Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 of 22 October 2019 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 669/2009, (EU) No 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 and (EU) 2018/1660 (Text with EEA relevance.)
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  • Règlement d’exécution (UE) 2020/625 de la Commissiondu 6 mai 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’7exécution (UE) 2015/943 de la Commission et la décision d’exécution 2014/88/UE de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0625, 7 mai 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1540 de la Commissiondu 22 octobre 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en ce qui concerne les graines de sésame originaires de l’Inde(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1540, 23 octobre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/608 de la Commissiondu 14 avril 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0608, 15 avril 2021
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  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, 32019R1793R(01), 15 janvier 2020
Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commissiondu 22 octobre 2019relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) SECTION 1DISPOSITIONS COMMUNES
Article premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement établit:a)la liste, à l’annexe I, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union, relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe, conformément à l’article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625;b)les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union des catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002:i)les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale provenant de pays tiers ou de parties de ces pays tiers énumérés dans le tableau 1 de l’annexe II et relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe;ii)les envois de denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d’une seule des denrées alimentaires énumérées dans le tableau 1 de l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces denrées et relevant des codes NC figurant dans le tableau 2 de ladite annexe;b bis)la suspension de l’entrée dans l’Union des denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l’annexe II bis;c)les règles déterminant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe;d)les règles relatives aux méthodes à employer pour l’échantillonnage et pour les analyses en laboratoire des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe, conformément à l’article 34, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/625;e)les règles relatives au modèle de certificat officiel devant accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au point b) du présent paragraphe et les exigences applicables à ce type de certificat officiel, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002;f)les règles relatives à la délivrance de certificats officiels de remplacement devant accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au point b) du présent paragraphe, conformément à l’article 90, point c), du règlement (UE) 2017/625.2.Le présent règlement s’applique aux envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), destinés à être mis sur le marché de l’Union.3.Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), à moins que leur poids net soit supérieur à 30 kg:a)les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;b)les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel;c)les envois non commerciaux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;d)les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux destinés à des fins scientifiques.4.Le présent règlement ne s’applique pas aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers.5.En cas de doute sur l’utilisation prévue des denrées alimentaires et des aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 3, points b) et c), la charge de la preuve incombe respectivement au propriétaire des bagages personnels et au destinataire de l’envoi.
Article 2Définitions1.Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"envoi": un "envoi" au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625;b)"mise sur le marché": la "mise sur le marché" au sens de l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 178/2002.2.Toutefois, aux fins des articles 7, 8, 9, 10 et 11 et de l’annexe IV, on entend par "envoi":a)un "lot", tel que défini à l’annexe I du règlement (CE) no 401/2006 et à l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines;b)un "lot", tel que défini à l’annexe de la directive 2002/63/CE, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les pesticides et le pentachlorophénol.
Article 3Échantillonnage et analysesL’échantillonnage et les analyses que doivent effectuer les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle mentionnés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, en tant qu’éléments des contrôles physiques effectués sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ou dans les pays tiers aux fins des résultats des analyses qui doivent accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), comme prévu dans le présent règlement, sont réalisés conformément aux exigences suivantes:a)pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement (CE) no 401/2006;b)pour les aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement (CE) no 152/2009;c)pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II en raison du non-respect éventuel des limites maximales autorisées en matière de résidus de pesticides, l’échantillonnage est réalisé conformément à la directive 2002/63/CE;d)pour la gomme de guar mentionnée à l’annexe II en raison d’une contamination éventuelle par le pentachlorophénol et les dioxines, l’échantillonnage destiné à l’analyse visant à déceler le pentachlorophénol est effectué conformément à la directive 2002/63/CE, et l’échantillonnage et les analyses pour le contrôle des dioxines dans les aliments pour animaux sont effectués conformément au règlement (CE) no 152/2009;e)pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison du risque de présence de Salmonella, l’échantillonnage et les analyses pour le contrôle de Salmonella sont réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III;f)les méthodes d’échantillonnage et d’analyse mentionnées dans les notes de bas de page des annexes I et II sont appliquées dans le cas de dangers autres que ceux évoqués aux points a), b), c), d) et e).
Article 4Mise en libre pratiqueLes autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II que sur présentation d’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) dûment finalisé, tel que prévu à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, confirmant que les envois satisfont aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

SECTION 2RENFORCEMENT TEMPORAIRE DES CONTRÔLES OFFICIELS EFFECTUÉS AUX POSTES DE CONTRÔLE FRONTALIERS ET AUX POINTS DE CONTRÔLE SUR CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS
Article 5Liste des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale1.Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe I font l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union et aux points de contrôle.2.La détermination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visés au paragraphe 1 aux fins des contrôles officiels est effectuée sur la base des codes de la nomenclature combinée et des sous-positions TARIC indiqués à l’annexe I.
Article 6Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques1.Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris un échantillonnage et des analyses en laboratoire, sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe I à la fréquence fixée dans ladite annexe.2.La fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans une entrée à l’annexe I est appliquée en tant que fréquence globale à tous les produits relevant de cette entrée.
SECTION 3CONDITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT L’ENTRÉE DANS L’UNION ET LA SUSPENSION DE L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS
Article 7Entrée dans l’Union1.Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II n’entrent dans l’Union que dans les conditions fixées dans la présente section.2.La détermination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visés au paragraphe 1 aux fins des contrôles officiels est effectuée sur la base des codes de la nomenclature combinée et des sous-positions TARIC indiqués à l’annexe II.3.Les envois visés au paragraphe 1 font l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union et aux points de contrôle.
Article 8Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques1.Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris un échantillonnage et des analyses en laboratoire, sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II à la fréquence fixée dans ladite annexe.2.La fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans une entrée à l’annexe II est appliquée en tant que fréquence globale à tous les produits relevant de cette entrée.3.Les denrées alimentaires composées mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits ne relevant que d’une seule entrée dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour cette entrée.4.Les denrées alimentaires composées mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits relevant de plusieurs entrées pour le même danger dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques la plus élevée fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour ces entrées.
Article 9Code d’identification1.Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est identifié au moyen d’un code d’identification.2.Chaque sac ou forme d’emballage individuel appartenant à l’envoi est identifié par ce code.3.Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, et lorsque l’emballage regroupe plusieurs petits paquets, il n’est pas nécessaire d’indiquer le code d’identification de l’envoi sur chaque petit paquet séparément, pour autant qu’il soit au moins mentionné sur l’emballage regroupant ces petits paquets.
Article 10Résultats de l’échantillonnage et des analyses réalisés par les autorités compétentes du pays tiers1.Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné des résultats de l’échantillonnage et des analyses qui ont été réalisés sur cet envoi par les autorités compétentes du pays tiers d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine.2.Sur la base des résultats mentionnés au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient:a)que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines sont conformes au règlement (CE) no 1881/2006 et à la directive 2002/32/CE en ce qui concerne les teneurs maximales autorisées pour les mycotoxines pertinentes;b)que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides;c)qu’en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, le produit ne contient pas plus de 0,01 mg/kg de pentachlorophénol (PCP);d)qu’en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires énumérées à l’annexe II en raison d’un risque de contamination microbiologique par Salmonella, celles-ci sont absentes dans 25 g.3.Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines est accompagné d’un rapport d’analyse répondant aux exigences fixées à l’annexe II.Le rapport d’analyse comprend les résultats des analyses mentionnés au paragraphe 1.4.Les résultats de l’échantillonnage et des analyses mentionnés au paragraphe 1 portent le code d’identification de l’envoi auquel ils se rapportent prévu à l’article 9, paragraphe 1.5.Les analyses mentionnées au paragraphe 1 sont réalisées par des laboratoires accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17025 "Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais".
Article 11Certificat officiel1.Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné d’un certificat officiel conforme au modèle établi à l’annexe IV ("certificat officiel").2.Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes:a)le certificat officiel est délivré par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays tiers à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;b)le certificat officiel porte le code d’identification de l’envoi auquel il se rapporte prévu à l’article 9, paragraphe 1;c)le certificat officiel porte la signature du certificateur et le sceau officiel;d)lorsque le certificat officiel comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles sont biffées par le certificateur, lequel doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou sont entièrement retirées du certificat;e)le certificat officiel se compose de l’un des éléments suivants:i)une feuille de papier unique;ii)plusieurs feuilles de papier pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout;iii)une séquence de pages, chaque page étant numérotée de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie;f)lorsque le certificat officiel se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point e) iii) du présent paragraphe, chaque page indique le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et est revêtue de la signature du certificateur et du sceau officiel;g)le certificat officiel est présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels;h)le certificat officiel est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle des autorités compétentes du pays tiers délivrant le certificat;i)le certificat officiel est établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union;j)le certificat officiel est valable quatre mois au maximum à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de six mois à compter de la date des résultats des analyses en laboratoire mentionnées à l’article 10, paragraphe 1.3.Par dérogation au paragraphe 2, point i), un État membre peut consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.4.La couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, visés au paragraphe 2, point c), doivent être différentes de la couleur du texte imprimé.5.Le paragraphe 2, points c) à g), et le paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux certificats officiels électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes ("règlement IMSOC"») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37)..6.Le paragraphe 2, points d), e) et f), ne s’applique pas aux certificats officiels délivrés sur papier remplis dans le système TRACES et imprimés à partir de celui-ci.7.Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1)..8.Le certificat officiel est rempli sur la base des notes énoncées à l’annexe IV.
Article 11 bisSuspension de l’entrée dans l’Union1.Les États membres interdisent l’entrée dans l’Union des denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l’annexe II bis.2.Le paragraphe 1 s’applique aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux destinés à être mis sur le marché de l’Union ainsi qu’aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux destinés à un usage ou à une consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union.
SECTION 4DISPOSITIONS FINALES
Article 12Mises à jour des annexesLa Commission réexamine les listes établies aux annexes I et II sur une base régulière, à des intervalles ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques et les manquements.
Article 13Abrogation1.Les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 et (UE) 2018/1660 sont abrogés avec effet au 14 décembre 2019.2.Les références aux règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 et (UE) 2018/1660 s’entendent comme faites au présent règlement.3.Les références au "point d’entrée désigné au sens de l’article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009" ou au "point d’entrée désigné" dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à un "poste de contrôle frontalier" au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625.4.Les références au "document commun d’entrée (DCE) défini à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009", au "document commun d’entrée (DCE) établi à l’annexe II du règlement (CE) no 669/2009" ou au "document commun d’entrée (DCE)" dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites au "document sanitaire commun d’entrée (DSCE)" mentionné à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.5.Les références à la définition énoncée à l’article 3, point c), du règlement (CE) no 669/2009 dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à la définition du terme "envoi" énoncée à l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625.
Article 14Période transitoire1.Les obligations en matière de rapports prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009, à l’article 13 du règlement (UE) no 884/2014 ainsi qu’à l’article 12 des règlements (UE) 2018/1660, (UE) 2015/175 et (UE) 2017/186 continuent de s’appliquer jusqu’au 31 janvier 2020.Ces obligations en matière de rapports couvrent la période allant jusqu’au 31 décembre 2019.2.Les obligations en matière de rapports visées au paragraphe 1 sont réputées remplies lorsque les États membres ont enregistré dans TRACES les documents communs d’entrée délivrés par leurs autorités compétentes respectives conformément aux règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 dans le délai pour la présentation des rapports fixé dans les dispositions énumérées au paragraphe 1.3.Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II, qui sont accompagnés des certificats pertinents délivrés avant le 14 février 2020 conformément aux dispositions des règlements (UE) no 884/2014, (UE) 2018/1660, (UE) 2015/175 et (UE) 2017/186, respectivement en vigueur au 13 décembre 2019, sont autorisés à entrer dans l’Union jusqu’au 13 juin 2020.
Article 15Entrée en vigueur et mise en applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IDenrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).Résidus d’amitraz.Résidus de nicotine.L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).Résidus de tolfenpyrade.Résidus d’amitraz (amitraz y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.Aux fins de la présente annexe, les "colorants Soudan" renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).Résidus d’acéphate.Résidus de diafenthiuron.Résidus de phenthoate.Résidus de chlorbufam.Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.Résidus de prochloraz.Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle."Produits non transformés", tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1)."Mise sur le marché" et "consommateur final", tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.
LigneDenrées alimentaires et aliments pour animaux(utilisation prévue)Code NCSous-position TARICPays d’origineDangerFréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)
1Arachides (cacahuètes), en coques12024100Bolivie (BO)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex1208900020
2Poivre noir (Piper nigrum)(Denrées alimentaires – ni broyées ni pulvérisées)ex0904110010Brésil (BR)Salmonella50
3Arachides (cacahuètes),en coques12024100Brésil (BR)Aflatoxines10
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex1208900020
4Arachides (cacahuètes), en coques12024100Chine (CN)Aflatoxines10
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex1208900020
5Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)(Denrées alimentaires – broyées ou pulvérisées)ex0904220011Chine (CN)Salmonella20
6Thé, même aromatisé(Denrées alimentaires)0902Chine (CN)Résidus de pesticides20
7Aubergines (Solanum melongena)(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)07093000République dominicaine (DO)Résidus de pesticides20
8Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)07096010;07108051République dominicaine (DO)Résidus de pesticides50
Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux)ex07096099;20
ex0710805920
Doliques-asperges(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07082000;10
ex0710220010
9Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)07096010;07108051Égypte (EG)Résidus de pesticides20
Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20
ex0710805920
10Graines de sésame(Denrées alimentaires)12074090Éthiopie (ET)Salmonella50
ex2008191940
ex2008199940
11Noisettes, en coques08022100Géorgie (GE)Aflatoxines50
Noisettes, décortiquées08022200
Farines, semoules et poudres de noisettesex1106309040
Noisettes, autrement préparées ou conservées(Denrées alimentaires)ex20081919;30
ex20081995;20
ex2008199930
12Huile de palme(Denrées alimentaires)15111090;15119011;Ghana (GH)Colorants Soudan50
ex15119019;90
15119099
13Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)ex1211908610Inde (IN)Résidus de pesticides50
14Comboux ou gombos(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07099990;20Inde (IN)Résidus de pesticides10
ex0710809530
15Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)070820Kenya (KE)Résidus de pesticides10
16Céleri chinois (Apium graveolens)(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)ex0709400020Cambodge (KH)Résidus de pesticides50
17Doliques-asperges(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)ex07082000;10Cambodge (KH)Résidus de pesticides50
ex0710220010
18Navets (Brassica rapa spp. rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)ex2001909711; 19Liban (LB)Rhodamine B50
19Navets (Brassica rapa spp. rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)ex2005998093Liban (LB)Rhodamine B50
20Piments des espèces du genre Capsicum(doux et autres)(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)09042110;Sri Lanka (LK)Aflatoxines50
ex09042190;20
ex09042200;11; 19
ex20059910;10; 90
ex2005998094
21Arachides (cacahuètes), en coques12024100Madagascar (MG)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex1208900020
22Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)(Denrées alimentaires – fraîches)ex0810902020Malaisie (MY)Résidus de pesticides20
23Graines de sésame(Denrées alimentaires)12074090Nigéria (NG)Salmonella50
ex2008191940
ex2008199940
24Mélanges d’épices(Denrées alimentaires)09109110;09109190Pakistan (PK)Aflatoxines50
25Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés(Denrées alimentaires)ex12077000;10Sierra Leone (SL)Aflatoxines50
ex12089000;10
ex2008999950
26Arachides (cacahuètes), en coques12024100Sénégal (SN)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex1208900020
27Navets (Brassica rapa spp. rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)ex2001909711; 19Syrie (SY)Rhodamine B50
28Navets (Brassica rapa spp. rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)ex2005998093Syrie (SY)Rhodamine B50
29Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Thaïlande (TH)Résidus de pesticides20
ex0710805920
30Noisettes (Corylus sp.) en coques08022100Turquie (TR)Aflatoxines5
Noisettes (Corylus sp.) sans coques08022200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettesex08135039;70
ex08135091;70
ex0813509970
Pâtes de noisettesex20071010;70
ex20071099;40
ex20079939;05; 06
ex20079950;33
ex2007999723
Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081912;30
ex20081919;30
ex20081992;30
ex20081995;20
ex20081999;30
ex20089712;15
ex20089714;15
ex20089716;15
ex20089718;15
ex20089732;15
ex20089734;15
ex20089736;15
ex20089738;15
ex20089751;15
ex20089759;15
ex20089772;15
ex20089774;15
ex20089776;15
ex20089778;15
ex20089792;15
ex20089793;15
ex20089794;15
ex20089796;15
ex20089797;15
ex2008979815
Farines, semoules et poudres de noisettesex1106309040
Huile de noisette(Denrées alimentaires)ex1515909920
31Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)080521080522080529Turquie (TR)Résidus de pesticides5
32Oranges(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)080510Turquie (TR)Résidus de pesticides10
33Grenades(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)ex0810907530Turquie (TR)Résidus de pesticides20
34Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)07096010;07108051;Turquie (TR)Résidus de pesticides10
ex07096099;20
ex0710805920
35Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final(Denrées alimentaires)ex1212999520Turquie (TR)Cyanure50
36Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Ouganda (UG)Résidus de pesticides20
ex0710805920
37Arachides (cacahuètes), en coques12024100États-Unis (US)Aflatoxines10
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex1208900020
38Pistaches, en coques08025100États-Unis (US)Aflatoxines10
Pistaches, sans coques08025200
Pistaches, torréfiéesex20081913;20
ex2008199320
39Abricots séchés08131000Ouzbékistan (UZ)Sulfites50
Abricots, autrement préparés ou conservés(Denrées alimentaires)200850
40Feuilles de coriandreex0709999072Viêt Nam (VN)Résidus de pesticides50
Basilic (sacré, vert)ex1211908620
Mentheex1211908630
Persil(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)ex0709999040
41Comboux ou gombos(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07099990;20Viêt Nam (VN)Résidus de pesticides50
ex0710809530
42Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Viêt Nam (VN)Résidus de pesticides50
ex0710805920
ANNEXE IIDenrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de esticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique1.Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3 doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de pentachlorophénol (PCP) dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.Le rapport d’analyse doit indiquer:a)les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;b)l’incertitude de mesure du résultat d’analyse;c)la limite de détection de la méthode d’analyse; ainsi qued)la limite de quantification de la méthode d’analyse.L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).Résidus de carbofurane.L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle), notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène).
LigneDenrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)Code NCSous-position TARICPays d’origineDangerFréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)
1Arachides (cacahuètes), en coques12024100Argentine (AR)Aflatoxines5
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex1208900020
2Noisettes (Corylus sp.) en coques08022100Azerbaïdjan (AZ)Aflatoxines20
Noisettes (Corylus sp.) sans coques08022200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettesex08135039;70
ex08135091;70
ex0813509970
Pâtes de noisettesex20071010;70
ex20071099;40
ex20079939;05; 06
ex20079950;33
ex2007999723
Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081912;30
ex20081919;30
ex20081992;30
ex20081995;20
ex20081999;30
ex20089712;15
ex20089714;15
ex20089716;15
ex20089718;15
ex20089732;15
ex20089734;15
ex20089736;15
ex20089738;15
ex20089751;15
ex20089759;15
ex20089772;15
ex20089774;15
ex20089776;15
ex20089778;15
ex20089792;15
ex20089793;15
ex20089794;15
ex20089796;15
ex20089797;15
ex2008979815
Farines, semoules et poudres de noisettesex1106309040
Huile de noisette(Denrées alimentaires)ex1515909920
3Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles(Denrées alimentaires)ex 1404 90 0010Bangladesh (BD)Salmonella50
4Noix du Brésil en coques08012100Brésil (BR)Aflatoxines50
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques(Denrées alimentaires)ex08135031;20
ex08135039;20
ex08135091;20
ex0813509920
5Arachides (cacahuètes), en coques12024100Égypte (EG)Aflatoxines20
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex1208900020
6Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta0904Éthiopie (ET)Aflatoxines50
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices(Denrées alimentaires – épices séchées)0910
7Arachides (cacahuètes), en coques12024100Ghana (GH)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex1208900020
8Arachides (cacahuètes), en coques12024100Gambie (GM)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex1208900020
9Noix muscades (Myristica fragrans)(Denrées alimentaires – épices séchées)09081100;09081200Indonésie (ID)Aflatoxines20
10Feuilles de bétel (Piper betle L.)(Denrées alimentaires)ex1404900010Inde (IN)Salmonella10
11Piments des espèces du genre Capsicum (doux et autres)(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)09042110;Inde (IN)Aflatoxines20
ex09042200;11; 19
ex09042190;20
ex20059910;10; 90
ex2005998094
12Noix muscades (Myristica fragrans)(Denrées alimentaires – épices séchées)09081100;09081200Inde (IN)Aflatoxines20
13Arachides (cacahuètes), en coques12024100Inde (IN)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex1208900020
14Gomme de guar(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex1302329010Inde (IN)Pentachlorophénol et dioxines5
15Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Inde (IN)Résidus de pesticides10
ex0710805920
16Graines de sésame(Denrées alimentaires)12074090Inde (IN)SalmonellaRésidus de pesticides20
ex2008191940
ex200819994050
17Pistaches, en coques08025100Iran (IR)Aflatoxines50
Pistaches, sans coques08025200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistachesex08135039;60
ex08135091;60
ex0813509960
Pâtes de pistachesex20071010;60
ex20071099;30
ex20079939;03; 04
ex20079950;32
ex2007999722
Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081913;20
ex20081993;20
ex20089712;19
ex20089714;19
ex20089716;19
ex20089718;19
ex20089732;19
ex20089734;19
ex20089736;19
ex20089738;19
ex20089751;19
ex20089759;19
ex20089772;19
ex20089774;19
ex20089776;19
ex20089778;19
ex20089792;19
ex20089793;19
ex20089794;19
ex20089796;19
ex20089797;19
ex2008979819
Farines, semoules et poudres de pistaches(Denrées alimentaires)ex1106309050
18Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés(Denrées alimentaires)ex12077000;10Nigéria (NG)Aflatoxines50
ex12089000;10
ex2008999950
19Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Pakistan (PK)Résidus de pesticides20
ex0710805920
20Arachides (cacahuètes), en coques12024100Soudan (SD)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachides(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex1208900020
21Graines de sésame(Denrées alimentaires)12074090Soudan (SD)SSalmonella20
ex2008191940
ex2008199940
22Figues sèches08042090Turquie (TR)Aflatoxines20
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figuesex0813509950
Pâtes de figues sèchesex20071010;50
ex20071099;20
ex20079939;01; 02
ex20079950;31
ex2007999721
Figues sèches, préparées les mélanges ou conservées, y comprisex20089712;11
ex20089714;11
ex20089716;11
ex20089718;11
ex20089732;11
ex20089734;11
ex20089736;11
ex20089738;11
ex20089751;11
ex20089759;11
ex20089772;11
ex20089774;11
ex20089776;11
ex20089778;11
ex20089792;11
ex20089793;11
ex20089794;11
ex20089796;11
ex20089797;11
ex20089798;11
ex20089928;10
ex20089934;10
ex20089937;10
ex20089940;10
ex20089949;60
ex20089967;95
ex2008999960
Farines, semoules ou poudres de figues sèches(Denrées alimentaires)ex1106309060
23Pistaches, en coques08025100Turquie (TR)Aflatoxines50
Pistaches, sans coques08025200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistachesex08135039;60
ex08135091;60
ex0813509960
Pâtes de pistachesex20071010;60
ex20071099;30
Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélangesex20079939;03; 04
ex20079950;32
ex20079997;22
ex20081913;20
ex20081993;20
ex20089712;19
ex20089714;19
ex20089716;19
ex20089718;19
ex20089732;19
ex20089734;19
ex20089736;19
ex20089738;19
ex20089751;19
ex20089759;19
ex20089772;19
ex20089774;19
ex20089776;19
ex20089778;19
ex20089792;19
ex20089793;19
ex20089794;19
ex20089796;19
ex20089797;19
ex2008979819
Farines, semoules et poudres de pistaches(Denrées alimentaires)ex1106309050
24Feuilles de vigne(Denrées alimentaires)ex2008999911; 19Turquie (TR)Résidus de pesticides20
25Graines de sésame(Denrées alimentaires)12074090Ouganda (UG)Salmonella20
ex2008191940
ex2008199940
26Pitahayas (fruit du dragon)(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)ex0810902010Viêt Nam (VN)Résidus de pesticides10
2.Denrées alimentaires composées visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
LigneDenrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d’un seul des produits énumérés dans le tableau au point 1 de la présente annexe en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits
Code NCDescription
1ex170490Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre
2ex1806Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
3ex1905Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
ANNEXE II bisDenrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’une suspension de l’entrée dans l’Union visée à l’article 11 bis
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".
LigneDenrées alimentaires et aliments pour animaux(utilisation prévue)Code NCSous-position TARICPays d’origineDanger
1Denrées alimentaires consistant en des haricots secs(Denrées alimentaires)071335000713390007139000Nigéria (NG)Résidus de pesticides
ANNEXE III1)Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse de référence mentionnées à l’article 3, point e)1.Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse de référence pour le contrôle de la présence de Salmonella dans les denrées alimentairesa)Dans le cas où les annexes I ou II du présent règlement prévoient l’application des procédures d’échantillonnage et des méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a), du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent:
Il convient d’utiliser la version la plus récente de la méthode d’analyse de référence ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément au protocole défini dans la norme EN ISO 16140-2.
Méthode d’analyse de référencePoids de l’envoiNombre d’unités d’échan-tillonnage (n)Procédures d’échantillonnageRésultat d’analyse requis pour chaque unité d’échantillonnage du même envoi
EN ISO 6579-1inférieur à 20 tonnes5n unités d’échantillonnage d’au moins 100 g chacune sont prélevées. Si des lots sont identifiés dans le DSCE, les unités d’échantillonnage sont prélevées dans les différents lots choisis au hasard dans l’envoi. S’il est impossible d’identifier des lots, les unités d’échantillonnage sont prélevées de manière aléatoire dans l’envoi. Le regroupement d’unités d’échantillonnage n’est pas autorisé. Chaque unité d’échantillonnage est testée séparément.Absence de Salmonella dans 25 g
égal ou supérieur à 20 tonnes10
b)Dans le cas où les annexes I ou II du présent règlement prévoient l’application des procédures d’échantillonnage et des méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b), du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent:
Il convient d’utiliser la version la plus récente de la méthode d’analyse de référence ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément au protocole défini dans la norme EN ISO 16140-2.
Méthode d’analyse de référencePoids de l’envoiNombre d’unités d’échan-tillonnage (n)Procédures d’échantillonnageRésultat d’analyse requis pour chaque unité d’échantillonnage du même envoi
EN ISO 6579-1Tous poids5n unités d’échantillonnage d’au moins 100 g chacune sont prélevées. Si des lots sont identifiés dans le DSCE, les unités d’échantillonnage sont prélevées dans les différents lots choisis au hasard dans l’envoi. S’il est impossible d’identifier des lots, les unités d’échantillonnage sont prélevées de manière aléatoire dans l’envoi. Le regroupement d’unités d’échantillonnage n’est pas autorisé. Chaque unité d’échantillonnage est testée séparément.Absence de Salmonella dans 25 g
ANNEXE IVMODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX02019R1793-20210505_fr_img_1
PAYSCertificat pour l’entrée dans l’Union de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux
Partie II: CertificationII.Informations sanitairesII.aNo de référence du certificatII.bNo de référence IMSOC
II.1.Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1) ainsi que du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)], et certifie que:(1) soit[II.1.1.les denrées alimentaires de l’envoi décrit ci-dessus, muni du code d’identification … [indiquer le code d’identification de l’envoi prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission], ont été produites conformément aux exigences des règlements (CE) no 178/2002 et (CE) no 852/2004, et notamment:que la production primaire de ces denrées alimentaires et les opérations connexes énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 852/2004 sont conformes aux dispositions générales d’hygiène prévues à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 852/2004;(1) (2) et, à toute étape de la production, de la transformation et de la distribution après la production primaire et les opérations connexes:qu’elles ont été manipulées et, le cas échéant, préparées, emballées et entreposées de façon hygiénique, conformément aux exigences de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004; etqu’elles proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément au règlement (CE) no 852/2004;](1) soit[II.1.2.les aliments pour animaux de l’envoi décrit ci-dessus, muni du code d’identification … [indiquer le code d’identification de l’envoi prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793], ont été produits conformément aux exigences des règlements (CE) no 178/2002 et (CE) no 183/2005, et notamment:que la production primaire de ces aliments pour animaux et les opérations connexes énumérées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 183/2005 sont conformes aux dispositions de l’annexe I du règlement (CE) no 183/2005;(1) (2) et, à toute étape de la production, de la transformation et de la distribution après la production primaire et les opérations connexes:qu’ils ont été manipulés et, le cas échéant, préparés, emballés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux exigences de l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005; etqu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément au règlement (CE) no 183/2005.]II.2Le soussigné, conformément aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89), certifie que:[II.2.1.Certification des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ainsi que des denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe en raison d’un risque de contamination par les mycotoxinesdans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément:au règlement (CE) no 401/2006 de la Commission aux fins de déterminer la teneur en aflatoxine B1 et le niveau de contamination totale par les aflatoxines des denrées alimentairesau règlement (CE) no 152/2009 de la Commission aux fins de déterminer la teneur en aflatoxine B1 des aliments pour animauxle … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date)effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et attestent la conformité avec la législation de l’Union relative aux teneurs maximales en aflatoxines.](3) et/ou[II.2.2.Certification des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ainsi que des denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticidesdans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément à la directive 2002/63/CE de la Commission le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date) effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et attestent la conformité avec la législation de l’Union relative aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides.](3) et/ou[II.2.3.Certification de la gomme de guar mentionnée à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, y compris pour les denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe, en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxinesdans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément à la directive 2002/63/CE de la Commission le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date) effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et attestent que les biens ne contiennent pas plus de 0,01 mg/kg de pentachlorophénol.](3) et/ou[II.2.4.Certification des denrées alimentaires d’origine non animale énumérées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ainsi que des denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe en raison d’un risque de contamination microbiologiquedans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/1793le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date)effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et montrent l’absence de Salmonella dans 25 g.]II.3Le présent certificat sanitaire a été délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte ne sorte de la sphère de contrôle de l’autorité compétente le délivrant.II. 4Le présent certificat est valable quatre mois à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de six mois à compter de la date des résultats des dernières analyses en laboratoire.NotesPour remplir le certificat, voir les notes à cet égard figurant dans la présente annexe.Partie II:(1)Supprimer ou biffer les mentions inutiles (selon qu’il s’agisse de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, par exemple).(2)S’applique uniquement à toute étape de la production, de la transformation et de la distribution après la production primaire et les opérations connexes.(3)Supprimer ou biffer cette mention si vous ne sélectionnez pas ce point pour la certification.(4)La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle s’applique également aux sceaux, à l’exception de ceux qui sont en relief ou sous forme de filigrane.
Certificateur:
Nom (en lettres capitales):Qualification et titre:
Date:Signature:
Sceau
NOTES RELATIVES À LA MANIÈRE DE REMPLIR LE MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUXGénéralitésPour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).Lorsqu’ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2La liste des noms de pays et des codes correspondants est disponible à l’adresse suivante:https://www.iso.org/fr/iso-3166-country-codes.html.Une seule option peut être sélectionnée pour les cases I.15, I.18 et I.20.Sauf indication contraire, toutes les cases doivent être remplies.Si le destinataire, le poste de contrôle frontalier (PCF) d’entrée ou les modalités de transport (c’est-à-dire le moyen de transport et la date) changent après que le certificat a été délivré, l’opérateur responsable de l’envoi doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. Un tel changement ne peut pas donner lieu à une demande de certificat de remplacement.Si le certificat est introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), les conventions suivantes s’appliquent:les mentions ou les cases spécifiées dans la partie I constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du certificat officiel;les séquences de cases figurant dans la partie I du modèle de certificat officiel ainsi que les dimensions et la forme de ces cases sont indicatives;lorsqu’un sceau est requis, son équivalent électronique est un seau électronique. Ce sceau doit être conforme aux règles de délivrance des certificats électroniques mentionnées à l’article 90, point f), du règlement (UE) 2017/625.Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
Pays:Nom du pays tiers délivrant le certificat.
Case I.1.Expéditeur/Exportateur: nom et adresse (rue, ville et région, province ou État, selon le cas) de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi, laquelle doit être établie dans le pays tiers.
Case I.2.No de référence du certificat: code unique obligatoire attribué par l’autorité compétente du pays tiers conformément à sa propre classification. Cette case doit être remplie pour tous les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC.
Case I.2.aNo de référence IMSOC: code de référence unique attribué automatiquement par l’IMSOC si le certificat est enregistré dans celui-ci. Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC.
Case I.3.Autorité centrale compétente: nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat.
Case I.4.Autorité locale compétente: le cas échéant, nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat.
Case I.5.Destinataire/Importateur: nom et adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre.
Case I.6.Opérateur responsable de l’envoi: nom et adresse de la personne dans l’Union européenne responsable de l’envoi lors de sa présentation au PCF et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Il n’est pas obligatoire de remplir cette case.
Case I.7.Pays d’origine: nom et code ISO du pays duquel les biens sont originaires ou dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits.
Case I.8.Sans objet.
Case I.9.Pays de destination: nom et code ISO de l’État membre de l’Union européenne auquel les produits sont destinés.
Case I.10.Sans objet.
Case I.11.Lieu d’expédition: nom et adresse des exploitations ou établissements d’où proviennent les produits.Toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou de l’alimentation animale. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné. Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement du pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union européenne.
Case I.12.Lieu de destination: cette information est facultative.En cas de mise sur le marché: lieu où sont envoyés les produits pour y être définitivement déchargés. Le nom, l’adresse et le numéro d’agrément des exploitations ou des établissements du lieu de destination doivent être indiqués, le cas échéant.
Case I.13.Lieu de chargement: sans objet.
Case I.14.Date et heure du départ: date de départ du moyen de transport (avion, navire, train ou véhicule routier).
Case I.15.Moyen de transport: moyen de transport au départ du pays d’expédition.Mode de transport: avion, navire, train, véhicule routier ou autre. Il convient d’entendre par "autre" un mode de transport ne relevant pas du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil .Identification du moyen de transport: pour les avions, le numéro de vol; pour les navires, le ou les noms du navire; pour les trains, le numéro du train et le numéro du wagon; pour les véhicules routiers, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque.Dans le cas d’un transport par transbordeur, indiquer l’identification du véhicule routier, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque, ainsi que le nom du transbordeur prévu.
Case I.16Point de contrôle frontalier (PCF) d’entrée dans l’UE: indiquer le nom du PCF et son code d’identification attribué par l’IMSOC.
Case I.17.Documents d’accompagnement:Rapport de laboratoire: indiquer le numéro de référence et la date d’établissement du rapport/des résultats des analyses en laboratoire visés à l’article 10, pararaphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.Autre: le type et le numéro de référence du document doivent être indiqués lorsqu’un envoi est accompagné d’autres documents, tels des documents commerciaux (par exemple numéro de la lettre de transport aérien, numéro du connaissement ou numéro commercial du train ou du véhicule routier).
Case I.18.Température de transport des produits: catégorie de température requise pendant le transport des produits (ambiante, réfrigérée ou congelée). Seule une catégorie peut être sélectionnée.
Case I.19.No des conteneurs/No des scellés: le cas échéant, indiquer les numéros correspondants.Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés.Seul le numéro des scellés officiel doit être indiqué. Il convient d’entendre par "scellé officiel" le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat.
Case I.20.Biens certifiés aux fins de: indiquer l’utilisation prévue des produits, telle que mentionnée dans le certificat officiel de l’Union européenne correspondant.Consommation humaine: s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine.Aliment pour animaux: s’applique uniquement aux produits destinés à l’alimentation animale.
Case I.21.Sans objet.
Case I.22.Envoi destiné au marché intérieur: pour tous les envois destinés à être mis sur le marché de l’Union européenne.
Case I.23.Nombre total de paquets: le nombre de paquets. Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case.
Case I.24.Quantité:Poids net total: il est défini comme étant la masse des biens proprement dits sans leurs contenants immédiats ni emballages.Poids brut total: poids de l’ensemble en kilogrammes. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs contenants immédiats et tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs de transport et des autres équipements de transport.
Case I.25.Description des biens: indiquer le code pertinent du système harmonisé et l’intitulé établis par l’Organisation mondiale des douanes, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil . Cette description douanière doit être complétée, si besoin est, par des informations complémentaires nécessaires au classement des produits.Indiquer l’espèce, les types de produits, le nombre de paquets, le type d’emballage, le numéro de lot, le poids net et indiquer le "consommateur final" (lorsque les produits sont conditionnés pour un consommateur final).Espèce: nom scientifique ou telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne.Type d’emballage: identifier le type d’emballage conformément à la définition donnée dans les annexes V et VI de la recommandation no 21 du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).
Partie II: CertificationCette partie doit être remplie par un certificateur autorisé par l’autorité compétente du pays tiers à signer le certificat officiel, comme prévu à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
Case II.Informations sanitaires: veuillez compléter cette partie conformément aux exigences sanitaires spécifiques de l’Union européenne applicables à la nature des produits, telles qu’elles sont définies dans les accords d’équivalence conclus avec certains pays tiers ou dans d’autres actes législatifs de l’Union européenne, comme ceux traitant de la certification.Sélectionner parmi les points II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.2.4 le point correspondant à la catégorie de produit et au danger pour lesquels la certification est donnée.Si le certificat officiel n’est pas introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées, puis paraphées et estampillées par le certificateur, ou être carrément supprimées du certificat.Si le certificat est introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées ou carrément supprimées du certificat.
Case II.a.No de référence du certificat: même code de référence que dans la case I.2.
Case II.b.No de référence IMSOC: même code de référence que dans la case I.2.a, obligatoire uniquement pour les certificats officiels délivrés dans l’IMSOC.
Certificateur:Agent de l’autorité compétente du pays tiers autorisé par ladite autorité à signer des certificats officiels: indiquer son nom en lettres capitales, sa qualification et son titre, le cas échéant, ainsi que le numéro d’identification et le sceau original de l’autorité compétente, et la date de signature.