Commission Implementing Regulation (EU) 2019/336 of 27 February 2019 amending Regulation (EU) No 1141/2010 and Implementing Regulation (EU) No 686/2012 as regards the rapporteur Member State for the evaluation of 1-methylcyclopropene, famoxadone, mancozeb, methiocarb, methoxyfenozide, pirimicarb, pirimiphos-methyl and thiacloprid (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/336 de la Commissiondu 27 février 2019modifiant le règlement (UE) no 1141/2010 et le règlement d'exécution (UE) no 686/2012 en ce qui concerne l'État membre rapporteur pour l'évaluation des substances actives 1-méthylcyclopropène, famoxadone, mancozèbe, méthiocarbe, méthoxyfénozide, pirimicarbe, pirimiphos-méthyl et thiaclopride(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 19,considérant ce qui suit:(1)Par son règlement d'exécution (UE) no 686/2012Règlement d'exécution (UE) no 686/2012 de la Commission du 26 juillet 2012 assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l'évaluation des substances actives (JO L 200 du 27.7.2012, p. 5). et son règlement (UE) no 1141/2010Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l'établissement de la procédure de renouvellement de l'inscription d'un deuxième groupe de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l'établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10)., la Commission a assigné au Royaume-Uni, en tant qu'État membre rapporteur, l'évaluation de certaines substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques.(2)Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c'est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.(3)Le projet d'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs et approuvé par le Conseil européen (article 50 du traité sur l'Union européenne), contient des dispositions en vue de l'application de dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni et sur son territoire durant une période de transition après la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, la législation de l'Union relative aux produits phytopharmaceutiques s'appliquera au Royaume-Uni au cours de la période de transition, conformément audit accord, et cessera de s'appliquer à la fin de cette période. Toutefois, même si l'Union européenne et le Royaume-Uni ratifient l'accord de retrait, le Royaume-Uni ne jouera pas, pendant la période de transition, le rôle de chef de file pour les analyses de risque, les examens, les approbations ou les autorisations au niveau de l'Union ou au niveau des États membres agissant conjointement, comme indiqué, notamment, dans le règlement (CE) no 1107/2009.(4)Il convient donc d'assigner à d'autres États membres l'évaluation des substances actives pour lesquelles le Royaume-Uni est l'État membre rapporteur et dont l'approbation ne doit pas être renouvelée avant le 30 mars 2019. Les substances actives concernées sont les suivantes: 1-méthylcyclopropène, famoxadone, mancozèbe, méthiocarbe, méthoxyfénozide, pirimicarbe, pirimiphos-méthyl et thiaclopride.(5)Il convient que cette désignation garantisse l'équilibre dans la répartition des responsabilités et du travail entre les États membres.(6)Étant donné que l'évaluation des substances actives concernées se trouve à un stade avancé et que les travaux à réaliser devraient être minimes, il n'y a pas lieu de désigner d'État membre corapporteur.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 686/2012 et le règlement (UE) no 1141/2010 en conséquence.(8)Le présent règlement devrait être applicable à partir du 30 mars 2019. Toutefois, en cas de prorogation de la période de deux ans visée à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, il convient que le présent règlement s'applique à compter du jour suivant celui où la législation relative aux produits phytopharmaceutiques cesse de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, étant donné que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du ConseilRèglement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1)., la cessation de l'application des actes fixée à une date déterminée intervient à l'expiration de la dernière heure du jour correspondant à cette date.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement d'exécution (UE) no 686/2012 est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2Le règlement (UE) no 1141/2010 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 30 mars 2019.Toutefois, s'il est décidé de proroger la période de deux ans visée à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, le présent règlement s'applique à compter du jour suivant celui où la législation relative aux produits phytopharmaceutiques cesse de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 27 février 2019.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE ILa partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 686/2012 est modifiée comme suit:a)l'entrée relative à la substance active "1-méthylcyclopropène" est remplacée par l'entrée suivante:
Substance activeÉtat membre rapporteurÉtat membre corapporteur
"1-méthylcyclopropèneNL"
b)l'entrée relative à la substance active "mancozèbe" est remplacée par l'entrée suivante:
Substance activeÉtat membre rapporteurÉtat membre corapporteur
"MancozèbeEL"
c)l'entrée relative à la substance active "méthiocarbe" est remplacée par l'entrée suivante:
Substance activeÉtat membre rapporteurÉtat membre corapporteur
"MéthiocarbeDE"
d)l'entrée relative à la substance active "méthoxyfénozide" est remplacée par l'entrée suivante:
Substance activeÉtat membre rapporteurÉtat membre corapporteur
"MéthoxyfénozideSK"
e)l'entrée relative à la substance active "pirimicarbe" est remplacée par l'entrée suivante:
Substance activeÉtat membre rapporteurÉtat membre corapporteur
"PirimicarbeSE"
f)l'entrée relative à la substance active "pirimiphos-méthyl" est remplacée par l'entrée suivante:
Substance activeÉtat membre rapporteurÉtat membre corapporteur
"Pirimiphos-méthylFR"
g)l'entrée relative à la substance active "thiaclopride" est remplacée par l'entrée suivante:
Substance activeÉtat membre rapporteurÉtat membre corapporteur
"ThiacloprideDE"
ANNEXE IIÀ l'annexe I du règlement (UE) no 1141/2010, l'entrée relative à la substance active "famoxadone" est remplacée par l'entrée suivante:
Colonne AColonne BColonne CColonne D
"Famoxadone2012FI31 août 2012"