Commission Regulation (EU) 2019/268 of 15 February 2019 amending Regulations (EU) No 200/2010, (EU) No 517/2011, (EU) No 200/2012 and (EU) No 1190/2012 as regards certain methods for Salmonella testing and sampling in poultry (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/268 de la Commissiondu 15 février 2019portant modification des règlements (UE) no 200/2010, (UE) no 517/2011, (UE) no 200/2012 et (UE) no 1190/2012 en ce qui concerne certaines méthodes de test et d'échantillonnage pour la détection de la présence de Salmonella dans les volailles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaireJO L 325 du 12.12.2003, p. 1., et notamment son article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 13, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)L'objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que des mesures soient prises pour détecter et contrôler Salmonella et d'autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, et en particulier à celui de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu'ils font peser sur la santé publique.(2)Le règlement (CE) no 2160/2003 prévoit, en particulier, la fixation d'objectifs de l'Union en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à son annexe I chez les populations animales recensées dans ladite annexe. Il énonce également certaines exigences en ce qui concerne ces objectifs.(3)Les règlements (UE) no 200/2010Règlement (UE) no 200/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de sérotypes de salmonelles dans les cheptels d'animaux adultes de reproduction de l'espèce Gallus gallus (JO L 61 du 11.3.2010, p. 1)., (UE) no 517/2011Règlement (UE) no 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission (JO L 138 du 26.5.2011, p. 45)., (UE) no 200/2012Règlement (UE) no 200/2012 de la Commission du 8 mars 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les cheptels de poulets de chair, dont la fixation est prévue au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 71 du 9.3.2012, p. 31). et (UE) no 1190/2012Règlement (UE) no 1190/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans les cheptels de dindes, tel que prévu par le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 13.12.2012, p. 29). de la Commission énoncent des prescriptions en matière d'échantillonnage et de tests qui sont nécessaires pour assurer un suivi harmonisé de la réalisation des objectifs de l'Union fixés dans le règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la présence de Salmonella dans les populations de volailles.(4)Le Comité européen de normalisation et l'Organisation internationale de normalisation ont récemment révisé un certain nombre de méthodes de référence et un protocole permettant de vérifier la conformité aux règlements (UE) no 200/2010, (UE) no 517/2011, (UE) no 200/2012 et (UE) no 1190/2012, de sorte qu'il est nécessaire d'actualiser ces règlements en conséquence. La mise à jour devrait concerner, en particulier, les prescriptions pour l'utilisation d'autres méthodes sur la base du protocole standard de référence révisé EN ISO 16140-2 (validation de méthodes alternatives) et de la nouvelle méthode de référence pour la recherche de Salmonella (EN ISO 6579-1).(5)Des méthodes alternatives validées de manière appropriée par rapport aux méthodes de références doivent être considérées comme équivalentes aux méthodes de référence. L'utilisation de méthodes alternatives est actuellement limitée aux exploitants du secteur alimentaire, conformément au point 3.4 de l'annexe des règlements (UE) no 200/2010, (UE) no 517/2011, (UE) no 200/2012 et (UE) no 1190/2012. Cependant, les autorités compétentes devraient également avoir la possibilité d'utiliser des méthodes alternatives, car il n'y a aucune raison de limiter l'utilisation de méthodes alternatives validées de manière appropriée aux seuls exploitants du secteur alimentaire.(6)L'échantillonnage représentatif pour le contrôle de Salmonella dans les cheptels de poules pondeuses et de poules reproductrices de l'espèce Gallus gallus n'est pas toujours pratique dans les poulaillers à cages aménagées et dans les poulaillers sans cages à plusieurs planchers avec des tapis à déjections entre chaque plancher, qui sont de plus en plus utilisés pour abriter ces oiseaux. Il est donc approprié de permettre une procédure d'échantillonnage alternative, apportant une solution pratique pour l'échantillonnage de ces cheptels tout en maintenant une sensibilité au moins équivalente à celle des procédures d'échantillonnage actuelles.(7)Il est approprié d'établir une disposition transitoire donnant aux exploitants du secteur alimentaire suffisamment de temps pour s'adapter aux normes CEN/ISO revisées ou nouvelles. Cette disposition transitoire permettrait également aux exploitants du secteur alimentaire de réduire la charge que représente la validation de méthodes alternatives conformément à la nouvelle norme EN ISO 16140-2 pour les laboratoires et les fabricants de matériel de test, car certains certificats basés sur la norme précédente ISO 16140:2003 peuvent encore être valables jusqu'à la fin de l'année 2021.(8)Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) no 200/2010, (UE) no 517/2011, (UE) no 200/2012 et (UE) no 1190/2012 en conséquence.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement (UE) no 200/2010L'annexe du règlement (UE) no 200/2010 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2Modifications du règlement (UE) no 517/2011L'annexe du règlement (UE) no 517/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3Modifications du règlement (UE) no 200/2012L'annexe du règlement (UE) no 200/2012 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
Article 4Modifications du règlement (UE) no 1190/2012L'annexe du règlement (UE) no 1190/2012 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.
Article 5Disposition transitoireJusqu'au 31 décembre 2021, les exploitants du secteur alimentaire peuvent appliquer les méthodes visées aux points 3.2 et 3.4 de l'annexe du règlement (UE) no 200/2010, aux points 3.2 et 3.4 de l'annexe du règlement (UE) no 517/2011, aux points 3.2 et 3.4 de l'annexe du règlement (UE) no 200/2012 et aux points 3.2 et 3.4 de l'annexe du règlement (UE) no 1190/2012 qui étaient applicables avant d'être modifiées par les articles 1er à 4 du présent règlement.
Article 6Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 février 2019.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE IL'annexe du règlement (UE) no 200/2010 est modifiée comme suit:1.au point 2.2.2.1, les points d) et e) suivants sont ajoutés:"d)Dans les poulaillers à cages où une quantité suffisante de matières fécales ne s'accumule pas sur les racloirs ou les nettoyeurs de tapis à l'extrémité des tapis, il convient d'utiliser au moins quatre écouvillons humides, d'une surface d'au moins 900 cm2 par écouvillon, humidifiés au moyen de diluants appropriés (par exemple 0,8 % de chlorure de sodium, 0,1 % de peptone dans de l'eau désionisée stérile, de l'eau stérile ou tout autre diluant approuvé par l'autorité compétente), pour effectuer le prélèvement sur une surface aussi grande que possible à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné, en veillant à ce que chaque écouvillon soit couvert des deux côtés de matières fécales provenant des tapis et des racloirs ou des nettoyeurs de tapis.e)Dans les granges à plusieurs planchers ou les installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des matières fécales est retirée du poulailler au moyen de tapis à déjections, il convient d'utiliser une paire de pédisacs pour effectuer le prélèvement en marchant dans les zones recouvertes de litière conformément au point b) et au moins 2 écouvillons humides pour effectuer le prélèvement à la main de tous les tapis à déjections accessibles, comme indiqué au point d).";2.au point 3.1, le point 3.1.5 suivant est ajouté:"3.1.5.Dans le cas de la collecte au moyen d'écouvillons conformément au point 2.2.2.1 d) ou d'une paire de pédisacs et de 2 écouvillons humides conformément au point 2.2.2.1 e), le mélange des échantillons s'effectue conformément au point 3.1.3 b).";3.au point 3.2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"La détection de Salmonella spp. est réalisée selon la norme EN ISO 6579-1.";4.le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:"3.4.Autres méthodesD'autres méthodes peuvent être utilisées au lieu des méthodes de détection et de sérotypage prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe, dès lors qu'elles sont validées conformément à la norme EN ISO 16140-2 (portant sur les méthodes de détection alternatives)."ANNEXE IIL'annexe du règlement (UE) no 517/2011 est modifiée comme suit:1.le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:"2.2.1.Échantillonnage par l'exploitant du secteur alimentairea)Pour les cheptels gardés dans des cages, il convient de prélever 2 × 150 g de matières fécales naturellement mélangées qui se sont accumulées sur tous les racloirs ou nettoyeurs de tapis présents dans le poulailler, après avoir utilisé le système d'enlèvement du lisier. Toutefois, pour les poulaillers où les cages ne sont pas pourvues de racloirs ou de tapis, 2 × 150 g de matières fécales fraîches mélangées sont collectés à 60 emplacements différents en dessous des cages, dans les fosses à déjections.Dans les poulaillers à cages où une quantité suffisante de matières fécales ne s'accumule pas sur les racloirs ou nettoyeurs de tapis à l'extrémité des tapis, il convient d'utiliser au moins quatre écouvillons humides, d'une surface d'au moins 900 cm2 par écouvillon, pour effectuer le prélèvement sur une surface aussi grande que possible à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné, en veillant à ce que chaque écouvillon soit couvert des deux côtés de matières fécales provenant des tapis et des racloirs ou des nettoyeurs de tapis.b)Dans les granges ou les installations en libre parcours, deux paires de pédisacs ou de socquettes sont utilisées.Toute l'humidité doit pouvoir être absorbée par les pédisacs utilisés. La surface du pédisac doit être humidifiée à l'aide de diluants appropriés.Il convient de prélever les échantillons en se déplaçant dans le poulailler selon une trajectoire permettant de recueillir des échantillons représentatifs de toutes les parties du poulailler ou du secteur concerné, y compris des zones couvertes de litière et des zones à claire-voie lorsqu'il est possible de marcher sans danger sur les lattes, mais pas des zones en dehors du poulailler lorsque les cheptels ont accès à l'extérieur. Tous les parquets de chaque poulailler font l'objet de l'échantillonnage. Une fois l'échantillonnage terminé dans le secteur choisi, les pédisacs sont enlevés avec précaution, de manière que les matières adhérentes n'en tombent pas.Dans les granges à plusieurs planchers ou les installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des matières fécales est retirée du poulailler au moyen de tapis à déjections, il convient d'utiliser une paire de pédisacs pour effectuer le prélèvement en marchant dans les zones recouvertes de litière et au moins une deuxième paire d'écouvillons humides pour effectuer le prélèvement de tous les tapis à déjections accessibles, comme indiqué au deuxième alinéa du point a).Les deux échantillons peuvent être regroupés en un seul pour les tests.";2.au point 3.1, le point 3.1.3 suivant est ajouté:"3.1.3.Dans le cas de la collecte au moyen d'écouvillons conformément au point 2.2.1 a), deuxième alinéa, le rassemblement des échantillons s'effectue conformément au point 3.1.1.";3.au point 3.2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"La détection de Salmonella spp. est réalisée selon la norme EN ISO 6579-1.";4.le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:"3.4.Autres MéthodesD'autres méthodes peuvent être utilisées au lieu des méthodes de détection et de sérotypage prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe, dès lors qu'elles sont validées conformément à la norme EN ISO 16140-2 (portant sur les méthodes de détection alternatives)."ANNEXE IIIL'annexe du règlement (UE) no 200/2012 est modifiée comme suit:1.Le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:"3.2.Méthode de détectionLa détection de Salmonella spp. est réalisée selon la norme EN ISO 6579-1."2.Le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:"3.4.Autres MéthodesD'autres méthodes peuvent être utilisées au lieu des méthodes de détection et de sérotypage prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe, dès lors qu'elles sont validées conformément à la norme EN ISO 16140-2 (portant sur les méthodes de détection alternatives)."ANNEXE IVL'annexe du règlement (UE) no 1190/2012 est modifiée comme suit:1.Le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:"3.2.Méthode de détectionLa détection de Salmonella spp. est réalisée selon la norme EN ISO 6579-1."2.Le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:"3.4.Autres méthodesD'autres méthodes peuvent être utilisées au lieu des méthodes de détection et de sérotypage prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe, dès lors qu'elles sont validées conformément à la norme EN ISO 16140-2 (portant sur les méthodes de détection alternatives)."