Commission Implementing Regulation (EU) 2019/620 of 17 April 2019 granting Cape Verde a temporary derogation from the rules on preferential origin laid down in Delegated Regulation (EU) 2015/2446, in respect of prepared or preserved mackerel fillets and prepared or preserved frigate tuna or frigate mackerel fillets
Règlement d'exécution (UE) 2019/620 de la Commissiondu 17 avril 2019accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d'auxides LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 64, paragraphe 6, et son article 66, point b),considérant ce qui suit:(1)Le Cap-Vert est un pays bénéficiaire du système de préférences généralisées, ou SPG, tel que défini dans le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).. En vertu du règlement d'exécution (UE) no 439/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 439/2011 de la Commission du 6 mai 2011 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de "produits originaires" établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Cap-Vert pour l'exportation de certains produits de la pêche vers l'Union européenne (JO L 119 du 7.5.2011, p. 1)., le Cap-Vert s'est vu accorder une dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionRèglement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). en ce qui concerne la définition de la notion de "produits originaires" établie dans le cadre du SPG. Cette dérogation portait sur des volumes annuels de 2500 tonnes de préparations ou conserves de filets de maquereaux et de 875 tonnes de préparations ou conserves de filets d'auxides. En vertu de cette dérogation et dans la limite de ces quantités, ces produits étaient considérés comme originaires du Cap-Vert même si, bien qu'ayant été fabriqués au Cap-Vert, ils avaient été obtenus à partir de poissons non originaires. Après avoir été prolongée à trois reprises, la dérogation a expiré le 31 décembre 2018Règlement d'exécution (UE) 2017/968 de la Commission du 8 juin 2017 accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d'auxides (JO L 146 du 9.6.2017, p. 13)..(2)Par une lettre du 22 octobre 2018, le Cap-Vert a présenté une demande de prolongation de cette dérogation, à hauteur des mêmes volumes annuels, pour une certaine période, en attendant l'entrée en vigueur du nouvel accord de partenariat économique ("APE") entre l'Union et l'Afrique de l'Ouest, paraphé le 30 juin 2014. En vertu de ses règles de cumul, cet APE permettra au secteur cap-verdien de la transformation des produits de la pêche de se conformer aux règles d'origine préférentielle en utilisant des poissons originaires des autres États de l'Afrique de l'Ouest.(3)Depuis 2008, les quantités totales annuelles attribuées au Cap-Vert au titre de la dérogation ont contribué, dans une large mesure, à l'amélioration de la situation dans le secteur cap-verdien de la transformation des produits de la pêche. Ces quantités ont également conduit, dans une certaine mesure, à la revitalisation de la flotte de pêche artisanale du Cap-Vert, qui revêt une importance cruciale pour ce pays.(4)Les arguments exposés dans la demande démontrent qu'en l'absence de dérogation, la capacité qu'a le secteur cap-verdien de transformation des produits de la pêche à continuer d'exporter les produits en cause vers l'Union dans le cadre du SPG serait fortement amoindrie, ce qui pourrait compromettre la poursuite du développement de la flotte de petits bateaux de pêche pélagique du Cap-Vert.(5)Le Cap-Vert a besoin de plus de temps pour consolider les résultats qu'il a déjà obtenus dans le cadre de ses efforts de revitalisation de la flotte de pêche locale. Il convient que la dérogation donne au Cap-Vert suffisamment de temps pour se préparer à se conformer aux règles relatives à l'obtention de l'origine préférentielle.(6)Compte tenu du caractère temporaire des dérogations accordées en ce qui concerne la définition de la notion de "produits originaires", il y a lieu d'accorder la dérogation pour une période de deux ans, ou jusqu'à l'entrée en vigueur de l'APE entre l'Union et l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à concurrence de quantités annuelles de 2500 tonnes de préparations ou conserves de filets de maquereaux et de 875 tonnes de préparations ou conserves de filets d'auxides. La dérogation devrait toutefois prendre fin le jour qui précède immédiatement la date de l'entrée en vigueur de l'APE avec l'Afrique de l'Ouest, si celle-ci a lieu avant le 31 décembre 2020.(7)Les quantités fixées à l'annexe du présent règlement devraient être gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)., qui régissent la gestion des contingents tarifaires.(8)La dérogation devrait être accordée à la condition que les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs des exportations des produits faisant l'objet de la dérogation et qu'elles communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine "formule A" ont été délivrés en vertu du présent règlement, ainsi que le numéro de série de ces certificats. Si le système des exportateurs enregistrés (REX), prévu à l'article 79 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, entrait en application au Cap-Vert au cours de l'année 2019, la même règle devrait également être applicable aux attestations d'origine établies par des exportateurs enregistrés.(9)Les mesures prévues par le présent règlement devraient entrer en vigueur le jour qui suit la publication de celui-ci afin de tenir compte de la situation du Cap-Vert et de permettre à ce pays d'utiliser la dérogation sans plus tarder.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPar dérogation à l'article 41, point b), et à l'article 45 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1)., les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d'auxides des codes NC 16041511, ex16041997 et 16042090 produites au Cap-Vert à partir de poissons non originaires sont considérées comme originaires du Cap-Vert conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent règlement.
Article 21.La dérogation s'applique aux produits ayant à la fois été exportés du Cap Vert et déclarés pour la mise en libre pratique dans l'Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2019 eta)le 31 décembre 2020; oub)si l'accord de partenariat économique entre l'Union et l'Afrique de l'Ouest paraphé le 30 juin 2014 (l'"APE") entre en vigueur le ou avant le 31 décembre 2020, le jour qui précède immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'APE.2.La dérogation s'applique aux produits énumérés à l'annexe, jusqu'à concurrence des quantités annuelles y figurant.3.L'application de cette dérogation est subordonnée au respect des conditions énoncées à l'article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Article 3Les quantités fixées à l'annexe du présent règlement sont gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, qui régissent la gestion des contingents tarifaires.
Article 4La dérogation est accordée aux conditions suivantes:1.Les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l'article 1er.2.Les certificats d'origine "formule A" émis par les autorités compétentes du Cap-Vert en application du présent règlement doivent comporter, dans la case no 4, la mention suivante: "Dérogation — règlement d'exécution (UE) 2019/… de la Commission". En cas d'application du système des exportateurs enregistrés (REX) au Cap-Vert en 2019, cette mention figure sur les attestations d'origine établies par les exportateurs enregistrés.3.Tous les trimestres, les autorités compétentes du Cap-Vert communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine et/ou attestations d'origine ont été délivrés en vertu du présent règlement ainsi que le numéro de série de ces pièces justificatives.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 avril 2019.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE
No d'ordreCode NCDésignation des marchandisesPériodesQuantité annuelle (poids net en tonnes)
09.164716041511ex16041997Préparations ou conserves de filets de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias)du 1.1.2019 à la date déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 12500
09.1648ex1604199716042090Préparations ou conserves de filets d'auxides (Auxis thazard, Auxis rochei)du 1.1.2019 à la date déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 1875