Commission Implementing Regulation (EU) 2019/926 of 3 June 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2019/926 de la Commissiondu 3 juin 2019relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 juin 2019.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
L'illustration a une valeur purement indicative.
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Article mesurant environ 160 × 54 × 38 cm et pesant environ 1,5 kg, constitué de deux couches de tissu assemblées et d'un rembourrage en matière plastique alvéolaire à l'intérieur. La face interne du tissu est recouverte de matière plastique.L'article comporte un dossier constitué d'un cadre pliable de barres métalliques partiellement intégré à l'article. Un sac de rangement est cousu au bord du dossier. Le dossier peut être réglé en hauteur au moyen d'une sangle munie d'une boucle en plastique.L'article peut être replié pour être transporté ou entreposé. Il comprend une sangle de transport cousue aux coins supérieurs du dossier et plusieurs bandes de type "velcro" permettant d'attacher le dossier à la surface de couchage pendant le transport ou l'entreposage.Il est présenté comme un matelas de campement ou comme un tapis de plage.Voir l'illustration.63069000Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6306 et 63069000.La matière textile constituant la partie principale de la surface, elle confère à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b).Au vu de ses caractéristiques objectives (léger, protégé par un recouvrement en matière plastique, rapide à installer et à ranger et facile à transporter), l'article est conçu pour un usage extérieur, par exemple sur des terrains de campement, à la plage, etc., et à y être utilisé temporairement (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la sous-position 63069000).Le classement de l'article dans la position 9404 en tant qu'article de literie ou article similaire, tel qu'un matelas, est exclu car l'article n'est pas destiné à meubler un lit et n'est pas similaire à un matelas ou à un produit analogue.Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 63069000 en tant qu'"autre article de campement".
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