Commission Implementing Regulation (EU) 2019/35 of 8 January 2019 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/35 de la Commissiondu 8 janvier 2019modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 5, et son article 63, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 669/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11). fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la "liste") au point d'entrée désigné (ci-après le "PED") sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.(2)Conformément au règlement (CE) no 669/2009, les États membres sont tenus de présenter à la Commission un rapport semestriel concernant les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés dans la liste, contenant des informations sur chaque lot, le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse et les résultats des contrôles officiels réalisés conformément au règlement (CE) no 669/2009. Certains États membres enregistrent, sur une base volontaire, les documents communs d'entrée délivrés par leurs autorités compétentes respectives, conformément au règlement (CE) no 669/2009, dans le système expert de contrôle des échanges (TRACES) établi par les décisions de la Commission 2003/24/CEDécision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44). et 2004/292/CEDécision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63)., de façon à fournir à la Commission des informations concernant chaque lot, le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse et les résultats des contrôles prévus au titre du règlement (CE) no 669/2009. Il convient dès lors de considérer que l'obligation de présenter un rapport est respectée lorsque les États membres enregistrent dans TRACES les documents communs d'entrée émis au titre du règlement (CE) no 669/2009 au cours de la période de rapport fixée dans ledit règlement.(3)L'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 669/2009 prévoit une période de transition au cours de laquelle, d'une part, les prescriptions minimales applicables aux PED peuvent être progressivement mises en œuvre et, d'autre part, les contrôles d'identité et les contrôles physiques peuvent être réalisés à d'autres points de contrôle que les PED. Cette période de transition a été prolongée par le règlement d'exécution (UE) no 718/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 718/2014 de la Commission du 27 juin 2014 modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale (JO L 190 du 28.6.2014, p. 55). jusqu'au 14 août 2019, dans l'attente des résultats du réexamen des dispositions applicables aux PED et aux contrôles aux frontières en général. Ce réexamen a conduit à l'adoption du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)., qui doit s'appliquer à compter du 14 décembre 2019. Ledit règlement prévoit qu'il y a lieu d'établir des actes délégués fixant les cas et les conditions dans lesquels des contrôles d'identité et des contrôles physiques sur les lots de marchandises soumises à des contrôles officiels renforcés peuvent être effectués par les autorités compétentes à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers. Étant donné que ces règles sont applicables à compter du 14 décembre 2019, il y a lieu de prolonger la période de transition jusqu'au jour précédant cette date.(4)L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste figurant à l'annexe I dudit règlement doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel, durant lequel il est tenu compte des sources d'information qui y sont visées.(5)La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 178/2002Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). du Parlement européen et du Conseil, les informations relatives aux contrôles officiels réalisés par les États membres sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d'origine non animale, ainsi que les rapports semestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste.(6)En particulier, pour les lots d'aubergines en provenance de la République dominicaine, les haricots en provenance du Kenya et les piments (autres que doux) en provenance d'Ouganda, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d'une possible contamination par des résidus de pesticides, qui nécessitent la mise en place de contrôles officiels renforcés. En outre, pour les lots de poivre noir en provenance du Brésil, de piments doux en provenance de Chine et de graines de sésame en provenance d'Éthiopie, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d'une possible contamination par salmonelles, qui nécessite la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'ajouter à la liste des entrées concernant ces lots.(7)En outre, il convient de retirer de la liste les entrées relatives aux produits pour lesquels les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité de la législation de l'Union et pour lesquels la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Il convient dès lors de supprimer de la liste la mention relative aux ananas en provenance du Bénin.(8)En outre, il y a lieu d'augmenter la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles physiques sur les marchandises pour lesquelles les sources d'information pertinentes révèlent un degré de non-conformité avec les exigences applicables de la législation de l'Union, qui justifie le renforcement des contrôles officiels. Il convient donc de modifier en conséquence les entrées de la liste concernant les piments doux et les piments (autres que doux) en provenance d'Égypte, les piments (autres que doux) en provenance de l'Inde et du Pakistan, les piments (doux et autres que doux) en provenance du Sri Lanka et les noisettes en provenance de Géorgie.(9)Le champ d'application de l'entrée concernant les noisettes de Géorgie devrait être modifié pour inclure des formes du produit autres que celles qui y figurent actuellement, lorsque ces autres formes présentent le même risque. Il convient dès lors de modifier l'entrée existante concernant les noisettes en provenance de Géorgie de sorte à inclure la farine, la semoule et la poudre de noisettes et les noisettes, autrement préparées ou conservées.(10)Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte de l'annexe du présent règlement.(11)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement (CE) no 669/2009Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit:1)À l'article 15, le paragraphe 4 suivant est ajouté:"4.Les obligations relatives à l'établissement des rapports, énoncées aux paragraphes 1 et 2, sont réputées satisfaites lorsque les États membres ont enregistré dans TRACES les documents communs d'entrée délivrés par leurs autorités compétentes respectives, conformément au présent règlement, au cours de la période prévue au paragraphe 1."2)À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Jusqu'au 13 décembre 2019, lorsqu'un point d'entrée désigné ne dispose pas des installations requises pour procéder aux contrôles d'identité et aux contrôles physiques prévus à l'article 8, paragraphe 1, point b), avant la déclaration des lots pour une mise en libre pratique, ces contrôles peuvent être effectués à un autre point de contrôle du même État membre autorisé à cette fin par l'autorité compétente, pour autant que ce point de contrôle satisfasse aux prescriptions minimales établies à l'article 4."3)L'annexe I est remplacée par le texte qui figure à l'annexe du présent règlement.
Article 2Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2019.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE

""

ANNEXE IAliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné
Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de "ex".Méthode de référence EN/ISO 6579-1 ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément à la dernière version de la norme EN/ISO 16140 ou d'autres protocoles similaires acceptés à l'échelle internationale.Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).Résidus d'amitraz.Résidus de tolfenpyrade.Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.Aux fins de la présente annexe, les "colorants Soudan" renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).Résidus de diafenthiuron.Résidus de carbofurane.Résidus de phenthoate.Résidus de chlorbufam.Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.Les contrôles d'identité et les contrôles physiques peuvent être effectués par l'autorité compétente du lieu de destination, tel qu'indiqué dans le DCE, conformément à l'article 9, paragraphe 2.Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.Résidus de prochloraz.Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.
Aliments pour animaux et denrées alimentaires(utilisation envisagée)Code NCSous-position TARICPays d'origineRisqueFréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %)
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Bolivie (BO)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)20081191;20081196;20081198
Poivre noir (Piper)(Denrées alimentaires – ni broyées ni pulvérisées)ex0904110010Brésil (BR)Salmonelles20
Baies de goji (Lycium barbarum L.)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées)ex08134095;ex081090751010Chine (CN)Résidus de pesticides10
Piments doux (Capsicum annuum)(Denrées alimentaires – broyées ou pulvérisées)ex0904220011Chine (CN)Salmonelles20
Thé, même aromatisé(Denrées alimentaires)0902Chine (CN)Résidus de pesticides10
Aubergines(Solanum melongea)(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)07093000République dominicaine (DO)Résidus de pesticides20
Piments doux (Capsicum annuum)07096010;07108051République dominicaine (DO)Résidus de pesticides20
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)ex07096099;ex071080592020
Doliques-asperges(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07082000;ex071022001010
Piments doux (Capsicum annuum)07096010;07108051Égypte (EG)Résidus de pesticides20
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020
Graines de sésame(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)12074090Éthiopie (ET)Salmonelles50
Noisettes, en coques08022100Géorgie (GE)Aflatoxines50
Noisettes, décortiquées08022200
Farines, semoules et poudres de noisettesex1106309040
Noisettes, autrement préparées ou conservées(Denrées alimentaires)ex20081919;ex20081995;ex20081999302030
Huile de palme(Denrées alimentaires)15111090;15119011;Ghana (GH)Colorants Soudan50
ex15119019;1511909990
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Gambie (GM)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)20081191;20081196;20081198
Comboux ou gombos(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07099990;ex071080952030Inde (IN)Résidus de pesticides10
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Inde (IN)Résidus de pesticides20
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)070820Kenya (KE)Résidus de pesticides5
Céleri chinois (Apium graveolens)(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)ex0709400020Cambodge (KH)Résidus de pesticides50
Doliques-asperges(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)ex07082000;ex071022001010Cambodge (KH)Résidus de pesticides50
Navets (Brassica rapa spp. Rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique)ex2001909711; 19Liban (LB)Rhodamine B50
Piments (doux et autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)ex20089999;79Sri Lanka (LK)Aflatoxines50
09042110;
ex09042190;ex090422002011; 19
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Madagascar (MG)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)20081191;20081196;20081198
Graines de sésame(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)12074090Nigéria (NG)Salmonelles50
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Pakistan (PK)Résidus de pesticides20
Framboises(Denrées alimentaires – congelées)08112031;Serbie (RS)Norovirus10
ex08112011;ex081120191010
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Soudan (SD)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)20081191;20081196;20081198
Graines de sésame(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)12074090Soudan (SD)Salmonelles50
Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés(Denrées alimentaires)ex12077000;ex11063090;ex20089999103050Sierra Leone (SL)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Sénégal (SN)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)20081191;20081196;20081198
Navets (Brassica rapa spp. Rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique)ex2001909711; 19Syrie (SY)Rhodamine B50
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Thaïlande (TH)Résidus de pesticides10
Abricots séchés08131000Turquie (TR)Sulfites20
Abricots, autrement préparés ou conservés(Denrées alimentaires)20085061
Raisins secs (y compris les raisins secs coupés ou broyés en pâte, sans autre traitement)(Denrées alimentaires)080620Turquie (TR)Ochratoxine A5
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées)08055010Turquie (TR)Résidus de pesticides10
Grenades(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)ex0810907530Turquie (TR)Résidus de pesticides10
Piments doux (Capsicum annuum)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)07096010;07108051Turquie (TR)Résidus de pesticides10
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099ex071080592020Ouganda (UG)Résidus de pesticides20
Graines de sésame(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)12074090Ouganda (UG)Salmonelles50
Pistaches, en coques08025100États-Unis (US)Aflatoxines10
Pistaches, sans coques08025200
Pistaches, torréfiées(Denrées alimentaires)ex20081913;ex200819932020
Abricots séchés08131000Ouzbékistan (UZ)Sulfites50
Abricots, autrement préparés ou conservés(Denrées alimentaires)20085061
Feuilles de coriandreex0709999072Viêt Nam (VN)Résidus de pesticides50
Basilic (sacré, vert)ex1211908620
Mentheex1211908630
Persil(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)ex0709999040
Comboux ou gombos(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07099990ex071080952030Viêt Nam (VN)Résidus de pesticides50
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Viêt Nam (VN)Résidus de pesticides50