a) un système permettant d'identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures prononcées à l'encontre de ressortissants de pays tiers (ci-après dénommé "ECRIS-TCN"); b) les conditions dans lesquelles l'ECRIS-TCN est utilisé par les autorités centrales pour obtenir des informations sur ces condamnations antérieures au moyen du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) créé par la décision 2009/316/JAI, ainsi que les conditions dans lesquelles Eurojust, Europol et le Parquet européen utilisent l'ECRIS-TCN; c) les conditions dans lesquelles l'ECRIS-TCN contribue à faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans l'ECRIS-TCN et aide à cette identification aux conditions et pour les finalités prévues à l'article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil , en stockant des données d'identité, des données de documents de voyage et des données biométriques dans le CIR;Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85 ).e) les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par l’unité centrale ETIAS, créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil , afin de soutenir l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité en permettant une évaluation approfondie des risques que les demandeurs présentent en matière de sécurité, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures, en vue de déterminer s’il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables fondés sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente un risque en matière de sécurité.Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1 ).
Regulation (EU) 2019/816 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 establishing a centralised system for the identification of Member States holding conviction information on third-country nationals and stateless persons (ECRIS-TCN) to supplement the European Criminal Records Information System and amending Regulation (EU) 2018/1726
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- Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2019portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, 32019R0818, 22 mai 2019
- Règlement (UE) 2021/1151 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2021modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, 32021R1151, 14 juillet 2021
a) soutient l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) n o 767/2008;b) soutient l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité conformément au règlement (UE) 2018/1240; c) facilite l’identification correcte des personnes et aide à cette identification, conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2019/818.
a) un système central; a bis )le CIR; b) un point d'accès central national dans chaque État membre; c) un logiciel d'interface permettant aux autorités compétentes de se connecter au système central, par l'intermédiaire des points d'accès centraux nationaux et de l'infrastructure de communication visée au point d); d) une infrastructure de communication entre le système central et les points d'accès centraux nationaux; e) une infrastructure de communication entre le système central et les infrastructures centrales de l'ESP et du CIR.
a) en ce qui concerne les données alphanumériques: i) informations à inclure sauf si, dans des cas particuliers, l'autorité centrale n'en a pas connaissance (informations obligatoires): le nom (nom de famille); les prénoms; la date de naissance; le lieu de naissance (ville et pays); la ou les nationalités; le genre; les noms précédents, le cas échéant; le code de l'État membre de condamnation;
ii) informations à inclure lorsqu'elles ont été inscrites dans le casier judiciaire (informations facultatives): les noms des parents;
iii) informations à inclure si l'autorité centrale en dispose (informations complémentaires): le numéro d’identité, ou le type et le numéro des documents d’identité de la personne concernée, y compris les documents de voyage, ainsi que le nom de l’autorité les ayant délivrés; les pseudonymes ou noms d'emprunt;
b) en ce qui concerne les données dactyloscopiques: i) les données dactyloscopiques qui ont été recueillies conformément au droit national à l'occasion de procédures pénales; ii) au minimum, les données dactyloscopiques recueillies sur la base de l'un des critères suivants: lorsque le ressortissant d'un pays tiers a été condamné à une peine privative de liberté d'au moins six mois; ou lorsque le ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour avoir commis une infraction pénale punissable, en vertu du droit de l'État membre, d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins douze mois;
c) une mention indiquant, aux fins des règlement (CE) n o 767/2008 et (UE) 2018/1240, que le ressortissant d’un pays tiers concerné a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, y compris le code de l’État membre de condamnation.
a) le système central du VIS, tel qu’il est établi par l’article 2 bis , paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 767/2008, aux fins des vérifications en vertu de l’article 7bis du présent règlement, en liaison avec l’article 9bis , paragraphe 4, point e), ou avec l’article 22ter , paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 767/2008;b) le système central ETIAS, tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 25, du règlement (UE) 2018/1240, aux fins des vérifications en vertu de l’article 7 ter du présent règlement, en liaison avec l’article 20, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) 2018/1240 lorsque des réponses positives sont mises en évidence à la suite des vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
vérification par une personne de son propre casier judiciaire, à sa demande; habilitation de sécurité; obtention d'une licence ou d'un permis; enquêtes menées dans le cadre d'un recrutement professionnel; enquêtes menées dans le cadre d'un recrutement en vue d'activités bénévoles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants ou des personnes vulnérables; procédures de visas, d'acquisition de la citoyenneté et de migration, y compris les procédures d'asile; et vérifications en rapport avec des marchés publics et des concours publics.
a) introduire une demande en vertu de l’article 6 de la décision-cadre 2009/315/JAI; b) introduire une demande visée à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement; c) soutenir l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) n o 767/2008; oud) soutenir l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité, conformément au règlement (UE) 2018/1240.
a) l’unité centrale ETIAS en vertu de l’article 22 du règlement (UE) 2018/1240; ou b) les unités nationales ETIAS en vertu de l’article 25 bis , paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, aux fins de consulter les casiers judiciaires nationaux; les casiers judiciaires nationaux sont consultés préalablement aux évaluations et aux décisions visées à l’article 26 dudit règlement et, le cas échéant, préalablement aux évaluations et avis rendus en vertu de l’article 28 dudit règlement.
a) lance immédiatement une procédure de vérification des données concernées ou de la licéité de leur traitement, selon le cas; b) si nécessaire, les rectifie ou les efface du système central et du CIR sans retard injustifié.
a) lance immédiatement une procédure de vérification de l'exactitude des données concernées ou de la licéité de leur traitement, selon le cas; b) si nécessaire, les rectifie ou les efface du système central et du CIR sans retard injustifié; c) informe l'autre État membre que les données ont été rectifiées ou effacées, ou lui expose les raisons pour lesquelles les données n'ont pas été rectifiées ou effacées, sans retard injustifié.
a) les spécifications techniques pour le traitement des données alphanumériques; b) les spécifications techniques pour la qualité, la résolution et le traitement des données dactyloscopiques; c) les spécifications techniques du logiciel d'interface; d) les spécifications techniques pour la qualité, la résolution et le traitement des images faciales aux fins de l'article 6 et aux conditions qui y sont énoncées; e) la qualité des données, y compris un dispositif et des procédures de contrôle de la qualité des données; f) l'inscription des données conformément à l'article 5; g) la consultation et l'interrogation de l'ECRIS-TCN conformément à l'article 7; h) la modification et l'effacement des données conformément aux articles 8 et 9; i) la tenue des registres et l'accès à ceux-ci conformément à l'article 31; j) le fonctionnement du fichier central et les règles en matière de sécurité et de protection des données applicables au fichier, conformément à l'article 32; k) la mise à disposition de statistiques conformément à l'article 32; l) les exigences en matière de performance et de disponibilité de l'ECRIS-TCN, y compris les spécifications et exigences minimales de performance en matière biométrique de l'ECRIS-TCN, en particulier pour ce qui est du taux de fausses identifications positives et du taux de fausses identifications négatives.
a) la présidence; b) les lieux de réunion; c) la préparation des réunions; d) l'admission d'experts aux réunions; e) des plans de communication assurant l'information exhaustive des membres du conseil d'administration non participants.
a) la supervision; b) la sécurité; c) la coordination des relations entre les États membres et le fournisseur de l'infrastructure de communication.
a) les tâches relatives à l'exécution du budget; b) l'acquisition et le renouvellement; c) les questions contractuelles.
a) de l'établissement d'une connexion sécurisée entre son casier judiciaire national, ses bases de données dactyloscopiques et son point d'accès central national; b) du développement, du fonctionnement et de la maintenance de la connexion visée au point a); c) de l'établissement d'une connexion entre ses systèmes nationaux et l'application de référence de l'ECRIS; d) de la gestion et des modalités de l'accès à l'ECRIS-TCN dont bénéficie le personnel dûment autorisé des autorités centrales, conformément au présent règlement, ainsi que de l'établissement d'une liste de ce personnel et des profils visés à l'article 19, paragraphe 3, point g), et de la mise à jour régulière de cette liste.
a) seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données pour l'accomplissement de ses tâches; b) les données soient collectées de manière licite et dans le respect intégral de la dignité humaine et des droits fondamentaux du ressortissant d'un pays tiers concerné; c) les données soient inscrites de manière licite dans l'ECRIS-TCN; d) les données soient exactes et à jour lors de leur inscription dans l'ECRIS-TCN.
a) mettent en place les moyens techniques permettant la connexion à l'ECRIS-TCN et sont chargés du maintien de cette connexion; b) fournissent une formation appropriée couvrant, en particulier, les règles en matière de sécurité et de protection des données et les droits fondamentaux applicables aux membres de leur personnel ayant un droit d'accès à l'ECRIS-TCN avant de les autoriser à traiter des données conservées dans le système central; c) veillent à ce que les données à caractère personnel traitées par ce personnel en vertu du présent règlement soient protégées conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
a) assure la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures; b) empêche l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles sont effectuées les opérations qui incombent à l'État membre en rapport avec l'ECRIS-TCN; c) empêche toute lecture, copie, modification ou suppression non autorisées de supports de données; d) empêche l'introduction non autorisée de données et le contrôle, la modification ou l'effacement non autorisés de données à caractère personnel conservées; e) empêche le traitement non autorisé de données dans l'ECRIS-TCN ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisés de données traitées dans le système ECRIS-TCN; f) fait en sorte que les personnes autorisées à avoir accès à l'ECRIS-TCN n'aient accès qu'aux données couvertes par leur autorisation d'accès, et ce uniquement au moyen d'identifiants individuels uniques et de modes d'accès confidentiels; g) fait en sorte que toutes les autorités ayant un droit d'accès à l'ECRIS-TCN créent des profils décrivant les fonctions et les responsabilités des personnes autorisées à inscrire les données, à les rectifier, à les effacer, à les consulter et à y faire des recherches, et qu'elles communiquent sans retard injustifié ces profils aux autorités de contrôle nationales, lorsque ces dernières en font la demande; h) faire en sorte qu'il soit possible de vérifier et de déterminer à quels organes et organismes de l'Union les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données; i) fait en sorte qu'il soit possible de vérifier et d'établir quelles données ont été traitées dans l'ECRIS-TCN, à quel moment, par qui et dans quel but; j) empêche toute lecture, copie ou modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant leur transmission à partir de l'ECRIS-TCN ou vers celui-ci, ou durant le transport de supports de données, en particulier par des techniques de cryptage adaptées; k) contrôle l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prend les mesures organisationnelles nécessaires en matière d'autocontrôle et de surveillance pour assurer le respect du présent règlement.
a) de l'État membre responsable du dommage subi; ou b) de l'eu-LISA, si elle n'a pas satisfait à ses obligations énoncées dans le présent règlement ou dans le règlement (UE) 2018/1725.
a) de l’identification des États membres détenant des informations sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers; b) du soutien à l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) n o 767/2008; ouc) du soutien à l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité, conformément au règlement (UE) 2018/1240.
a) lance immédiatement une procédure de vérification de l'exactitude des données concernées ou de la licéité de leur traitement dans l'ECRIS-TCN; et b) répond sans retard injustifié à l'État membre qui a transmis la demande.
a) la finalité de la demande d'accès aux données de l'ECRIS-TCN; b) les données transmises, visées à l'article 5; c) la référence du fichier national; d) la date et l'heure précise de l'opération; e) les données utilisées pour la demande; f) les données d'identification de l'agent qui a effectué la recherche.
a) les actes d'exécution pertinents visés à l'article 10 ont été adoptés; b) les États membres ont validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre à l'ECRIS-TCN les données visées à l'article 5 et ils les ont notifiés à la Commission; c) l'eu-LISA a réalisé un essai complet de l'ECRIS-TCN, qu'elle a mené en coopération avec les États membres à partir de données d'essai anonymes.
a) la mesure dans laquelle, sur la base de données statistiques pertinentes et d'autres informations communiquées par les États membres, l'inclusion dans l'ECRIS-TCN des données d'identification des citoyens de l'Union qui ont également la nationalité d'un pays tiers a contribué à la réalisation des objectifs du présent règlement; b) la possibilité, pour certains États membres, de continuer à utiliser un logiciel d'application national de l'ECRIS, visé à l'article 4; c) l'inscription des données dactyloscopiques dans l'ECRIS-TCN, en particulier l'application des critères minimaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point b) ii); d) l'impact de l'ECRIS et de l'ECRIS-TCN sur la protection des données à caractère personnel.
1) à l'article 1 er , le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4. L'Agence est chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle du système d'entrée/de sortie (EES), de DubliNet, du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS."; 2) l'article suivant est inséré: "Article 8 bis Tâches liées à l'ECRIS TCN et à l'application de référence de l'ECRIS En ce qui concerne l'ECRIS-TCN et l'application de référence de l'ECRIS, l'Agence s'acquitte: a) des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1 ).";b) des tâches liées à une formation relative à l'utilisation technique de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS.
----------------------Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1 ).";3) à l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'Agence suit les progrès de la recherche présentant de l'intérêt pour la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS, d'Eurodac, de l'EES, de l'ETIAS, de DubliNet, de l'ECRIS-TCN et des autres systèmes d'information à grande échelle visés à l'article 1 er , paragraphe 5.";4) à l'article 19, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point ee) est remplacé par le texte suivant: "ee) adopte les rapports sur le développement de l'EES, au titre de l'article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, les rapports sur le développement de l'ETIAS, au titre de l'article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 et les rapports sur le développement de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS, au titre de l'article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/816;"; b) le point ff) est remplacé par le texte suivant: "ff) adopte les rapports sur le fonctionnement technique du SIS II, au titre, respectivement, de l'article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1987/2006 et de l'article 66, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI, du VIS, au titre de l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 et de l'article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI, de l'EES, au titre de l'article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, de l'ETIAS, au titre de l'article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240, ainsi que de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS, au titre de l'article 36, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/816;";c) le point hh) est remplacé par le texte suivant: "hh) adopte des observations formelles sur les rapports du Contrôleur européen de la protection des données concernant les audits réalisés au titre de l'article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1987/2006, de l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013, de l'article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, de l'article 67 du règlement (UE) 2018/1240 et de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816, et veille à ce qu'il soit donné dûment à la suite de ces audits;";d) le point suivant est inséré: "ll bis )soumet à la Commission des statistiques sur l'ECRIS-TCN et l'application de référence de l'ECRIS, au titre de l'article 32, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/816;"; e) le point mm) est remplacé par le texte suivant: "mm) veille à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II au titre de l'article 31, paragraphe 8, du règlement (CE) n o 1987/2006 et de l'article 46, paragraphe 8, de la décision 2007/533/JAI, de la liste des offices des systèmes nationaux de SIS II (offices N.SIS II) et des bureaux SIRENE au titre, respectivement, de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l'article 7, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI, ainsi que de la liste des autorités compétentes au titre de l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, de la liste des autorités compétentes au titre de l'article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 et de la liste des autorités centrales au titre de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816;"
5) à l'article 22, paragraphe 4, l'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa: "Eurojust, Europol et le Parquet européen peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateurs lorsqu'une question concernant l'ECRIS-TCN en relation avec l'application du règlement (UE) 2019/816, figure à l'ordre du jour."; 6) à l'article 24, paragraphe 3, le point p) est remplacé par le texte suivant: "p) de déterminer, sans préjudice de l'article 17 du statut des fonctionnaires, les exigences de confidentialité à respecter pour se conformer à l'article 17 du règlement (CE) n o 1987/2006, à l'article 17 de la décision 2007/533/JAI, à l'article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) no 767/2008, à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 603/2013, à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, à l'article 74, paragraphe 2, du règlement 2018/1240 et à l'article 11, paragraphe 16, du règlement (UE) 2019/816;";7) à l'article 27, paragraphe 1, le point suivant est inséré: "d bis )le groupe consultatif sur l'ECRIS-TCN;".
a) les données alphanumériques à inscrire dans le système central et dans le CIR à la fin de la période visée à l'article 35, paragraphe 2; b) les données dactyloscopiques à inscrire dans le CIR dans les deux ans suivant la mise en service conformément à l'article 35, paragraphe 4.
Données visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 transmises par le système central ETIAS | Données de l’ECRIS-TCN correspondantes visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement et auxquelles les données figurant dans ETIAS doivent être comparées |
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le nom (nom de famille) | le nom de famille |
le nom de naissance | les nom et prénoms précédents |
le ou les prénoms | le ou les prénoms |
les autres noms [nom(s) d’emprunt, nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage] | le ou les pseudonymes ou noms d’emprunt |
la date de naissance | la date de naissance |
le lieu de naissance | le lieu de naissance (ville et pays) |
le pays de naissance | le lieu de naissance (ville et pays) |
le sexe | le sexe |
la nationalité actuelle | la ou les nationalités |
les autres nationalités (le cas échéant) | la ou les nationalités |
le type de document de voyage | le type de documents de voyage de la personne |
le numéro du document de voyage | le numéro des documents de voyage de la personne |
le pays de délivrance du document de voyage | le nom de l’autorité de délivrance |