendements | M, N, O | |
37 | Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques | Série 03 d’amendements | M, N, O | |
38 | Feux de brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Version originale du règlement | M, N, O | |
39 | Appareil indicateur de vitesse et compteur kilométrique, y compris leur installation | Série 01 d’amendements | M, N | |
43 | Vitrages de sécurité et installation de ces vitrages sur les véhicules | Série 01 d’amendements | M, N, O | |
44 | Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur ("dispositifs de retenue pour enfants") | Série 04 d’amendements | M, N | |
45 | Nettoie-projecteurs | Série 01 d’amendements | M, N | |
46 | Systèmes de vision indirecte et leur montage | Série 04 d’amendements | M, N | |
48 | Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur | Série 07 d’amendements | M, N, O | |
54 | Pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3) | Version originale du règlement | M, N, O | |
55 | Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules | Série 01 d’amendements | M, N, O | |
58 | Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière | Série 03 d’amendements | M, N, O | |
61 | Véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine | Version originale du règlement | N | |
64 | Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/systèmes pour roulage à plat (et système de surveillance de la pression des pneumatiques) | Série 02 d’amendements | M | |
66 | Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes | Série 02 d’amendements | M | |
67 | Véhicules à moteur fonctionnant au GPL | Série 01 d’amendements | M, N | |
73 | Dispositifs de protection latérale des véhicules de transport de marchandises | Série 01 d’amendements | N | |
77 | Feux de stationnement pour les véhicules à moteur | Version originale du règlement | M, N | |
79 | Équipement de direction | Série 03 d’amendements | M, N, O | |
80 | Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs | Série 03 d’amendements | M | |
87 | Feux de circulation diurne pour véhicules à moteur | Version originale du règlement | M, N | |
89 | Dispositifs limiteurs de vitesse et dispositifs limiteurs réglables de la vitesse | Version originale du règlement | M, N | |
90 | Plaquettes de frein de rechange, garnitures de frein à tambour de rechange et disques et tambours de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Série 02 d’amendements | M, N, O | |
91 | Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Version originale du règlement | M, N, O | |
93 | Dispositifs contre l’encastrement à l’avant et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant | Version originale du règlement | N | |
94 | + Protection des occupants en cas de collision frontale | Série 04 d’amendements | M | |
95 | Protection des occupants en cas de collision latérale | Série 05 d’amendements | M | |
97 | Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV) | Série 01 d’amendements | M | |
98 | Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge | Série 01 d’amendements | M, N | |
99 | Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur | Version originale du règlement | M, N | |
100 | Sécurité électrique | Série 02 d’amendements | M, N | |
102 | Dispositif d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC | Version originale du règlement | N | |
104 | Marquages rétroréfléchissants (véhicules lourds et longs) | Version originale du règlement | M | |
105 | Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses | Série 05 d’amendements | N, O | |
107 | Caractéristiques générales de construction des véhicules des catégories M | Série 07 d’amendements | M | |
108 | Pneumatiques rechapés pour les véhicules automobiles et leurs remorques | Version originale du règlement | M | |
109 | Pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et pour leurs remorques | Version originale du règlement | M2, M3, N, O3, O4 | |
110 | Organes spéciaux pour l’alimentation au GNC et au GNL | Série 01 d’amendements | M, N | |
112 | Projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL) | Série 01 d’amendements | M, N | |
114 | Systèmes de coussins gonflables de deuxième monte | Version originale du règlement | M | |
115 | Systèmes spéciaux d’adaptation au GPL et au GNC | Version originale du règlement | M, N | |
116 | Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée | Version originale du règlement | M | |
117 | Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l’adhérence sur surfaces humides et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3) | Série 02 d’amendements | M, N, O | |
118 | Comportement au feu des matériaux utilisés dans la construction des autobus | Série 03 d’amendements | M | |
119 | Feux d’angle | Série 01 d’amendements | M, N | |
121 | Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs | Série 01 d’amendements | M, N | |
122 | Systèmes de chauffage des véhicules | Version originale du règlement | M, N, O | |
123 | Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles | Série 01 d’amendements | M, N | |
124 | Roues de remplacement | Version originale du règlement | M | |
125 | Champ de vision du conducteur | Série 01 d’amendements | M | |
126 | Systèmes de cloisonnement | Version originale du règlement | M | |
127 | Sécurité des piétons | Série 02 d’amendements | M | |
128 | Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) | Version originale du règlement | M, N, O | |
129 | Dispositifs améliorés de retenue pour enfants | Version originale du règlement | M, N | |
130 | Systèmes d’avertissement en cas de déviation de la trajectoire | Version originale du règlement | M | |
131 | Système actif de freinage d’urgence | Série 01 d’amendements | M | |
134 | Sécurité de l’hydrogène | Version originale du règlement | M, N | |
135 | Choc latéral contre un poteau | Série 01 d’amendements | M | |
137 | Choc frontal sur toute la largeur | Série 02 d’amendements | M | |
139 | Système d’assistance au freinage d’urgence | Version originale du règlement | M | |
140 | Systèmes de contrôle électronique de la stabilité | Version originale du règlement | M | |
141 | Systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques | Série 01 d’amendements | M, N, O | |
142 | Montage des pneumatiques | Série 01 d’amendements | M, N, O | |
145 | Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants | Version originale du règlement | M | |
148 | Dispositifs de signalisation lumineuse (LSD) | Version originale du règlement | M, N, O | |
149 | Dispositifs d’éclairage de la route | Version originale du règlement | M, N, O | |
150 | Dispositifs rétroréfléchissants (RRD) | Version originale du règlement | M, N, O | |
151 | Système de surveillance de l’angle mort pour la détection des vélos | Version originale du règlement | M | |
152 | Système avancé de freinage d’urgence (AEBS) | Version originale du règlement | M | |
153 | Sécurité de la chaîne de traction électrique en cas de choc arrière | Version originale du règlement | M | |
155 | Cybersécurité et système de gestion de la cybersécurité | Version originale du règlement | M, N, O | |
157 | Systèmes automatisés de maintien dans la voie (ALKS) | Version originale du règlement | M | |
158 | Dispositifs pour moyens de visibilité ou de détection à l’arrière | Version originale du règlement | M, N | |
159 | Systèmes de détection des piétons ou cyclistes au démarrage (MOIS) | Version originale du règlement | M | |
160 | Enregistreur de données d’événement (EDR) | Série 01 d’amendements | M | |
161 | Système de verrouillage | Version originale du règlement | M | |
162 | Systèmes d’immobilisation | Version originale du règlement | M | |
163 | Systèmes d’alarme pour véhicules | Version originale du règlement | M |
Objet | Actes réglementaires | Dispositions techniques spécifiques supplémentaires | M | M | M | N | N | N | O | O | O | O | ETD | Composant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Aménagement intérieur | Règlement n | A | ||||||||||||
A2 Sièges et appuie-tête | Règlement n | A | A | A | A | A | A | |||||||
A3 Sièges de bus | Règlement n | A | A | A | ||||||||||
A4 Ancrages de ceinture de sécurité | Règlement n | A | A | A | A | A | A | |||||||
A5 Ceintures de sécurité et systèmes de retenue | Règlement n | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
A6 Témoins de port de la ceinture de sécurité | Règlement n | A | A | A | A | A | A | |||||||
A7 Systèmes de cloisonnement | Règlement n | X | B | |||||||||||
A8 Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants | Règlement n | A | A | A | A | A | A | |||||||
A9 Dispositifs de retenue pour enfants | Règlement n | A | A | A | A | A | A | B | B | |||||
A10 Dispositifs améliorés de retenue pour enfants | Règlement n | X | X | X | X | X | X | B | B | |||||
A11 Protection contre l’encastrement à l’avant | Règlement n | A | A | A | A | |||||||||
A12 Protection contre l’encastrement à l’arrière | Règlement n | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
A13 Protection latérale | Règlement n | A | A | A | A | |||||||||
A14 Sécurité du réservoir de carburant | Règlement n | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
A15 Sécurité du gaz de pétrole liquéfié | Règlement n | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
A16 Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié | Règlement n | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
A17 Sécurité de l’hydrogène | Règlement n | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
A18 Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
A19 Sécurité électrique lors de l’utilisation | Règlement n | A | A | A | A | A | A | |||||||
A20 Choc frontal décalé | Règlement n | S’applique aux véhicules de catégorie M | A | A | ||||||||||
A21 Choc frontal sur toute la largeur | Règlement n | L’utilisation du mannequin anthropomorphique pour essais de collision "Hybrid III" est permise jusqu’à ce que l’utilisation du dispositif de retenue d’occupant humain "THOR" soit prévue dans le règlement de l’ONU. | B | B | ||||||||||
A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc | Règlement n | A | A | A | ||||||||||
A23 Coussins gonflables de deuxième monte | Règlement n | X | X | B | ||||||||||
A24 Choc sur la cabine | Règlement n | A | A | A | ||||||||||
A25 Choc latéral | Règlement n | S’applique à tous les véhicules des catégories M | A | A | ||||||||||
A26 Choc latéral contre un poteau | Règlement n | B | B | |||||||||||
A27 Choc à l’arrière | Règlement n | B | B | |||||||||||
B1 Protection des jambes et de la tête des piétons | Règlement n | A | A | |||||||||||
B2 Zone d’impact élargie de la tête | Règlement n | La zone de l’essai de collision avec une tête factice d’enfant ou d’adulte est délimitée par la longueur développée d’un adulte de | C | C | ||||||||||
B3 Système de protection frontale | X | X | A | |||||||||||
B4 Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes | Règlement n | C | C | |||||||||||
B5 Avertissement de collision avec piéton ou cycliste | Règlement n | B | B | B | B | B | ||||||||
B6 Système d’information concernant les angles morts | Règlement n | B | B | B | B | B | ||||||||
B7 Détection en marche arrière | Règlement n | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
B8 Vision vers l’avant | Règlement n | S’applique aux véhicules des catégories M | A | C | ||||||||||
B9 Vision directe des véhicules lourds | D | D | D | D | ||||||||||
B10 Vitrage de sécurité | Règlement n | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
B11 Dégivrage/désembuage | A | A | A | A | A | A | ||||||||
B12 Lave-glace/essuie-glace | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
B13 Systèmes de vision indirecte | Règlement n | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
C1 Équipement de direction | Règlement n | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
C2 Système de détection de dérive de la trajectoire | Règlement n | A | A | A | A | |||||||||
C3 Système d’urgence de maintien de trajectoire | Règlement (UE) 2021/646 | B | B | |||||||||||
C4 Freinage | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
C5 Pièces de frein de rechange | Règlement n | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | ||
C6 Système d’assistance au freinage d’urgence | Règlement n | A | A | |||||||||||
C7 Systèmes de contrôle électronique de la stabilité | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
C8 Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds | Règlement n | A | A | A | A | |||||||||
C9 Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers | Règlement n | B | B | |||||||||||
C10 Sécurité et performance environnementale des pneumatiques | Il convient de prévoir également une procédure d’essai pour les pneumatiques usés; les dates qui figurent à la note C s’appliquent. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | ||
C11 Roues de secours et systèmes pour roulage à plat | Règlement n | A | A | |||||||||||
C12 Pneumatiques rechapés | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | |||
C13 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers | Règlement n | S’applique aux véhicules de catégorie M | A | B | ||||||||||
C14 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds | Règlement n | B | B | B | B | B | B | |||||||
C15 Montage des pneumatiques | Règlement n | S’applique à toutes les catégories de véhicules | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
C16 Roues de remplacement | Règlement n | X | X | X | X | B | ||||||||
D1 Avertissement sonore | Règlement n | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
D2 Interférences radio (compatibilité électromagnétique) | Règlement n | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
D3 Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
D4 Protection du véhicule contre les cyberattaques | Règlement n | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||
D5 Compteur de vitesse | Règlement n | A | A | A | A | A | A | |||||||
D6 Compteur kilométrique | Règlement n | A | A | A | A | A | A | |||||||
D7 Dispositifs limiteurs de vitesse | Règlement n | A | A | A | A | A | ||||||||
D8 Adaptation intelligente de la vitesse | Règlement délégué (UE) 2021/1958 de la Commission | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
D9 Identification des commandes, voyants et indicateurs | Règlement n | A | A | A | A | A | A | |||||||
D10 Systèmes de chauffage | Règlement n | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
D11 Dispositifs de signalisation lumineuse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | |||
D12 Dispositifs d’éclairage de la route | X | X | X | X | X | X | A | |||||||
D13 Dispositifs rétroréfléchissants | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | |||
D14 Sources lumineuses | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | |||
D15 Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants | Règlement n | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
D16 Signal d’arrêt d’urgence | Règlement n | B | B | B | B | B | B | |||||||
D17 Nettoie-projecteurs | Règlement n | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
D18 Indicateur de changement de vitesse | A | |||||||||||||
E1 Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage | Règlement délégué (UE) 2021/1243 de la Commission | B | B | B | B | B | B | |||||||
E2 Avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur | Règlement délégué (UE) 2021/1341 de la Commission | B | B | B | B | B | B | |||||||
E3 Avertisseur avancé de distraction du conducteur | L’évitement de la distraction par des moyens techniques peut aussi être pris en considération. | C | C | C | C | C | C | |||||||
E4 Système de surveillance de la disponibilité du conducteur | Règlement n | B | B | B | B | B | B | |||||||
E5 Enregistreur de données d’événement | B | D | D | B | D | D | B | |||||||
E6 Système de remplacement du contrôle par le conducteur | Règlement n | B | B | B | B | B | B | |||||||
E7 Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante | Règlement n | B | B | B | B | B | B | |||||||
E8 Circulation en peloton | B | B | B | B | ||||||||||
E9 Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route | B | B | B | B | B | B | ||||||||
F1 Espace de la plaque d’immatriculation | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
F2 Déplacement en marche arrière | A | A | A | A | A | A | ||||||||
F3 Serrures et organes de fixation des portes | Règlement n | A | A | |||||||||||
F4 Marches, marchepieds et poignées | A | A | A | A | ||||||||||
F5 Saillies extérieures | Règlement n | A | ||||||||||||
F6 Saillies extérieures de cabines de véhicule utilitaire | Règlement n | A | A | A | ||||||||||
F7 Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
F8 Dispositifs de remorquage | A | A | A | A | A | A | ||||||||
F9 Protecteurs de roue | A | |||||||||||||
F10 Systèmes antiprojections | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
F11 Masses et dimensions | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
F12 Liaisons mécaniques | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
F13 Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses | Règlement n | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
F14 Construction générale des autobus | Règlement n | A | A | |||||||||||
F15 Résistance de la superstructure des autobus | Règlement n | A | A | |||||||||||
F16 Inflammabilité des autobus | Règlement n | A | A |
1) Les références au "Règlement (CE) n o 661/2009" sont modifiées comme suit:a) dans le tableau de la partie I, dans la mention correspondant au point 3A, la référence dans la troisième colonne au "Règlement (CE) n o 661/2009" est remplacée par le texte suivant:"Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (JO L 325 du 16.12.2019, p. 1 ).";----------------------Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (JO L 325 du 16.12.2019, p. 1 ).";b) chaque référence suivante au "Règlement (CE) n o 661/2009" dans l’ensemble de l’annexe II est remplacée par une référence au "Règlement (UE) 2019/2144".
2) La partie I est modifiée comme suit: a) le tableau est modifié comme suit: i) la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 54A: "55A Choc latéral contre un poteau Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 135 de l’ONUX X" ii) la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant: "58 Protection des piétons Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 127 de l’ONUX X X" iii) les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant: "62 Système hydrogène Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 134 de l’ONUX X X X X X X 63 Sécurité générale Règlement (UE) 2019/2144 X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )"iv) les mentions correspondant aux numéros 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant: "65 Système avancé de freinage d’urgence Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 131 de l’ONUX X X X 66 Système de détection de dérive de la trajectoire Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 130 de l’ONUX X X X"
b) les notes explicatives sont modifiées comme suit: i) les notes explicatives 3 et 4 sont remplacées par le texte suivant: "(3) La présence de la fonction de contrôle de la stabilité du véhicule est requise conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2144. (4) La présence d’un système électronique de contrôle de la stabilité est requise conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2144.";
ii) la note explicative 9A est remplacée par le texte suivant: "(9A) La présence d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques est requise conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2144.";
iii) la note explicative 15 est remplacée par le texte suivant: "(15) La conformité au règlement (UE) 2019/2144 est obligatoire. Toutefois, la réception par type pour cette rubrique poste spécifique n’est pas envisagée car elle représente simplement la collection de rubriques individuelles énumérées ailleurs dans le tableau qui font référence au règlement (UE) 2019/2144.";
c) dans l’appendice 1, le tableau 1 est modifié comme suit: i) la mention correspondant au numéro 46A est remplacée par le texte suivant: "46A Installation des pneumatiques Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 142 de l’ONUB" ii) la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant: "58 Protection des piétons Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 127 de l’ONUC Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034 "iii) les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant: "62 Système hydrogène Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 134 de l’ONUX 63 Sécurité générale Règlement (UE) 2019/2144 La conformité au règlement (UE) 2019/2144 est obligatoire. Toutefois, la réception par type pour cette rubrique poste spécifique n’est pas envisagée car elle représente simplement la collection de rubriques individuelles énumérées ailleurs dans le tableau qui font référence au règlement (UE) 2019/2144."
d) la note explicative NA du tableau 1 de l’appendice 1 est remplacée par le texte suivant: "N/A L’acte réglementaire ne s’applique pas. Le respect d’un ou de plusieurs aspects spécifiques inclus dans l’acte réglementaire peut toutefois être imposé."; e) dans l’appendice 1, le tableau 2 est modifié comme suit: i) la mention correspondant au numéro 46A est remplacée par le texte suivant: "46A Installation des pneumatiques Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 142 de l’ONUB" ii) la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant: "58 Protection des piétons Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 127 de l’ONUC Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034 "iii) les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant: "62 Système hydrogène Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 134 de l’ONUX 63 Sécurité générale Règlement (UE) 2019/2144 La conformité au règlement (UE) 2019/2144 est obligatoire. Toutefois, la réception par type pour cette rubrique poste spécifique n’est pas envisagée car elle représente simplement la collection de rubriques individuelles énumérées ailleurs dans le tableau qui font référence au règlement (UE) 2019/2144."
f) dans l’appendice 2, le point 4 est modifié comme suit: i) le tableau "Partie I: Véhicules appartenant à la catégorie M 1 " est modifié comme suit:la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant: "58 Règlement n o 127 de l’ONURèglement (UE) 2019/2144 (Protection des piétons) Les véhicules doivent être équipés d’un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues. Les prescriptions du règlement n o 127 de l’ONU s’appliquent.Tout système de protection frontale doit soit faire partie intégrante du véhicule et donc être conforme aux prescriptions du règlement n o 127 de l’ONU, soit être réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte."la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 61: "62 Règlement n o 134 de l’ONURèglement (UE) 2019/2144 (Système hydrogène) Les prescriptions du règlement n o 134 de l’ONU s’appliquent.À titre d’alternative, il doit être démontré que le véhicule est conforme aux normes et règlements suivants: prescriptions de fond du règlement (CE) n o 79/2009 dans sa version applicable le5 juillet 2022 ,Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japon), GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – safety requirements (Chine), Norme internationale ISO 23273:2013, partie 1: Sécurité fonctionnelle des véhicules et partie 2: Protection contre les dangers de l’hydrogène pour les véhicules utilisant de l’hydrogène comprimé, SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety."
ii) le tableau "Partie II: Véhicules appartenant à la catégorie N 1 " est modifié comme suit:la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant: "58 Règlement n o 127 de l’ONURèglement (UE) 2019/2144 (Protection des piétons) Les véhicules doivent être équipés d’un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues. Les prescriptions du règlement n o 127 de l’ONU s’appliquent.Tout système de protection frontale doit soit faire partie intégrante du véhicule et donc être conforme aux prescriptions du règlement n o 127 de l’ONU, soit être réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte."la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 61: "62 Règlement n o 134 de l’ONURèglement (UE) 2019/2144 (Système hydrogène) Les prescriptions du règlement n o 134 de l’ONU s’appliquent.À titre d’alternative, il doit être démontré que le véhicule est conforme aux normes et règlements suivants: prescriptions de fond du règlement (CE) n o 79/2009 dans sa version applicable le5 juillet 2022 ,Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japon), GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicle – safety requirements (Chine), Norme internationale ISO 23273:2013, partie 1: Sécurité fonctionnelle des véhicules et partie 2: Protection contre les dangers de l’hydrogène pour les véhicules utilisant de l’hydrogène comprimé, SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety."
3) Dans la partie II, dans le tableau, les mentions correspondant aux numéros 58, 65 et 66 sont supprimées. 4) La partie III est modifiée comme suit: a) dans l’appendice 1, le tableau est modifié comme suit: i) la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant: "58 Protection des piétons Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 127 de l’ONUX X" ii) les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant: "62 Système hydrogène Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 134 de l’ONUX X X X 63 Sécurité générale Règlement (UE) 2019/2144 X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )"iii) les mentions correspondant aux numéros 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant: "65 Système avancé de freinage d’urgence Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 131 de l’ONUN/A N/A 66 Système de détection de dérive de la trajectoire Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 130 de l’ONUN/A N/A"
b) dans l’appendice 2, le tableau est modifié comme suit: i) la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 54A: "55A Choc latéral contre un poteau Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 135 de l’ONUN/A N/A" ii) la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant: "58 Protection des piétons Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 127 de l’ONUN/A N/A" iii) les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant: "62 Système hydrogène Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 134 de l’ONUX X X X X X 63 Sécurité générale Règlement (UE) 2019/2144 X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )"iv) les mentions correspondant aux numéros 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant: "65 Système avancé de freinage d’urgence Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 131 de l’ONUN/A N/A N/A N/A 66 Système de détection de dérive de la trajectoire Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 130 de l’ONUN/A N/A N/A N/A"
c) l’appendice 3 est modifié comme suit: i) dans le tableau, la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 54A: "55A Choc latéral contre un poteau Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 135 de l’ONUN/A" ii) dans le tableau, la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant: "58 Protection des piétons Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 127 de l’ONUG" iii) dans le tableau, les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant: "62 Système hydrogène Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 134 de l’ONUX 63 Sécurité générale Règlement (UE) 2019/2144 X ( 15 )"iv) le point suivant est ajouté: "5 Les points 1 à 4 s’appliquent également aux véhicules des catégories M 1 qui ne sont pas classés comme véhicules à usage spécial mais qui sont accessibles en fauteuil roulant.";
d) dans l’appendice 4, le tableau est modifié comme suit: i) la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 54A: "55A Choc latéral contre un poteau Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 135 de l’ONUA" ii) la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant: "58 Protection des piétons Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 127 de l’ONUA" iii) les mentions correspondant aux numéros 62, 63, 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant: "62 Système hydrogène Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 134 de l’ONUX X X X X 63 Sécurité générale Règlement (UE) 2019/2144 X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )X ( 15 )65 Système avancé de freinage d’urgence Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 131 de l’ONUN/A N/A N/A N/A 66 Système de détection de dérive de la trajectoire Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 130 de l’ONUN/A N/A N/A N/A"
e) dans l’appendice 5, dans le tableau, les mentions correspondant aux numéros 62, 63, 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant: "62 Système hydrogène Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 134 de l’ONUX 63 Sécurité générale Règlement (UE) 2019/2144 X ( 15 )65 Système avancé de freinage d’urgence Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 131 de l’ONUN/A 66 Système de détection de dérive de la trajectoire Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 130 de l’ONUN/A" f) dans l’appendice 6, dans le tableau, les mentions correspondant aux numéros 62, 63, 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant: "62 Système hydrogène Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 134 de l’ONUX 63 Sécurité générale Règlement (UE) 2019/2144 X ( 15 )X ( 15 )65 Système avancé de freinage d’urgence Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 131 de l’ONUN/A 66 Système de détection de dérive de la trajectoire Règlement (UE) 2019/2144 Règlement n o 130 de l’ONUN/A" g) les notes explicatives sont modifiées comme suit: i) la note explicative pour X est remplacée par le texte suivant: "X Les prescriptions énoncées dans l’acte réglementaire correspondant sont applicables.";
ii) les notes explicatives 3 et 4 sont remplacées par le texte suivant: "(3) La présence de la fonction de contrôle de la stabilité du véhicule est requise conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2144. (4) La présence d’un système électronique de contrôle de la stabilité est requise conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2144.";
iii) la note explicative 9A est remplacée par le texte suivant: "(9A) S’applique uniquement si les véhicules sont pourvus des équipements couverts par le règlement n o 64 de l’ONU. Cependant, le système de surveillance de la pression des pneumatiques est obligatoire conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2144.";
iv) la note explicative 15 est remplacée par le texte suivant: "(15) La conformité au règlement (UE) 2019/2144 est obligatoire. Toutefois, la réception par type pour cette rubrique poste spécifique n’est pas envisagée car elle représente simplement la collection de rubriques individuelles énumérées ailleurs dans le tableau correspondant.";
v) les notes explicatives 16 et 17 sont supprimées.
Numéro du Règlement de l’ONU | Prescriptions spécifiques | Date finale pour l’immatriculation de véhicules non conformes ainsi que pour la vente ou la mise en service de composants non conformes |
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117 | Pneumatiques en ce qui concerne les émissions sonores au roulement, l’adhésion sur surfaces humides et la résistance au roulement | |
Les pneumatiques de la classe C3 doivent être conformes aux prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 2. |