Council Regulation (EU) 2019/1735 of 17 October 2019 amending Regulation (EU) No 224/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
Règlement (UE) 2019/1735 du Conseildu 17 octobre 2019modifiant le règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaineLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaineJO L 352 du 24.12.2013, p. 51.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) n° 224/2014 du ConseilRèglement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (JO L 70 du 11.3.2014, p. 1). donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2013/798/PESC.(2)La décision 2013/798/PESC du Conseil prévoit un embargo sur les armes à l'encontre de la République centrafricaine et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.(3)Le 12 septembre 2019, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2488 (2019), modifiant les exemptions aux mesures d'embargo sur les armes, y compris la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage. Le Conseil a adopté la décision 2019/1737/PESC Décision (PESC) 2019/1737 du Conseil du 17 octobre 2019 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (voir page 7 du présent Journal officiel). modifiant la décision 2013/798/PESC afin de donner effet à la résolution 2488 (2019).(4)Cette mesure entre dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.(5)Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer une sécurité juridique maximale dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel doit être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)..(6)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (UE) no 224/2014 est modifié comme suit:1)À l'article 3, le point suivant est ajouté:"d)en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que la fourniture de ce type d'assistance ou de ces services ait été notifiée au comité des sanctions au moins 20 jours à l'avance.".2)L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"Article 4Par dérogation à l'article 2, pour autant que la fourniture de ce type d'assistance technique ou de services de courtage, de financement ou d'aide financière ait été approuvée par avance par le comité des sanctions, les interdictions prévues par ledit article ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents.".3)L'article suivant est inséré:"Article 19 bis1.Dans l'accomplissement de leurs tâches en vertu du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") peuvent traiter des données à caractère personnel. Ces tâches comprennent notamment:a)en ce qui concerne le Conseil, l'élaboration et l'application des modifications de l'annexe I;b)en ce qui concerne le haut représentant, l'élaboration des modifications de l'annexe I;c)en ce qui concerne la Commission:i)l'ajout du contenu de l'annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l'Union a infligé des mesures restrictives financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;ii)le traitement d'informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.2.Le Conseil, la Commission et le haut représentant peuvent traiter, s'il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l'élaboration de l'annexe I.3.Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission figurant à l'annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme "responsables du traitement" au sens de l'article 3, point 8, du règlement (UE) 2018/1725, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.".Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2019.Par le ConseilLe présidentT. Tuppurainen