Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1290 of 31 July 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2018/338 as regards the minimum content of a preparation of 6-phytase, produced by Aspergillus niger (DSM 25770) as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying (holder of authorisation BASF SE) (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/1290 de la Commissiondu 31 juillet 2019modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/338 en ce qui concerne la teneur minimale d'une préparation de 6-phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement ou des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: BASF SE)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)L'utilisation de la préparation de 6-phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770) a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d'engraissement ou les poulettes destinées à la ponte par le règlement d'exécution (UE) 2018/338 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2018/338 de la Commission du 7 mars 2018 concernant l'autorisation d'une préparation de 6-phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770) en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des porcs d'engraissement, des truies, des espèces porcines mineures élevées pour l'engraissement ou la reproduction, des dindes d'engraissement, des dindons élevés pour la reproduction et de toutes les autres espèces aviaires (à l'exception des oiseaux pondeurs), ainsi que des porcelets sevrés (titulaire de l'autorisation: BASF SE) (JO L 65 du 8.3.2018, p. 17)..(3)Le titulaire de l'autorisation a depuis proposé de modifier les conditions d'autorisation de cette préparation en réduisant sa teneur minimale de 750 FTU/kg à 125 FTU/kg d'aliment pour animaux. Il a étayé sa demande sur les données pertinentes. La Commission a transmis la demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité").(4)Dans son avis du 23 janvier 2019EFSA Journal, 2019, 17(2):5607., l'Autorité a conclu que, dans les nouvelles conditions d'utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770) peut se révéler efficace à la dose minimale demandée de 125 FTU/kg d'aliment pour poulets d'engraissement et que cette conclusion pouvait être étendue aux poulettes destinées à la ponte et aux poulets élevés pour la reproduction. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(6)Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) 2018/338.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDans la colonne "Teneur minimale" de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/338, la teneur de 750 FTU applicable aux poulets d'engraissement et aux poulettes destinées à la ponte est remplacée par celle de 125 FTU.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2019.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker