Commission Implementing Regulation (EU) 2019/643 of 15 April 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2019/643 de la Commissiondu 15 avril 2019relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 avril 2019.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Article constitué d'une plaque rectangulaire en acier mesurant 48,26 cm (19 pouces) de long et de crochets de forme rectangulaire en matières plastiques.Les crochets sont fixés perpendiculairement à la plaque et présentent une ouverture sur leurs côtés courts, à l'opposé de la plaque.L'article est perforé aux deux extrémités de la plaque afin de pouvoir être fixé par vissage à des armoires métalliques d'une longueur correspondant à celle de l'article (armoires de 19 pouces), pouvant être utilisées dans les télécommunications, les systèmes de traitement de données, etc.L'article permet d'organiser les câbles dans les armoires.Voir l'illustration.83024200Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 2 c) et 3 de la section XV, par la note 1 d) du chapitre 94 et par le libellé des codes NC 8302 et 83024200.La plaque en acier confère à l'article son caractère essentiel. En effet, une fois fixée aux armoires, celle-ci sert de support aux crochets et les maintient en place.La position 8302 comprend certaines catégories de garnitures ou de ferrures accessoires en métaux communs, d'utilisation très générale, des types couramment utilisés pour les meubles, portes, fenêtres, carrosseries, par exemple, même s'ils sont destinés à des usages particuliers (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8302, premier alinéa).Les armoires en acier sont classées en tant que meubles au sens de la note 2 du chapitre 94 (voir également les avis de classement du SH 940320/3 et 940320/4).L'article présente les caractéristiques objectives d'une ferrure en métaux communs pour meubles classée dans la position 8302.Conformément à la note 2 c) de la section XV, les articles de la position 8302 sont des parties et fournitures d'emploi général.Un classement en tant que partie de meubles dans la position 9403 est dès lors exclu en vertu de la note 1 d) du chapitre 94.Par conséquent, il convient de classer l'article sous le code NC 83024200 en tant qu'autre garniture, ferrure ou article similaire en métaux communs, pour meubles.
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