a) les demandes de protection; b) la procédure d'opposition; c) les modifications du cahier des charges et les modifications des mentions traditionnelles; d) le registre; e) l'annulation de la protection; f) l'utilisation des symboles de l'Union; g) les contrôles; h) les communications.
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/34 of 17 October 2018 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards applications for protection of designations of origin, geographical indications and traditional terms in the wine sector, the objection procedure, amendments to product specifications, the register of protected names, cancellation of protection and use of symbols, and of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council as regards an appropriate system of checks
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- Règlement d’exécution (UE) 2023/1607 de la Commissiondu 30 mai 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/34 en ce qui concerne l’adaptation de certaines références légales, 32023R1607, 8 août 2023
a) la dénomination à protéger en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique; b) l'État membre ou le pays tiers dont fait partie la zone délimitée; c) le type d'indication géographique; d) la description du ou des vins; e) les catégories de produits de la vigne; f) les rendements maximaux à l'hectare; g) l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus; h) une description succincte de la zone géographique délimitée; i) une description du lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i) ou point b) i), du règlement (UE) n o 1308/2013;j) le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration; k) le cas échéant, les règles spécifiques concernant le conditionnement et l'étiquetage et toutes les autres exigences essentielles pertinentes.
a) la référence à la dénomination publiée au Journal officiel de l'Union européenne , série L, à laquelle l'opposition se rapporte;b) le nom et les coordonnées de l'autorité ou de la personne ayant déposé l'opposition; c) une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale qui dépose l'opposition, à l'exclusion des autorités nationales ayant la personnalité juridique dans l'ordre juridique national; d) une indication des motifs d'opposition visés à l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33; e) des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition,
a) de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure; et b) de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.
a) la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte; b) le nom du demandeur et une description de son intérêt légitime; c) la rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification; d) une description complète et l'exposé des raisons spécifiques de chacune des modifications proposées; e) le document unique consolidé et dûment complété, tel que modifié; f) la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges dûment complété, tel que modifié.
a) la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification standard se rapporte; b) une description des modifications approuvées et leur justification; c) la décision d'approbation de la modification standard, telle que visée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33; d) le document unique consolidé, tel que modifié, le cas échéant; e) la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges, tel que modifié.
a) la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte; b) une description de la modification temporaire approuvée ainsi que les raisons à l’appui de la modification temporaire visée à l’article 105, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) n o 1308/2013;c) la référence électronique à la publication de la décision nationale portant approbation de la modification temporaire.
a) la dénomination à protéger en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique; b) le numéro de dossier; c) l'indication que la dénomination est protégée ou non en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique; d) le nom du ou des pays d'origine; e) la date d'enregistrement; f) la référence électronique à l'instrument juridique protégeant la dénomination; g) la référence électronique au document unique; h) lorsque la zone géographique se situe à l'intérieur du territoire des États membres, la référence électronique à la publication du cahier des charges.
a) la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte; b) le nom et les coordonnées de l'autorité ou de la personne physique ou morale souhaitant annuler la protection; c) une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale souhaitant annuler la protection, à l'exclusion des autorités nationales ayant la personnalité juridique dans l'ordre juridique national; d) une indication des motifs de l'annulation; e) les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations à l'appui de la demande d'annulation,
a) une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; ou b) un ou plusieurs organismes de certification.
a) des informations sur les autorités désignées ou les organismes de certification qui effectuent le contrôle annuel du respect du cahier des charges, durant la production et durant ou après le conditionnement du vin; b) des informations précisant les éléments sur lesquels portent les contrôles; c) la preuve que le vin en question satisfait aux conditions de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.
a) en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine; b) en un examen analytique seul ou en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une indication géographique; c) en une vérification des autres conditions énoncées dans le cahier des charges.
a) contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques; b) sondage; c) contrôles systématiques.
a) effectue un contrôle sur place dans les locaux des opérateurs afin de vérifier que lesdits opérateurs sont réellement en mesure de satisfaire aux conditions du cahier des charges; b) effectue un contrôle des produits à tous les stades de la production, y compris lors du conditionnement, le cas échéant, sur la base d'un plan de contrôle préétabli par l'autorité de contrôle et connu des opérateurs, qui porte sur tous les stades de la production du produit.
a) les résultats des examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et au paragraphe 2, prouvent que le produit en question respecte les conditions énoncées dans le cahier des charges et réunit toutes les caractéristiques appropriées de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée; b) les contrôles effectués conformément aux dispositions du paragraphe 3 confirment que les autres conditions énumérées dans le cahier des charges sont remplies.
a) une analyse physique et chimique du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes: i) le titre alcoométrique total et acquis; ii) les sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose (y compris le saccharose dans le cas de vins pétillants et de vins mousseux); iii) l'acidité totale; iv) l'acidité volatile; v) l'anhydride sulfureux total;
b) une analyse complémentaire du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes: i) l'anhydride carbonique (vins pétillants et vins mousseux, surpression en bars à 20 °C); ii) toute autre caractéristique prévue dans la législation des États membres ou dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées concernées;
c) un examen organoleptique concernant les aspects visuel, olfactif et gustatif.
a) de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure; ainsi que b) de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.
a) la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle; b) le type de mention traditionnelle conformément à l'article 112 du règlement (UE) n o 1308/2013;c) la langue visée à l'article 24 du règlement délégué (UE) 2019/33; d) la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection; e) une référence à la législation nationale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou aux règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, en l'absence de législation nationale dans ces pays tiers; f) un résumé de la définition ou des conditions d'utilisation; g) le nom du ou des pays d'origine; h) la date d'inscription dans le registre.
a) la référence à la mention traditionnelle à laquelle la demande se rapporte; b) le nom et les coordonnées de la personne physique ou morale souhaitant annuler la protection; c) une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a déposé la demande d'annulation; d) une indication des motifs d'annulation visés à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2019/33; e) les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations à l'appui de la demande d'annulation,
a) pour les autorités compétentes des États membres, par l'intermédiaire du système d'information mis à leur disposition par la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185; b) pour les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement, par voie électronique, en utilisant les formulaires qui figurent aux annexes I à VII.
a) le numéro de dossier; b) la dénomination concernée; c) la date de réception.
a) le numéro de dossier; b) la dénomination concernée; c) la date de réception.
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) | |
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) | |
Acidité totale minimale | |
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) | |
Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre) |
□ La demande de protection, de modification ou d’annulation est incompatible avec les règles concernant les appellations d’origine et les indications géographiques, car elle entre en conflit avec les articles 92 à 95, 105 ou 106 du règlement (UE) n o 1308/2013 et les dispositions adoptées en vertu desdits articles.□ La demande de protection ou de modification est incompatible avec les règles concernant les appellations d’origine et les indications géographiques, car l’enregistrement de la dénomination proposée entre en conflit avec les articles 100 ou 101 du règlement (UE) n o 1308/2013.□ La demande de protection ou de modification est incompatible avec les règles concernant les appellations d’origine et les indications géographiques, car l’enregistrement de la dénomination proposée porte atteinte aux droits du titulaire d’une marque commerciale ou de l’utilisateur d’une dénomination parfaitement homonyme ou d’une dénomination composée, dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer, ou porterait préjudice à l’existence de dénominations partiellement homonymes ou d’autres dénominations analogues à la dénomination à enregistrer qui font référence à des produits de la vigne qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) n o 1308/2013.
□ Dénomination du produit □ Catégorie de produit de la vigne □ Lien □ Restrictions à la commercialisation
6.1. Le document unique consolidé et dûment complété, tel que modifié 6.2. La version consolidée du cahier des charges telle que publiée, ou la référence à la publication dudit cahier des charges
4.1. La demande de modification standard approuvée 4.2. La décision portant approbation de la modification standard 4.3. La preuve que la modification est applicable dans le pays tiers 4.4. Le document unique consolidé, tel que modifié, le cas échéant 4.5. Une copie de la version consolidée du cahier des charges telle que publiée, ou la référence à la publication dudit cahier des charges
4.1. La demande de modification temporaire approuvée 4.2. La décision portant approbation de la modification temporaire 4.3. La preuve que la modification est applicable dans le pays tiers
□ Lorsque le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré [article 106, premier alinéa, point a), du règlement (UE) n o 1308/2013].□ Lorsque aucun produit n’a été mis sur le marché en bénéficiant de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique pendant au moins sept années consécutives [article 106, premier alinéa, point b), du règlement (UE) n o 1308/2013].□ Lorsqu’un demandeur remplissant les conditions établies à l’article 95 du règlement (UE) n o 1308/2013 déclare qu’il ne souhaite plus maintenir la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique [article 106, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1308/2013].
État(s) membre(s) (*) Autorité du pays tiers (facultatif) (*)
Appellation d'origine protégée (*) Indication géographique protégée (*) Indication géographique nationale (*) [(*) Biffer les mentions inutiles.] Nom: … Numéro d'enregistrement: … Date d'enregistrement (JJ/MM/AAAA): … Marque Signe: … Liste des produits et services: … Numéro d'enregistrement: … Date d'enregistrement: … Pays d'origine: … Réputation/notoriété (*): … [(*) Biffer la mention inutile.]
Article 27 du règlement délégué (*) Article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (*) Article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (*) Article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (*)
Article 27 du règlement délégué (*) Article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (*) Article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (*) Article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (*) Article 36, point b), du règlement délégué (*)