Commission Delegated Regulation (EU) 2019/934 of 12 March 2019 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards wine-growing areas where the alcoholic strength may be increased, authorised oenological practices and restrictions applicable to the production and conservation of grapevine products, the minimum percentage of alcohol for by-products and their disposal, and publication of OIV files
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- Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV, 32019R0934R(02), 8 novembre 2019
a) les pratiques et procédés concernés satisfassent aux conditions fixées à l'article 80, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 80, paragraphe 3, points b) à e), du règlement (UE) n o 1308/2013;b) les quantités faisant l'objet de pratiques et de procédés ne dépassent pas un volume maximal de 50000 hectolitres par an et par expérimentation,c) l'État membre concerné informe au début de l'expérimentation la Commission et les autres États membres des conditions de chaque autorisation; d) les procédés fassent l'objet d'une inscription sur le document d'accompagnement visé à l'article 147, paragraphe 1, et sur le registre visé à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.
a) le vin rouge, le vin blanc, ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin; b) le vin sans appellation d'origine/indication géographique protégée et le vin sans indication géographique protégée, le vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) et le vin bénéficiant d'une indication géographique protégée (IGP), ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin.
a) l'enrichissement par adjonction de moût de raisin concentré ou de moût de raisins concentré rectifié; b) l'édulcoration.
a) le "Tokaji fordítás" ou le "Tokajský forditáš" est préparé en versant du moût ou du vin sur de la pulpe d'"aszú"/de "výber" pressée; b) le "Tokaji máslás" ou le "Tokajský mášláš" est préparé en versant du moût ou du vin sur de la lie de "szamorodni"/"samorodné" ou d'"aszú"/de "výber".
a) à 8,0 % pour la zone A; b) à 8,5 % pour la zone B; c) à 9,0 % pour la zone C I; d) à 9,5 % pour la zone C II; e) à 10,0 % pour la zone C III.
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Pratiques œnologiques | Conditions et limites d'utilisation | |
1 | Aération ou oxygénation | Uniquement au moyen d'oxygène gazeux. |
2 | Traitements thermiques | Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 1.8 (1970), 2.2.4 (1988), 3.4.3 (1988) et 3.4.3.1 (1990) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. |
3 | Centrifugation et filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte | L'utilisation éventuelle d'un adjuvant de filtration inerte ne doit pas laisser de résidus indésirables dans le produit traité. |
4 | Créer une atmosphère inerte | Uniquement dans le but de manipuler le produit à l'abri de l'air. |
5 | Élimination de l'anhydride sulfureux par des procédés physiques | Uniquement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié ou le vin nouveau encore en fermentation. |
6 | Résines échangeuses d'ions | Uniquement pour le moût de raisins destiné à l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié. Sous réserve des conditions établies à l'appendice 3. |
7 | Barbotage | Uniquement à partir d'argon ou d'azote. |
8 | Flottation | Uniquement à partir d'azote ou de dioxyde de carbone ou par aération. Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 2.1.14 (1999). |
9 | Disques de paraffine pure imprégnés d'isothiocyanate d'allyle | Uniquement afin de créer une atmosphère stérile. Admis uniquement en Italie sous réserve de sa conformité à la législation de ce pays et uniquement dans des contenants d'une capacité supérieure à 20 litres. L'utilisation d'isothiocyanate d'allyle est soumise aux conditions et limites figurant au tableau 2 relatif aux composés œnologiques autorisés. |
10 | Traitement par électrodialyse | Uniquement pour assurer la stabilisation tartrique du vin. Uniquement pour le moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état et pour les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n |
11 | Morceaux de bois de chêne | Pour l'élaboration et l'élevage des vins, y compris pour la fermentation des raisins frais et des moûts de raisins. Sous réserve des conditions établies à l'appendice 7. |
12 | Correction de la teneur en alcool des vins | La correction n'est effectuée qu'avec du vin. Sous réserve des conditions établies à l'appendice 8. |
13 | Échangeurs de cations pour la stabilisation tartrique | Uniquement pour la stabilisation tartrique du moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état et pour les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n |
14 | Traitement électromembranaire | Uniquement pour l'acidification ou la désacidification. Sous réserve des conditions et limites prévues à l'annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) n |
15 | Échangeurs de cations pour l'acidification | Sous réserve des conditions et limites prévues à l'annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) n |
16 | Couplage membranaire | Uniquement pour la réduction de la teneur en sucre des moûts définie à l'annexe VII, partie II, point 10, du règlement (UE) n |
17 | Contacteurs membranaires | Uniquement pour gérer le gaz dissous dans le vin. Uniquement pour les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n |
18 | Technologie membranaire associée à du charbon actif | Uniquement pour réduire l'excédent de 4-éthylphénol et de 4-éthylguaiacol dans le vin. Sous réserve des conditions établies à l'appendice 10. |
19 | Plaques filtrantes contenant des zéolithes Y-faujasite | Uniquement pour adsorber les haloanisoles. Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 3.2.15 (2016) du code international des pratiques œnologiques de l'OIV. |
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Substances/activités | Code international des pratiques œnologiques de l'OIV | Référence de la fiche du Codex de l'OIV visé à l'article 9, paragraphe 1 | Additif | Auxiliaire technologique/substance utilisée comme auxiliaire technologique | Conditions et limites d'utilisation | Catégories de produits vitivinicoles | ||
1 | Régulateurs d'acidité | |||||||
1.1 | Acide tartrique [L(+)-] | E 334/CAS 87-69-4 | COEI-1-LTARAC | x | Conditions et limites prévues à l'annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) n | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
1.2 | Acide malique (D, L-; L-) | E 296/- | COEI-1-ACIMAL | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
1.3 | Acide lactique | E 270/- | COEI-1-ACILAC | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
1.4 | L(+)-tartrate de potassium | E 336(ii)/CAS 921-53-9 | COEI-1-POTTAR | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
1.5 | Bicarbonate de potassium | E 501(ii)/CAS 298-14-6 | COEI-1-POTBIC | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
1.6 | Carbonate de calcium | E 170/CAS 471-34-1 | COEI-1-CALCAR | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
1.7 | Tartrate de calcium | E 354/- | File 3.3.12 (1997) | COEI-1-CALTAR | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
1.8 | Sulfate de calcium | E 516/- | Fiche 2.1.3.1.1.1 (2017) | x | Conditions et limites prévues à l'annexe III, section A, point 2 b). Dose maximale d'utilisation: 2 g/l. | 3 | ||
1.9 | Carbonate de potassium | E 501(i) | Fiche 2.1.3.2.5 (2017); 3.1.2.2 (1979) | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
2 | Conservateurs et antioxydants | |||||||
2.1 | Dioxyde de soufre | E 220/CAS 7446-09-5 | COEI-1-SOUDIO | x | Limites (quantité maximale dans le produit mis sur le marché) prévues à l'annexe I, section B. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
2.2 | Bisulfite de potassium | E 228/CAS 7773-03-7 | Fiche 2.1.2 (1987) | COEI-1-POTBIS | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
2.3 | Métabisulfite de potassium | E 224/CAS 16731-55-8 | Fiche 1.12 (2004), 3.4.4 (2003) | COEI-1-POTANH | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
2.4 | Sorbate de potassium | E 202 | Fiche 3.4.5 (1988) | COEI-1-POTSOR | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
2.5 | Lysozyme | E 1105 | Fiche 2.2.6 (1997); 3.4.12 (1997) | COEI-1-LYSOZY | x | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
2.6 | Acide L-ascorbique | E 300 | Fiche 1.11 (2001); 2.2.7 (2001); 3.4.7 (2001) | COEI-1-ASCACI | x | Quantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 250 mg/l. Au maximum 250 mg/l pour chaque traitement. | Raisins frais, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
2.7 | Dicarbonate de diméthyle (DMDC) | E242/CAS 4525-33-1 | Fiche 3.4.13 (2001) | COEI-1-DICDIM | x | Le traitement fait l'objet d'une inscription dans le registre visé à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |
3 | Séquestrants | |||||||
3.1 | Charbons à usage œnologique | Fiche 2.1.9 (2002); 3.5.9 (1970) | COEI-1-CHARBO | x | Vins blancs, 2, 10 et 14 | |||
3.2 | Fibres végétales sélectives | Fiche 3.4.20 (2017) | COEI-1-FIBVEG | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |||
4 | Activateurs de fermentation alcoolique et malolactique | |||||||
4.1 | Cellulose microcristalline | E 460(i)/CAS 9004-34-6 | Fiche 2.3.2 (2005), 3.4.21 (2015) | COEI-1-CELMIC | x | Elle doit être conforme aux spécifications prévues à l'annexe du règlement (UE) n | Raisins frais, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 12 | |
4.2 | Hydrogénophosphate de diammonium | E 342/CAS 7783-28-0 | Fiche 4.1.7 (1995) | COEI-1-PHODIA | x | Uniquement pour la fermentation alcoolique. Dans la limite d'utilisation respective de 1 g/l (exprimé en sels) | Raisins frais, 2, 10, 11, 12, 13, deuxième fermentation alcoolique des catégories 4, 5, 6 et 7. | |
4.3 | Sulfate d'ammonium | E 517/CAS 7783-20-2 | Fiche 4.1.7 (1995) | COEI-1AMMSUL | x | |||
4.4 | Bisulfite d'ammonium | -/CAS 10192-30-0 | COEI_1-AMMHYD | x | Uniquement pour la fermentation alcoolique. Dans la limite d'utilisation respective de 0,2 g/l (exprimé en sels) et dans les limites prévues aux points 2.1. à 2.3. | Raisins frais, 2, 10, 11, 12 et 13 | ||
4.5 | Chlorhydrate de thiamine | -/CAS 67-03-8 | Fiche 2.3.3 (1976); 4.1.7 (1995) | COEI-1-THIAMIN | x | Uniquement pour la fermentation alcoolique. | Raisins frais, 2, 10, 11, 12, 13, deuxième fermentation alcoolique des catégories 4, 5, 6 et 7 | |
4.6 | Autolysats de levures | -/- | Fiche 2.3.2 (2005); 3.4.21 (2015) | COEI-1-AUTLYS | x | Raisins frais, 2, 10, 11, 12 et 13 | ||
4.7 | Écorces de levures | -/- | Fiche 2.3.4 (1988); 3.4.21 (2015) | COEI-1-YEHULL | x | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
4.8 | Levures inactivées | -/- | Fiche 2.3.2 (2005); 3.4.21 (2015) | COEI-1-INAYEA | x | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
4.9 | Levures inactivées ayant des niveaux garantis de glutathion | -/- | Fiche 2.2.9 (2017) | COEI-1-LEVGLU | x | Uniquement pour la fermentation alcoolique. | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
5 | Agents clarifiants | |||||||
5.1 | Gélatine alimentaire | -/CAS 9000-70-8 | Fiche 2.1.6 (1997); 3.2.1 (2011) | COEI-1-GELATI | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
5.2 | Protéine de blé | Fiche 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004) | COEI-1-PROVEG | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
5.3 | Protéine issue de pois | Fiche 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004) | COEI-1-PROVEG | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
5.4 | Protéine issue de pommes de terre | Fiche 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004) | COEI-1-PROVEG | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
5.5 | Colle de poisson | Fiche 3.2.1 (2011) | COEI-1-COLPOI | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |||
5.6 | Caséines | -/CAS 9005-43-0 | Fiche 2.1.16 (2004) | COEI-1-CASEIN | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
5.7 | Caséinates de potassium | -/CAS 68131-54-4 | Fiche 2.1.15 (2004); 3.2.1 (2011) | COEI-1-POTCAS | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
5.8 | Ovalbumine | -/CAS 9006-59-1 | Fiche 3.2.1 (2011) | COEI-1-OEUALB | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
5.9 | Bentonite | E 558/- | Fiche 2.1.8 (1970); 3.3.5 (1970) | COEI-1-BENTON | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
5.10 | Dioxyde de silicium (gel ou solution colloïdale) | E 551/- | Fiche 2.1.10 (1991); 3.2.1 (2011); 3.2.4 (1991) | COEI-1-DIOSIL | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
5.11 | Kaolin | -/CAS 1332-58-7 | Fiche 3.2.1 (2011) | COEI-1-KAOLIN | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
5.12 | Tanins | Fiche 2.1.7 (1970); 2.1.17 (2004); 3.2.6 (1970); 3.2.7 (2004); 4.1.8 (1981); 4.3.2 (1981) | COEI-1-TANINS | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 et 16 | |||
5.13 | Chitosane dérivé d' | -/CAS 9012-76-4 | Fiche 2.1.22 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.12 (2009) | COEI-1-CHITOS | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
5.14 | Chitine-glucane dérivé d' | Chitine: CAS 1398-61-4; Glucane: CAS 9041-22-9. | Fiche 2.1.23 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.13 (2009) | COEI-1-CHITGL | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
5.15 | Extraits protéiques levuriens | -/- | Fiche 2.1.24 (2011); 3.2.14 (2011); 3.2.1 (2011) | COEI-1-EPLEV | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
5.16 | Polyvinylpolypyrrolidone | E 1202/CAS 25249-54-1 | Fiche 3.4.9 (1987) | COEI-1-PVPP | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 et 16 | ||
5.17 | Alginate de calcium | E 404/CAS 9005-35-0 | Fiche 4.1.8 (1981) | COEI-1-ALGIAC | x | Uniquement pour l'élaboration de toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants, obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgement. | 4, 5, 6, 7, 8, et 9 | |
5.18 | Alginate de potassium | E 402/CAS 9005-36-1 | Fiche 4.1.8 (1981) | COEI-1-POTALG | x | Uniquement pour l'élaboration de toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants, obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgement. | 4, 5, 6, 7, 8, et 9 | |
6 | Agents stabilisateurs | |||||||
6.1 | Hydrogénotartrate de potassium | E336(i)/CAS 868-14-4 | Fiche 3.3.4 (2004) | COEI-1-POTBIT | x | Uniquement pour favoriser la précipitation des sels tartriques. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |
6.2 | Tartrate de calcium | E354/- | Fiche 3.3.12 (1997) | COEI-1-CALTAR | x | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
6.3 | Acide citrique | E 330 | Fiche 3.3.8 (1970); 3.3.1 (1970) | COEI-1-CITACI | x | Quantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 1 g/l | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |
6.4 | Tanins | -/- | 3.3.1 (1970); | COEI-1-TANINS | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |||
6.5 | Ferrocyanure de potassium | E 536/- | Fiche 3.3.1 (1970) | COEI-1-POTFER | x | Sous réserve des conditions établies à l'appendice 4 de la présente annexe. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |
6.6 | Phytate de calcium | -/CAS 3615-82-5 | Fiche 3.3.1 (1970) | COEI-1-CALPHY | x | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
6.7 | Acide métatartrique | E 353/- | Fiche 3.3.7 (1970) | COEI-1-METACI | x | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
6.8 | Gomme arabique | E 414/CAS 9000-01-5 | Fiche 3.3.6 (1972) | COEI-1-GOMARA | x | Quantum satis | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |
6.9 | Acide D, L- tartrique ou son sel neutre de potassium | -/CAS 133-37-9 | Fiche 2.1.21 (2008); 3.4.15 (2008) | COEI-1-DLTART | x | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
6.10 | Mannoprotéines de levures | -/- | Fiche 3.3.13 (2005) | COEI-1-MANPRO | x | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
6.11 | Carboxyméthylcellulose | E466/- | Fiche 3.3.14 (2008) | COEI-1-CMC | x | Uniquement pour assurer la stabilisation tartrique. | Vins blancs, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
6.12 | Copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP) | -/CAS 87865-40-5 | Fiche 2.1.20 (2014); 3.4.14 (2014) | COEI-1-PVIPVP | x | Le traitement fait l'objet d'une inscription dans le registre visé à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
6.13 | Polyaspartate de potassium | E 456/CAS 64723-18-8 | Fiche 3.3.15 (2016) | COEI-1-POTASP | x | Uniquement pour assurer la stabilisation tartrique. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |
7 | Enzymes | |||||||
7.1 | Uréase | EC 3.5.1.5 | Fiche 3.4.11 (1995) | COEI-1-UREASE | x | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
7.2 | Pectines lyases | EC 4.2.2.10 | Fiche 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013) | COEI-1-ACTPLY | x | Uniquement à des fins œnologiques pour la macération, clarification, stabilisation, filtration et pour révéler les précurseurs aromatiques du raisin. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
7.3 | Pectine méthylestérase | EC 3.1.1.11 | Fiche 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013) | COEI-1-ACTPME | x | Uniquement à des fins œnologiques pour la macération, clarification, stabilisation, filtration et pour révéler les précurseurs aromatiques du raisin. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
7.4 | Polygalacturonase | EC 3.2.1.15 | Fiche 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013) | COEI-1-ACTPGA | x | Uniquement à des fins œnologiques pour la macération, clarification, stabilisation, filtration et pour révéler les précurseurs aromatiques du raisin. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
7.5 | Hémicellulase | EC 3.2.1.78 | Fiche 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013) | COEI-1-ACTGHE | x | Uniquement à des fins œnologiques pour la macération, clarification, stabilisation, filtration et pour révéler les précurseurs aromatiques du raisin. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
7.6 | Cellulase | EC 3.2.1.4 | Fiche 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013) | COEI-1-ACTCEL | x | Uniquement à des fins œnologiques pour la macération, clarification, stabilisation, filtration et pour révéler les précurseurs aromatiques du raisin. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
7.7 | Bétaglucanase | EC 3.2.1.58 | Fiche 3.2.10 (2004) | COEI-1-BGLUCA | x | Uniquement à des fins œnologiques pour la macération, clarification, stabilisation, filtration et pour révéler les précurseurs aromatiques du raisin. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
7.8 | Glycosidase | EC 3.2.1.20 | Fiche 2.1.19 (2013); 3.2.9 (2013) | COEI-1-GLYCOS | x | Uniquement à des fins œnologiques pour la macération, clarification, stabilisation, filtration et pour révéler les précurseurs aromatiques du raisin. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
8 | Gaz et gaz d'emballage | |||||||
8.1 | Argon | E 938/CAS 7440-37-1 | Fiche 2.2.5 (1970); 3.2.3 (2002) | COEI-1-ARGON | x | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
8.2 | Azote | E 941/CAS 7727-37-9 | Fiche 2.1.14 (1999); 2.2.5 (1970); 3.2.3 (2002) | COEI-1-AZOTE | x | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
8.3 | Dioxyde de carbone | E 290/CAS 124-38-9 | Fiche 1.7 (1970); 2.1.14 (1999); 2.2.3 (1970); 2.2.5 (1970); 2.3.9 (2005); 4.1.10 (2002) | COEI-1-DIOCAR | x | x | Pour les vins tranquilles, la teneur maximale en dioxyde de carbone dans le vin traité mis sur le marché est 3 g/l, et la surpression due au dioxyde de carbone doit être inférieure à 1 bar à la température de 20 °C. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 |
8.4 | Oxygène gazeux | E 948/CAS 17778-80-2 | Fiche 2.1.1 (2016); 3.5.5 (2016) | COEI-1-OXYGEN | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
9 | Agents de fermentation | |||||||
9.1 | Levures de vinification | -/- | Fiche 2.3.1 (2016); 4.1.8 (1981) | COEI-1-LESEAC | x | Raisins frais, 2, 10, 11, 12, 13, deuxième fermentation alcoolique des catégories 4, 5, 6 et 7 | ||
9.2 | Bactéries lactiques | -/- | Fiche 3.1.2 (1979); 3.1.2.3 (1980) | COEI-1-BALACT | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 et 16 | ||
10 | Correction des défauts | |||||||
10.1 | Sulfate de cuivre, pentahydraté | -/CAS 7758-99-8 | Fiche 3.5.8 (1989) | COEI-1-CUISUL | x | Dans la limite d'utilisation de 1 g/hL, à condition que le produit traité n'ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l, à l'exception des vins de liqueur élaborés à partir de moût de raisins non fermentés ou peu fermentés, pour lesquels la teneur en cuivre ne doit pas être supérieure à 2 mg/l. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |
10.2 | Citrate de cuivre | -/CAS 866-82-0 | Fiche 3.5.14 (2008) | COEI-1-CUICIT | x | Dans la limite d'utilisation de 1 g/hL, à condition que le produit traité n'ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l, à l'exception des vins de liqueur élaborés à partir de moût de raisins non fermentés ou peu fermentés, pour lesquels la teneur en cuivre ne doit pas être supérieure à 2 mg/l. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |
10.3 | Chitosane dérivé d' | -/CAS 9012-76-4 | Fiche 3.4.16 (2009) | COEI-1-CHITOS | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
10.4 | Chitine-glucane dérivé d' | Chitine: CAS 1398-61-4; Glucane: CAS 9041-22-9. | Fiche 3.4.17 (2009) | COEI-1-CHITGL | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
10.5 | Levures inactivées | -/- | COEI-1-INAYEA | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
11 | Autres pratiques | |||||||
11.1 | Résine de pin d'Alep | -/- | x | Sous réserve des conditions établies à l'appendice 2 de la présente annexe. | 2, 10, 11 | |||
11.2 | Lies fraîches | -/- | x | Uniquement dans les vins secs. Les lies fraîches sont saines et non diluées; elles contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs. Quantités non supérieures à 5 % du volume du produit traité | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |||
11.3 | Caramel | E 150 a-d/- | Fiche 4.3 (2007) | COEI-1-CARAMEL | x | Pour renforcer la couleur, tel que défini à l'annexe I, point 2, du règlement (CE) n | 3 | |
11.4 | Isothiocyanate d'allyle | -/57-06-7 | x | Uniquement pour le moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état et le vin. | ||||
11.5 | Levures inactivées | -/- | COEI-1-INAYEA | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 |
qui proviennent des variétés de vigne Elbling et Riesling; et qui sont issus de raisins récoltés dans les régions viticoles de la partie septentrionale de la zone viticole A suivantes: Ahr, Rheingau, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Moselle luxembourgeoise.
tartrate de calcium (1.7) tartrate de potassium (1.4) hydrogénotartrate de potassium (6.1) acide métatartrique (6.7).
a) sur le territoire géographique de la Grèce; b) sur un moût de raisins issu de raisins pour lesquels les variétés, l'aire de production et l'aire de vinification ont été déterminées par les dispositions nationales grecques en vigueur le 31 décembre 1980 ;c) par addition d'une quantité de résine égale ou inférieure à 1000 grammes par hectolitre de produit mis en œuvre, avant la fermentation ou, pour autant que le titre alcoométrique volumique acquis ne soit pas supérieur au tiers du titre alcoométrique volumique total, pendant la fermentation.
4.1. Eau distillée ou eau désionisée ou d'un degré de pureté équivalent. 4.2. Éthanol à 15 % (v/v). Préparation: mélanger 15 volumes d'éthanol absolu à 85 volumes d'eau (point 4.1). 4.3. Acide acétique, 5 % m/m. Préparation: mélanger 5 volumes d'acide acétique glacial à 95 volumes d'eau (point 4.1).
5.1. Colonnes de chromatographie à échange d'ions. 5.2. Éprouvettes cylindriques d'une capacité de deux litres. 5.3. Capsules plates d'évaporation supportant une chaleur de 850 °C dans un four à moufle. 5.4. Étuve à dispositif de contrôle thermostatique, réglée à environ 105 ± 2 °C. 5.5. Four à moufle à dispositif de contrôle thermostatique, réglé à 850 ± 25 °C. 5.6. Balance d'analyse précise à 0,1 milligramme près. 5.7. Évaporateur, plaque chauffante ou évaporateur à rayons infrarouges.
6.1. Ajouter à chacune des trois colonnes de chromatographie à échange d'ions (point 5.1) 50 millilitres de la résine échangeuse d'ions à contrôler qui aura été lavée et traitée conformément aux spécifications des fabricants relatives aux résines destinées à être utilisées dans le secteur de l'alimentation. 6.2. Pour les résines anioniques, passer les trois solvants d'extraction (points 4.1, 4.2 et 4.3) séparément à travers les colonnes préparées à cet effet (point 6.1) suivant un débit de 350 à 450 millilitres par heure. Jeter chaque fois le premier litre d'éluat et recueillir les deux litres suivants dans des éprouvettes graduées (point 5.2). Pour les résines cationiques, passer seulement les deux solvants indiqués aux points 4.1 et 4.2 à travers les colonnes préparées à cet effet. 6.3. Évaporer chacun des trois éluats sur une plaque chauffante ou à l'aide d'un évaporateur à rayons infrarouges (point 5.7) dans une capsule plate d'évaporation (point 5.3) nettoyée au préalable et pesée (m0). Placer les capsules dans une étuve (point 5.4) et sécher à poids constant (ml). 6.4. Après avoir enregistré le poids de la capsule ainsi séchée (point 6.3), placer celle-ci dans un four à moufle (point 5.5) et incinérer jusqu'à obtenir un poids constant (m2). 6.5. Déterminer la matière organique extraite (point 7.1). Si le résultat est supérieur à 1 milligramme par litre, effectuer un essai à blanc au moyen des réactifs et recalculer le poids de la matière organique extraite.
7.1. Formule et calcul des résultats. Le poids de la matière organique extraite des résines échangeuses d'ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante: 500 (m1 – m2) dans laquelle m1 et m2 sont exprimés en grammes. Le poids corrigé de la matière organique extraite des résines échangeuses d'ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante: 500 (m1 – m2 – m3 + m4) dans laquelle m1, m2, m3 et m4 sont exprimés en grammes. 7.2. La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles effectuées sur le même échantillon ne doit pas dépasser 0,2 milligramme par litre.
elles doivent être fabriquées selon les bonnes pratiques de fabrication, à partir de substances autorisées pour la fabrication des matériaux en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires figurant à l'annexe I du règlement (UE) n o 10/2011,l'utilisateur de l'installation d'électrodialyse doit démontrer que les membranes utilisées sont celles qui répondent aux caractéristiques précédemment décrites et que les interventions de remplacement ont été effectuées par du personnel spécialisé, elles ne doivent libérer aucune substance en quantité entraînant un danger pour la santé humaine ou nuisant au goût ou à l'odeur des denrées alimentaires et doivent satisfaire aux critères prévus dans le règlement (UE) n o 10/2011,lors de leur utilisation, il ne doit pas exister d'interactions entre les constituants de la membrane et ceux du vin susceptibles d'entraîner la formation dans le produit traité de nouveaux composés pouvant avoir des conséquences toxicologiques.
éthanol absolu: 11 litres, hydrogénotartrate de potassium: 380 grammes, chlorure de potassium: 60 grammes, acide sulfurique concentré: 5 millilitres, eau distillée: qsp 100 litres.
la diminution du pH du vin n'est pas supérieure à 0,3 unité pH, la diminution d'acidité volatile est inférieure à 0,12 g/l (2 meq. exprimée en acide acétique), le traitement par électrodialyse n'affecte pas les constituants non ioniques du vin, en particulier les polyphénols et les polysaccharides, la diffusion de petites molécules telles que l'éthanol est réduite et n'entraîne pas une diminution du titre alcoométrique du vin supérieure à 0,1 % vol, la conservation et le nettoyage de ces membranes doivent être effectués selon les techniques admises, avec des substances dont l'utilisation est autorisée pour la préparation des denrées alimentaires, les membranes sont repérées pour permettre le contrôle du respect de l'alternance dans l'empilement, le matériel utilisé est piloté par un système de contrôle-commande qui prend en compte l'instabilité propre de chaque vin de façon à n'éliminer que la sursaturation en hydrogénotartrate de potassium et en sels de calcium, la mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un œnologue ou d'un technicien qualifié.
Perte à la dessiccation | Inférieure à 10 % |
---|---|
Métaux lourds | Inférieurs à 30 ppm |
Pb | Inférieur à 10 ppm |
As | Inférieur à 2 ppm |
Coliformes totaux | Absents |
Absence dans un échantillon de 25 g | |
Germes aérobies totaux | Inférieurs à 5 × 10 |
1) Les objectifs peuvent être atteints par des techniques séparatives seules ou en combinaison. 2) Les vins traités ne doivent pas présenter de défauts organoleptiques et doivent être aptes à la consommation humaine directe. 3) L'élimination de l'alcool dans le vin ne peut pas être appliquée si l'une des opérations d'enrichissement prévues à l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n o 1308/2013 a été mise en œuvre sur un des produits vitivinicoles utilisé dans l'élaboration du vin considéré.4) La teneur en alcool peut être réduite au maximum de 20 % et le titre alcoométrique volumique total du produit final doit être conforme à celui défini au point 1 a), partie II, annexe VII, du règlement (UE) n o 1308/2013.5) La mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un œnologue ou d'un technicien qualifié. 6) Le traitement doit faire l'objet d'une inscription dans les registres visés à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.7) Les États membres peuvent prévoir que le traitement fasse l'objet d'une déclaration préalable aux autorités compétentes.
1) Le traitement entraîne une diminution du volume en fonction de la quantité et de la teneur en sucre de la solution sucrée retirée du moût initial. 2) Les procédés doivent permettre de conserver les teneurs en constituants du moût, autres que les sucres. 3) La réduction de la teneur en sucre des moûts exclut la correction de la teneur en alcool des vins qui en sont issus. 4) Le traitement ne peut pas être utilisé conjointement avec une des opérations d'enrichissement prévues à l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n o 1308/2013.5) Le traitement est effectué sur un volume de moût déterminé en fonction de l'objectif de réduction de la teneur en sucre recherché. 6) La première étape a pour objectif d'une part, de rendre le moût apte à la deuxième étape de concentration et d'autre part, de conserver les macromolécules de taille supérieure au seuil de coupure de la membrane. Cette étape peut être réalisée par ultrafiltration. 7) Le perméat obtenu au cours de la première étape du traitement est ensuite concentré par nanofiltration ou par osmose inverse. L'eau d'origine et les acides organiques non retenus par la nanofiltration notamment peuvent être réintroduits dans le moût traité. 8) Le traitement devra être conduit sous la responsabilité d'un œnologue ou d'un technicien qualifié. 9) Les membranes utilisées doivent répondre aux prescriptions du règlement (CE) n o 1935/2004 et du règlement (UE) no 10/2011 et aux dispositions nationales, arrêtées pour l'application de ceux-ci. Elles doivent répondre aux prescriptions du Codex œnologique international publié par l'OIV.
1) La mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un œnologue ou d'un technicien qualifié. 2) Le traitement doit faire l'objet d'une inscription dans les registres visés à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.3) Les membranes utilisées doivent répondre aux prescriptions du règlement (CE) n o 1935/2004 et du règlement (UE) no 10/2011 et aux dispositions nationales, arrêtées pour l'application de ceux-ci. Elles doivent répondre aux prescriptions du Codex œnologique international publié par l'OIV.
a) 150 milligrammes par litre pour les vins rouges; b) 200 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.
a) 200 milligrammes par litre pour les vins rouges; b) 250 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés. c) 300 milligrammes par litre pour: les vins ayant droit à la mention "Spätlese" conformément aux dispositions de l'Union; les vins blancs ayant droit aux appellations d'origine protégées suivantes: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire pour les vins dits "moelleux", Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Côtes de Montravel, Gaillac, suivie de la mention "doux" ou "vendanges tardives", Rosette et Savennières; les vins blancs ayant droit aux appellations d'origine protégées Allela, Navarra, Penedès, Tarragona et Valencia, et les vins ayant droit à une appellation d'origine protégée originaires de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco et désignés par la mention "vendimia tardia"; les vins doux ayant droit à l'appellation d'origine protégée "Binissalem-Mallorca"; les vins de raisins passerillés ayant droit à l'appellation d'origine protégée "Malaga", dont la teneur en sucres résiduels est égale ou supérieure à 45 g/l; les vins originaires du Royaume-Uni produits conformément à la législation britannique lorsque la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l; les vins provenant de Hongrie avec l'appellation d'origine protégée "Tokaji" et portant selon la réglementation hongroise la dénomination "Tokaji édes szamorodni" ou "Tokaji szàraz szamorodni"; les vins ayant droit aux appellations d'origine protégée suivantes: Loazzolo, Alto Adige et Trentino désignés par les mentions ou l'une des mentions: "passito" ou "vendemmia tardiva"; les vins ayant droit à l'appellation d'origine protégée: "Colli orientali del Friuli" accompagnée de l'indication "Picolit"; les vins ayant droit à l'appellation d'origine protégée "Moscato di Pantelleria naturale" et "Moscato di Pantelleria"; les vins provenant de la République Tchèque ayant droit à la mention "pozdní sběr"; les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention "neskorý zber" et les vins slovaques "Tokaj" ayant droit à l'appellation d'origine protégée "Tokajské samorodné suché" ou "Tokajské samorodné sladké"; les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention "vrhunsko vino ZGP — pozna trgatev"; les vins blancs à indication géographique protégée suivants, lorsque le titre alcoométrique volumique total est supérieur à 15 % vol., et la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l: Franche-Comté, Coteaux de l'Auxois, Saône-et-Loire, Coteaux de l'Ardèche, Collines rhodaniennes, Comté Tolosan, Côtes de Gascogne, Gers, Lot, Côtes du Tarn, Corrèze, Île de Beauté, Oc, Thau, Val de Loire, Méditerranée, Comtés rhodaniens, Côtes de Thongue, Côte Vermeille, Agenais, Landes, Allobrogie, Var;
les vins doux originaires de Grèce dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol., et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes: Άγιο Όρος (Mount Athos — Holly Mount Athos — Holly Mountain Athos — Mont Athos — Άγιο Όρος Άθως), Αργολίδα (Αrgolida), Αχαΐα (Achaia), Επανομή (Epanomi), Κυκλάδες (Cyclades), Λακωνία (Lakonia), Πιερία (Pieria), Τύρναβος (Tyrnavos), Φλώρινα (Florina);
les vins doux originaires de Chypre dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur ou égal à 15 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à l'appellation d'origine protégée Κουμανδαρία (Commandaria); les vins doux originaires de Chypre issus de raisins surmûris ou de raisins passerillés, dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l, et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes: Τοπικός Οίνος Λεμεσός (Vin régional de Lemesos), Τοπικός Οίνος Πάφος (Vin régional de Pafos), Τοπικός Οίνος Λάρνακα (Vin régional de Larnaka), Τοπικός Οίνος Λευκωσία (Vin régional de Lefkosia);
les vins doux originaires de Malte dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 13,5 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à l'appellation d'origine protégée "Malta" et "Gozo"; les vins provenant de la Croatie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention "kvalitetno vino KZP — desertno vino" ou "vrhunsko vino KZP — desertno vino" lorsque la teneur en sucre est supérieure à 50 g/l ou "vrhunsko vino KZP — kasna berba"; les vins issus de raisins passerillés avec l'appellation d'origine protégée "Ponikve", lorsque la teneur en sucre est supérieure à 50 g/l; les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Muštat momjanski/Moscato di Momiano", désignés par la mention "kvalitetno vino KZP — desertno vino" ou "vrhunsko vino KZP — desertno vino", lorsque la teneur en sucre est supérieure à 50 g/l;
d) 350 milligrammes par litre pour: les vins ayant droit à la mention "Auslese" conformément aux dispositions de l'Union; les vins blancs roumains ayant droit à une des appellations d'origine protégées suivantes: Murfatlar, Cotnari, Târnave, Pietroasa, Valea Călugărească; les vins provenant de la République tchèque ayant droit à la mention "výběr z hroznů"; les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention "výber z hrozna" et les vins slovaques Tokaj ayant droit à l'appellation d'origine protégée "Tokajský másláš" ou "Tokajský forditáš"; les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention "vrhunsko vino ZGP — izbor"; les vins ayant droit à la mention traditionnelle "Késői szüretelésű bor"; les vins provenant de l'Italie de typologie "aleatico" ayant droit à l'appellation d'origine protégée "Pergola" ainsi qu'à la mention traditionnelle "passito"; les vins provenant de la Croatie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention "vrhunsko vino KZP — izborna berba"; les vins provenant de la Hongrie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés, selon la réglementation hongroise, par la mention "Válogatott szüretelésű bor" ou "Főbor";
e) 400 milligrammes par litre pour: les vins ayant droit aux mentions "Beerenauslese", "Ausbruch", "Ausbruchwein", "Trockenbeerenauslese", "Strohwein", "Schilfwein" et "Eiswein" conformément aux dispositions de l'Union; les vins blancs ayant droit aux appellations d'origine protégées suivantes: Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux, Haut-Montravel, Saussignac, Jurançon sauf si suivie de la mention "sec", Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon suivi du nom de la commune d'origine, Chaume, Coteaux de Saumur, Coteaux du Layon suivi de la mention "premier cru" et complété par la dénomination géographique complémentaire Chaume,Pacherenc du Vic Bilh sauf si suivie de la mention "sec", Alsace et Alsace grand cru suivie de la mention "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles"; les vins doux de raisins surmûris et les vins doux de raisins passerillés originaires de Grèce dont la teneur en sucres résiduels exprimée en sucres est égale ou supérieure à 45 g/l, ayant droit à l'une des appellations d'origine protégées suivantes: Δαφνές (Dafnes), Λήμνος (Limnos), Malvasia Πάρος (Malvasia Paros), Malvasia Σητείας (Malvasia Sitia), Malvasia Χάνδακας — Candia, Μονεμβασία- Malvasia (Monemvasia — Malvasia), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Limnos), Μοσχάτο Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου Πάτρας (Muscat Rio de Patras), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rodos), Νεμέα (Nemea), Σάμος (Samos), Σαντορίνη (Santorini), Σητεία (Sitia),
et les vins doux originaires de Grèce issus de raisins surmûris et passerillés ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes: Άγιο Όρος (Mount Athos — Holly Mount Athos — Holly Mountain Athos — Mont Athos — Άγιο Όρος Άθως), Αιγαίο Πέλαγος (Mer Égée — Aigaio Pelagos), Δράμα (Drama), Ηράκλειο (Iraqlio), Καστοριά (Kastoria), Κρήτη (Crète), Μακεδονία (Macédoine), Ρέθυμνο (Rethimno), Σιάτιστα (Siatista), Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada), Χανιά (Chania);
les vins provenant de la République tchèque ayant droit aux mentions "výběr z bobulí", "výběr z cibéb", "ledové víno" ou "slámové víno"; les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par les mentions "bobuľový výber", "hrozienkový výber", "cibébový výber", "ľadové víno" ou "slamové víno" et les vins slovaques "Tokaj" ayant droit aux appellations d'origine protégée "Tokajský výber", "Tokajská esencia", "Tokajská výberová esencia"; les vins provenant de la Hongrie ayant droit à une appellation d'origine protégée et portant selon la réglementation hongroise la dénomination "Tokaji máslás", "Tokaji fordítás", "Tokaji aszúeszencia", "Tokaji eszencia", "Tokaji aszú", "Töppedt szőlőből készült bor" ou "Jégbor"; les vins ayant droit à l'appellation d'origine protégée "Albana di Romagna" désignés par la mention "passito"; les vins luxembourgeois ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par les mentions "vendanges tardives", "vin de glace" ou "vin de paille"; les vins provenant du Portugal ayant droit à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, ainsi qu'à la mention "colheita tardia"; les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par les mentions: "vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor", ou "vrhunsko vino ZGP — ledeno vino", ou "vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor"; les vins blancs originaires du Canada ayant droit de porter la mention "Icewine". les vins provenant de la Croatie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention "vrhunsko vino KZP — izborna berba bobica", "vrhunsko vino KZP — izborna berba prosušenih bobica" ou "vrhunsko vino KZP — ledeno vino".
a) 150 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucres est inférieure à 5 grammes par litre; b) 200 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucres est supérieure ou égale à 5 grammes par litre.
a) 185 milligrammes par litre, pour toutes les catégories de vins mousseux de qualité, et b) 235 milligrammes par litre, pour les autres vins mousseux.
a) 18 milliéquivalents par litre pour les moûts de raisins partiellement fermentés; b) 18 milliéquivalents par litre pour les vins blancs et rosés, ou c) 20 milliéquivalents par litre pour les vins rouges.
a) pour les produits issus de raisins récoltés dans l'Union au stade de la production et à tous les stades de la commercialisation; b) pour les moûts de raisins partiellement fermentés et les vins originaires des pays tiers, à tous les stades, dès leur entrée sur le territoire géographique de l'Union.
a) pour certains vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et certains vins bénéficiant d'une indication géographique protégée: s'ils ont subi une période de vieillissement d'au moins deux ans ou s'ils ont été élaborés selon des méthodes particulières;
b) pour les vins ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 % vol.
a) moût de raisins; b) moût de raisins concentré; c) moût de raisins concentré rectifié.
a) en respectant les conditions et les limites fixées par ailleurs dans cette annexe; b) à l'intérieur de la région d'où le vin en cause est issu ou dans une aire à proximité immédiate.
a) "liqueur de tirage", le produit qui est destiné à être ajouté à la cuvée pour provoquer la prise de mousse; b) "liqueur d'expédition", le produit qui est destiné à être ajouté aux vins mousseux afin de leur conférer des caractéristiques gustatives particulières.
saccharose, moût de raisins, moût de raisins partiellement fermenté, moût de raisins concentré, moût de raisins concentré rectifié, vin, ou de leur mélange,
a) aucun des composants de la cuvée n'ait déjà fait l'objet d'un enrichissement; b) ces composants soient issus exclusivement de raisins récoltés sur son territoire; c) l'opération d'enrichissement soit effectuée en une seule fois; d) les limites suivantes ne soient pas dépassées: i) 3 % vol. pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole A; ii) 2 % vol. pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole B; iii) 1,5 % vol. pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole C;
e) la méthode utilisée soit l'adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié.
a) la liqueur de tirage destinée à leur élaboration ne peut être composée que: moût de raisins, moût de raisins partiellement fermenté, moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose et de vin;
b) leur titre alcoométrique volumique acquis, y compris l'alcool contenu dans la liqueur d'expédition éventuellement ajoutée, est au minimum de 9,5 % vol.
a) saccharose; b) moût de raisins concentré; c) moût de raisins concentré rectifié; d) moût de raisins ou moût de raisins partiellement fermenté, ou de e) vin.
aux points 1 à 10 de la section A, au point 3 de la section C pour le titre alcoométrique volumique acquis, au point 5 de la section C pour la surpression minimale et aux points 6 et 7 de la section C pour les durées minimales des processus d'élaboration, sans préjudice du point 4 d), section B, de la présente annexe.
a) sauf dérogation, ceux-ci ne peuvent être obtenus qu'en utilisant, pour la constitution de la cuvée, exclusivement des moûts de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui sont issus des variétés de vigne contenues dans la liste figurant à l'appendice de la présente annexe. Toutefois, des vins mousseux de qualité de type aromatique peuvent être produits de manière traditionnelle par l'utilisation, comme éléments de la cuvée, de vins obtenus de raisins de la variété "Glera" récoltés dans les régions de Veneto et Friuli-Venezia Giulia; b) la maîtrise du processus fermentaire avant et après la constitution de la cuvée ne peut, pour rendre la cuvée mousseuse, être effectuée que par réfrigération ou par d'autres procédés physiques; c) l'adjonction d'une liqueur d'expédition est interdite; d) la durée du processus d'élaboration des vins mousseux de qualité du type aromatique ne peut être inférieure à un mois.
9,5 % vol. dans les zones viticoles C III, 9 % vol. dans les autres zones viticoles.
a) saccharose; b) moût de raisins concentré; c) moût de raisins concentré rectifié;
a) moût de raisins; b) moût de raisins partiellement fermenté; c) vin;
a) six mois, lorsque la fermentation destinée à les rendre mousseux a lieu en cuve close; b) neuf mois, lorsque la fermentation destinée à les rendre mousseux a lieu en bouteille.
90 jours, 30 jours si la fermentation a lieu à l'intérieur de récipients pourvus de dispositifs d'agitation.
a) ceux-ci ne peuvent être obtenus qu'en utilisant, pour la constitution de la cuvée, exclusivement des moûts de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui sont issus des variétés de vigne contenues dans la liste figurant à l'appendice de la présente annexe, pour autant que ces variétés soient reconnues aptes à la production de vins mousseux de qualité bénéficiant d'une appellation d'origine protégée dans la région dont ces vins mousseux de qualité bénéficiant d'une appellation d'origine protégée portent le nom. Par dérogation, un vin mousseux de qualité du type aromatique bénéficiant d'une appellation d'origine protégée peut être obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des vins issus des raisins de la variété de vigne "Glera" qui ont été récoltés dans les régions d'appellation d'origine "Prosecco", "Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco", "Colli Asolani — Prosecco" et "Asolo — Prosecco"; b) la maîtrise du processus fermentaire avant et après la constitution de la cuvée ne peut, pour rendre la cuvée mousseuse, être effectuée que par réfrigération ou par d'autres procédés physiques; c) l'adjonction d'une liqueur d'expédition est interdite; d) le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux de qualité du type aromatique bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ne peut être inférieur à 6 % vol.; e) le titre alcoométrique volumique total des vins mousseux de qualité du type aromatique bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ne peut être inférieur à 10 % vol.; f) les vins mousseux de qualité du type aromatique bénéficiant d'une appellation d'origine protégée présentent, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression non inférieure à 3 bars; g) par dérogation au point 6 de la présente section, la durée du processus d'élaboration des vins mousseux de qualité du type aromatique bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ne peut être inférieure à un mois.
a) l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut résulter que de l'utilisation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et f), du règlement (UE) n o 1308/2013, etb) par dérogation, l'Espagne est autorisée à permettre l'utilisation de sulfate de calcium pour les vins espagnols désignés par la mention traditionnelle "vino generoso" ou "vino generoso de licor", lorsque cette pratique est traditionnelle, et sous réserve que la teneur en sulfate du produit ainsi traité ne soit pas supérieure à 2,5 grammes par litre, exprimée en sulfate de potassium. Les vins ainsi obtenus peuvent faire l'objet d'une acidification supplémentaire dans la limite maximale de 1,5 gramme par litre.
a) l'édulcoration, sous réserve d'une déclaration et d'une tenue de registres, lorsque les produits mis en œuvre n'ont pas fait l'objet d'un enrichissement au moyen de moût de raisins concentré, à l'aide: de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, sous réserve que l'augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 3 % vol., de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de moût de raisins issu de raisins passerillés auquel de l'alcool neutre d'origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, pour le vin espagnol désigné par la mention traditionnelle "vino generoso de licor", sous réserve que l'augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol., de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, pour les vins de liqueur bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Madeira", sous réserve que l'augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol;
b) l'addition d'alcool, de distillat ou d'eau-de-vie, visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et f), du règlement (UE) n o 1308/2013, afin de compenser les pertes dues à l'évaporation lors du vieillissement;c) le vieillissement en récipients placés à une température non supérieure à 50 °C, pour les vins de liqueur bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Madeira".
a) le titre alcoométrique volumique naturel des produits visés à l'annexe VII, partie II, point 3 c), du règlement (UE) n o 1308/2013, mis en œuvre pour l'élaboration d'un vin de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, ne peut être inférieur à 12 % vol. Toutefois, certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée mentionnés sur une des listes figurant à l'appendice 2, section A, de la présente annexe, peuvent être obtenus:i) à partir de moût de raisins dont le titre alcoométrique volumique naturel est égal au moins à 10 % vol., s'il s'agit des vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée obtenus par addition d'eau-de-vie de vin ou de marc de raisins bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant éventuellement de la même exploitation, ou ii) à partir de moût de raisins partiellement fermenté — ou, en ce qui concerne le deuxième tiret ci-dessous, de vin — dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est égal au moins à: 11 % vol. dans le cas des vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée obtenus par addition d'alcool neutre, d'un distillat de vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 70 % vol. ou d'eau-de-vie d'origine viticole, 10,5 % vol. dans le cas des vins élaborés à partir de moût de raisins blancs mentionnés dans la liste 3 figurant à l'appendice 2, section A, 9 % vol. dans le cas du vin de liqueur portugais bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Madeira" dont la production est traditionnelle et d'usage conformément à la législation nationale qui le prévoyait expressément;
b) la liste des vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ayant par dérogation à l'annexe VII, partie II, point 3 b), du règlement (UE) n o 1308/2013, un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol. sans être inférieur à 15 % vol., dont la législation nationale qui leur était applicable avant le1 le prévoyait expressément, figure à l'appendice 2, section B.er janvier 1985
obtenus à partir de vendanges issues à 85 % au moins des variétés de vigne indiquées dans la liste figurant à l'appendice 3, issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucres de 212 grammes au minimum par litre, obtenus, à l'exclusion de tout autre enrichissement, par addition d'alcool, de distillat ou d'eau-de-vie, visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et f), du règlement (UE) n o 1308/2013.
vinifiés directement par les producteurs récoltants, à condition qu'ils proviennent exclusivement de leurs vendanges de Muscats, de Grenache, de Maccabéo ou de Malvoisie; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées avec des variétés de vigne autres que les quatre désignées ci-dessus, dans la limite de 10 % du nombre total de pieds, obtenus dans la limite d'un rendement à l'hectare de 40 hectolitres de moût de raisins visé à l'annexe VII, partie II, point 3 c), premier et quatrième tirets, du règlement (UE) n o 1308/2013, tout dépassement de ce rendement faisant perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination "vin doux naturel",issus d'un moût de raisins précité ayant une richesse naturelle initiale en sucres de 252 grammes au minimum par litre, obtenus, à l'exclusion de tout autre enrichissement, par addition d'alcool d'origine viticole correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume du moût de raisins précité mis en œuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes: soit 10 % du volume du moût de raisins précité mis en œuvre, soit 40 % du titre alcoométrique volumique total du produit fini représenté par la somme du titre alcoométrique volumique acquis et l'équivalent du titre alcoométrique volumique en puissance calculé sur la base de 1 % vol. d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucres résiduels par litre.
obtenus à partir de raisins blancs issus des variétés de vigne Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, Verdejo, Zalema et Garrido Fino, mis à la consommation après deux années d'âge moyen de maturation en fûts de chêne.
obtenu à partir de "vino generoso" visé au point 8, ou de vin sous voile apte à donner un tel "vino generoso", ayant fait l'objet d'une addition soit de moût de raisins issu de raisins passerillés auquel de l'alcool neutre d'origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, soit de moût de raisins concentré rectifié, soit de "vino dulce natural", mis à la consommation après deux années d'âge moyen de maturation en fûts de chêne.
a) les pratiques et procédés concernés satisfassent aux conditions fixées à l'article 80, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 80, paragraphe 3, points b) à e), du règlement (UE) n o 1308/2013;b) les quantités faisant l'objet de pratiques et de procédés ne dépassent pas un volume maximal de 50000 hectolitres par an et par expérimentation,c) l'État membre concerné informe au début de l'expérimentation la Commission et les autres États membres des conditions de chaque autorisation; d) les procédés fassent l'objet d'une inscription sur le document d'accompagnement visé à l'article 147, paragraphe 1, et sur le registre visé à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.
a) le vin rouge, le vin blanc, ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin; b) le vin sans appellation d'origine/indication géographique protégée et le vin sans indication géographique protégée, le vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) et le vin bénéficiant d'une indication géographique protégée (IGP), ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin.
a) l'enrichissement par adjonction de moût de raisin concentré ou de moût de raisins concentré rectifié; b) l'édulcoration.
a) le "Tokaji fordítás" ou le "Tokajský forditáš" est préparé en versant du moût ou du vin sur de la pulpe d'"aszú"/de "výber" pressée; b) le "Tokaji máslás" ou le "Tokajský mášláš" est préparé en versant du moût ou du vin sur de la lie de "szamorodni"/"samorodné" ou d'"aszú"/de "výber".
a) à 8,0 % pour la zone A; b) à 8,5 % pour la zone B; c) à 9,0 % pour la zone C I; d) à 9,5 % pour la zone C II; e) à 10,0 % pour la zone C III.
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Pratiques œnologiques | Conditions et limites d'utilisation | |
1 | Aération ou oxygénation | Uniquement au moyen d'oxygène gazeux. |
2 | Traitements thermiques | Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 1.8 (1970), 2.2.4 (1988), 3.4.3 (1988) et 3.4.3.1 (1990) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. |
3 | Centrifugation et filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte | L'utilisation éventuelle d'un adjuvant de filtration inerte ne doit pas laisser de résidus indésirables dans le produit traité. |
4 | Créer une atmosphère inerte | Uniquement dans le but de manipuler le produit à l'abri de l'air. |
5 | Élimination de l'anhydride sulfureux par des procédés physiques | Uniquement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié ou le vin nouveau encore en fermentation. |
6 | Résines échangeuses d'ions | Uniquement pour le moût de raisins destiné à l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié. Sous réserve des conditions établies à l'appendice 3. |
7 | Barbotage | Uniquement à partir d'argon ou d'azote. |
8 | Flottation | Uniquement à partir d'azote ou de dioxyde de carbone ou par aération. Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 2.1.14 (1999). |
9 | Disques de paraffine pure imprégnés d'isothiocyanate d'allyle | Uniquement afin de créer une atmosphère stérile. Admis uniquement en Italie sous réserve de sa conformité à la législation de ce pays et uniquement dans des contenants d'une capacité supérieure à 20 litres. L'utilisation d'isothiocyanate d'allyle est soumise aux conditions et limites figurant au tableau 2 relatif aux composés œnologiques autorisés. |
10 | Traitement par électrodialyse | Uniquement pour assurer la stabilisation tartrique du vin. Uniquement pour le moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état et pour les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n |
11 | Morceaux de bois de chêne | Pour l'élaboration et l'élevage des vins, y compris pour la fermentation des raisins frais et des moûts de raisins. Sous réserve des conditions établies à l'appendice 7. |
12 | Correction de la teneur en alcool des vins | La correction n'est effectuée qu'avec du vin. Sous réserve des conditions établies à l'appendice 8. |
13 | Échangeurs de cations pour la stabilisation tartrique | Uniquement pour la stabilisation tartrique du moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état et pour les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n |
14 | Traitement électromembranaire | Uniquement pour l'acidification ou la désacidification. Sous réserve des conditions et limites prévues à l'annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) n |
15 | Échangeurs de cations pour l'acidification | Sous réserve des conditions et limites prévues à l'annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) n |
16 | Couplage membranaire | Uniquement pour la réduction de la teneur en sucre des moûts définie à l'annexe VII, partie II, point 10, du règlement (UE) n |
17 | Contacteurs membranaires | Uniquement pour gérer le gaz dissous dans le vin. Uniquement pour les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n |
18 | Technologie membranaire associée à du charbon actif | Uniquement pour réduire l'excédent de 4-éthylphénol et de 4-éthylguaiacol dans le vin. Sous réserve des conditions établies à l'appendice 10. |
19 | Plaques filtrantes contenant des zéolithes Y-faujasite | Uniquement pour adsorber les haloanisoles. Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 3.2.15 (2016) du code international des pratiques œnologiques de l'OIV. |
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Substances/activités | Code international des pratiques œnologiques de l'OIV | Référence de la fiche du Codex de l'OIV visé à l'article 9, paragraphe 1 | Additif | Auxiliaire technologique/substance utilisée comme auxiliaire technologique | Conditions et limites d'utilisation | Catégories de produits vitivinicoles | ||
1 | Régulateurs d'acidité | |||||||
1.1 | Acide tartrique [L(+)-] | E 334/CAS 87-69-4 | COEI-1-LTARAC | x | Conditions et limites prévues à l'annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) n | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
1.2 | Acide malique (D, L-; L-) | E 296/- | COEI-1-ACIMAL | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
1.3 | Acide lactique | E 270/- | COEI-1-ACILAC | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
1.4 | L(+)-tartrate de potassium | E 336(ii)/CAS 921-53-9 | COEI-1-POTTAR | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
1.5 | Bicarbonate de potassium | E 501(ii)/CAS 298-14-6 | COEI-1-POTBIC | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
1.6 | Carbonate de calcium | E 170/CAS 471-34-1 | COEI-1-CALCAR | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
1.7 | Tartrate de calcium | E 354/- | File 3.3.12 (1997) | COEI-1-CALTAR | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
1.8 | Sulfate de calcium | E 516/- | Fiche 2.1.3.1.1.1 (2017) | x | Conditions et limites prévues à l'annexe III, section A, point 2 b). Dose maximale d'utilisation: 2 g/l. | 3 | ||
1.9 | Carbonate de potassium | E 501(i) | Fiche 2.1.3.2.5 (2017); 3.1.2.2 (1979) | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
2 | Conservateurs et antioxydants | |||||||
2.1 | Dioxyde de soufre | E 220/CAS 7446-09-5 | COEI-1-SOUDIO | x | Limites (quantité maximale dans le produit mis sur le marché) prévues à l'annexe I, section B. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
2.2 | Bisulfite de potassium | E 228/CAS 7773-03-7 | Fiche 2.1.2 (1987) | COEI-1-POTBIS | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
2.3 | Métabisulfite de potassium | E 224/CAS 16731-55-8 | Fiche 1.12 (2004), 3.4.4 (2003) | COEI-1-POTANH | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
2.4 | Sorbate de potassium | E 202 | Fiche 3.4.5 (1988) | COEI-1-POTSOR | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
2.5 | Lysozyme | E 1105 | Fiche 2.2.6 (1997); 3.4.12 (1997) | COEI-1-LYSOZY | x | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
2.6 | Acide L-ascorbique | E 300 | Fiche 1.11 (2001); 2.2.7 (2001); 3.4.7 (2001) | COEI-1-ASCACI | x | Quantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 250 mg/l. Au maximum 250 mg/l pour chaque traitement. | Raisins frais, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
2.7 | Dicarbonate de diméthyle (DMDC) | E242/CAS 4525-33-1 | Fiche 3.4.13 (2001) | COEI-1-DICDIM | x | Le traitement fait l'objet d'une inscription dans le registre visé à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |
3 | Séquestrants | |||||||
3.1 | Charbons à usage œnologique | Fiche 2.1.9 (2002); 3.5.9 (1970) | COEI-1-CHARBO | x | Vins blancs, 2, 10 et 14 | |||
3.2 | Fibres végétales sélectives | Fiche 3.4.20 (2017) | COEI-1-FIBVEG | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |||
4 | Activateurs de fermentation alcoolique et malolactique | |||||||
4.1 | Cellulose microcristalline | E 460(i)/CAS 9004-34-6 | Fiche 2.3.2 (2005), 3.4.21 (2015) | COEI-1-CELMIC | x | Elle doit être conforme aux spécifications prévues à l'annexe du règlement (UE) n | Raisins frais, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 12 | |
4.2 | Hydrogénophosphate de diammonium | E 342/CAS 7783-28-0 | Fiche 4.1.7 (1995) | COEI-1-PHODIA | x | Uniquement pour la fermentation alcoolique. Dans la limite d'utilisation respective de 1 g/l (exprimé en sels) | Raisins frais, 2, 10, 11, 12, 13, deuxième fermentation alcoolique des catégories 4, 5, 6 et 7. | |
4.3 | Sulfate d'ammonium | E 517/CAS 7783-20-2 | Fiche 4.1.7 (1995) | COEI-1AMMSUL | x | |||
4.4 | Bisulfite d'ammonium | -/CAS 10192-30-0 | COEI_1-AMMHYD | x | Uniquement pour la fermentation alcoolique. Dans la limite d'utilisation respective de 0,2 g/l (exprimé en sels) et dans les limites prévues aux points 2.1. à 2.3. | Raisins frais, 2, 10, 11, 12 et 13 | ||
4.5 | Chlorhydrate de thiamine | -/CAS 67-03-8 | Fiche 2.3.3 (1976); 4.1.7 (1995) | COEI-1-THIAMIN | x | Uniquement pour la fermentation alcoolique. | Raisins frais, 2, 10, 11, 12, 13, deuxième fermentation alcoolique des catégories 4, 5, 6 et 7 | |
4.6 | Autolysats de levures | -/- | Fiche 2.3.2 (2005); 3.4.21 (2015) | COEI-1-AUTLYS | x | Raisins frais, 2, 10, 11, 12 et 13 | ||
4.7 | Écorces de levures | -/- | Fiche 2.3.4 (1988); 3.4.21 (2015) | COEI-1-YEHULL | x | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
4.8 | Levures inactivées | -/- | Fiche 2.3.2 (2005); 3.4.21 (2015) | COEI-1-INAYEA | x | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
4.9 | Levures inactivées ayant des niveaux garantis de glutathion | -/- | Fiche 2.2.9 (2017) | COEI-1-LEVGLU | x | Uniquement pour la fermentation alcoolique. | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
5 | Agents clarifiants | |||||||
5.1 | Gélatine alimentaire | -/CAS 9000-70-8 | Fiche 2.1.6 (1997); 3.2.1 (2011) | COEI-1-GELATI | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
5.2 | Protéine de blé | Fiche 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004) | COEI-1-PROVEG | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
5.3 | Protéine issue de pois | Fiche 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004) | COEI-1-PROVEG | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
5.4 | Protéine issue de pommes de terre | Fiche 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004) | COEI-1-PROVEG | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
5.5 | Colle de poisson | Fiche 3.2.1 (2011) | COEI-1-COLPOI | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |||
5.6 | Caséines | -/CAS 9005-43-0 | Fiche 2.1.16 (2004) | COEI-1-CASEIN | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
5.7 | Caséinates de potassium | -/CAS 68131-54-4 | Fiche 2.1.15 (2004); 3.2.1 (2011) | COEI-1-POTCAS | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
5.8 | Ovalbumine | -/CAS 9006-59-1 | Fiche 3.2.1 (2011) | COEI-1-OEUALB | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
5.9 | Bentonite | E 558/- | Fiche 2.1.8 (1970); 3.3.5 (1970) | COEI-1-BENTON | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
5.10 | Dioxyde de silicium (gel ou solution colloïdale) | E 551/- | Fiche 2.1.10 (1991); 3.2.1 (2011); 3.2.4 (1991) | COEI-1-DIOSIL | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
5.11 | Kaolin | -/CAS 1332-58-7 | Fiche 3.2.1 (2011) | COEI-1-KAOLIN | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
5.12 | Tanins | Fiche 2.1.7 (1970); 2.1.17 (2004); 3.2.6 (1970); 3.2.7 (2004); 4.1.8 (1981); 4.3.2 (1981) | COEI-1-TANINS | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 et 16 | |||
5.13 | Chitosane dérivé d' | -/CAS 9012-76-4 | Fiche 2.1.22 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.12 (2009) | COEI-1-CHITOS | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
5.14 | Chitine-glucane dérivé d' | Chitine: CAS 1398-61-4; Glucane: CAS 9041-22-9. | Fiche 2.1.23 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.13 (2009) | COEI-1-CHITGL | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
5.15 | Extraits protéiques levuriens | -/- | Fiche 2.1.24 (2011); 3.2.14 (2011); 3.2.1 (2011) | COEI-1-EPLEV | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
5.16 | Polyvinylpolypyrrolidone | E 1202/CAS 25249-54-1 | Fiche 3.4.9 (1987) | COEI-1-PVPP | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 et 16 | ||
5.17 | Alginate de calcium | E 404/CAS 9005-35-0 | Fiche 4.1.8 (1981) | COEI-1-ALGIAC | x | Uniquement pour l'élaboration de toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants, obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgement. | 4, 5, 6, 7, 8, et 9 | |
5.18 | Alginate de potassium | E 402/CAS 9005-36-1 | Fiche 4.1.8 (1981) | COEI-1-POTALG | x | Uniquement pour l'élaboration de toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants, obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgement. | 4, 5, 6, 7, 8, et 9 | |
6 | Agents stabilisateurs | |||||||
6.1 | Hydrogénotartrate de potassium | E336(i)/CAS 868-14-4 | Fiche 3.3.4 (2004) | COEI-1-POTBIT | x | Uniquement pour favoriser la précipitation des sels tartriques. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |
6.2 | Tartrate de calcium | E354/- | Fiche 3.3.12 (1997) | COEI-1-CALTAR | x | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
6.3 | Acide citrique | E 330 | Fiche 3.3.8 (1970); 3.3.1 (1970) | COEI-1-CITACI | x | Quantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 1 g/l | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |
6.4 | Tanins | -/- | 3.3.1 (1970); | COEI-1-TANINS | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |||
6.5 | Ferrocyanure de potassium | E 536/- | Fiche 3.3.1 (1970) | COEI-1-POTFER | x | Sous réserve des conditions établies à l'appendice 4 de la présente annexe. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |
6.6 | Phytate de calcium | -/CAS 3615-82-5 | Fiche 3.3.1 (1970) | COEI-1-CALPHY | x | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
6.7 | Acide métatartrique | E 353/- | Fiche 3.3.7 (1970) | COEI-1-METACI | x | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
6.8 | Gomme arabique | E 414/CAS 9000-01-5 | Fiche 3.3.6 (1972) | COEI-1-GOMARA | x | Quantum satis | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |
6.9 | Acide D, L- tartrique ou son sel neutre de potassium | -/CAS 133-37-9 | Fiche 2.1.21 (2008); 3.4.15 (2008) | COEI-1-DLTART | x | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
6.10 | Mannoprotéines de levures | -/- | Fiche 3.3.13 (2005) | COEI-1-MANPRO | x | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
6.11 | Carboxyméthylcellulose | E466/- | Fiche 3.3.14 (2008) | COEI-1-CMC | x | Uniquement pour assurer la stabilisation tartrique. | Vins blancs, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
6.12 | Copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP) | -/CAS 87865-40-5 | Fiche 2.1.20 (2014); 3.4.14 (2014) | COEI-1-PVIPVP | x | Le traitement fait l'objet d'une inscription dans le registre visé à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
6.13 | Polyaspartate de potassium | E 456/CAS 64723-18-8 | Fiche 3.3.15 (2016) | COEI-1-POTASP | x | Uniquement pour assurer la stabilisation tartrique. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |
7 | Enzymes | |||||||
7.1 | Uréase | EC 3.5.1.5 | Fiche 3.4.11 (1995) | COEI-1-UREASE | x | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | ||
7.2 | Pectines lyases | EC 4.2.2.10 | Fiche 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013) | COEI-1-ACTPLY | x | Uniquement à des fins œnologiques pour la macération, clarification, stabilisation, filtration et pour révéler les précurseurs aromatiques du raisin. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
7.3 | Pectine méthylestérase | EC 3.1.1.11 | Fiche 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013) | COEI-1-ACTPME | x | Uniquement à des fins œnologiques pour la macération, clarification, stabilisation, filtration et pour révéler les précurseurs aromatiques du raisin. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
7.4 | Polygalacturonase | EC 3.2.1.15 | Fiche 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013) | COEI-1-ACTPGA | x | Uniquement à des fins œnologiques pour la macération, clarification, stabilisation, filtration et pour révéler les précurseurs aromatiques du raisin. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
7.5 | Hémicellulase | EC 3.2.1.78 | Fiche 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013) | COEI-1-ACTGHE | x | Uniquement à des fins œnologiques pour la macération, clarification, stabilisation, filtration et pour révéler les précurseurs aromatiques du raisin. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
7.6 | Cellulase | EC 3.2.1.4 | Fiche 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013) | COEI-1-ACTCEL | x | Uniquement à des fins œnologiques pour la macération, clarification, stabilisation, filtration et pour révéler les précurseurs aromatiques du raisin. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
7.7 | Bétaglucanase | EC 3.2.1.58 | Fiche 3.2.10 (2004) | COEI-1-BGLUCA | x | Uniquement à des fins œnologiques pour la macération, clarification, stabilisation, filtration et pour révéler les précurseurs aromatiques du raisin. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
7.8 | Glycosidase | EC 3.2.1.20 | Fiche 2.1.19 (2013); 3.2.9 (2013) | COEI-1-GLYCOS | x | Uniquement à des fins œnologiques pour la macération, clarification, stabilisation, filtration et pour révéler les précurseurs aromatiques du raisin. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
8 | Gaz et gaz d'emballage | |||||||
8.1 | Argon | E 938/CAS 7440-37-1 | Fiche 2.2.5 (1970); 3.2.3 (2002) | COEI-1-ARGON | x | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
8.2 | Azote | E 941/CAS 7727-37-9 | Fiche 2.1.14 (1999); 2.2.5 (1970); 3.2.3 (2002) | COEI-1-AZOTE | x | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |
8.3 | Dioxyde de carbone | E 290/CAS 124-38-9 | Fiche 1.7 (1970); 2.1.14 (1999); 2.2.3 (1970); 2.2.5 (1970); 2.3.9 (2005); 4.1.10 (2002) | COEI-1-DIOCAR | x | x | Pour les vins tranquilles, la teneur maximale en dioxyde de carbone dans le vin traité mis sur le marché est 3 g/l, et la surpression due au dioxyde de carbone doit être inférieure à 1 bar à la température de 20 °C. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 |
8.4 | Oxygène gazeux | E 948/CAS 17778-80-2 | Fiche 2.1.1 (2016); 3.5.5 (2016) | COEI-1-OXYGEN | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
9 | Agents de fermentation | |||||||
9.1 | Levures de vinification | -/- | Fiche 2.3.1 (2016); 4.1.8 (1981) | COEI-1-LESEAC | x | Raisins frais, 2, 10, 11, 12, 13, deuxième fermentation alcoolique des catégories 4, 5, 6 et 7 | ||
9.2 | Bactéries lactiques | -/- | Fiche 3.1.2 (1979); 3.1.2.3 (1980) | COEI-1-BALACT | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 et 16 | ||
10 | Correction des défauts | |||||||
10.1 | Sulfate de cuivre, pentahydraté | -/CAS 7758-99-8 | Fiche 3.5.8 (1989) | COEI-1-CUISUL | x | Dans la limite d'utilisation de 1 g/hL, à condition que le produit traité n'ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l, à l'exception des vins de liqueur élaborés à partir de moût de raisins non fermentés ou peu fermentés, pour lesquels la teneur en cuivre ne doit pas être supérieure à 2 mg/l. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |
10.2 | Citrate de cuivre | -/CAS 866-82-0 | Fiche 3.5.14 (2008) | COEI-1-CUICIT | x | Dans la limite d'utilisation de 1 g/hL, à condition que le produit traité n'ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l, à l'exception des vins de liqueur élaborés à partir de moût de raisins non fermentés ou peu fermentés, pour lesquels la teneur en cuivre ne doit pas être supérieure à 2 mg/l. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |
10.3 | Chitosane dérivé d' | -/CAS 9012-76-4 | Fiche 3.4.16 (2009) | COEI-1-CHITOS | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
10.4 | Chitine-glucane dérivé d' | Chitine: CAS 1398-61-4; Glucane: CAS 9041-22-9. | Fiche 3.4.17 (2009) | COEI-1-CHITGL | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | ||
10.5 | Levures inactivées | -/- | COEI-1-INAYEA | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 | |||
11 | Autres pratiques | |||||||
11.1 | Résine de pin d'Alep | -/- | x | Sous réserve des conditions établies à l'appendice 2 de la présente annexe. | 2, 10, 11 | |||
11.2 | Lies fraîches | -/- | x | Uniquement dans les vins secs. Les lies fraîches sont saines et non diluées; elles contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs. Quantités non supérieures à 5 % du volume du produit traité | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 | |||
11.3 | Caramel | E 150 a-d/- | Fiche 4.3 (2007) | COEI-1-CARAMEL | x | Pour renforcer la couleur, tel que défini à l'annexe I, point 2, du règlement (CE) n | 3 | |
11.4 | Isothiocyanate d'allyle | -/57-06-7 | x | Uniquement pour le moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état et le vin. | ||||
11.5 | Levures inactivées | -/- | COEI-1-INAYEA | x | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 |
qui proviennent des variétés de vigne Elbling et Riesling; et qui sont issus de raisins récoltés dans les régions viticoles de la partie septentrionale de la zone viticole A suivantes: Ahr, Rheingau, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Moselle luxembourgeoise.
tartrate de calcium (1.7) tartrate de potassium (1.4) hydrogénotartrate de potassium (6.1) acide métatartrique (6.7).
a) sur le territoire géographique de la Grèce; b) sur un moût de raisins issu de raisins pour lesquels les variétés, l'aire de production et l'aire de vinification ont été déterminées par les dispositions nationales grecques en vigueur le 31 décembre 1980 ;c) par addition d'une quantité de résine égale ou inférieure à 1000 grammes par hectolitre de produit mis en œuvre, avant la fermentation ou, pour autant que le titre alcoométrique volumique acquis ne soit pas supérieur au tiers du titre alcoométrique volumique total, pendant la fermentation.
4.1. Eau distillée ou eau désionisée ou d'un degré de pureté équivalent. 4.2. Éthanol à 15 % (v/v). Préparation: mélanger 15 volumes d'éthanol absolu à 85 volumes d'eau (point 4.1). 4.3. Acide acétique, 5 % m/m. Préparation: mélanger 5 volumes d'acide acétique glacial à 95 volumes d'eau (point 4.1).
5.1. Colonnes de chromatographie à échange d'ions. 5.2. Éprouvettes cylindriques d'une capacité de deux litres. 5.3. Capsules plates d'évaporation supportant une chaleur de 850 °C dans un four à moufle. 5.4. Étuve à dispositif de contrôle thermostatique, réglée à environ 105 ± 2 °C. 5.5. Four à moufle à dispositif de contrôle thermostatique, réglé à 850 ± 25 °C. 5.6. Balance d'analyse précise à 0,1 milligramme près. 5.7. Évaporateur, plaque chauffante ou évaporateur à rayons infrarouges.
6.1. Ajouter à chacune des trois colonnes de chromatographie à échange d'ions (point 5.1) 50 millilitres de la résine échangeuse d'ions à contrôler qui aura été lavée et traitée conformément aux spécifications des fabricants relatives aux résines destinées à être utilisées dans le secteur de l'alimentation. 6.2. Pour les résines anioniques, passer les trois solvants d'extraction (points 4.1, 4.2 et 4.3) séparément à travers les colonnes préparées à cet effet (point 6.1) suivant un débit de 350 à 450 millilitres par heure. Jeter chaque fois le premier litre d'éluat et recueillir les deux litres suivants dans des éprouvettes graduées (point 5.2). Pour les résines cationiques, passer seulement les deux solvants indiqués aux points 4.1 et 4.2 à travers les colonnes préparées à cet effet. 6.3. Évaporer chacun des trois éluats sur une plaque chauffante ou à l'aide d'un évaporateur à rayons infrarouges (point 5.7) dans une capsule plate d'évaporation (point 5.3) nettoyée au préalable et pesée (m0). Placer les capsules dans une étuve (point 5.4) et sécher à poids constant (ml). 6.4. Après avoir enregistré le poids de la capsule ainsi séchée (point 6.3), placer celle-ci dans un four à moufle (point 5.5) et incinérer jusqu'à obtenir un poids constant (m2). 6.5. Déterminer la matière organique extraite (point 7.1). Si le résultat est supérieur à 1 milligramme par litre, effectuer un essai à blanc au moyen des réactifs et recalculer le poids de la matière organique extraite.
7.1. Formule et calcul des résultats. Le poids de la matière organique extraite des résines échangeuses d'ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante: 500 (m1 – m2) dans laquelle m1 et m2 sont exprimés en grammes. Le poids corrigé de la matière organique extraite des résines échangeuses d'ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante: 500 (m1 – m2 – m3 + m4) dans laquelle m1, m2, m3 et m4 sont exprimés en grammes. 7.2. La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles effectuées sur le même échantillon ne doit pas dépasser 0,2 milligramme par litre.
elles doivent être fabriquées selon les bonnes pratiques de fabrication, à partir de substances autorisées pour la fabrication des matériaux en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires figurant à l'annexe I du règlement (UE) n o 10/2011,l'utilisateur de l'installation d'électrodialyse doit démontrer que les membranes utilisées sont celles qui répondent aux caractéristiques précédemment décrites et que les interventions de remplacement ont été effectuées par du personnel spécialisé, elles ne doivent libérer aucune substance en quantité entraînant un danger pour la santé humaine ou nuisant au goût ou à l'odeur des denrées alimentaires et doivent satisfaire aux critères prévus dans le règlement (UE) n o 10/2011,lors de leur utilisation, il ne doit pas exister d'interactions entre les constituants de la membrane et ceux du vin susceptibles d'entraîner la formation dans le produit traité de nouveaux composés pouvant avoir des conséquences toxicologiques.
éthanol absolu: 11 litres, hydrogénotartrate de potassium: 380 grammes, chlorure de potassium: 60 grammes, acide sulfurique concentré: 5 millilitres, eau distillée: qsp 100 litres.
la diminution du pH du vin n'est pas supérieure à 0,3 unité pH, la diminution d'acidité volatile est inférieure à 0,12 g/l (2 meq. exprimée en acide acétique), le traitement par électrodialyse n'affecte pas les constituants non ioniques du vin, en particulier les polyphénols et les polysaccharides, la diffusion de petites molécules telles que l'éthanol est réduite et n'entraîne pas une diminution du titre alcoométrique du vin supérieure à 0,1 % vol, la conservation et le nettoyage de ces membranes doivent être effectués selon les techniques admises, avec des substances dont l'utilisation est autorisée pour la préparation des denrées alimentaires, les membranes sont repérées pour permettre le contrôle du respect de l'alternance dans l'empilement, le matériel utilisé est piloté par un système de contrôle-commande qui prend en compte l'instabilité propre de chaque vin de façon à n'éliminer que la sursaturation en hydrogénotartrate de potassium et en sels de calcium, la mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un œnologue ou d'un technicien qualifié.
Perte à la dessiccation | Inférieure à 10 % |
---|---|
Métaux lourds | Inférieurs à 30 ppm |
Pb | Inférieur à 10 ppm |
As | Inférieur à 2 ppm |
Coliformes totaux | Absents |
Absence dans un échantillon de 25 g | |
Germes aérobies totaux | Inférieurs à 5 × 10 |
1) Les objectifs peuvent être atteints par des techniques séparatives seules ou en combinaison. 2) Les vins traités ne doivent pas présenter de défauts organoleptiques et doivent être aptes à la consommation humaine directe. 3) L'élimination de l'alcool dans le vin ne peut pas être appliquée si l'une des opérations d'enrichissement prévues à l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n o 1308/2013 a été mise en œuvre sur un des produits vitivinicoles utilisé dans l'élaboration du vin considéré.4) La teneur en alcool peut être réduite au maximum de 20 % et le titre alcoométrique volumique total du produit final doit être conforme à celui défini au point 1 a), partie II, annexe VII, du règlement (UE) n o 1308/2013.5) La mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un œnologue ou d'un technicien qualifié. 6) Le traitement doit faire l'objet d'une inscription dans les registres visés à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.7) Les États membres peuvent prévoir que le traitement fasse l'objet d'une déclaration préalable aux autorités compétentes.
1) Le traitement entraîne une diminution du volume en fonction de la quantité et de la teneur en sucre de la solution sucrée retirée du moût initial. 2) Les procédés doivent permettre de conserver les teneurs en constituants du moût, autres que les sucres. 3) La réduction de la teneur en sucre des moûts exclut la correction de la teneur en alcool des vins qui en sont issus. 4) Le traitement ne peut pas être utilisé conjointement avec une des opérations d'enrichissement prévues à l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n o 1308/2013.5) Le traitement est effectué sur un volume de moût déterminé en fonction de l'objectif de réduction de la teneur en sucre recherché. 6) La première étape a pour objectif d'une part, de rendre le moût apte à la deuxième étape de concentration et d'autre part, de conserver les macromolécules de taille supérieure au seuil de coupure de la membrane. Cette étape peut être réalisée par ultrafiltration. 7) Le perméat obtenu au cours de la première étape du traitement est ensuite concentré par nanofiltration ou par osmose inverse. L'eau d'origine et les acides organiques non retenus par la nanofiltration notamment peuvent être réintroduits dans le moût traité. 8) Le traitement devra être conduit sous la responsabilité d'un œnologue ou d'un technicien qualifié. 9) Les membranes utilisées doivent répondre aux prescriptions du règlement (CE) n o 1935/2004 et du règlement (UE) no 10/2011 et aux dispositions nationales, arrêtées pour l'application de ceux-ci. Elles doivent répondre aux prescriptions du Codex œnologique international publié par l'OIV.
1) La mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un œnologue ou d'un technicien qualifié. 2) Le traitement doit faire l'objet d'une inscription dans les registres visés à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.3) Les membranes utilisées doivent répondre aux prescriptions du règlement (CE) n o 1935/2004 et du règlement (UE) no 10/2011 et aux dispositions nationales, arrêtées pour l'application de ceux-ci. Elles doivent répondre aux prescriptions du Codex œnologique international publié par l'OIV.
a) 150 milligrammes par litre pour les vins rouges; b) 200 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.
a) 200 milligrammes par litre pour les vins rouges; b) 250 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés. c) 300 milligrammes par litre pour: les vins ayant droit à la mention "Spätlese" conformément aux dispositions de l'Union; les vins blancs ayant droit aux appellations d'origine protégées suivantes: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire pour les vins dits "moelleux", Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Côtes de Montravel, Gaillac, suivie de la mention "doux" ou "vendanges tardives", Rosette et Savennières; les vins blancs ayant droit aux appellations d'origine protégées Allela, Navarra, Penedès, Tarragona et Valencia, et les vins ayant droit à une appellation d'origine protégée originaires de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco et désignés par la mention "vendimia tardia"; les vins doux ayant droit à l'appellation d'origine protégée "Binissalem-Mallorca"; les vins de raisins passerillés ayant droit à l'appellation d'origine protégée "Malaga", dont la teneur en sucres résiduels est égale ou supérieure à 45 g/l; les vins originaires du Royaume-Uni produits conformément à la législation britannique lorsque la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l; les vins provenant de Hongrie avec l'appellation d'origine protégée "Tokaji" et portant selon la réglementation hongroise la dénomination "Tokaji édes szamorodni" ou "Tokaji szàraz szamorodni"; les vins ayant droit aux appellations d'origine protégée suivantes: Loazzolo, Alto Adige et Trentino désignés par les mentions ou l'une des mentions: "passito" ou "vendemmia tardiva"; les vins ayant droit à l'appellation d'origine protégée: "Colli orientali del Friuli" accompagnée de l'indication "Picolit"; les vins ayant droit à l'appellation d'origine protégée "Moscato di Pantelleria naturale" et "Moscato di Pantelleria"; les vins provenant de la République Tchèque ayant droit à la mention "pozdní sběr"; les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention "neskorý zber" et les vins slovaques "Tokaj" ayant droit à l'appellation d'origine protégée "Tokajské samorodné suché" ou "Tokajské samorodné sladké"; les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention "vrhunsko vino ZGP — pozna trgatev"; les vins blancs à indication géographique protégée suivants, lorsque le titre alcoométrique volumique total est supérieur à 15 % vol., et la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l: Franche-Comté, Coteaux de l'Auxois, Saône-et-Loire, Coteaux de l'Ardèche, Collines rhodaniennes, Comté Tolosan, Côtes de Gascogne, Gers, Lot, Côtes du Tarn, Corrèze, Île de Beauté, Oc, Thau, Val de Loire, Méditerranée, Comtés rhodaniens, Côtes de Thongue, Côte Vermeille, Agenais, Landes, Allobrogie, Var;
les vins doux originaires de Grèce dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol., et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes: Άγιο Όρος (Mount Athos — Holly Mount Athos — Holly Mountain Athos — Mont Athos — Άγιο Όρος Άθως), Αργολίδα (Αrgolida), Αχαΐα (Achaia), Επανομή (Epanomi), Κυκλάδες (Cyclades), Λακωνία (Lakonia), Πιερία (Pieria), Τύρναβος (Tyrnavos), Φλώρινα (Florina);
les vins doux originaires de Chypre dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur ou égal à 15 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à l'appellation d'origine protégée Κουμανδαρία (Commandaria); les vins doux originaires de Chypre issus de raisins surmûris ou de raisins passerillés, dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l, et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes: Τοπικός Οίνος Λεμεσός (Vin régional de Lemesos), Τοπικός Οίνος Πάφος (Vin régional de Pafos), Τοπικός Οίνος Λάρνακα (Vin régional de Larnaka), Τοπικός Οίνος Λευκωσία (Vin régional de Lefkosia);
les vins doux originaires de Malte dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 13,5 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à l'appellation d'origine protégée "Malta" et "Gozo"; les vins provenant de la Croatie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention "kvalitetno vino KZP — desertno vino" ou "vrhunsko vino KZP — desertno vino" lorsque la teneur en sucre est supérieure à 50 g/l ou "vrhunsko vino KZP — kasna berba"; les vins issus de raisins passerillés avec l'appellation d'origine protégée "Ponikve", lorsque la teneur en sucre est supérieure à 50 g/l; les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Muštat momjanski/Moscato di Momiano", désignés par la mention "kvalitetno vino KZP — desertno vino" ou "vrhunsko vino KZP — desertno vino", lorsque la teneur en sucre est supérieure à 50 g/l;
d) 350 milligrammes par litre pour: les vins ayant droit à la mention "Auslese" conformément aux dispositions de l'Union; les vins blancs roumains ayant droit à une des appellations d'origine protégées suivantes: Murfatlar, Cotnari, Târnave, Pietroasa, Valea Călugărească; les vins provenant de la République tchèque ayant droit à la mention "výběr z hroznů"; les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention "výber z hrozna" et les vins slovaques Tokaj ayant droit à l'appellation d'origine protégée "Tokajský másláš" ou "Tokajský forditáš"; les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention "vrhunsko vino ZGP — izbor"; les vins ayant droit à la mention traditionnelle "Késői szüretelésű bor"; les vins provenant de l'Italie de typologie "aleatico" ayant droit à l'appellation d'origine protégée "Pergola" ainsi qu'à la mention traditionnelle "passito"; les vins provenant de la Croatie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention "vrhunsko vino KZP — izborna berba"; les vins provenant de la Hongrie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés, selon la réglementation hongroise, par la mention "Válogatott szüretelésű bor" ou "Főbor";
e) 400 milligrammes par litre pour: les vins ayant droit aux mentions "Beerenauslese", "Ausbruch", "Ausbruchwein", "Trockenbeerenauslese", "Strohwein", "Schilfwein" et "Eiswein" conformément aux dispositions de l'Union; les vins blancs ayant droit aux appellations d'origine protégées suivantes: Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux, Haut-Montravel, Saussignac, Jurançon sauf si suivie de la mention "sec", Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon suivi du nom de la commune d'origine, Chaume, Coteaux de Saumur, Coteaux du Layon suivi de la mention "premier cru" et complété par la dénomination géographique complémentaire Chaume,Pacherenc du Vic Bilh sauf si suivie de la mention "sec", Alsace et Alsace grand cru suivie de la mention "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles"; les vins doux de raisins surmûris et les vins doux de raisins passerillés originaires de Grèce dont la teneur en sucres résiduels exprimée en sucres est égale ou supérieure à 45 g/l, ayant droit à l'une des appellations d'origine protégées suivantes: Δαφνές (Dafnes), Λήμνος (Limnos), Malvasia Πάρος (Malvasia Paros), Malvasia Σητείας (Malvasia Sitia), Malvasia Χάνδακας — Candia, Μονεμβασία- Malvasia (Monemvasia — Malvasia), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Limnos), Μοσχάτο Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου Πάτρας (Muscat Rio de Patras), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rodos), Νεμέα (Nemea), Σάμος (Samos), Σαντορίνη (Santorini), Σητεία (Sitia),
et les vins doux originaires de Grèce issus de raisins surmûris et passerillés ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes: Άγιο Όρος (Mount Athos — Holly Mount Athos — Holly Mountain Athos — Mont Athos — Άγιο Όρος Άθως), Αιγαίο Πέλαγος (Mer Égée — Aigaio Pelagos), Δράμα (Drama), Ηράκλειο (Iraqlio), Καστοριά (Kastoria), Κρήτη (Crète), Μακεδονία (Macédoine), Ρέθυμνο (Rethimno), Σιάτιστα (Siatista), Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada), Χανιά (Chania);
les vins provenant de la République tchèque ayant droit aux mentions "výběr z bobulí", "výběr z cibéb", "ledové víno" ou "slámové víno"; les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par les mentions "bobuľový výber", "hrozienkový výber", "cibébový výber", "ľadové víno" ou "slamové víno" et les vins slovaques "Tokaj" ayant droit aux appellations d'origine protégée "Tokajský výber", "Tokajská esencia", "Tokajská výberová esencia"; les vins provenant de la Hongrie ayant droit à une appellation d'origine protégée et portant selon la réglementation hongroise la dénomination "Tokaji máslás", "Tokaji fordítás", "Tokaji aszúeszencia", "Tokaji eszencia", "Tokaji aszú", "Töppedt szőlőből készült bor" ou "Jégbor"; les vins ayant droit à l'appellation d'origine protégée "Albana di Romagna" désignés par la mention "passito"; les vins luxembourgeois ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par les mentions "vendanges tardives", "vin de glace" ou "vin de paille"; les vins provenant du Portugal ayant droit à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, ainsi qu'à la mention "colheita tardia"; les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par les mentions: "vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor", ou "vrhunsko vino ZGP — ledeno vino", ou "vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor"; les vins blancs originaires du Canada ayant droit de porter la mention "Icewine". les vins provenant de la Croatie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention "vrhunsko vino KZP — izborna berba bobica", "vrhunsko vino KZP — izborna berba prosušenih bobica" ou "vrhunsko vino KZP — ledeno vino".
a) 150 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucres est inférieure à 5 grammes par litre; b) 200 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucres est supérieure ou égale à 5 grammes par litre.
a) 185 milligrammes par litre, pour toutes les catégories de vins mousseux de qualité, et b) 235 milligrammes par litre, pour les autres vins mousseux.
a) 18 milliéquivalents par litre pour les moûts de raisins partiellement fermentés; b) 18 milliéquivalents par litre pour les vins blancs et rosés, ou c) 20 milliéquivalents par litre pour les vins rouges.
a) pour les produits issus de raisins récoltés dans l'Union au stade de la production et à tous les stades de la commercialisation; b) pour les moûts de raisins partiellement fermentés et les vins originaires des pays tiers, à tous les stades, dès leur entrée sur le territoire géographique de l'Union.
a) pour certains vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et certains vins bénéficiant d'une indication géographique protégée: s'ils ont subi une période de vieillissement d'au moins deux ans ou s'ils ont été élaborés selon des méthodes particulières;
b) pour les vins ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 % vol.
a) moût de raisins; b) moût de raisins concentré; c) moût de raisins concentré rectifié.
a) en respectant les conditions et les limites fixées par ailleurs dans cette annexe; b) à l'intérieur de la région d'où le vin en cause est issu ou dans une aire à proximité immédiate.
a) "liqueur de tirage", le produit qui est destiné à être ajouté à la cuvée pour provoquer la prise de mousse; b) "liqueur d'expédition", le produit qui est destiné à être ajouté aux vins mousseux afin de leur conférer des caractéristiques gustatives particulières.
saccharose, moût de raisins, moût de raisins partiellement fermenté, moût de raisins concentré, moût de raisins concentré rectifié, vin, ou de leur mélange,
a) aucun des composants de la cuvée n'ait déjà fait l'objet d'un enrichissement; b) ces composants soient issus exclusivement de raisins récoltés sur son territoire; c) l'opération d'enrichissement soit effectuée en une seule fois; d) les limites suivantes ne soient pas dépassées: i) 3 % vol. pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole A; ii) 2 % vol. pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole B; iii) 1,5 % vol. pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole C;
e) la méthode utilisée soit l'adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié.
a) la liqueur de tirage destinée à leur élaboration ne peut être composée que: moût de raisins, moût de raisins partiellement fermenté, moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose et de vin;
b) leur titre alcoométrique volumique acquis, y compris l'alcool contenu dans la liqueur d'expédition éventuellement ajoutée, est au minimum de 9,5 % vol.
a) saccharose; b) moût de raisins concentré; c) moût de raisins concentré rectifié; d) moût de raisins ou moût de raisins partiellement fermenté, ou de e) vin.
aux points 1 à 10 de la section A, au point 3 de la section C pour le titre alcoométrique volumique acquis, au point 5 de la section C pour la surpression minimale et aux points 6 et 7 de la section C pour les durées minimales des processus d'élaboration, sans préjudice du point 4 d), section B, de la présente annexe.
a) sauf dérogation, ceux-ci ne peuvent être obtenus qu'en utilisant, pour la constitution de la cuvée, exclusivement des moûts de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui sont issus des variétés de vigne contenues dans la liste figurant à l'appendice de la présente annexe. Toutefois, des vins mousseux de qualité de type aromatique peuvent être produits de manière traditionnelle par l'utilisation, comme éléments de la cuvée, de vins obtenus de raisins de la variété "Glera" récoltés dans les régions de Veneto et Friuli-Venezia Giulia; b) la maîtrise du processus fermentaire avant et après la constitution de la cuvée ne peut, pour rendre la cuvée mousseuse, être effectuée que par réfrigération ou par d'autres procédés physiques; c) l'adjonction d'une liqueur d'expédition est interdite; d) la durée du processus d'élaboration des vins mousseux de qualité du type aromatique ne peut être inférieure à un mois.
9,5 % vol. dans les zones viticoles C III, 9 % vol. dans les autres zones viticoles.
a) saccharose; b) moût de raisins concentré; c) moût de raisins concentré rectifié;
a) moût de raisins; b) moût de raisins partiellement fermenté; c) vin;
a) six mois, lorsque la fermentation destinée à les rendre mousseux a lieu en cuve close; b) neuf mois, lorsque la fermentation destinée à les rendre mousseux a lieu en bouteille.
90 jours, 30 jours si la fermentation a lieu à l'intérieur de récipients pourvus de dispositifs d'agitation.
a) ceux-ci ne peuvent être obtenus qu'en utilisant, pour la constitution de la cuvée, exclusivement des moûts de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui sont issus des variétés de vigne contenues dans la liste figurant à l'appendice de la présente annexe, pour autant que ces variétés soient reconnues aptes à la production de vins mousseux de qualité bénéficiant d'une appellation d'origine protégée dans la région dont ces vins mousseux de qualité bénéficiant d'une appellation d'origine protégée portent le nom. Par dérogation, un vin mousseux de qualité du type aromatique bénéficiant d'une appellation d'origine protégée peut être obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des vins issus des raisins de la variété de vigne "Glera" qui ont été récoltés dans les régions d'appellation d'origine "Prosecco", "Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco", "Colli Asolani — Prosecco" et "Asolo — Prosecco"; b) la maîtrise du processus fermentaire avant et après la constitution de la cuvée ne peut, pour rendre la cuvée mousseuse, être effectuée que par réfrigération ou par d'autres procédés physiques; c) l'adjonction d'une liqueur d'expédition est interdite; d) le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux de qualité du type aromatique bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ne peut être inférieur à 6 % vol.; e) le titre alcoométrique volumique total des vins mousseux de qualité du type aromatique bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ne peut être inférieur à 10 % vol.; f) les vins mousseux de qualité du type aromatique bénéficiant d'une appellation d'origine protégée présentent, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression non inférieure à 3 bars; g) par dérogation au point 6 de la présente section, la durée du processus d'élaboration des vins mousseux de qualité du type aromatique bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ne peut être inférieure à un mois.
a) l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut résulter que de l'utilisation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et f), du règlement (UE) n o 1308/2013, etb) par dérogation, l'Espagne est autorisée à permettre l'utilisation de sulfate de calcium pour les vins espagnols désignés par la mention traditionnelle "vino generoso" ou "vino generoso de licor", lorsque cette pratique est traditionnelle, et sous réserve que la teneur en sulfate du produit ainsi traité ne soit pas supérieure à 2,5 grammes par litre, exprimée en sulfate de potassium. Les vins ainsi obtenus peuvent faire l'objet d'une acidification supplémentaire dans la limite maximale de 1,5 gramme par litre.
a) l'édulcoration, sous réserve d'une déclaration et d'une tenue de registres, lorsque les produits mis en œuvre n'ont pas fait l'objet d'un enrichissement au moyen de moût de raisins concentré, à l'aide: de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, sous réserve que l'augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 3 % vol., de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de moût de raisins issu de raisins passerillés auquel de l'alcool neutre d'origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, pour le vin espagnol désigné par la mention traditionnelle "vino generoso de licor", sous réserve que l'augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol., de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, pour les vins de liqueur bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Madeira", sous réserve que l'augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol;
b) l'addition d'alcool, de distillat ou d'eau-de-vie, visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et f), du règlement (UE) n o 1308/2013, afin de compenser les pertes dues à l'évaporation lors du vieillissement;c) le vieillissement en récipients placés à une température non supérieure à 50 °C, pour les vins de liqueur bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Madeira".
a) le titre alcoométrique volumique naturel des produits visés à l'annexe VII, partie II, point 3 c), du règlement (UE) n o 1308/2013, mis en œuvre pour l'élaboration d'un vin de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, ne peut être inférieur à 12 % vol. Toutefois, certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée mentionnés sur une des listes figurant à l'appendice 2, section A, de la présente annexe, peuvent être obtenus:i) à partir de moût de raisins dont le titre alcoométrique volumique naturel est égal au moins à 10 % vol., s'il s'agit des vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée obtenus par addition d'eau-de-vie de vin ou de marc de raisins bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant éventuellement de la même exploitation, ou ii) à partir de moût de raisins partiellement fermenté — ou, en ce qui concerne le deuxième tiret ci-dessous, de vin — dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est égal au moins à: 11 % vol. dans le cas des vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée obtenus par addition d'alcool neutre, d'un distillat de vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 70 % vol. ou d'eau-de-vie d'origine viticole, 10,5 % vol. dans le cas des vins élaborés à partir de moût de raisins blancs mentionnés dans la liste 3 figurant à l'appendice 2, section A, 9 % vol. dans le cas du vin de liqueur portugais bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Madeira" dont la production est traditionnelle et d'usage conformément à la législation nationale qui le prévoyait expressément;
b) la liste des vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ayant par dérogation à l'annexe VII, partie II, point 3 b), du règlement (UE) n o 1308/2013, un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol. sans être inférieur à 15 % vol., dont la législation nationale qui leur était applicable avant le1 le prévoyait expressément, figure à l'appendice 2, section B.er janvier 1985
obtenus à partir de vendanges issues à 85 % au moins des variétés de vigne indiquées dans la liste figurant à l'appendice 3, issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucres de 212 grammes au minimum par litre, obtenus, à l'exclusion de tout autre enrichissement, par addition d'alcool, de distillat ou d'eau-de-vie, visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et f), du règlement (UE) n o 1308/2013.
vinifiés directement par les producteurs récoltants, à condition qu'ils proviennent exclusivement de leurs vendanges de Muscats, de Grenache, de Maccabéo ou de Malvoisie; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées avec des variétés de vigne autres que les quatre désignées ci-dessus, dans la limite de 10 % du nombre total de pieds, obtenus dans la limite d'un rendement à l'hectare de 40 hectolitres de moût de raisins visé à l'annexe VII, partie II, point 3 c), premier et quatrième tirets, du règlement (UE) n o 1308/2013, tout dépassement de ce rendement faisant perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination "vin doux naturel",issus d'un moût de raisins précité ayant une richesse naturelle initiale en sucres de 252 grammes au minimum par litre, obtenus, à l'exclusion de tout autre enrichissement, par addition d'alcool d'origine viticole correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume du moût de raisins précité mis en œuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes: soit 10 % du volume du moût de raisins précité mis en œuvre, soit 40 % du titre alcoométrique volumique total du produit fini représenté par la somme du titre alcoométrique volumique acquis et l'équivalent du titre alcoométrique volumique en puissance calculé sur la base de 1 % vol. d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucres résiduels par litre.
obtenus à partir de raisins blancs issus des variétés de vigne Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, Verdejo, Zalema et Garrido Fino, mis à la consommation après deux années d'âge moyen de maturation en fûts de chêne.
obtenu à partir de "vino generoso" visé au point 8, ou de vin sous voile apte à donner un tel "vino generoso", ayant fait l'objet d'une addition soit de moût de raisins issu de raisins passerillés auquel de l'alcool neutre d'origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, soit de moût de raisins concentré rectifié, soit de "vino dulce natural", mis à la consommation après deux années d'âge moyen de maturation en fûts de chêne.