alpha-CyperméthrineNo CAS 67375-30-8No CIMAP 454 | Racémate:de (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyle et de (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyleoude (1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyle et de (1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle | ≥ 980 g/kgL’hexane (impureté découlant du processus de production) pose un problème d’ordre toxicologique et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 1 g/kg. | 1er novembre 2019 | 31 octobre 2026 | Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’alpha-cyperméthrine, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;
- à l’évaluation des risques pour les consommateurs;
- à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:- 1)le profil toxicologique des métabolites contenant le groupe 3-phénoxybenzoyle;
- 2)la toxicité relative potentielle des différents isomères de la cyperméthrine, en particulier l’énantiomère (1S-cis-α-R);
- 3)l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces eaux sont utilisées pour produire de l’eau potable;
- 4)à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les points 3.6.5 et 3.8.2 tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605.
Le demandeur communique les informations visées au point 1 au plus tard le 30 octobre 2020; les informations visées au point 2 dans un délai de deux ans à compter de la date de publication par la Commission des lignes directrices sur l’évaluation des mélanges d’isomères; les informations visées au point 3 dans un délai de deux ans à compter de la date de publication par la Commission d’un document d’orientation sur l’évaluation de l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.En ce qui concerne, à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les points 3.6.5 et 3.8.2, tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605, une évaluation actualisée des informations déjà soumises et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant de confirmer l’absence d’activité de la substance en tant que perturbateur endocrinien de type androgénique sont soumises au plus tard le 30 octobre 2021. |