MéthoxyfénozideNo CAS 161050-58-4No CIMAP 656 | N-tert-Butyl-N′-(3-méthoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide | ≥ 970 g/kgLes impuretés suivantes ne doivent pas dépasser les niveaux ci-après dans le matériel technique:- Tert-butylhydrazine < 0,001 g/kg
- RH-116267 < 2 g/kg
| 1er avril 2019 | 31 mars 2026 | Seule l'utilisation en serres est autorisée.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance "méthoxyfénozide", et notamment des annexes I et II de ce rapport.Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la protection des eaux souterraines si la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;
- au risque d'accumulation dans le sol;
- aux risques pour les arthropodes non ciblés, les organismes vivant dans les sédiments et les organismes aquatiques.
Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:- 1.une étude comparative in vitro du métabolisme concernant la substance "méthoxyfénozide", avant le 1er avril 2020;
- 2.l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable, dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
Le demandeur fournit également une évaluation actualisée des informations présentées et, le cas échéant, des informations supplémentaires visant à confirmer l'absence d'activité en tant que perturbateur endocrinien de type thyroïdien conformément aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, dans la version modifiée par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, avant le 1er février 2021. |