Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1828 of 30 October 2019 amending Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for public supply, service and works contracts, and design contests (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2019/1828 de la Commissiondu 30 octobre 2019modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés publics de fourniture, de services et de travaux et pour les concours(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CEJO L 94 du 28.3.2014, p. 65., et notamment son article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Par la décision 2014/115/UEDécision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1)., le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publicsJO L 68 du 7.3.2014, p. 2. (l’"accord") conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants ("seuils") qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux.(2)L’un des objectifs de la directive 2014/24/UE est de permettre aux pouvoirs adjudicateurs qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que les seuils pour les marchés publics et les concours fixés à l’article 4, points a), b) et c) de ladite directive correspondent aux seuils fixés dans l’accord. Étant donné que la valeur des seuils calculés conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE est différente de la valeur des seuils fixés à l’article 4, points a), b) et c), de ladite directive, il est nécessaire de réviser ces seuils. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, les seuils établis à l’article 13 de ladite directive doivent être alignés sur les seuils fixés à l’article 4, points a) et c) de ladite directive.(3)Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2014/24/UE en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa directive 2014/24/UE est modifiée comme suit:1)l’article 4 est modifié comme suit:a)au point a), "5548000 EUR" est remplacé par "5350000 EUR";b)au point b), "144000 EUR" est remplacé par "139000 EUR";c)au point c), "221000 EUR" est remplacé par "214000 EUR";2)l’article 13, premier alinéa, est modifié comme suit:a)au point a), "5548000 EUR" est remplacé par "5350000 EUR";b)au point b), "221000 EUR" est remplacé par «214000 EUR.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2019.Par la CommissionLe presidentJean-Claude Juncker