Council Regulation (EU) 2019/1778 of 24 October 2019 amending Regulation (EU) No 1284/2009 imposing certain specific restrictive measures in respect of the Republic of Guinea
Règlement (UE) 2019/1778 du Conseildu 24 octobre 2019modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de GuinéeJO L 280 du 26.10.2010, p. 10.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1284/2009 du ConseilRèglement (UE) no 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée (JO L 346 du 23.12.2009, p. 26). donne effet à plusieurs mesures restrictives prévues par la décision 2010/638/PESC.(2)Le 24 octobre 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/1790Décision (PESC) 2019/1790 du Conseil du 24 octobre 2019 modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée (voir page 153 du présent Journal officiel)., qui modifie la décision 2010/638/PESC en introduisant un article relatif au traitement des données à caractère personnel par le Conseil et le haut représentant.(3)Pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 1284/2009, et afin d’assurer une sécurité juridique maximale dans l’Union, il convient que les noms des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés conformément audit règlement, et d’autres données utiles les concernant, soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel doit être conforme aux règlements (UE) 2016/679Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). et (UE) 2018/1725Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). du Parlement européen et du Conseil.(4)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 1284/2009 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’article suivant est inséré dans le règlement (UE) no 1284/2009:
"Article 16 bis1.Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:a)en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications;b)en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I;c)en ce qui concerne la Commission:i)à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des mesures financières restrictives et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;ii)à traiter les informations sur les effets des mesures prises au titre du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.2.Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.3.Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l’annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme étant "responsables du traitement" au sens de l’article 3, paragraphe 8), du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2019.Par le ConseilLe présidentA.-K.PEKONEN