a) "demande": toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment: i) une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération; ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, ou d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme; iii) une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; iv) une demande reconventionnelle; v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) "contrat ou opération": toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme de "contrat" inclut toute obligation, toute garantie ou toute contre-garantie, notamment toute garantie ou contre-garantie financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; c) "autorités compétentes": les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II; d) "ressources économiques": les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; e) "gel des ressources économiques": toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; f) "gel des fonds": toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille; g) "fonds": les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
h) "territoire de l’Union": les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Council Regulation (EU) 2019/1890 of 11 November 2019 concerning restrictive measures in view of Turkey’s unauthorised drilling activities in the Eastern Mediterranean
Modified by
- Règlement d’Exécution (UE) 2020/274 du Conseildu 27 février 2020mettant en œuvre le règlement (UE) 2019/1890 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale, 32020R0274, 27 février 2020
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1655 du Conseildu 6 novembre 2020mettant en œuvre le règlement (UE) 2019/1890 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale, 32020R1655, 9 novembre 2020
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1960 du Conseildu 11 novembre 2021mettant en œuvre le règlement (UE) 2019/1890 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale, 32021R1960, 12 novembre 2021
- Règlement d’exécution (UE) 2022/595 de la Commissiondu 11 avril 2022modifiant certains règlements relatifs à des mesures restrictives et établissant pour les annexes de ces règlements une liste unique contenant les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l’adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32022R0595, 12 avril 2022
- Règlement (UE) 2023/2507 du Conseildu 9 novembre 2023modifiant le règlement (UE) 2019/1890 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale, 32023R2507, 10 novembre 2023
Corrected by
- Rectificatif au règlement (UE) 2019/1890 du Conseil du 11 novembre 2019 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale, 32019R1890R(01), 6 décembre 2019
a) comme étant responsables d’activités de forage liées à l’exploration et à la production d’hydrocarbures, ou de l’extraction d’hydrocarbures résultant de ces activités, qui n’ont pas été autorisées par la République de Chypre, dans ses eaux territoriales, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, y compris dans les cas où la zone économique exclusive ou le plateau continental n’ont pas été délimités conformément au droit international avec un État ayant une côte opposée, d’activités susceptibles de compromettre ou d’entraver la conclusion d’un accord de délimitation, ou comme étant impliqués dans de telles activités, notamment en les planifiant, en les préparant, en y participant, en les dirigeant ou en y apportant leur concours; b) comme apportant un soutien financier, technique ou matériel pour des activités de forage liées à l’exploration et à la production d’hydrocarbures, ou pour l’extraction d’hydrocarbures résultant de ces activités, visées au point a); c) comme étant associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés aux points a) et b).
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales inscrit sur la liste figurant à l’annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de soins médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes; c) exclusivement destinés au paiement de charges ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes; c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
a) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer un paiement; et b) le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.
a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus dans l’annexe I; ou c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et b) coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.
a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I; b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes ou entités ou d’un des organismes visés au point a).
a) les fonds gelés au titre de l’article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 3 à 5; b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I; c) en ce qui concerne la Commission: i) à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités à l’égard desquels l’Union a pris des mesures financières restrictives et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public; ii) à traiter les informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
a) sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; c) à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.
Nom | Informations d’identification | Motifs | Date d’inscription | |
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1. | Mehmet Ferruh AKALIN |
| ||
2. | Ali Coscun NAMOGLU |
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a) "demande": toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment: i) une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération; ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, ou d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme; iii) une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; iv) une demande reconventionnelle; v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) "contrat ou opération": toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme de "contrat" inclut toute obligation, toute garantie ou toute contre-garantie, notamment toute garantie ou contre-garantie financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; c) "autorités compétentes": les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II; d) "ressources économiques": les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; e) "gel des ressources économiques": toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; f) "gel des fonds": toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille; g) "fonds": les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
h) "territoire de l’Union": les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
a) comme étant responsables d’activités de forage liées à l’exploration et à la production d’hydrocarbures, ou de l’extraction d’hydrocarbures résultant de ces activités, qui n’ont pas été autorisées par la République de Chypre, dans ses eaux territoriales, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, y compris dans les cas où la zone économique exclusive ou le plateau continental n’ont pas été délimités conformément au droit international avec un État ayant une côte opposée, d’activités susceptibles de compromettre ou d’entraver la conclusion d’un accord de délimitation, ou comme étant impliqués dans de telles activités, notamment en les planifiant, en les préparant, en y participant, en les dirigeant ou en y apportant leur concours; b) comme apportant un soutien financier, technique ou matériel pour des activités de forage liées à l’exploration et à la production d’hydrocarbures, ou pour l’extraction d’hydrocarbures résultant de ces activités, visées au point a); c) comme étant associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés aux points a) et b).
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales inscrit sur la liste figurant à l’annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de soins médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes; c) exclusivement destinés au paiement de charges ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes; c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
a) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer un paiement; et b) le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.
a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus dans l’annexe I; ou c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et b) coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.
a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I; b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes ou entités ou d’un des organismes visés au point a).
a) les fonds gelés au titre de l’article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 3 à 5; b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I; c) en ce qui concerne la Commission: i) à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités à l’égard desquels l’Union a pris des mesures financières restrictives et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public; ii) à traiter les informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
a) sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; c) à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.
Nom | Informations d’identification | Motifs | Date d’inscription | |
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1. | Mehmet Ferruh AKALIN |
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2. | Ali Coscun NAMOGLU |
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