Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 of 22 October 2019 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 669/2009, (EU) No 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 and (EU) 2018/1660 (Text with EEA relevance.)
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  • Règlement d’exécution (UE) 2020/625 de la Commissiondu 6 mai 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’7exécution (UE) 2015/943 de la Commission et la décision d’exécution 2014/88/UE de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0625, 7 mai 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1540 de la Commissiondu 22 octobre 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en ce qui concerne les graines de sésame originaires de l’Inde(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1540, 23 octobre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/608 de la Commissiondu 14 avril 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0608, 15 avril 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/1900 de la Commissiondu 27 octobre 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/1900 de la Commission du 27 octobre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Journal officiel de l’Union européenne L 387 du 3 novembre 2021), 32021R190032021R1900R(01), 3 novembre 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/2246 de la Commissiondu 15 décembre 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R2246, 17 décembre 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commissiondu 30 mai 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commission du 30 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Journal officiel de l’Union européenne L 158 du 13 juin 2022), 32022R091332022R0913R(01), 13 juin 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/174 de la Commissiondu 26 janvier 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/174 de la Commission du 26 janvier 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Journal officiel de l’Union européenne L 25 du 27 janvier 2023), 32023R017432023R0174R(01), 27 janvier 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1110 de la Commissiondu 6 juin 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, et mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/1110 de la Commission du 6 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, et mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Journal officiel de l’Union européenne L 147 du 7 juin 2023), 32023R111032023R1110R(01), 7 juin 2023
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  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, 32019R1793R(01), 15 janvier 2020
  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/1900 de la Commission du 27 octobre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, 32021R1900R(01), 18 novembre 2021
  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commission du 30 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, 32022R0913R(01), 15 juillet 2022
  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/174 de la Commission du 26 janvier 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, 32023R0174R(01), 2 février 2023
  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/1110 de la Commission du 6 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, et mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, 32023R1110R(01), 22 juin 2023
Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commissiondu 22 octobre 2019relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) SECTION 1DISPOSITIONS COMMUNES
Article premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement établit:a)la liste, à l’annexe I, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union, relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe, conformément à l’article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625;b)les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union des catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, par les colorants Soudan, par la rhodamine B et par les toxines végétales, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002:i)les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale provenant de pays tiers ou de parties de ces pays tiers contenant l’une des denrées alimentaires ou l’un des aliments pour animaux énumérés dans le tableau figurant à l’annexe II, point 1, et relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe;ii)les envois de denrées alimentaires consistant en deux ingrédients ou plus, contenant plus de 20 % d’une seule des denrées alimentaires énumérées dans le tableau de l’annexe II, point 1, en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces denrées et relevant des codes NC figurant dans le tableau de ladite annexe, point 2;iii)les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale expédiés vers l’Union à partir d’un pays tiers autre que le pays d’origine et contenant l’une des denrées alimentaires ou l’un des aliments pour animaux énumérés dans le tableau figurant à l’annexe II, point 3;b bis)la suspension de l’entrée dans l’Union des denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l’annexe II bis;c)les règles déterminant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe;d)les règles relatives aux méthodes à employer pour l’échantillonnage et pour les analyses en laboratoire des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe, conformément à l’article 34, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/625;e)les règles relatives au modèle de certificat officiel devant accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au point b) du présent paragraphe et les exigences applicables à ce type de certificat officiel, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002;f)les règles relatives à la délivrance de certificats officiels de remplacement devant accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au point b) du présent paragraphe, conformément à l’article 90, point c), du règlement (UE) 2017/625.2.Le présent règlement s’applique aux envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), destinés à être mis sur le marché de l’Union.3.Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de produits, à moins que leur poids net soit supérieur à 5 kg de produit frais ou à 2 kg d’autres produits:a)les envois contenus dans les bagages personnels de passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel;b)les envois non commerciaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché.Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de produits, à moins que leur poids net soit supérieur à 50 kg de produit frais ou à 10 kg d’autres produits:a)les envois expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;b)les envois destinés à des fins scientifiques.4.Le présent règlement ne s’applique pas aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers.5.En cas de doute sur l’utilisation prévue des envois de produits mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, la charge de la preuve incombe respectivement au propriétaire des bagages personnels et au destinataire de l’envoi.6.L’autorité compétente peut dispenser de contrôles d’identité et de contrôles physiques, y compris d’échantillonnages et d’analyses en laboratoire, conformément au présent règlement, les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition et les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux destinés à des fins scientifiques, qui dépassent les limites de poids indiquées au paragraphe 3, deuxième alinéa, et qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, sous réserve:a)qu’ils soient accompagnés d’une autorisation d’introduction dans l’Union préalablement délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de destination:i)indiquant la finalité de l’introduction dans l’Union;ii)indiquant le lieu de destination;iii)garantissant que les envois ne seront pas mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux;b)que l’opérateur présente les envois au poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union;c)que l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union informe l’autorité compétente de l’État membre de destination, par l’IMSOC, de l’introduction des envois.
Article 2Définitions1.Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"envoi": un "envoi" au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625;b)"mise sur le marché": la "mise sur le marché" au sens de l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 178/2002.c)"pays d’origine":i)le pays dont les biens sont originaires, dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits, s’agissant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, ou les toxines végétales, ou en raison du non-respect éventuel des teneurs maximales autorisées en résidus de pesticides;ii)le pays dans lequel les marchandises ont été produites, fabriquées ou emballées, s’agissant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison du risque de présence de salmonelles ou en raison de dangers autres que ceux spécifiés au point i).2.Toutefois, aux fins des articles 7, 8, 9, 10 et 11 et de l’annexe IV, on entend par "envoi":a)un "lot", tel que défini à l’annexe I du règlement (CE) no 401/2006 et à l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines;b)un "lot", tel que défini à l’annexe de la directive 2002/63/CE, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les pesticides et le pentachlorophénol.
Article 3Échantillonnage et analysesL’échantillonnage et les analyses que doivent effectuer les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle mentionnés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, en tant qu’éléments des contrôles physiques effectués sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ou dans les pays tiers aux fins des résultats des analyses qui doivent accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), comme prévu dans le présent règlement, sont réalisés conformément aux exigences suivantes:a)pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement (CE) no 401/2006;b)pour les aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement (CE) no 152/2009;c)pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II en raison du non-respect éventuel des limites maximales autorisées en matière de résidus de pesticides, l’échantillonnage est réalisé conformément à la directive 2002/63/CE;d)pour la gomme de guar mentionnée à l’annexe II en raison d’une contamination éventuelle par le pentachlorophénol et les dioxines, l’échantillonnage destiné à l’analyse visant à déceler le pentachlorophénol est effectué conformément à la directive 2002/63/CE, et l’échantillonnage et les analyses pour le contrôle des dioxines dans les aliments pour animaux sont effectués conformément au règlement (CE) no 152/2009;e)pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison du risque de présence de Salmonella, l’échantillonnage et les analyses pour le contrôle de Salmonella sont réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III;f)les méthodes d’échantillonnage et d’analyse mentionnées dans les notes de bas de page des annexes I et II sont appliquées dans le cas de dangers autres que ceux évoqués aux points a), b), c), d) et e).
Article 4Mise en libre pratiqueLes autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II que sur présentation d’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) dûment finalisé, tel que prévu à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, confirmant que les envois satisfont aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

SECTION 2RENFORCEMENT TEMPORAIRE DES CONTRÔLES OFFICIELS EFFECTUÉS AUX POSTES DE CONTRÔLE FRONTALIERS ET AUX POINTS DE CONTRÔLE SUR CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS
Article 5Liste des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale1.Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe I font l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union et aux points de contrôle.2.La détermination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visés au paragraphe 1 aux fins des contrôles officiels est effectuée sur la base des codes de la nomenclature combinée et des sous-positions TARIC indiqués à l’annexe I.
Article 6Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques1.Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris un échantillonnage et des analyses en laboratoire, sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe I à la fréquence fixée dans ladite annexe.2.La fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans une entrée à l’annexe I est appliquée en tant que fréquence globale à tous les produits relevant de cette entrée.
SECTION 3CONDITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT L’ENTRÉE DANS L’UNION ET LA SUSPENSION DE L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS
Article 7Entrée dans l’Union1.Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II n’entrent dans l’Union que dans les conditions fixées dans la présente section.2.La détermination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visés au paragraphe 1 aux fins des contrôles officiels est effectuée sur la base des codes de la nomenclature combinée et des sous-positions TARIC indiqués à l’annexe II.3.Les envois visés au paragraphe 1 font l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union et aux points de contrôle.
Article 8Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques1.Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris un échantillonnage et des analyses en laboratoire, sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II à la fréquence fixée dans ladite annexe.2.La fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans une entrée à l’annexe II est appliquée en tant que fréquence globale à tous les produits relevant de cette entrée.3.Les denrées alimentaires consistant en deux ou plusieurs ingrédients mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits ne relevant que d’une seule entrée dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour cette entrée.4.Les denrées alimentaires consistant en deux ou plusieurs ingrédients mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits relevant de plusieurs entrées pour le même danger dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques la plus élevée fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour ces entrées.
Article 9Code d’identification1.Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est identifié au moyen d’un code d’identification.2.Chaque sac ou forme d’emballage individuel appartenant à l’envoi est identifié par ce code.3.Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, et lorsque l’emballage regroupe plusieurs petits paquets, il n’est pas nécessaire d’indiquer le code d’identification de l’envoi sur chaque petit paquet séparément, pour autant qu’il soit au moins mentionné sur l’emballage regroupant ces petits paquets.
Article 10Résultats de l’échantillonnage et des analyses réalisés par les autorités compétentes du pays tiers1.Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné des résultats de l’échantillonnage et des analyses qui ont été réalisés sur cet envoi par les autorités compétentes du pays tiers d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine.2.Sur la base des résultats mentionnés au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient:a)que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines sont conformes au règlement (CE) no 1881/2006 et à la directive 2002/32/CE en ce qui concerne les teneurs maximales autorisées pour les mycotoxines pertinentes;b)que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides;c)qu’en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, le produit ne contient pas plus de 0,01 mg/kg de pentachlorophénol (PCP);d)qu’en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires énumérées à l’annexe II en raison d’un risque de contamination microbiologique par Salmonella, celles-ci sont absentes dans 25 g.3.Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines est accompagné d’un rapport d’analyse répondant aux exigences fixées à l’annexe II.Le rapport d’analyse comprend les résultats des analyses mentionnés au paragraphe 1.4.Les résultats de l’échantillonnage et des analyses mentionnés au paragraphe 1 portent le code d’identification de l’envoi auquel ils se rapportent prévu à l’article 9, paragraphe 1.5.Les analyses mentionnées au paragraphe 1 sont réalisées par des laboratoires accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17025 "Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais".
Article 11Certificat officiel1.Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné d’un certificat officiel conforme au modèle établi à l’annexe IV ("certificat officiel").2.Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes:a)le certificat officiel est délivré par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays tiers à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;b)le certificat officiel porte le code d’identification de l’envoi auquel il se rapporte prévu à l’article 9, paragraphe 1;c)le certificat officiel porte la signature du certificateur et le sceau officiel;d)lorsque le certificat officiel comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles sont biffées par le certificateur, lequel doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou sont entièrement retirées du certificat;e)le certificat officiel se compose de l’un des éléments suivants:i)une feuille de papier unique;ii)plusieurs feuilles de papier pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout;iii)une séquence de pages, chaque page étant numérotée de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie;f)lorsque le certificat officiel se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point e) iii) du présent paragraphe, chaque page indique le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et est revêtue de la signature du certificateur et du sceau officiel;g)le certificat officiel est présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels;h)le certificat officiel est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle des autorités compétentes du pays tiers délivrant le certificat;i)le certificat officiel est établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union;j)le certificat officiel est valable quatre mois au maximum à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de six mois à compter de la date des résultats des analyses en laboratoire mentionnées à l’article 10, paragraphe 1.3.Par dérogation au paragraphe 2, point i), un État membre peut consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.4.La couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, visés au paragraphe 2, point c), doivent être différentes de la couleur du texte imprimé.5.Le paragraphe 2, points c) à g), et le paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux certificats officiels électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes ("règlement IMSOC") (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).6.Le paragraphe 2, points d), e) et f), ne s’applique pas aux certificats officiels délivrés sur papier remplis dans le système TRACES et imprimés à partir de celui-ci.7.Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1)..8.Le certificat officiel est rempli sur la base des notes énoncées à l’annexe IV.
Article 11 bisSuspension de l’entrée dans l’Union1.Les États membres interdisent l’entrée dans l’Union des denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l’annexe II bis.2.Le paragraphe 1 s’applique aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux destinés à être mis sur le marché de l’Union ainsi qu’aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux destinés à un usage ou à une consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union.
SECTION 4DISPOSITIONS FINALES
Article 12Mises à jour des annexesLa Commission réexamine régulièrement les listes établies aux annexes I, II et II bis, à des intervalles ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques et les manquements.
Article 13Abrogation1.Les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 et (UE) 2018/1660 sont abrogés avec effet au 14 décembre 2019.2.Les références aux règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 et (UE) 2018/1660 s’entendent comme faites au présent règlement.3.Les références au "point d’entrée désigné au sens de l’article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009" ou au "point d’entrée désigné" dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à un "poste de contrôle frontalier" au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625.4.Les références au "document commun d’entrée (DCE) défini à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009", au "document commun d’entrée (DCE) établi à l’annexe II du règlement (CE) no 669/2009" ou au "document commun d’entrée (DCE)" dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites au "document sanitaire commun d’entrée (DSCE)" mentionné à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.5.Les références à la définition énoncée à l’article 3, point c), du règlement (CE) no 669/2009 dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à la définition du terme "envoi" énoncée à l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625.
Article 14Périodes transitoires1.Les envois d’amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final, qui ont été expédiés vers l’Union à partir de la Turquie, ou d’un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2023/1110 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/1110 de la Commission du 6 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 7.6.2023, p. 111)., peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 27 août 2023 sans être accompagnés des résultats des échantillonnages et des analyses ni du certificat officiel prévus aux articles 10 et 11.2.Les envois de pistaches et de produits dérivés provenant des États-Unis qui ont été expédiés vers l’Union à partir de la Turquie avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2023/1110 peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 27 août 2023 sans être accompagnés des résultats de l’échantillonnage et des analyses ni du certificat officiel prévu aux articles 10 et 11.
Article 15Entrée en vigueur et mise en applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IDenrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).Résidus de tolfenpyrade.Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.Résidus de diafenthiuron.Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.Résidus de prochloraz.Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la limite maximale applicable aux résidus (LMR) est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).Aux fins de la présente annexe, les "colorants Soudan" renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6). Les résidus de colorants Soudan, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,5 mg/kg.Tant les produits finis que les matières premières contenant des produits botaniques destinés à la production de compléments alimentaires déclarés sous les codes NC mentionnés dans la colonne "Code NC".Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous l’administration de l’État d’Israël depuis le 5 juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.Résidus d’acéphate.
LignePays d’origineDenrées alimentaires et aliments pour animaux(utilisation prévue)Code NCSous-position TARICDangerFréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)
Noisettes (Corylus sp.), en coques08022100
Noisettes (Corylus sp.), sans coques08022200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettesex08135039;70
ex08135091;70
ex0813509970
Pâtes de noisettesex20071010;70
ex20071099;40
ex20079939;05; 06
ex20079950;33
ex2007999723
Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081912;30
ex20081919;30
ex20081992;30
ex20081995;20
ex20081999;30
ex20089712;15
1Azerbaïdjan (AZ)ex20089714;15Aflatoxines20
ex20089716;15
ex20089718;15
ex20089732;15
ex20089734;15
ex20089736;15
ex20089738;15
ex20089751;15
ex20089759;15
ex20089772;15
ex20089774;15
ex20089776;15
ex20089778;15
ex20089792;15
ex20089793;15
ex20089794;15
ex20089796;15
ex20089797;15
ex20089798;15
Farines, semoules et poudres de noisettesex1106309040
Huile de noisetteex1515909920
(Denrées alimentaires)
Noix du Brésil en coques08012100;
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques(Denrées alimentaires)ex08135031;20
ex08135039;20Aflatoxines50
ex08135091;20
ex0813509920
Arachides (cacahuètes), en coques12024100
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
2Brésil (BR)Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;Résidus de pesticides30
20081196;
20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
3Huile de palme15111090
Côte d’Ivoire (CI)(Denrées alimentaires)15119011Soudan Colorants20
ex1511901990
15119099
Arachides (cacahuètes), en coques12024100
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191
20081196
20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000Aflatoxines10
4Chine (CN)
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
Piments doux ou poivrons (Capsicumannuum)(Denrées alimentaires — broyées ou moulues)ex0904220011Salmonella10
Thé, même aromatisé(Denrées alimentaires)0902Résidus de pesticides20
5Colombie (CO)Grenadilles et fruits de la passion (Passiflora ligularis et Passiflora edulis)(Denrées alimentaires)ex0810902030Résidus de pesticides10
6République dominicaine (DO)Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)07096010Résidus de pesticides50
07108051
Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex0709609920
ex0710805920
Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)0709601007108051Résidus de pesticides30
7Égypte (EG)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex0709609920
ex0710805920
Oranges(Denrées alimentaires — fraîches ou séchées)080510Résidus de pesticides30
Pommes-cannelles (Annona squamosa)(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)ex0810907520Résidus de pesticides20
Noisettes (Corylus sp.), en coques08022100
Noisettes (Corylus sp.), sans coques08022200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettesex08135039;70
ex08135091;70
ex0813509970
Pâtes de noisettesex20071010;70
ex20071099;40
ex20079939;05; 06
ex20079950;33
ex2007999723
Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081912;30
ex20081919;30
ex20081992;30
ex20081995;20
ex20081999;30
ex20089712;15
8Géorgie (GE)ex20089714;15Aflatoxines30
ex20089716;15
ex20089718;15
ex20089732;15
ex20089734;15
ex20089736;15
ex20089738;15
ex20089751;15
ex20089759;15
ex20089772;15
ex20089774;15
ex20089776;15
ex20089778;15
ex20089792;15
ex20089793;15
ex20089794;15
ex20089796;15
ex20089797;15
ex20089798;15
Farines, semoules et poudres de noisettesex1106309040
Huile de noisetteex1515909920
(Denrées alimentaires)
9Gambie (GM)Arachides (cacahuètes), en coques12024100
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191
20081196
20081198
ex20081912;40
ex20081919;50Aflatoxines50
ex20081992;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
10Israël (IL) 16Basilic (Ocimum basilicum)(Denrées alimentaires)ex1211908620Résidus de pesticides10
Menthe (Mentha)(Denrées alimentaires)ex1211908630Résidus de pesticides10
Feuilles de bétel (Piper betle L.)(Denrées alimentaires)ex1404900010Salmonella30
Comboux ou gombosex07099990;20Résidus de pesticides20
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex0710809530
Ben oléifère (Moringa oleifera)ex0709999010Résidus de pesticides20
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex0710809575
Riz(Denrées alimentaires)1006Aflatoxines etochratoxine A5
Résidus de pesticides10
Doliques-asperges(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés oucongelés)ex07082000;10Résidus de pesticides20
ex0710220010
Goyaves (Psidium guajava)(Denrées alimentaires)ex0804500030Résidus de pesticides30
Noix muscades (Myristica fragrans)(Denrées alimentaires — épices séchées)0908110009081200Aflatoxines30
11Inde (IN)Piments du genre Capsicum(doux et autres)(Denrées alimentaires — séchées, grillées,broyées ou moulues)09042110Aflatoxines10
ex0904220011; 19
ex0904219020
ex2005991010; 90
ex2005998094
Caroubes12129200Résidus de pesticides20
Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues12129941
Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)13023210
Gomme de guar(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex13023290Résidus de pesticides20
Pentachlorophénol et dioxines50
Graines de cumin09093100Résidus de pesticides20
Graines de cumin, broyées ou moulues(Denrées alimentaires)09093200
12Kenya (KE)Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)070820Résidus de pesticides10
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)
Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Résidus de pesticides20
ex0710805920
13Corée du Sud (KR)Compléments alimentaires contenant des substances botaniques(Denrées alimentaires)ex1302ex2106Résidus de pesticides30
Nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces(Denrées alimentaires)ex1902301030Résidus de pesticides20
14Sri Lanka (LK)Gotu kola (Centella asiatica)(Denrées alimentaires)ex1211908660Résidus de pesticides50
Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)(Denrées alimentaires)ex0709999035Résidus de pesticides50
15Madagascar (MG)Niébé (Vigna unguiculata)(Denrées alimentaires)07133500Résidus de pesticides10
16Mexique (MX)Papayes vertes (Carica papaya)(Denrées alimentaires — fraîches et réfrigérées)08072000Résidus de pesticides20
17Malaisie (MY)Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)(Denrées alimentaires — fraîches)ex0810902020Résidus de pesticides50
Mélanges d’épices(Denrées alimentaires)09109110;09109190Aflatoxines50
Riz(Denrées alimentaires)1006Aflatoxines etochratoxine A10
18Pakistan (PK)
Résidus de pesticides5
Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Résidus de pesticides20
ex0710805920
19Rwanda (RW)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Résidus de pesticides20
ex0710805920
Arachides (cacahuètes), en coques12024100
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;
20081196;
20Soudan (SD)20081198;Aflatoxines50
ex20081912;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
ex2007109950
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007993907; 08
21Syrie (SY)Tahini et halva de graines de Sesamum(Denrées alimentaires)ex17049099ex18062095ex18069050ex18069060ex20081919ex2008199912; 9213; 931011; 914040Salmonella20
22Thaïlande (TH)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Résidus de pesticides30
ex0710805920
Citrons (Citrus limon, Citruslimonum)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou séchées)08055010Résidus de pesticides30
Pamplemousses(Denrées alimentaires)08054000Résidus de pesticides30
Grenades(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)ex0810907530Résidus de pesticides30
Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)0709601007108051Résidus de pesticides20
23Turquie (TR)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099ex071080592020
Graines de cumin09093100Alcaloïdes pyrrolizidiniques20
Graines de cumin, broyées ou moulues(Denrées alimentaires)09093200
Origan séché(Denrées alimentaires)ex1211908640Alcaloïdes pyrrolizidiniques20
Graines de Sesamum(Denrées alimentaires)12074090Salmonella20
ex2008191940
ex2008199940
Caroubes12129200Résidus de pesticides20
Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues12129941
Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)13023210
24Ouganda (UG)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Résidus de pesticides50
ex0710805920Résidus de pesticides10
Arachides (cacahuètes), en coques12024100
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
25États-Unis (US)Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000Aflatoxines20
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
26Viêt Nam (VN)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Résidus de pesticides50
ex0710805920
Nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces(Denrées alimentaires)ex1902301030Résidus de pesticides20
ANNEXE IIDenrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, par le pentachlorophénol et les dioxines, par les colorants Soudan, par la rhodamine B et par des toxines végétales, et en raison d’un risque de contamination microbiologique1.Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).Résidus de carbofurane.L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la LMR applicable est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012 du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).Aux fins de la présente annexe, les "colorants Soudan" renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6). Les résidus de colorants Soudan, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,5 mg/kg.Résidus d’amitraz (amitraz, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).Résidus d’acéphate.Tant les produits finis que les matières premières contenant des produits botaniques destinés à la production de compléments alimentaires déclarés sous les codes NC mentionnés dans la colonne "Code NC".Aux fin de la présente annexe, les résidus de rhodamine B, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,1 mg/kg."Produits non transformés" au sens du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1)."Mise sur le marché" et "consommateur final" au sens règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
LignePays d’origineDenrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)Code NCSous-position TARICDangerFréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)
1Bangladesh (BD)Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles(Denrées alimentaires)ex1404900010Salmonella50
Arachides (cacahuètes), en coques12024100
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;
20081196;
20081198;
ex20081912;40
ex20081919;50
2Bolivie (BO)ex20081992;40Aflatoxines50
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
3Brésil (BR)Poivre noir (Piper nigrum)(Denrées alimentaires — ni broyées nipulvérisées)ex0904110010Salmonella50
4Chine (CN)Gomme xanthane(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex3913900040Résidus de pesticides20
Aubergines (Solanummelongena)(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)07093000Résidus de pesticides50
Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex0708200010Résidus de pesticides30
5Républiquedominicaine (DO)ex0710220010
Arachides (cacahuètes), en coques12024100
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;
20081196;
20081198;
ex20081912;40
ex20081919;50
6Égypte (EG)ex20081992;40Aflatoxines30
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta0904Aflatoxines50
7Éthiopie (ET)Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices(Denrées alimentaires — épices séchées)0910
Graines de Sesamum(Denrées alimentaires)12074090Salmonella50
ex2008191940
ex2008199940
Arachides (cacahuètes), en coques12024100
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;
20081196;
20081198;
ex20081912;40
ex20081919;50Aflatoxines50
ex20081992;40
8Ghana (GH)ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
Huile de palme15111090
(Denrées alimentaires)15119011Colorants Soudan50
ex1511901990
15119099
9Indonésie (ID)Noix muscades (Myristica fragrans)(Denrées alimentaires — épices séchées)09081100;09081200Aflatoxines30
Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)ex1211908610Résidus de pesticides50
Arachides (cacahuètes), en coques12024100
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;
20081196;
20081198;
ex20081912;40
ex20081919;50Aflatoxines50
ex20081992;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
10Inde (IN)
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Résidus de pesticides20
ex0710805920
Graines de Sesamum(Denrées alimentaires)12074090Salmonella20
ex2008191940
ex2008199940
Graines de Sesamum(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)12074090Résidus de pesticides50
ex2008191940
ex2008199940
Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar(Denrées alimentaires)ex21069092ex21069098ex38249993ex38249996Résidus de pesticides20
Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta(Denrées alimentaires — épices séchées)0904Résidus de pesticides20
Vanille(Denrées alimentaires — épices séchées)0905Résidus de pesticides20
Cannelle et fleurs de cannelier(Denrées alimentaires — épices séchées)0906Résidus de pesticides20
Girofles (antofles, clous et griffes)(Denrées alimentaires — épices séchées)0907Résidus de pesticides20
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes(Denrées alimentaires — épices séchées)0908Résidus de pesticides20
Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre(Denrées alimentaires — épices séchées)0909Résidus de pesticides20
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices(Denrées alimentaires — épices séchées)0910Résidus de pesticides20
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée(Denrées alimentaires)2103Résidus de pesticides20
Carbonate de calcium(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex21069092ex21069098ex2530907028365000556010Résidus de pesticides30
Compléments alimentaires contenant des substances botaniques(Denrées alimentaires)ex1302ex2106Résidus de pesticides20
Pistaches, en coques08025100
Pistaches, sans coques08025200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistachesex08135039;60
ex08135091;60
ex0813509960
Pâtes de pistachesex20071010;60
ex20071099;30
ex20079939;03; 04
ex20079950;32
ex2007999722
11Iran (IR)Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081913;20Aflatoxines50
ex20081993;20
ex20089712;19
ex20089714;19
ex20089716;19
ex20089718;19
ex20089732;19
ex20089734;19
ex20089736;19
ex20089738;19
ex20089751;19
ex20089759;19
ex20089772;19
ex20089774;19
ex20089776;19
ex20089778;19
ex20089792;19
ex20089793;19
ex20089794;19
ex20089796;19
ex20089797;19
ex2008979819
Farines, semoules et poudres de pistachesex1106309050
(Denrées alimentaires)
12Liban (LB)Navets (Brassica rapa spp. rapa)(Denrées alimentaires — préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)ex2001909711; 19Rhodamine B50
Navets (Brassica rapa spp. rapa)(Denrées alimentaires — préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)ex2005998093Rhodamine B50
13Sri Lanka (LK)Piments du genre Capsicum(doux et autres)(Denrées alimentaires — séchées, grillées, broyées ou moulues)09042110Aflatoxines50
ex0904219020
ex0904220011; 19
ex2005991010; 90
ex2005998094
14Malaisie (MY)Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube(Denrées alimentaires)ex21069092Résidus de pesticides20
ex21069098
ex38249993
ex38249996
15Nigeria (NG)Graines de Sesamum(Denrées alimentaires)12074090Salmonella50
ex2008191940
ex2008199940
Graines de Sesamum12074090Salmonella50
16Soudan (SD)(Denrées alimentaires)ex2008191940
ex2008199940
Figues sèches08042090
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figuesex0813509950
Pâtes de figues sèchesex20071010;50
ex20071099;20
ex20079939;01; 02
ex20079950;31
ex2007999721
Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélangesex20089712;11
ex20089714;11
ex20089716;11
ex20089718;11
ex20089732;11
ex20089734;11
ex20089736;11
ex20089738;11
17Turquie (TR)ex20089751;11Aflatoxines30
ex20089759;11
ex20089772;11
ex20089774;11
ex20089776;11
ex20089778;11
ex20089792;11
ex20089793;11
ex20089794;11
ex20089796;11
ex20089797;11
ex20089798;11
ex20089928;10
ex20089934;10
ex20089937;10
ex20089940;10
ex20089949;60
ex20089967;95
ex2008999960
Farines, semoules et poudres de figues sèchesex1106309060
(Denrées alimentaires)
Pistaches, en coques08025100
Pistaches, sans coques08025200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistachesex08135039;60
ex08135091;60
ex0813509960
Pâtes de pistachesex20071010;60
ex20071099;30
ex20079939;03; 04
ex20079950;32
ex2007999722
Pistaches, autrement préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081913;20Aflatoxines50
ex20081993;20
ex20089712;19
ex20089714;19
ex20089716;19
ex20089718;19
ex20089732;19
ex20089734;19
ex20089736;19
ex20089738;19
ex20089751;19
ex20089759;19
ex20089772;19
ex20089774;19
ex20089776;19
ex20089778;19
ex20089792;19
ex20089793;19
ex20089794;19
ex20089796;19
ex20089797;19
ex2008979819
Farines, semoules et poudres de pistachesex1106309050
(Denrées alimentaires)
Feuilles de vigne(Denrées alimentaires)ex2008999911; 19Résidus de pesticides50
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes(Denrées alimentaires — fraîches ou séchées)080521;08052200;08052900Résidus de pesticides20
Oranges(Denrées alimentaires — fraîches ou séchées)080510Résidus de pesticides30
Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube(Denrées alimentaires)ex21069092ex21069098ex38249993ex38249996Résidus de pesticides20
Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final(Denrées alimentaires)ex1212999520Cyanure50
18Ouganda (UG)Graines de Sesamum(Denrées alimentaires)12074090Salmonella20
ex2008191940
ex2008199940
20États-Unis (US)Extrait de vanille(Denrées alimentaires)13021905Résidus de pesticides20
Comboux ou gombos(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07099990;20Résidus de pesticides50
21Viêt Nam (VN)ex0710809530
Pitahayas (fruit du dragon)(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)ex0810902010Résidus de pesticides20
2.Denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
LigneDenrées alimentaires consistant en deux ingrédients ou plus, contenant un des produits énumérés dans le tableau au point 1 en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits
Code NCDescription
1ex170490Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre
2ex1806Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
3ex1905Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
3.Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) iii)
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".Conformément aux articles 10 et 11, les envois sont accompagnés des résultats de l’échantillonnage et des analyses effectués sur ceux-ci et du certificat officiel délivré par le pays à partir duquel ils sont expédiés vers l’Union.
LignePays d’originePays à partir duquel les envois sont expédiés vers l’UnionDenrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)Code NCSous-position TARICDangerFréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)
1États-Unis (US)Turquie (TR)Pistaches, en coques08025100Aflatoxines50
Pistaches, sans coques08025200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistachesex08135039;60
ex08135091;60
ex0813509960
Pâtes de pistachesex20071010;60
ex20071099;30
ex20079939;03; 04
ex20079950;32
ex2007999722
Pistaches, autrement préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081913;20
ex20081993;20
ex20089712;19
ex20089714;19
ex20089716;19
ex20089718;19
ex20089732;19
ex20089734;19
ex20089736;19
ex20089738;19
ex20089751;19
ex20089759;19
ex20089772;19
ex20089774;19
ex20089776;19
ex20089778;19
ex20089792;19
ex20089793;19
ex20089794;19
ex20089796;19
ex20089797;19
ex2008979819
Farines, semoules et poudres de pistachesex1106309050
(Denrées alimentaires)
ANNEXE II bisDenrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’une suspension de l’entrée dans l’Union visée à l’article 11 bis
LigneDenrées alimentaires et aliments pour animaux(utilisation prévue)Code NCSous-position TARICPays d’origineDanger
1Denrées alimentaires consistant en des haricots secs(Denrées alimentaires)071335000713390007139000Nigeria (NG)Résidus de pesticides
ANNEXE III1)Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse de référence mentionnées à l’article 3, point e)1.Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse de référence pour le contrôle de la présence de Salmonella dans les denrées alimentairesa)Dans le cas où les annexes I ou II du présent règlement prévoient l’application des procédures d’échantillonnage et des méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a), du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent:
Il convient d’utiliser la version la plus récente de la méthode d’analyse de référence ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément au protocole défini dans la norme EN ISO 16140-2.
Méthode d’analyse de référencePoids de l’envoiNombre d’unités d’échan-tillonnage (n)Procédures d’échantillonnageRésultat d’analyse requis pour chaque unité d’échantillonnage du même envoi
EN ISO 6579-1inférieur à 20 tonnes5n unités d’échantillonnage d’au moins 100 g chacune sont prélevées. Si des lots sont identifiés dans le DSCE, les unités d’échantillonnage sont prélevées dans les différents lots choisis au hasard dans l’envoi. S’il est impossible d’identifier des lots, les unités d’échantillonnage sont prélevées de manière aléatoire dans l’envoi. Le regroupement d’unités d’échantillonnage n’est pas autorisé. Chaque unité d’échantillonnage est testée séparément.Absence de Salmonella dans 25 g
égal ou supérieur à 20 tonnes10
b)Dans le cas où les annexes I ou II du présent règlement prévoient l’application des procédures d’échantillonnage et des méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b), du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent:
Il convient d’utiliser la version la plus récente de la méthode d’analyse de référence ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément au protocole défini dans la norme EN ISO 16140-2.
Méthode d’analyse de référencePoids de l’envoiNombre d’unités d’échan-tillonnage (n)Procédures d’échantillonnageRésultat d’analyse requis pour chaque unité d’échantillonnage du même envoi
EN ISO 6579-1Tous poids5n unités d’échantillonnage d’au moins 100 g chacune sont prélevées. Si des lots sont identifiés dans le DSCE, les unités d’échantillonnage sont prélevées dans les différents lots choisis au hasard dans l’envoi. S’il est impossible d’identifier des lots, les unités d’échantillonnage sont prélevées de manière aléatoire dans l’envoi. Le regroupement d’unités d’échantillonnage n’est pas autorisé. Chaque unité d’échantillonnage est testée séparément.Absence de Salmonella dans 25 g
ANNEXE IVMODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX02019R1793-20230627_fr_img_102019R1793-20230627_fr_img_202019R1793-20230627_fr_img_302019R1793-20230627_fr_img_4NOTES RELATIVES À LA MANIÈRE DE REMPLIR LE MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUXGénéralitésPour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).Une seule option peut être sélectionnée pour les cases I.18 et I.20.Sélectionner parmi les points II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.2.4, le point ou les points correspondant à la catégorie de produit et au danger pour lesquels la certification est donnée.Sauf indication contraire, toutes les cases doivent être remplies.Si le destinataire, le poste de contrôle frontalier (PCF) d’entrée ou les modalités de transport (c’est-à-dire le moyen de transport et la date) changent après que le certificat a été délivré, l’opérateur responsable de l’envoi doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. Un tel changement ne peut pas donner lieu à une demande de certificat de remplacement.Si le certificat est introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), les conventions suivantes s’appliquent:les affirmations qui ne sont pas pertinentes sont biffées.les mentions ou les cases spécifiées dans la partie I constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du certificat officiel;les séquences de cases figurant dans la partie I du modèle de certificat officiel ainsi que les dimensions et la forme de ces cases sont indicatives;lorsqu’un sceau est requis, son équivalent électronique est un seau électronique.Si le certificat officiel n’est pas introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées, puis paraphées et estampillées par le certificateur, ou être carrément supprimées du certificat.
Code pays international à deux lettres conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htmRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).Dernière version: www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html
PARTIE I — DESCRIPTION DE L’ENVOI
CaseDescription
Pays
Indiquer le nom du pays tiers délivrant le certificat.
I.1Expéditeur/Exportateur
Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi. Cette personne doit être établie dans un pays tiers, excepté pour la réintroduction d’envois originaires de l’Union.
I.2Référence du certificat
Indiquer le code alphanumérique unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers. Cette case n’est pas obligatoire pour les certificats qui sont introduits dans l’IMSOC. Répété dans la case II.a.
I.2aRéférence IMSOC
Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC. Répété dans la case II.b.Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC.
I.3Autorité centrale compétente
Indiquer le nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat.
I.4Autorité locale compétente
Indiquer, le cas échéant, le nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat.
I.5Destinataire/Importateur
Indiquer le nom et l’adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre de destination.
I.6Opérateur responsable de l’envoi
Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de la personne physique ou morale dans l’État membre qui est responsable de l’envoi lorsque celui-ci est présenté au poste de contrôle frontalier (PCF) et qui procède aux déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Cet opérateur peut être le même que celui indiqué dans la case I.5.Il n’est pas obligatoire de remplir cette case.
I.7Pays d’origine
Indiquer le nom et le code ISO du pays duquel les biens sont originaires, dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits pour des denrées alimentaires et des aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, ou par des toxines végétales, ou en raison d’un éventuel non-respect des teneurs maximales autorisées en résidus de pesticides.Indiquer le nom et le code ISO du pays dans lequel les marchandises ont été produites, fabriquées ou conditionnées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison du risque de présence de Salmonella ou en raison de dangers autres que ceux visés au premier alinéa.
I.8Région d’origine
Sans objet.
I.9Pays de destination
Indiquer le nom et le code ISO de l’État membre auquel les produits sont destinés.
I.10Région de destination
Sans objet.
I.11Lieu d’expédition
Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de l’établissement ou des établissements d’où proviennent les produits. Lorsque la législation de l’Union l’exige, indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement.Pour les autres produits: toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou de l’alimentation animale. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné.Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement du pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union.
I.12Lieu de destination
Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, du lieu de livraison de l’envoi pour déchargement final. Le cas échéant, veuillez indiquer également le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement de destination.
I.13Lieu de chargement
Sans objet.
I.14Date et heure du départ
Indiquer la date de départ du moyen de transport (avion, navire, train ou véhicule routier).
I.15Moyens de transport
Choisir un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour les biens quittant le pays d’expédition, et indiquer leur identification:avion (numéro du vol);navire (nom et immatriculation du navire);train (numéro du train et numéro du wagon);véhicule routier (plaque d’immatriculation et, le cas échéant, celle de la remorque).Dans le cas d’un transport par transbordeur, cocher "navire" et indiquer l’identification du ou des véhicules routiers ainsi que leur plaque d’immatriculation (et, le cas échéant, celle de la remorque), outre le nom et le numéro du transbordeur prévu.
I.16Poste de contrôle frontalier d’entrée
Indiquer le nom du PCF d’entrée dans l’Union pour les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC ou choisir le nom du PCF d’entrée dans l’Union et son code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC.
I.17Documents d’accompagnement
Indiquer le type de document requis: rapport d’analyse/résultats d’échantillonnage et d’analyse visés à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, et indiquer le code unique des documents d’accompagnement requis et du pays de délivrance.Autre: indiquer le type et le numéro de référence du document lorsqu’un envoi est accompagné d’autres documents, tels des documents commerciaux (par exemple numéro de la lettre de transport aérien, numéro du connaissement ou numéro commercial du train ou du véhicule routier).
I.18Conditions de transport
Indiquer la catégorie de température requise pendant le transport des produits (ambiante, réfrigérée, congelée).
I.19No des conteneurs/No des scellés
Le cas échéant, veuillez indiquer le numéro du ou des conteneurs et le numéro des scellés (il peut y en avoir plusieurs).Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés.Seul le numéro des scellés officiel doit être indiqué. Il convient d’entendre par "scellé officiel" le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat.
I.20Biens certifiés aux fins de
Choisir l’utilisation prévue des produits, telle que mentionnée dans la législation de l’Union correspondante.Aliments pour animaux: s’applique uniquement aux produits destinés à l’alimentation animale.Produits destinés à la consommation humaine: s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine pour lesquels un certificat officiel est requis par la législation de l’Union.
I.21Pour transit
Sans objet.
I.22Pour le marché intérieur
Veuillez cocher cette case lorsque les envois sont destinés à être mis sur le marché de l’Union.
I.23Pour réintroduction
Sans objet.
I.24Nombre total de paquets
Indiquer le nombre total de paquets dans l’envoi, le cas échéant.Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case.
I.25Quantité totale
Sans objet.
I.26Poids net/brut total (kg)
Le poids net total est la masse des biens proprement dits, sans leurs contenants immédiats ni emballages. Il est automatiquement calculé par l’IMSOC sur la base des informations inscrites dans la case I.27. Le poids net déclaré des produits alimentaires givrés exclut le givre.Veuillez indiquer le poids brut total, c.-à-d. la masse agrégée des produits dans leurs contenants immédiats et tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs de transport et des autres équipements de transport.
I.27Description de l’envoi
Indiquer le code pertinent du système harmonisé (SH) et l’intitulé établis par l’Organisation mondiale des douanes, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil. Cette description douanière doit être complétée, si besoin est, par des informations complémentaires nécessaires au classement des produits. En outre, indiquer toute exigence spécifique relative à la nature/à la transformation des produits, telle que définie dans la législation de l’Union applicable.Indiquer l’espèce et le numéro d’agrément des établissements, le cas échéant, ainsi que le code ISO du pays, le nombre de paquets, le type d’emballage, le numéro de lot et le poids net. Cocher "Consommateur final" lorsque les produits sont conditionnés pour un consommateur final.Espèce: indiquer le nom scientifique, ou l’espèce telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne.Type d’emballage: identifier le type d’emballage conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).
PARTIE II — Certification
CaseDescription
Pays
Indiquer le nom du pays tiers délivrant le certificat.
Modèle de certificat
Cette case fait mention du titre spécifique de chaque modèle de certificat.
II.Informations sanitaires
Cette case fait référence aux exigences sanitaires spécifiques de l’Union européenne applicables à la nature des produits, telles qu’elles sont définies dans les accords d’équivalence conclus avec certains pays tiers ou dans d’autres actes législatifs de l’Union, comme ceux traitant de la certification.
II.2aRéférence du certificat
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2.
II.2bRéférence IMSOC
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2a.
Certificateur
Cette case fait mention de la signature du certificateur au sens de l’article 3, point 26), du règlement (UE) 2017/625.Indiquer le nom en lettres capitales, la qualification et le titre, le cas échéant, du signataire, et le nom et le sceau original de l’autorité compétente à laquelle le signataire est rattaché et la date de signature.