Commission Implementing Regulation (EU) 2019/386 of 11 March 2019 laying down rules with regard to the apportionment of tariff rate quotas for certain agricultural products included in the WTO schedule of the Union following the withdrawal of the United Kingdom from the Union and with regard to import licences issued and import rights allocated under those tariff rate quotas
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  • Règlement d’exécution (UE) 2020/2099 de la Commissiondu 15 décembre 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/386 en ce qui concerne les règles spécifiques de répartition des contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire est en cours à la date d’application de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil, 32020R2099, 16 décembre 2020
Règlement d'exécution (UE) 2019/386 de la Commissiondu 11 mars 2019fixant des règles en ce qui concerne la répartition de contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste de l'OMC après le retrait du Royaume-Uni de l'Union et en ce qui concerne les certificats d'importation délivrés et les droits d'importation attribués dans le cadre de ces contingents tarifaires
Article premierRépartition des contingents tarifaires1.Les contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste des concessions et engagements de l'Union annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 sont répartis entre l'Union et le Royaume-Uni de la manière suivante:a)les quantités allouées des contingents tarifaires gérés selon la méthode d'examen simultané sont celles qui figurent à l'annexe I;b)les quantités allouées des contingents tarifaires gérés selon la méthode du "premier arrivé, premier servi" sont celles qui figurent à l'annexe II.2.Les quantités du contingent tarifaire indiquées dans les règlements portant ouverture des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement sont remplacées par les quantités figurant dans la troisième colonne de ces annexes.3.Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, pour un contingent tarifaire, la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique et se termine après cette date, la répartition des quantités à allouer à partir de cette date au titre du contingent tarifaire concerné est effectuée comme suit pour l’Union:a)si les quantités allouées dans les États membres autres que le Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont supérieures ou égales à la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode d’examen simultané, ou de l’annexe II du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode du "premier arrivé, premier servi", aucune quantité supplémentaire ne peut être allouée;b)si les quantités allouées dans les États membres autres que le Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont inférieures à la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode d’examen simultané, ou de l’annexe II du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode du "premier arrivé, premier servi", la quantité à allouer est égale à la différence entre la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I ou de l’annexe II du présent règlement et les quantités déjà allouées dans ces États membres.Toutefois, lorsque les quantités allouées au Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont supérieures à la différence entre la quantité pour l’EU-28 indiquée dans la liste de l’OMC de l’Union et la quantité pour l’EU-27 indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I ou de l’annexe II du présent règlement, ces quantités excédentaires sont déduites de la quantité à allouer dans les États membres autres que le Royaume-Uni à compter de la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil s’applique.Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique, la Commission publie, au moyen d’une publication en ligne appropriée, les quantités disponibles pour chaque contingent tarifaire visé au premier alinéa du présent paragraphe à la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement s’applique.
Article 2Certificats d'importation délivrés et droits d'importation attribués avant que s'applique l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2161.Les droits et obligations découlant des certificats d'importation délivrés et des droits d'importation attribués par les autorités compétentes en la matière au Royaume-Uni, dans le cadre des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement, expirent dans l'Union, dès que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.2.Les droits et obligations découlant des certificats d'importation délivrés et des droits d'importation attribués par les autorités compétentes en la matière dans les États membres autres que le Royaume-Uni, dans le cadre des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement, restent valables dans l'Union.Toutefois, lorsque, ces certificats ont été cédés aux opérateurs établis au Royaume-Uni avant que s'applique l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216, les droits et obligations découlant de ces certificats expirent dans l'Union, dès que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.
Article 3Modification du règlement (UE) no 1085/2010 de la CommissionÀ l'annexe du règlement (UE) no 1085/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 1085/2010 de la Commission du 25 novembre 2010 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 07149011 et NC 07149019 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010 (JO L 310 du 26.11.2010, p. 3)., le texte suivant est ajouté:
Numéro d'ordreCodes NC/ProduitOrigineDroits de douaneContingent tarifaire (en tonnes de poids net)
"09.013511081400Fécule de maniocTous les pays tiersDroit égal au droit de la nation la plus favorisée en vigueur (droit NPF) diminué de 100 EUR/tonne500"
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter de la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IContingents tarifaires gérés selon la méthode d'examen simultané sur la base de certificats
À des fins de présentation, le pourcentage a été arrondi à une décimale. Cependant, la taille du contingent tarifaire de l'EU-27 est calculée sur la base du pourcentage exact.Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (JO L 170 du 22.6.2013, p. 32).Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (JO L 130 du 20.5.2008, p. 3).Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (JO L 125 du 9.5.2008, p. 7).Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991(JO L 202 du 31.7.2008, p. 28).Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commission du 19 septembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d'exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013 (JO L 241 du 20.9.2017, p. 1).Pour l'année 2019, seule la part de l'OMC de ce contingent tarifaire (5549 tonnes en équivalent poids carcasse) sera répartie.Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (JO L 368 du 23.12.2006, p. 91).Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers (JO L 342 du 30.12.2003, p. 7).Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers (JO L 176 du 30.6.2006, p. 44).Article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, Portugal.Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (JO L 340 du 19.12.2008, p. 57).Article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, Espagne.Article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, Espagne.Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission dispose que, chaque année, en octobre, les quantités restantes non utilisées des sous-périodes précédentes pour les contingents tarifaires d'importation portant les numéros d'ordre 09.4127, 09.4128, 094129 et 09.4130 sont allouées erga omnes au titre du contingent tarifaire d'importation portant le numéro 09.4138.Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué à Cuba par le règlement (CE) no 891/2009.Ce volume a été déduit des parts correspondantes attribuées au Brésil et à Cuba par le règlement (CE) no 891/2009.Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.Règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 10064000, pour la production de préparations alimentaires du code NC 19011000 (JO L 148 du 8.6.2012, p. 1).
Numéro d'ordre du contingent tarifaireBase juridique/Règlement d'ouvertureNouvelle quantité EU-27Part de l'EU-27 du contingent tarifaire
09.4451Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission2481 tonnes34,7 %
09.4450Règlement d'exécution (UE) no 593/201316936 tonnes99,6 %
Règlement d'exécution (UE) no 593/201312453 tonnes100 %
09.4452Règlement d'exécution (UE) no 593/20132022 tonnes87,9 %
Règlement d'exécution (UE) no 593/20133584 tonnes87,9 %
09.4002Règlement d'exécution (UE) no 593/201311481 tonnes99,8 %
09.4455Règlement d'exécution (UE) no 593/2013711 tonnes71,1 %
09.4454Règlement d'exécution (UE) no 593/2013846 tonnes65,1 %
09.4453Règlement d'exécution (UE) no 593/20138951 tonnes89,5 %
09.4003Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission43732 tonnes79,7 %
09.4001Règlement d'exécution (UE) no 593/20131405 tonnes62,4 %
09.4004Règlement d'exécution (UE) no 593/2013200 tonnes100 %
09.4057Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission15443 tonnes30,9 %
09.4058Règlement (CE) no 412/20084233 tonnes30,9 %
09.4020Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission800 tonnes100 %
09.4460Règlement (CE) no 748/2008700 tonnes100 %
09.4038Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission12680 tonnes36 %
09.4170Règlement (CE) no 442/20091770 tonnes36 %
09.4282Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commissionannée 2020: 55548 tonnesannée 2021: 68048 tonnesÀ partir de 2022: 80548 tonnes100 %
09.4067Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission4054 tonnes64,9 %
09.4068Règlement (CE) no 533/20078253 tonnes96,3 %
09.4069Règlement (CE) no 533/20072427 tonnes89,7 %
09.4410Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission14479 tonnes86,7 %
09.4411Règlement (CE) no 1385/20074432 tonnes86,9 %
09.4412Règlement (CE) no 1385/20072868 tonnes86,9 %
09.4070Règlement (CE) no 533/20071781 tonnes100 %
09.4420Règlement (CE) no 1385/20074227 tonnes86,1 %
09.4421Règlement (CE) no 1385/2007597 tonnes85,3 %
09.4422Règlement (CE) no 1385/20072121 tonnes85,3 %
09.4169Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission21345 tonnes100 %
09.4211Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission129930 tonnes76,1 %
09.4212Règlement (CE) no 616/200768385 tonnes73,8 %
09.4213Règlement (CE) no 616/2007824 tonnes99,5 %
09.4217Règlement (CE) no 616/200789950 tonnes97,5 %
09.4218Règlement (CE) no 616/200711301 tonnes97,5 %
09.4214Règlement (CE) no 616/200752665 tonnes66,3 %
09.4215Règlement (CE) no 616/2007109441 tonnes68,4 %
09.4216Règlement (CE) no 616/20078471 tonnes74 %
09.4251Règlement (CE) no 616/200710969 tonnes69,4 %
09.4261Règlement (CE) no 616/2007236 tonnes69,4 %
09.4252Règlement (CE) no 616/200759699 tonnes94,9 %
09.4254Règlement (CE) no 616/20078019 tonnes57,3 %
09.4260Règlement (CE) no 616/20071669 tonnes59,6 %
09.4253Règlement (CE) no 616/2007163 tonnes55,3 %
09.4255Règlement (CE) no 616/20071162 tonnes55,3 %
09.4262Règlement (CE) no 616/2007260 tonnes55,3 %
09.4257Règlement (CE) no 616/20070 tonne0 %
09.4256Règlement (CE) no 616/20078572 tonnes63,5 %
09.4263Règlement (CE) no 616/2007159 tonnes72,1 %
09.4258Règlement (CE) no 616/2007300 tonnes50 %
09.4264Règlement (CE) no 616/20070 tonne0 %
09.4259Règlement (CE) no 616/2007278 tonnes46,4 %
09.4265Règlement (CE) no 616/200758 tonnes46,4 %
09.4015Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission114669 tonnes84,9 %
09.4401Règlement (CE) no 539/20077000 tonnes100 %
09.4402Règlement (CE) no 539/200715500 tonnes100 %
09.4590Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission68536 tonnes99,998 %
09.4599Règlement (CE) no 2535/200111360 tonnes100 %
09.4182Règlement (CE) no 2535/200121230 tonnes63,2 %
09.4195Règlement (CE) no 2535/200125947 tonnes63,2 %
09.4591Règlement (CE) no 2535/20015360 tonnes100 %
09.4592Règlement (CE) no 2535/200118438 tonnes100 %
09.4593Règlement (CE) no 2535/20015413 tonnes100 %
09.4594Règlement (CE) no 2535/200111741 tonnes58,7 %
09.4515Règlement (CE) no 2535/20011670 tonnes41,7 %
09.4522Règlement (CE) no 2535/2001500 tonnes100 %
09.4595Règlement (CE) no 2535/200114941 tonnes99,6 %
09.4514Règlement (CE) no 2535/20014361 tonnes62,3 %
09.4521Règlement (CE) no 2535/20013711 tonnes100 %
09.4596Règlement (CE) no 2535/200119525 tonnes100 %
09.4104Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission13403 tonnes100 %
09.4099Règlement (CE) no 341/20075744 tonnes100 %
09.4105Règlement (CE) no 341/200728389 tonnes84,1 %
09.4100Règlement (CE) no 341/200712167 tonnes84,1 %
09.4106Règlement (CE) no 341/20072598 tonnes61,6 %
09.4102Règlement (CE) no 341/20071113 tonnes61,6 %
09.4157Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission28880 tonnes100 %
09.4193Règlement (CE) no 1979/20061520 tonnes100 %
09.4194Règlement (CE) no 1979/2006252 tonnes100 %
09.4158Règlement (CE) no 1979/20064779 tonnes100 %
09.4123Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission571943 tonnes99,99 %
09.4125Règlement (CE) no 1067/20082285665 tonnes96,4 %
09.4133Règlement (CE) no 1067/2008129577 tonnes100 %
09.4126Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission306812 tonnes99,9 %
09.4131Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission269214 tonnes96,8 %
09.4120Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission500000 tonnes100 %
09.4121Règlement (CE) no 1296/20082000000 tonnes100 %
09.4122Règlement (CE) no 1296/2008300000 tonnes100 %
09.4148Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission1416 tonnes86,6 %
09.4127Règlement d'exécution (UE) no 1273/201115888 tonnes41 %
09.4128Règlement d'exécution (UE) no 1273/201118798 tonnes87,6 %
09.4129Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011240 tonnes23,5 %
09.4130Règlement d'exécution (UE) no 1273/20111805 tonnes100 %
09.4138Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011
09.4112Règlement d'exécution (UE) no 1273/20114682 tonnes84,9 %
09.4116Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011990 tonnes41,5 %
09.4117Règlement d'exécution (UE) no 1273/20111458 tonnes82,4 %
09.4118Règlement d'exécution (UE) no 1273/20111370 tonnes85,9 %
09.4119Règlement d'exécution (UE) no 1273/20113041 tonnes88,5 %
09.4166Règlement d'exécution (UE) no 1273/201122442 tonnes88 %
09.4168Règlement d'exécution (UE) no 1273/201126581 tonnes83,6 %
09.4149Règlement d'exécution (UE) no 1273/201148729 tonnes93,7 %
09.4150Règlement d'exécution (UE) no 1273/201114993 tonnes93,7 %
09.4152Règlement d'exécution (UE) no 1273/201110308 tonnes93,7 %
09.4153Règlement d'exécution (UE) no 1273/20118434 tonnes93,7 %
09.4154Règlement d'exécution (UE) no 1273/201111245 tonnes93,7 %
09.4317Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission4961 tonnes50 %
09.4318 (jusqu'en 2023/2024)Règlement (CE) no 891/2009308518 tonnes92,4 %
09.4318 (À partir de 2024/2025)Règlement (CE) no 891/2009380555 tonnes92,4 %
09.4319Règlement (CE) no 891/200968969 tonnes100 %
09.4320Règlement (CE) no 891/2009260390 tonnes89,8 %
09.4321Règlement (CE) no 891/20095841 tonnes58,4 %
09.4329 (jusqu'en 2021/2022)Règlement (CE) no 891/200972037 tonnes92,4 %
09.4329 (2022/2023)Règlement (CE) no 891/200954028 tonnes92,4 %
09.4330 (2022/2023)Règlement (CE) no 891/200918009 tonnes92,4 %
09.4330 (2023/2024)Règlement (CE) no 891/200954028 tonnes92,4 %
09.4079Règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission1000 tonnes100 %
ANNEXE IIContingents tarifaires gérés selon la méthode du "premier arrivé, premier servi"
À des fins de présentation, le pourcentage a été arrondi à une décimale. Cependant, la taille du contingent tarifaire de l'EU-27 est calculée sur la base du pourcentage exact.Règlement (CE) no 438/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne (JO L 128 du 27.5.2009, p. 57).Règlement (CE) no 437/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (JO L 128 du 27.5.2009, p. 54).Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l'Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 338 du 21.12.2011, p. 36). Pour les contingents tarifaires des ovins, ouverts et gérés par le présent règlement, plusieurs numéros d'ordre du contingent tarifaire sont associés à une même quantité.Le contingent tarifaire pour le Chili augmente de 200 t par an.Règlement (CE) no 1831/96 de la Commission du 23 septembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l'année 1996 (JO L 243 du 24.9.1996, p. 5).Règlement (CE) no 1475/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire à compter de l'année 2008 pour le manioc originaire de Thaïlande (JO L 329 du 14.12.2007, p. 15).Règlement (CE) no 2133/2001 de la Commission du 30 octobre 2001 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires du secteur des céréales et abrogeant les règlements (CE) no 1897/94, (CE) no 306/96, (CE) no 1827/96, (CE) no 1970/96, (CE) no 1405/97, (CE) no 1406/97, (CE) no 2492/98, (CE) no 2809/98 et (CE) no 778/1999 (JO L 287 du 31.10.2001, p. 12).Règlement (CE) no 1064/2009 de la Commission du 4 novembre 2009 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers (JO L 291 du 7.11.2009, p. 14).Règlement (CE) no 440/96 de la Commission du 11 mars 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains mélanges de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge (JO L 61 du 12.3.1996, p. 2).Règlement (CE) no 937/2006 de la Commission du 23 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de gluten de maïs originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 172 du 24.6.2006, p. 9).Règlement (CE) no 2094/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de 10000 tonnes de grains d'avoine autrement travaillés du code NC 11042298 (JO L 362 du 9.12.2004, p. 12).Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission du 25 novembre 2010 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 07149011 et NC 07149019 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010 (JO L 310 du 26.11.2010, p. 3).Règlement (CE) no 218/2007 de la Commission du 28 février 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires pour les vins (JO L 62 du 1.3.2007, p. 22).Règlement (CE) no 1518/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour du vermouth (JO L 335 du 20.12.2007, p. 14).
Numéro d'ordre du contingent tarifaireBase juridique/Règlement d'ouvertureNouvelle quantité EU-27Part de l'EU-27 du contingent tarifaire
09.0114Règlement (CE) no 438/2009 de la Commission710 têtes100 %
09.0115Règlement (CE) no 438/2009711 têtes100 %
09.0113Règlement (CE) no 437/2009 de la Commission24070 têtes100 %
09.0122Règlement (CE) no 442/200915067 tonnes100 %
09.0123Règlement (CE) no 442/20096133 tonnes100 %
09.0119Règlement (CE) no 442/20097000 tonnes100 %
09.0118Règlement (CE) no 442/20093780 tonnes75,6 %
09.0121Règlement (CE) no 442/20096161 tonnes100 %
09.0120Règlement (CE) no 442/2009164 tonnes5,5 %
09.201909.2181Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission92 tonnes100 %
09.201109.210109.2102Règlement d'exécution (UE) no 1354/201117006 tonnes73,9 %
09.201209.210509.2106Règlement d'exécution (UE) no 1354/20113837 tonnes20 %
09.192209.211509.2116Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011Pour l'année 2019: 7828 tonnes87,6 %
09.069309.212509.2126Règlement d'exécution (UE) no 1354/201148 tonnes48,3 %
09.201309.210909.2110Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011114184 tonnes50 %
09.201409.211109.2112Règlement d'exécution (UE) no 1354/20114759 tonnes82,1 %
09.201509.217109.2175Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011200 tonnes100 %
09.201609.217809.2179Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011178 tonnes89,2 %
09.0055Règlement (CE) no 1831/96 de la Commission4292 tonnes99,9 %
09.0094Règlement (CE) no 1831/96464 tonnes98,2 %
09.0056Règlement (CE) no 1831/961192 tonnes95,8 %
09.0059Règlement (CE) no 1831/96500 tonnes44,1 %
09.0057Règlement (CE) no 1831/96500 tonnes100 %
09.0035Règlement (CE) no 1831/969696 tonnes80,8 %
09.0708Règlement (CE) no 1475/2007 de la Commission3096027 tonnes53,8 %
09.0126Règlement (CE) no 1475/20070 tonne0 %
09.0127Règlement (CE) no 1475/2007275805 tonnes78,8 %
09.0128Règlement (CE) no 1475/2007124552 tonnes85,5 %
09.0129Règlement (CE) no 1475/200730000 tonnes100 %
09.0130Règlement (CE) no 1475/20071691 tonnes84,6 %
09.0124Règlement (CE) no 1475/2007252641 tonnes42,1 %
09.0131Règlement (CE) no 1475/20074985 tonnes99,7 %
09.0041Règlement (CE) no 1831/9685958 tonnes95,5 %
09.0025Règlement (CE) no 1831/9620000 tonnes100 %
09.0027Règlement (CE) no 1831/9614931 tonnes99,5 %
09.0039Règlement (CE) no 1831/968156 tonnes81,6 %
09.0060Règlement (CE) no 1831/96885 tonnes59 %
09.0061Règlement (CE) no 1831/96666 tonnes95,7 %
09.0062Règlement (CE) no 1831/96 de la Commission810 tonnes81 %
09.0058Règlement (CE) no 1831/9674 tonnes14,9 %
09.0063Règlement (CE) no 1831/961387 tonnes55,5 %
09.0040Règlement (CE) no 1831/96105 tonnes13,1 %
09.0092Règlement (CE) no 1831/962820 tonnes99,4 %
09.0033Règlement (CE) no 1831/961500 tonnes100 %
09.0093Règlement (CE) no 1831/966436 tonnes91,4 %
09.0067Règlement (CE) no 1472/20030 %
09.0074Règlement (CE) no 2133/2001 de la Commission50000 tonnes100 %
09.0075Règlement (CE) no 2133/2001300000 tonnes100 %
09.0076Règlement (CE) no 1064/2009 de la Commission20789 tonnes40,9 %
09.2905Règlement (CE) no 440/96 de la Commission20000 tonnes100 %
09.2903Règlement (CE) no 440/96100000 tonnes100 %
09.0090Règlement (CE) no 937/2006 de la Commission10000 tonnes100 %
09.0071Règlement (CE) no 2133/2001888 tonnes68,3 %
09.0043Règlement (CE) no 2094/2004 de la Commission231 tonnes2,3 %
09.0132Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission6632 tonnes82,9 %
09.0132Règlement (UE) no 1085/20101658 tonnes82,9 %
09.0072Règlement (CE) no 2133/2001458068 tonnes96,4 %
09.0083Règlement d'exécution (UE) no 1273/20115 tonnes66,7 %
09.0073Règlement (CE) no 2133/20012746 tonnes98,1 %
09.0070Règlement (CE) no 2133/20012670 tonnes98,9 %
09.0089Règlement (CE) no 2133/20011393 tonnes67,7 %
09.0097Règlement (CE) no 218/2007 de la Commission4689 hectolitres11,7 %
09.0095Règlement (CE) no 218/200715647 hectolitres78,2 %
09.0098Règlement (CE) no 1518/2007 de la Commission13808 hectolitres99,99 %

Article premierRépartition des contingents tarifaires1.Les contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste des concessions et engagements de l'Union annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 sont répartis entre l'Union et le Royaume-Uni de la manière suivante:a)les quantités allouées des contingents tarifaires gérés selon la méthode d'examen simultané sont celles qui figurent à l'annexe I;b)les quantités allouées des contingents tarifaires gérés selon la méthode du "premier arrivé, premier servi" sont celles qui figurent à l'annexe II.2.Les quantités du contingent tarifaire indiquées dans les règlements portant ouverture des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement sont remplacées par les quantités figurant dans la troisième colonne de ces annexes.3.Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, pour un contingent tarifaire, la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique et se termine après cette date, la répartition des quantités à allouer à partir de cette date au titre du contingent tarifaire concerné est effectuée comme suit pour l’Union:a)si les quantités allouées dans les États membres autres que le Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont supérieures ou égales à la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode d’examen simultané, ou de l’annexe II du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode du "premier arrivé, premier servi", aucune quantité supplémentaire ne peut être allouée;b)si les quantités allouées dans les États membres autres que le Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont inférieures à la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode d’examen simultané, ou de l’annexe II du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode du "premier arrivé, premier servi", la quantité à allouer est égale à la différence entre la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I ou de l’annexe II du présent règlement et les quantités déjà allouées dans ces États membres.Toutefois, lorsque les quantités allouées au Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont supérieures à la différence entre la quantité pour l’EU-28 indiquée dans la liste de l’OMC de l’Union et la quantité pour l’EU-27 indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I ou de l’annexe II du présent règlement, ces quantités excédentaires sont déduites de la quantité à allouer dans les États membres autres que le Royaume-Uni à compter de la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil s’applique.Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique, la Commission publie, au moyen d’une publication en ligne appropriée, les quantités disponibles pour chaque contingent tarifaire visé au premier alinéa du présent paragraphe à la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement s’applique.
Article 2Certificats d'importation délivrés et droits d'importation attribués avant que s'applique l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2161.Les droits et obligations découlant des certificats d'importation délivrés et des droits d'importation attribués par les autorités compétentes en la matière au Royaume-Uni, dans le cadre des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement, expirent dans l'Union, dès que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.2.Les droits et obligations découlant des certificats d'importation délivrés et des droits d'importation attribués par les autorités compétentes en la matière dans les États membres autres que le Royaume-Uni, dans le cadre des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement, restent valables dans l'Union.Toutefois, lorsque, ces certificats ont été cédés aux opérateurs établis au Royaume-Uni avant que s'applique l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216, les droits et obligations découlant de ces certificats expirent dans l'Union, dès que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.
Article 3Modification du règlement (UE) no 1085/2010 de la CommissionÀ l'annexe du règlement (UE) no 1085/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 1085/2010 de la Commission du 25 novembre 2010 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 07149011 et NC 07149019 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010 (JO L 310 du 26.11.2010, p. 3)., le texte suivant est ajouté:
Numéro d'ordreCodes NC/ProduitOrigineDroits de douaneContingent tarifaire (en tonnes de poids net)
"09.013511081400Fécule de maniocTous les pays tiersDroit égal au droit de la nation la plus favorisée en vigueur (droit NPF) diminué de 100 EUR/tonne500"
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter de la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IContingents tarifaires gérés selon la méthode d'examen simultané sur la base de certificats
À des fins de présentation, le pourcentage a été arrondi à une décimale. Cependant, la taille du contingent tarifaire de l'EU-27 est calculée sur la base du pourcentage exact.Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (JO L 170 du 22.6.2013, p. 32).Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (JO L 130 du 20.5.2008, p. 3).Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (JO L 125 du 9.5.2008, p. 7).Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991(JO L 202 du 31.7.2008, p. 28).Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commission du 19 septembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d'exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013 (JO L 241 du 20.9.2017, p. 1).Pour l'année 2019, seule la part de l'OMC de ce contingent tarifaire (5549 tonnes en équivalent poids carcasse) sera répartie.Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (JO L 368 du 23.12.2006, p. 91).Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers (JO L 342 du 30.12.2003, p. 7).Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers (JO L 176 du 30.6.2006, p. 44).Article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, Portugal.Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (JO L 340 du 19.12.2008, p. 57).Article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, Espagne.Article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, Espagne.Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission dispose que, chaque année, en octobre, les quantités restantes non utilisées des sous-périodes précédentes pour les contingents tarifaires d'importation portant les numéros d'ordre 09.4127, 09.4128, 094129 et 09.4130 sont allouées erga omnes au titre du contingent tarifaire d'importation portant le numéro 09.4138.Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué à Cuba par le règlement (CE) no 891/2009.Ce volume a été déduit des parts correspondantes attribuées au Brésil et à Cuba par le règlement (CE) no 891/2009.Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.Règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 10064000, pour la production de préparations alimentaires du code NC 19011000 (JO L 148 du 8.6.2012, p. 1).
Numéro d'ordre du contingent tarifaireBase juridique/Règlement d'ouvertureNouvelle quantité EU-27Part de l'EU-27 du contingent tarifaire
09.4451Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission2481 tonnes34,7 %
09.4450Règlement d'exécution (UE) no 593/201316936 tonnes99,6 %
Règlement d'exécution (UE) no 593/201312453 tonnes100 %
09.4452Règlement d'exécution (UE) no 593/20132022 tonnes87,9 %
Règlement d'exécution (UE) no 593/20133584 tonnes87,9 %
09.4002Règlement d'exécution (UE) no 593/201311481 tonnes99,8 %
09.4455Règlement d'exécution (UE) no 593/2013711 tonnes71,1 %
09.4454Règlement d'exécution (UE) no 593/2013846 tonnes65,1 %
09.4453Règlement d'exécution (UE) no 593/20138951 tonnes89,5 %
09.4003Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission43732 tonnes79,7 %
09.4001Règlement d'exécution (UE) no 593/20131405 tonnes62,4 %
09.4004Règlement d'exécution (UE) no 593/2013200 tonnes100 %
09.4057Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission15443 tonnes30,9 %
09.4058Règlement (CE) no 412/20084233 tonnes30,9 %
09.4020Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission800 tonnes100 %
09.4460Règlement (CE) no 748/2008700 tonnes100 %
09.4038Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission12680 tonnes36 %
09.4170Règlement (CE) no 442/20091770 tonnes36 %
09.4282Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commissionannée 2020: 55548 tonnesannée 2021: 68048 tonnesÀ partir de 2022: 80548 tonnes100 %
09.4067Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission4054 tonnes64,9 %
09.4068Règlement (CE) no 533/20078253 tonnes96,3 %
09.4069Règlement (CE) no 533/20072427 tonnes89,7 %
09.4410Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission14479 tonnes86,7 %
09.4411Règlement (CE) no 1385/20074432 tonnes86,9 %
09.4412Règlement (CE) no 1385/20072868 tonnes86,9 %
09.4070Règlement (CE) no 533/20071781 tonnes100 %
09.4420Règlement (CE) no 1385/20074227 tonnes86,1 %
09.4421Règlement (CE) no 1385/2007597 tonnes85,3 %
09.4422Règlement (CE) no 1385/20072121 tonnes85,3 %
09.4169Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission21345 tonnes100 %
09.4211Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission129930 tonnes76,1 %
09.4212Règlement (CE) no 616/200768385 tonnes73,8 %
09.4213Règlement (CE) no 616/2007824 tonnes99,5 %
09.4217Règlement (CE) no 616/200789950 tonnes97,5 %
09.4218Règlement (CE) no 616/200711301 tonnes97,5 %
09.4214Règlement (CE) no 616/200752665 tonnes66,3 %
09.4215Règlement (CE) no 616/2007109441 tonnes68,4 %
09.4216Règlement (CE) no 616/20078471 tonnes74 %
09.4251Règlement (CE) no 616/200710969 tonnes69,4 %
09.4261Règlement (CE) no 616/2007236 tonnes69,4 %
09.4252Règlement (CE) no 616/200759699 tonnes94,9 %
09.4254Règlement (CE) no 616/20078019 tonnes57,3 %
09.4260Règlement (CE) no 616/20071669 tonnes59,6 %
09.4253Règlement (CE) no 616/2007163 tonnes55,3 %
09.4255Règlement (CE) no 616/20071162 tonnes55,3 %
09.4262Règlement (CE) no 616/2007260 tonnes55,3 %
09.4257Règlement (CE) no 616/20070 tonne0 %
09.4256Règlement (CE) no 616/20078572 tonnes63,5 %
09.4263Règlement (CE) no 616/2007159 tonnes72,1 %
09.4258Règlement (CE) no 616/2007300 tonnes50 %
09.4264Règlement (CE) no 616/20070 tonne0 %
09.4259Règlement (CE) no 616/2007278 tonnes46,4 %
09.4265Règlement (CE) no 616/200758 tonnes46,4 %
09.4015Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission114669 tonnes84,9 %
09.4401Règlement (CE) no 539/20077000 tonnes100 %
09.4402Règlement (CE) no 539/200715500 tonnes100 %
09.4590Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission68536 tonnes99,998 %
09.4599Règlement (CE) no 2535/200111360 tonnes100 %
09.4182Règlement (CE) no 2535/200121230 tonnes63,2 %
09.4195Règlement (CE) no 2535/200125947 tonnes63,2 %
09.4591Règlement (CE) no 2535/20015360 tonnes100 %
09.4592Règlement (CE) no 2535/200118438 tonnes100 %
09.4593Règlement (CE) no 2535/20015413 tonnes100 %
09.4594Règlement (CE) no 2535/200111741 tonnes58,7 %
09.4515Règlement (CE) no 2535/20011670 tonnes41,7 %
09.4522Règlement (CE) no 2535/2001500 tonnes100 %
09.4595Règlement (CE) no 2535/200114941 tonnes99,6 %
09.4514Règlement (CE) no 2535/20014361 tonnes62,3 %
09.4521Règlement (CE) no 2535/20013711 tonnes100 %
09.4596Règlement (CE) no 2535/200119525 tonnes100 %
09.4104Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission13403 tonnes100 %
09.4099Règlement (CE) no 341/20075744 tonnes100 %
09.4105Règlement (CE) no 341/200728389 tonnes84,1 %
09.4100Règlement (CE) no 341/200712167 tonnes84,1 %
09.4106Règlement (CE) no 341/20072598 tonnes61,6 %
09.4102Règlement (CE) no 341/20071113 tonnes61,6 %
09.4157Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission28880 tonnes100 %
09.4193Règlement (CE) no 1979/20061520 tonnes100 %
09.4194Règlement (CE) no 1979/2006252 tonnes100 %
09.4158Règlement (CE) no 1979/20064779 tonnes100 %
09.4123Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission571943 tonnes99,99 %
09.4125Règlement (CE) no 1067/20082285665 tonnes96,4 %
09.4133Règlement (CE) no 1067/2008129577 tonnes100 %
09.4126Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission306812 tonnes99,9 %
09.4131Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission269214 tonnes96,8 %
09.4120Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission500000 tonnes100 %
09.4121Règlement (CE) no 1296/20082000000 tonnes100 %
09.4122Règlement (CE) no 1296/2008300000 tonnes100 %
09.4148Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission1416 tonnes86,6 %
09.4127Règlement d'exécution (UE) no 1273/201115888 tonnes41 %
09.4128Règlement d'exécution (UE) no 1273/201118798 tonnes87,6 %
09.4129Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011240 tonnes23,5 %
09.4130Règlement d'exécution (UE) no 1273/20111805 tonnes100 %
09.4138Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011
09.4112Règlement d'exécution (UE) no 1273/20114682 tonnes84,9 %
09.4116Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011990 tonnes41,5 %
09.4117Règlement d'exécution (UE) no 1273/20111458 tonnes82,4 %
09.4118Règlement d'exécution (UE) no 1273/20111370 tonnes85,9 %
09.4119Règlement d'exécution (UE) no 1273/20113041 tonnes88,5 %
09.4166Règlement d'exécution (UE) no 1273/201122442 tonnes88 %
09.4168Règlement d'exécution (UE) no 1273/201126581 tonnes83,6 %
09.4149Règlement d'exécution (UE) no 1273/201148729 tonnes93,7 %
09.4150Règlement d'exécution (UE) no 1273/201114993 tonnes93,7 %
09.4152Règlement d'exécution (UE) no 1273/201110308 tonnes93,7 %
09.4153Règlement d'exécution (UE) no 1273/20118434 tonnes93,7 %
09.4154Règlement d'exécution (UE) no 1273/201111245 tonnes93,7 %
09.4317Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission4961 tonnes50 %
09.4318 (jusqu'en 2023/2024)Règlement (CE) no 891/2009308518 tonnes92,4 %
09.4318 (À partir de 2024/2025)Règlement (CE) no 891/2009380555 tonnes92,4 %
09.4319Règlement (CE) no 891/200968969 tonnes100 %
09.4320Règlement (CE) no 891/2009260390 tonnes89,8 %
09.4321Règlement (CE) no 891/20095841 tonnes58,4 %
09.4329 (jusqu'en 2021/2022)Règlement (CE) no 891/200972037 tonnes92,4 %
09.4329 (2022/2023)Règlement (CE) no 891/200954028 tonnes92,4 %
09.4330 (2022/2023)Règlement (CE) no 891/200918009 tonnes92,4 %
09.4330 (2023/2024)Règlement (CE) no 891/200954028 tonnes92,4 %
09.4079Règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission1000 tonnes100 %
ANNEXE IIContingents tarifaires gérés selon la méthode du "premier arrivé, premier servi"
À des fins de présentation, le pourcentage a été arrondi à une décimale. Cependant, la taille du contingent tarifaire de l'EU-27 est calculée sur la base du pourcentage exact.Règlement (CE) no 438/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne (JO L 128 du 27.5.2009, p. 57).Règlement (CE) no 437/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (JO L 128 du 27.5.2009, p. 54).Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l'Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 338 du 21.12.2011, p. 36). Pour les contingents tarifaires des ovins, ouverts et gérés par le présent règlement, plusieurs numéros d'ordre du contingent tarifaire sont associés à une même quantité.Le contingent tarifaire pour le Chili augmente de 200 t par an.Règlement (CE) no 1831/96 de la Commission du 23 septembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l'année 1996 (JO L 243 du 24.9.1996, p. 5).Règlement (CE) no 1475/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire à compter de l'année 2008 pour le manioc originaire de Thaïlande (JO L 329 du 14.12.2007, p. 15).Règlement (CE) no 2133/2001 de la Commission du 30 octobre 2001 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires du secteur des céréales et abrogeant les règlements (CE) no 1897/94, (CE) no 306/96, (CE) no 1827/96, (CE) no 1970/96, (CE) no 1405/97, (CE) no 1406/97, (CE) no 2492/98, (CE) no 2809/98 et (CE) no 778/1999 (JO L 287 du 31.10.2001, p. 12).Règlement (CE) no 1064/2009 de la Commission du 4 novembre 2009 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers (JO L 291 du 7.11.2009, p. 14).Règlement (CE) no 440/96 de la Commission du 11 mars 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains mélanges de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge (JO L 61 du 12.3.1996, p. 2).Règlement (CE) no 937/2006 de la Commission du 23 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de gluten de maïs originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 172 du 24.6.2006, p. 9).Règlement (CE) no 2094/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de 10000 tonnes de grains d'avoine autrement travaillés du code NC 11042298 (JO L 362 du 9.12.2004, p. 12).Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission du 25 novembre 2010 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 07149011 et NC 07149019 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010 (JO L 310 du 26.11.2010, p. 3).Règlement (CE) no 218/2007 de la Commission du 28 février 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires pour les vins (JO L 62 du 1.3.2007, p. 22).Règlement (CE) no 1518/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour du vermouth (JO L 335 du 20.12.2007, p. 14).
Numéro d'ordre du contingent tarifaireBase juridique/Règlement d'ouvertureNouvelle quantité EU-27Part de l'EU-27 du contingent tarifaire
09.0114Règlement (CE) no 438/2009 de la Commission710 têtes100 %
09.0115Règlement (CE) no 438/2009711 têtes100 %
09.0113Règlement (CE) no 437/2009 de la Commission24070 têtes100 %
09.0122Règlement (CE) no 442/200915067 tonnes100 %
09.0123Règlement (CE) no 442/20096133 tonnes100 %
09.0119Règlement (CE) no 442/20097000 tonnes100 %
09.0118Règlement (CE) no 442/20093780 tonnes75,6 %
09.0121Règlement (CE) no 442/20096161 tonnes100 %
09.0120Règlement (CE) no 442/2009164 tonnes5,5 %
09.201909.2181Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission92 tonnes100 %
09.201109.210109.2102Règlement d'exécution (UE) no 1354/201117006 tonnes73,9 %
09.201209.210509.2106Règlement d'exécution (UE) no 1354/20113837 tonnes20 %
09.192209.211509.2116Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011Pour l'année 2019: 7828 tonnes87,6 %
09.069309.212509.2126Règlement d'exécution (UE) no 1354/201148 tonnes48,3 %
09.201309.210909.2110Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011114184 tonnes50 %
09.201409.211109.2112Règlement d'exécution (UE) no 1354/20114759 tonnes82,1 %
09.201509.217109.2175Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011200 tonnes100 %
09.201609.217809.2179Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011178 tonnes89,2 %
09.0055Règlement (CE) no 1831/96 de la Commission4292 tonnes99,9 %
09.0094Règlement (CE) no 1831/96464 tonnes98,2 %
09.0056Règlement (CE) no 1831/961192 tonnes95,8 %
09.0059Règlement (CE) no 1831/96500 tonnes44,1 %
09.0057Règlement (CE) no 1831/96500 tonnes100 %
09.0035Règlement (CE) no 1831/969696 tonnes80,8 %
09.0708Règlement (CE) no 1475/2007 de la Commission3096027 tonnes53,8 %
09.0126Règlement (CE) no 1475/20070 tonne0 %
09.0127Règlement (CE) no 1475/2007275805 tonnes78,8 %
09.0128Règlement (CE) no 1475/2007124552 tonnes85,5 %
09.0129Règlement (CE) no 1475/200730000 tonnes100 %
09.0130Règlement (CE) no 1475/20071691 tonnes84,6 %
09.0124Règlement (CE) no 1475/2007252641 tonnes42,1 %
09.0131Règlement (CE) no 1475/20074985 tonnes99,7 %
09.0041Règlement (CE) no 1831/9685958 tonnes95,5 %
09.0025Règlement (CE) no 1831/9620000 tonnes100 %
09.0027Règlement (CE) no 1831/9614931 tonnes99,5 %
09.0039Règlement (CE) no 1831/968156 tonnes81,6 %
09.0060Règlement (CE) no 1831/96885 tonnes59 %
09.0061Règlement (CE) no 1831/96666 tonnes95,7 %
09.0062Règlement (CE) no 1831/96 de la Commission810 tonnes81 %
09.0058Règlement (CE) no 1831/9674 tonnes14,9 %
09.0063Règlement (CE) no 1831/961387 tonnes55,5 %
09.0040Règlement (CE) no 1831/96105 tonnes13,1 %
09.0092Règlement (CE) no 1831/962820 tonnes99,4 %
09.0033Règlement (CE) no 1831/961500 tonnes100 %
09.0093Règlement (CE) no 1831/966436 tonnes91,4 %
09.0067Règlement (CE) no 1472/20030 %
09.0074Règlement (CE) no 2133/2001 de la Commission50000 tonnes100 %
09.0075Règlement (CE) no 2133/2001300000 tonnes100 %
09.0076Règlement (CE) no 1064/2009 de la Commission20789 tonnes40,9 %
09.2905Règlement (CE) no 440/96 de la Commission20000 tonnes100 %
09.2903Règlement (CE) no 440/96100000 tonnes100 %
09.0090Règlement (CE) no 937/2006 de la Commission10000 tonnes100 %
09.0071Règlement (CE) no 2133/2001888 tonnes68,3 %
09.0043Règlement (CE) no 2094/2004 de la Commission231 tonnes2,3 %
09.0132Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission6632 tonnes82,9 %
09.0132Règlement (UE) no 1085/20101658 tonnes82,9 %
09.0072Règlement (CE) no 2133/2001458068 tonnes96,4 %
09.0083Règlement d'exécution (UE) no 1273/20115 tonnes66,7 %
09.0073Règlement (CE) no 2133/20012746 tonnes98,1 %
09.0070Règlement (CE) no 2133/20012670 tonnes98,9 %
09.0089Règlement (CE) no 2133/20011393 tonnes67,7 %
09.0097Règlement (CE) no 218/2007 de la Commission4689 hectolitres11,7 %
09.0095Règlement (CE) no 218/200715647 hectolitres78,2 %
09.0098Règlement (CE) no 1518/2007 de la Commission13808 hectolitres99,99 %