Commission Implementing Regulation (EU) 2019/922 of 3 June 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2019/922 de la Commissiondu 3 juin 2019relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 juin 2019.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motifs
(1)(2)(3)
Produit composé de fins granulés de couleur beige, contenant des particules blanches, présenté en vrac.Le produit contient les substances suivantes:méthionine,cystine,pantothénate de calcium,chlorhydrate de thiamine,chlorhydrate de pyridoxine,acide para-aminobenzoïque,extrait de millet (Panicum miliaceum),extrait de germe de blé,levure médicinale,fer,zinc,cuivre (en liaison complexe),et excipients.Dans un processus de fabrication ultérieur, le produit est homogénéisé pour être mis en capsules.Le produit est présenté comme un complément alimentaire qui empêche la chute des cheveux, en forçant leur croissance. Il est également présenté comme bénéfique pour les peaux sèches et qui se desquament, pour les démangeaisons et la séborrhée ainsi que pour renforcer les ongles.21069092Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069092.Le produit est une préparation en vrac contenant essentiellement des nutriments (protéines, vitamines et minéraux essentiels) nécessaires pour stimuler la bonne santé des cheveux et la croissance des ongles. Un classement dans la position 3003 est dès lors exclu (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3003, troisième et sixième paragraphes).Le produit est donc une préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106, deuxième paragraphe, point 16)].Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 21069092 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs.