Commission Implementing Regulation (EU) 2019/830 of 15 May 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2019/830 de la Commissiondu 15 mai 2019relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 mai 2019.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
Illustration fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Article de forme rectangulaire aux bords arrondis, en matière plastique moulée (polycarbonate), présentant la forme d'une coque recouvrant la face arrière et les côtés d'un téléphone mobile, et mesurant environ 7 × 14 × 0,8 cm.La surface extérieure de la face arrière est recouverte d'une couche de cuir et la surface intérieure, qui est en contact avec la face arrière du téléphone mobile, est revêtue de fibres synthétiques ou artificielles (microfibres).Il est conçu pour maintenir et protéger la face arrière et les côtés d'un téléphone mobile. La face avant du téléphone mobile ne doit pas être couverte.Voir l'illustration.39269097Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3926, 392690 et 39269097.Au vu de ses caractéristiques objectives, l'article est conçu pour maintenir et protéger la face arrière et les côtés d'un téléphone mobile. La protection est assurée par le matériau de la coque (plastique polycarbonate).La couche de cuir sur la surface extérieure de la face arrière de l'article améliore son aspect en ne produisant qu'un effet supplémentaire par rapport à l'objectif principal de le protéger. Par conséquent, le plastique polycarbonate qui forme la coque de protection constitue le matériau conférant à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b).Le classement de l'article dans la position 4205 en tant qu'autre ouvrage en cuir est donc exclu.Le classement de l'article dans la position 6307 en tant qu'autre article confectionné est également exclu, étant donné que les fibres synthétiques ne constituent que le revêtement.Il convient donc de classer l'article sous le code NC 39269097 en tant qu'autre ouvrage en matières plastiques.
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