Commission Implementing Regulation (EU) 2019/34 of 17 October 2018 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards applications for protection of designations of origin, geographical indications and traditional terms in the wine sector, the objection procedure, amendments to product specifications, the register of protected names, cancellation of protection and use of symbols, and of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council as regards an appropriate system of checks
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  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1607 de la Commissiondu 30 mai 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/34 en ce qui concerne l’adaptation de certaines références légales, 32023R1607, 8 août 2023
Règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commissiondu 17 octobre 2018portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié CHAPITRE IDISPOSITION PRÉLIMINAIRE
Article premierObjetLe présent règlement établit les modalités d'application des règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 quant aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, en ce qui concerne:a)les demandes de protection;b)la procédure d'opposition;c)les modifications du cahier des charges et les modifications des mentions traditionnelles;d)le registre;e)l'annulation de la protection;f)l'utilisation des symboles de l'Union;g)les contrôles;h)les communications.

CHAPITRE IIAPPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉESSECTION 1Demande de protection
Article 2Demandes de protection émanant des États membresLorsqu’il transmet une demande de protection à la Commission conformément à l’article 96, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’État membre inclut la déclaration qui y est visée et la référence électronique de la publication du cahier des charges, visée à l’article 97, paragraphe 4, dudit règlement.
Article 3Demandes de protection émanant des pays tiersLes demandes de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers sont présentées par un producteur isolé au sens de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/33 ou un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, soit directement à la Commission, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, et satisfont en outre aux exigences de l'article 94, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 4Demandes conjointes1.Une demande conjointe, telle que visée à l'article 95, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, est présentée à la Commission par un des États membres concernés, ou par un demandeur au sens de l'article 3, dans l'un des pays tiers concernés, directement ou par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné. Les exigences énoncées à l'article 94 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux articles 2 et 3 du présent règlement sont satisfaites dans tous les États membres et pays tiers concernés.2.L'État membre, le pays tiers ou le demandeur au sens de l'article 3, établi dans un pays tiers, qui transmet à la Commission une demande conjointe, telle que visée au paragraphe 1, devient le destinataire de toute notification ou décision de la Commission.
Article 5Document unique1.Le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 comprend les principaux éléments suivants du cahier des charges:a)la dénomination à protéger en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique;b)l'État membre ou le pays tiers dont fait partie la zone délimitée;c)le type d'indication géographique;d)la description du ou des vins;e)les catégories de produits de la vigne;f)les rendements maximaux à l'hectare;g)l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;h)une description succincte de la zone géographique délimitée;i)une description du lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i) ou point b) i), du règlement (UE) no 1308/2013;j)le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;k)le cas échéant, les règles spécifiques concernant le conditionnement et l'étiquetage et toutes les autres exigences essentielles pertinentes.2.Lorsqu’une demande vise différentes catégories de produits de la vigne, les éléments corroborant le lien visés au paragraphe 1, point i), sont démontrés pour chacun des produits de la vigne concernés.3.Le document unique est établi conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a). Les pays tiers utilisent le formulaire de document unique figurant à l'annexe I.
Article 6Zone géographiqueLa zone géographique délimitée est définie de manière précise et univoque, en se référant dans la mesure du possible aux frontières physiques ou administratives.
Article 7Procédure d'examen1.Si une demande jugée recevable n'est pas conforme aux conditions prévues par la partie II, titre II, chapitre I, section 2, sous-section 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission communique aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question les motifs du refus, en leur fixant un délai pour retirer ou modifier leur demande, ou pour présenter leurs observations.Si, à la suite de la communication de ces informations, des modifications substantielles sont apportées au cahier des charges, avant de transmettre la nouvelle version du document unique à la Commission, ces modifications font l'objet d'une publicité suffisante pour permettre à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l'État membre concerné, de déclarer son opposition à ces modifications. La référence électronique à la publication du cahier des charges est mise à jour et entraîne l'établissement d'une version consolidée du cahier des charges proposé.2.Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ne remédient pas aux obstacles constatés à l'octroi de la protection dans le délai fixé, la Commission rejette la demande conformément à l'article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.3.La Commission décide du rejet de la demande concernée en se fondant sur les documents et informations dont elle dispose. La Commission notifie la décision de rejet de la demande aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
SECTION 2Procédure d'opposition
Article 8Règles procédurales applicables aux oppositions1.Une déclaration d'opposition motivée, telle que visée à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33 contient:a)la référence à la dénomination publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série L, à laquelle l'opposition se rapporte;b)le nom et les coordonnées de l'autorité ou de la personne ayant déposé l'opposition;c)une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale qui dépose l'opposition, à l'exclusion des autorités nationales ayant la personnalité juridique dans l'ordre juridique national;d)une indication des motifs d'opposition visés à l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33;e)des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition,accompagnés, s'il y a lieu, de pièces justificatives.Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire, elle est accompagnée:a)de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure; etb)de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.Les informations et preuves à produire afin de prouver l'usage d'une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.Une déclaration d'opposition motivée est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe II.2.Le délai de trois mois prévu à l’article 98, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 court à partir de la date à laquelle l’invitation à engager des consultations est envoyée aux parties intéressées par voie électronique.3.La Commission est informée des résultats des consultations visées à l’article 98, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013 dans un délai d’un mois à compter de la fin des consultations, conformément au formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement.
SECTION 3Modifications du cahier des charges
Article 9Demandes de modification au niveau de l'Union1.Une demande de modification, au niveau de l’Union, du cahier des charges, telle que visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2019/33, contient:a)la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte;b)le nom du demandeur et une description de son intérêt légitime;c)la rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification;d)une description complète et l'exposé des raisons spécifiques de chacune des modifications proposées;e)le document unique consolidé et dûment complété, tel que modifié;f)la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges dûment complété, tel que modifié.2.Une demande de modification au niveau de l'Union est établie conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a). Les pays tiers utilisent le formulaire figurant à l'annexe IV.Le document unique modifié est établi conformément à l'article 5. La référence électronique à la publication du cahier des charges entraîne l'établissement de la version consolidée du cahier des charges proposé. Une demande émanant d'un pays tiers peut inclure une copie de la version consolidée du cahier des charges au lieu de la référence électronique à la copie du cahier des charges publiée.3.Parmi les informations à publier conformément à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 figure la demande dûment remplie visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 10Communication d'une modification standard1.La communication d'une modification standard du cahier des charges, telle que visée à l'article 17 du règlement délégué (UE) 2019/33 contient:a)la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification standard se rapporte;b)une description des modifications approuvées et leur justification;c)la décision d'approbation de la modification standard, telle que visée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33;d)le document unique consolidé, tel que modifié, le cas échéant;e)la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges, tel que modifié.2.L'État membre inclut dans sa communication une déclaration précisant qu'il estime que la modification approuvée remplit les conditions du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement délégué (UE) 2019/33.3.Dans le cas de produits provenant de pays tiers, les autorités du pays tiers ou le demandeur, au sens de l'article 3, ayant un intérêt légitime incluent dans leur communication la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication peut contenir la version consolidée du cahier des charges, telle que rendue publique, au lieu de sa référence de publication.4.Le formulaire mis à disposition dans les systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a), est utilisé aux fins des communications visées aux paragraphes 1 et 2.5.Le formulaire figurant à l'annexe V est utilisé pour les communications visées au paragraphe 3.
Article 11Communication d'une modification temporaire1.La communication d'une modification temporaire du cahier des charges, telle que visée à l'article 18 du règlement délégué (UE) 2019/33 contient:a)la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte;b)une description de la modification temporaire approuvée ainsi que les raisons à l’appui de la modification temporaire visée à l’article 105, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013;c)la référence électronique à la publication de la décision nationale portant approbation de la modification temporaire.2.L'État membre inclut dans sa communication une déclaration précisant qu'il estime que la modification approuvée remplit les conditions du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement délégué (UE) 2019/33.3.Dans le cas de produits provenant de pays tiers, les autorités du pays tiers ou le demandeur, au sens de l'article 3, ayant un intérêt légitime incluent dans leur communication la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication peut contenir la version consolidée du cahier des charges, telle que rendue publique, au lieu de sa référence de publication.4.Le formulaire mis à disposition dans les systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a), est utilisé aux fins des communications visées aux paragraphes 1 et 2.5.Le formulaire figurant à l'annexe VI est utilisé pour les communications visées au paragraphe 3.
SECTION 4Registre
Article 12Registre1.Dès l'entrée en vigueur d'une décision conférant la protection à une dénomination d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre électronique des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées établi conformément à l'article 104 du règlement (UE) no 1308/2013:a)la dénomination à protéger en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique;b)le numéro de dossier;c)l'indication que la dénomination est protégée ou non en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique;d)le nom du ou des pays d'origine;e)la date d'enregistrement;f)la référence électronique à l'instrument juridique protégeant la dénomination;g)la référence électronique au document unique;h)lorsque la zone géographique se situe à l'intérieur du territoire des États membres, la référence électronique à la publication du cahier des charges.2.Lorsque la Commission approuve une modification du cahier des charges ou reçoit une communication relative à l'approbation d'une modification du cahier des charges qui entraîne une modification des informations figurant dans le registre, elle consigne les nouvelles informations avec effet à la date d'entrée en vigueur de la décision approuvant la modification.3.Lorsqu'une annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination du registre et enregistre l'annulation.4.Toutes les données figurant dans la base de données électronique "e-Bacchus" visée à l'article 18 du règlement (CE) no 607/2009, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont introduites dans le registre électronique visé au paragraphe 1 du présent article.5.Le registre est accessible au public.
SECTION 5Annulation
Article 13Demandes d'annulation1.Une demande d'annulation de la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, telle que visée à l'article 106 du règlement (UE) no 1308/2013 contient:a)la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte;b)le nom et les coordonnées de l'autorité ou de la personne physique ou morale souhaitant annuler la protection;c)une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale souhaitant annuler la protection, à l'exclusion des autorités nationales ayant la personnalité juridique dans l'ordre juridique national;d)une indication des motifs de l'annulation;e)les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations à l'appui de la demande d'annulation,accompagnés, s'il y a lieu, de pièces justificatives.La demande d'annulation est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe VII.
SECTION 6Utilisation du symbole de l'Union
Article 14Le symbole de l'UnionLe symbole de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée, visé à l'article 120, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1308/2013, est reproduit conformément à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) no 668/2014.
SECTION 7Contrôles
Article 15Autorités chargées du contrôle du respect du cahier des charges1.Pour effectuer les contrôles prévus dans la présente section, les autorités compétentes et organismes de contrôle responsables respectent les exigences établies dans le règlement (CE) no 882/2004.2.Pour ce qui est des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la phase de production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est effectué par:a)une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; oub)un ou plusieurs organismes de certification.3.Les organismes de contrôle visés à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et le ou les organismes de certification visés au paragraphe 2, point b), du présent article se conforment à la norme internationale ISO/CEI 17065:2012 et sont accrédités conformément à celle-ci.Par dérogation au paragraphe 1 et pour une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, Chypre n'est pas tenue par l'obligation de respecter la norme internationale ISO/CEI 17065:2012 ou d'être accréditée conformément à celle-ci.4.Lorsque l'autorité visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 et l'autorité ou les autorités visées au paragraphe 2, point a), du présent article contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.5.Chaque opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production ou, le cas échéant, le conditionnement d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée informe en conséquence l'autorité compétente visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.6.Les États membres sont autorisés à percevoir une redevance sur les opérateurs faisant l'objet des contrôles afin de couvrir les frais encourus par l'établissement et le fonctionnement du système de contrôle.
Article 16Actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégéesLes États membres effectuent des contrôles sur la base d'une analyse de risques pour prévenir ou arrêter l'utilisation illégale d'appellations d'origine protégées ou d'indications géographiques protégées pour des produits qui sont fabriqués ou commercialisés sur leur territoire.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en cas de non-conformité, y compris des mesures administratives et judiciaires.Les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures. Les autorités désignées offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 17Communication entre les États membres et la CommissionLes États membres communiquent à la Commission les coordonnées de l'autorité compétente visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, y compris des autorités visées à l'article 16 du présent règlement et, le cas échéant, des organismes de contrôle visés à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013. La Commission rend publics le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités compétentes ou des organismes de contrôle.
Article 18Communication entre les pays tiers et la CommissionLorsque les vins d'un pays tiers bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le pays tiers concerné communique, sur demande de la Commission:a)des informations sur les autorités désignées ou les organismes de certification qui effectuent le contrôle annuel du respect du cahier des charges, durant la production et durant ou après le conditionnement du vin;b)des informations précisant les éléments sur lesquels portent les contrôles;c)la preuve que le vin en question satisfait aux conditions de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.
Article 19Contrôle annuel1.Le contrôle annuel assuré par l'autorité compétente ou les organismes de contrôle visés à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, consiste:a)en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine;b)en un examen analytique seul ou en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une indication géographique;c)en une vérification des autres conditions énoncées dans le cahier des charges.Le contrôle annuel est effectué dans l'État membre dans lequel la production a lieu conformément au cahier des charges et est réalisé au moyen d'une ou plusieurs des méthodes suivantes:a)contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques;b)sondage;c)contrôles systématiques.Lorsque les États membres décident d'effectuer des contrôles aléatoires tels que visés au deuxième alinéa, point a), ils sélectionnent le nombre minimum d'opérateurs devant être soumis à ces contrôles.Lorsque les États membres décident d'effectuer des contrôles par sondage tels que visés au deuxième alinéa, point b), ils font en sorte, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci soient représentatifs pour l'ensemble de la zone géographique délimitée concernée et correspondent au volume de produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.2.Les examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), portent sur des échantillons anonymes et démontrent que le produit testé correspond aux caractéristiques et qualités décrites dans le cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.Les examens sont effectués à tout stade de la production, y compris le cas échéant, lors du conditionnement. Chaque échantillon prélevé est représentatif des vins détenus par l'opérateur.3.Afin de s'assurer du respect du cahier des charges conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point c), l'autorité de contrôle:a)effectue un contrôle sur place dans les locaux des opérateurs afin de vérifier que lesdits opérateurs sont réellement en mesure de satisfaire aux conditions du cahier des charges;b)effectue un contrôle des produits à tous les stades de la production, y compris lors du conditionnement, le cas échéant, sur la base d'un plan de contrôle préétabli par l'autorité de contrôle et connu des opérateurs, qui porte sur tous les stades de la production du produit.4.Le contrôle annuel garantit qu'un produit ne peut revendiquer l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée qui le concerne que dans le cas où:a)les résultats des examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et au paragraphe 2, prouvent que le produit en question respecte les conditions énoncées dans le cahier des charges et réunit toutes les caractéristiques appropriées de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée;b)les contrôles effectués conformément aux dispositions du paragraphe 3 confirment que les autres conditions énumérées dans le cahier des charges sont remplies.5.Dans le cas d'une appellation d'origine protégée transfrontalière ou d'une indication géographique protégée transfrontalière, le contrôle peut être effectué indifféremment par une autorité de contrôle d'un des États membres concernés.6.Tout produit ne répondant pas aux conditions établies aux paragraphes 1 à 5 peut être commercialisé mais sans l'appellation d'origine ou l'indication géographique revendiquée, à condition que les autres conditions légales soient satisfaites.7.Par dérogation au paragraphe 1, le contrôle annuel peut être réalisé lors du conditionnement du produit sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre de production; dans ce cas, l'article 43 du règlement délégué (UE) 2018/273 s'applique.Les autorités compétentes ou les organismes de contrôle des différents États membres chargés d'effectuer les contrôles concernant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée coopèrent en particulier pour s'assurer que, pour ce qui est des obligations en matière de conditionnement, les opérateurs établis dans un État membre autre que celui dans lequel la production du vin dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée a lieu, respectent les obligations en matière de contrôle du cahier des charges concerné.8.Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux vins bénéficiant d'une protection nationale transitoire au titre de l'article 8 du règlement délégué (UE) 2019/33.
Article 20Examen analytique et organoleptiqueL'examen analytique et organoleptique visé à l'article 19, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), consiste en:a)une analyse physique et chimique du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:i)le titre alcoométrique total et acquis;ii)les sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose (y compris le saccharose dans le cas de vins pétillants et de vins mousseux);iii)l'acidité totale;iv)l'acidité volatile;v)l'anhydride sulfureux total;b)une analyse complémentaire du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:i)l'anhydride carbonique (vins pétillants et vins mousseux, surpression en bars à 20 °C);ii)toute autre caractéristique prévue dans la législation des États membres ou dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées concernées;c)un examen organoleptique concernant les aspects visuel, olfactif et gustatif.
CHAPITRE IIIMENTIONS TRADITIONNELLESSECTION 1Demandes de protection
Article 21Demande de protection1.Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers communiquent à la Commission la demande de protection d'une mention traditionnelle, conformément à l'article 30, paragraphe 3.2.Dans le cas d'une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, le demandeur communique à la Commission les renseignements relatifs à l'organisation professionnelle représentative et ses membres, conformément à l'article 30, paragraphe 3. La Commission rend publiques ces informations.
SECTION 2Procédure d'opposition
Article 22Dépôt d'une opposition1.Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'acte d'exécution visé à l'article 28, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/33, un État membre, pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut déposer une opposition à la demande de protection d'une mention traditionnelle.2.L'opposition est communiquée à la Commission conformément à l'article 30, paragraphe 3.
Article 23Pièces à l'appui de l'opposition1.Une opposition dûment motivée contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.2.Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire, elle est accompagnée:a)de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure; ainsi queb)de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.Les informations et preuves à produire afin de prouver l'usage d'une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.3.Si les renseignements détaillés concernant les droits antérieurs invoqués, les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1 et 2 n'ont pas été produits à la date du dépôt de l'opposition ou si des renseignements détaillés ou des documents sont manquants, la Commission en informe l'autorité ou l'opposant et les invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette l'opposition comme étant irrecevable. La décision de rejeter l'opposition comme étant irrecevable est notifiée à l'autorité ou à la personne ayant déposé l'opposition, ainsi qu'aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.
Article 24Présentation d'observations par les parties1.Lorsque la Commission communique au demandeur ayant déposé la demande de protection une opposition qui n'est pas rejetée conformément à l'article 23, paragraphe 3, le demandeur présente ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite communication.2.Lorsque la Commission en fait la demande au cours de l'examen d'une opposition, les parties présentent, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.
SECTION 3Protection des mentions traditionnelles
Article 25Enregistrement1.Dès l'entrée en vigueur d'une décision conférant la protection à une mention traditionnelle, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre électronique des mentions traditionnelles protégées:a)la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle;b)le type de mention traditionnelle conformément à l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013;c)la langue visée à l'article 24 du règlement délégué (UE) 2019/33;d)la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection;e)une référence à la législation nationale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou aux règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, en l'absence de législation nationale dans ces pays tiers;f)un résumé de la définition ou des conditions d'utilisation;g)le nom du ou des pays d'origine;h)la date d'inscription dans le registre.2.Le registre électronique des mentions traditionnelles protégées est mis à la disposition du public.
Article 26Mesures d'application de la protectionAux fins de l'application de l'article 113 du règlement (UE) no 1308/2013, en cas d'utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées, les autorités nationales compétentes prennent, de leur propre initiative ou à la demande d'un tiers, toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou arrêter la commercialisation, y compris l'exportation, des produits concernés.
SECTION 4Modification et annulation
Article 27Demande de modification1.Les articles 21 à 24 s'appliquent mutatis mutandis à la demande de modification d'une mention traditionnelle protégée.2.Lorsque la Commission approuve une modification d'une mention traditionnelle, elle consigne les nouvelles caractéristiques spécifiques avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution approuvant la modification.
Article 28Demande d'annulation1.Une demande d'annulation de la protection d'une mention contient les informations suivantes:a)la référence à la mention traditionnelle à laquelle la demande se rapporte;b)le nom et les coordonnées de la personne physique ou morale souhaitant annuler la protection;c)une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a déposé la demande d'annulation;d)une indication des motifs d'annulation visés à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2019/33;e)les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations à l'appui de la demande d'annulation,accompagnés, s'il y a lieu, de pièces justificatives.2.Si les renseignements détaillés concernant les motifs, les faits, les preuves et les observations, ainsi que les pièces justificatives, visés au paragraphe 1, n'ont pas été produits en même temps que la demande d'annulation, la Commission en informe l'auteur de la demande d'annulation et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois.S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission juge la demande irrecevable et la rejette. La décision jugeant la demande irrecevable est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation.
Article 29Examen d'une demande d'annulation1.Si la Commission n'a pas jugé la demande d'annulation irrecevable conformément à l'article 28, paragraphe 2, elle communique la demande d'annulation aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de cette invitation. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l'auteur de la demande.Au cours de l'examen d'une demande d'annulation, la Commission invite les parties à présenter leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette demande.2.Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l'auteur d'une demande d'annulation ne présentent aucune observation en retour ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur la demande.3.La Commission décide d'annuler la protection de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les motifs énoncés à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2019/33 sont fondés.La décision d'annuler la protection de la mention traditionnelle est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers en question.4.Lorsque plusieurs demandes d'annulation sont déposées pour une mention traditionnelle et que l'examen préliminaire d'une ou de plusieurs demandes d'annulation indique qu'il n'est plus possible de continuer à protéger une mention traditionnelle, la Commission peut suspendre les autres procédures d'annulation. La Commission notifie aux parties qui ont déposé les autres demandes d'annulation toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.Lorsqu'une décision d'annuler une mention traditionnelle est adoptée, les procédures d'annulation dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les auteurs des demandes d'annulation concernées en sont dûment informés.5.Lorsqu'une décision d'annuler une mention traditionnelle prend effet, la Commission supprime la dénomination du registre et enregistre l'annulation.
CHAPITRE IVCOMMUNICATIONS, PUBLICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 30Communications entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les autres opérateurs1.Les documents et les informations nécessaires aux fins de l'application du chapitre II sont communiqués à la Commission selon la méthode suivante:a)pour les autorités compétentes des États membres, par l'intermédiaire du système d'information mis à leur disposition par la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185;b)pour les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement, par voie électronique, en utilisant les formulaires qui figurent aux annexes I à VII.2.Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres présentent à la Commission les déclarations d'opposition motivées, les notifications du résultat des consultations menées dans le but de parvenir à un accord dans le cadre d'une procédure d'opposition et les demandes d'annulation, visées respectivement aux articles 11, 12 et 21 du règlement délégué (UE) 2019/33, par courrier électronique en utilisant les formulaires qui figurent respectivement aux annexes II, III et VII du présent règlement.3.Les documents et les informations requis pour la mise en œuvre du chapitre III sont communiqués à la Commission, par courrier électronique en utilisant les formulaires figurant aux annexes VIII à XI.4.La communication et la mise à disposition d'informations aux autorités compétentes des États membres sont effectuées par l'intermédiaire des systèmes d'information mis en place par la Commission, conformément au paragraphe 1, point a). La Commission communique, par courrier électronique, les informations dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1, point b), et aux paragraphes 2 et 3, aux États membres, aux autorités compétentes et aux organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales ayant ont un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement.Les États membres, les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement peuvent contacter la Commission aux deux adresses de courrier électronique indiquées à l'annexe XII pour obtenir des informations sur les modalités pratiques applicables à l'accès aux systèmes d'information, les méthodes de communication et la manière dont les informations nécessaires aux fins de l'application des chapitres II et III doivent être mises à disposition.
Article 31Dépôt et accusé de réception des communications1.Les communications et dépôts visés à l'article 30 sont réputés avoir été effectués à la date de leur réception par la Commission.2.La Commission accuse réception, par l'intermédiaire des systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a), de toutes les communications et de tous les dossiers transmis au moyen desdits systèmes d'information par les autorités compétentes des États membres.La Commission attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande de protection ou de modification au niveau de l'Union, ainsi qu'à chaque communication concernant des demandes de modification standard ou temporaire.L'accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:a)le numéro de dossier;b)la dénomination concernée;c)la date de réception.La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions par l'intermédiaire des systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a).3.Pour les communications et transmissions de dossiers effectuées par courrier électronique, la Commission accuse réception par courrier électronique.Elle attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande de protection ou de modification au niveau de l'Union, ainsi qu'aux communications concernant des demandes de modification standard ou temporaire.L'accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:a)le numéro de dossier;b)la dénomination concernée;c)la date de réception.La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions par courrier électronique.4.L'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/1183 et les articles 1 à 5 du règlement d'exécution (UE) 2017/1185 s'appliquent mutatis mutandis à la notification et mise à disposition d'informations, telles que visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 32Informations à mettre à la disposition du publicLes informations que la Commission doit mettre à la disposition du public conformément aux dispositions de la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013, du règlement délégué (UE) 2019/33 et du présent règlement sont mises à la disposition du public par l'intermédiaire des systèmes d'information mis à disposition par la Commission, conformément à l'article 30, paragraphe 1, point a), du présent règlement.
Article 33Publication de la décisionLes décisions d'octroi ou de rejet de la protection, les décisions d'approbation ou de rejet des modifications au niveau de l'Union, visées au chapitre II, et les décisions de rejet des oppositions jugées irrecevables, visées à l'article 111 du règlement (UE) no 1308/2013, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série L.Les décisions d'octroi ou de rejet de la protection et les décisions d'approbation ou de rejet des modifications, visées au chapitre III, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série L.
Article 34Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IDOCUMENT UNIQUE"DÉNOMINATION"AOP/PGI-XX-XXXXDate de la demande: XX.XX.XXXX1.Dénomination(s) à enregistrer2.Pays tiers dont fait partie la zone délimitée3.Type d'indication géographique4.Catégories de produits de la vigne5.Description du ou des vins5.1.Caractéristiques organoleptiquesAspect visuelOdeurGoût5.2.Caractéristiques analytiques
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)
Acidité totale minimale
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)
Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)
6.Pratiques vitivinicoles6.1.Pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins concernés ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration6.2.Rendements maximaux à l'hectare7.Variété ou variétés de vigne à partir desquelles le vin est obtenu8.Définition de la zone délimitée9.Description du ou des liens10.Exigences applicables supplémentaires10.1.Exigences particulières en matière de conditionnement10.2.Exigences particulières en matière d'étiquetage10.3.Exigences supplémentaires11.Contrôles11.1.Autorités compétentes ou organismes de certification chargés des contrôles11.2.Tâches particulières des autorités compétentes ou des organismes de certification chargés des contrôles
ANNEXE IIDÉCLARATION D’OPPOSITION MOTIVÉE[Cocher d’une croix la case correspondante:] □ AOP □ IGP1.Dénomination du produit[telle que publiée au Journal officiel]2.Référence officielle[telle que publiée au Journal officiel]Numéro de référence: …Date de publication au Journal officiel: …3.Nom de l’opposant (personne, organisme, État membre ou pays tiers)4.CoordonnéesPersonne de contact: Titre (M., Mme, etc.): … Nom: …Groupement/organisation/particulier: …ou autorité nationale:Service: …Adresse:Tél.: + …Adresse électronique: …5.Intérêt légitime (non exigé pour les autorités nationales)[Fournir une déclaration exposant l’intérêt légitime de l’opposant. Les autorités nationales sont exemptées de cette obligation.]6.Motifs d’oppositionLa demande de protection, de modification ou d’annulation est incompatible avec les règles concernant les appellations d’origine et les indications géographiques, car elle entre en conflit avec les articles 92 à 95, 105 ou 106 du règlement (UE) no 1308/2013 et les dispositions adoptées en vertu desdits articles.La demande de protection ou de modification est incompatible avec les règles concernant les appellations d’origine et les indications géographiques, car l’enregistrement de la dénomination proposée entre en conflit avec les articles 100 ou 101 du règlement (UE) no 1308/2013.La demande de protection ou de modification est incompatible avec les règles concernant les appellations d’origine et les indications géographiques, car l’enregistrement de la dénomination proposée porte atteinte aux droits du titulaire d’une marque commerciale ou de l’utilisateur d’une dénomination parfaitement homonyme ou d’une dénomination composée, dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer, ou porterait préjudice à l’existence de dénominations partiellement homonymes ou d’autres dénominations analogues à la dénomination à enregistrer qui font référence à des produits de la vigne qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.7.Détails de l’opposition(Fournir des raisons dûment motivées et la justification de l’opposition, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l’appui de cette dernière. Fournir les documents nécessaires dans le cas d’une opposition fondée sur l’existence d’une marque antérieure réputée et notoire [article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/34].)8.Liste des pièces justificatives[Fournir la liste des pièces justificatives fournies à l’appui de l’opposition.]9.Date et signature[Nom][Service/Organisation][Adresse][Tél.: +][Adresse électronique:]ANNEXE IIINOTIFICATION DE FIN DES CONSULTATIONS DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE D’OPPOSITION[Cocher d’une croix la case correspondante:] □ AOP □ IGP1.Dénomination du produit[telle que publiée au Journal officiel]2.Référence officielle [telle que publiée au Journal officiel]Numéro de référence:Date de publication au Journal officiel:3.Nom de l’opposant (personne, organisme, État membre ou pays tiers)4.Résultat des consultations4.1.Un accord a été trouvé avec le ou les opposants suivants:(Joindre une copie des lettres prouvant qu’un accord a été trouvé et tous les facteurs qui ont permis l’accord [article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013].)4.2.Aucun accord n’a été trouvé avec le ou les opposants suivants:[Joindre les informations visées à l’article 98, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.]5.Cahier des charges et document unique5.1.Le cahier des charges a été modifié:… Oui* … Non* Si "Oui", joindre une description des modifications et le cahier des charges modifié.5.2.Le document unique a été modifié:… Oui** … Non** Si "Oui", joindre une copie du document mis à jour.6.Date et signature[Nom][Service/Organisation][Adresse][Tél.: +][Adresse électronique:]ANNEXE IVDEMANDE DE MODIFICATION, AU NIVEAU DE L’UNION, DU CAHIER DES CHARGES[Dénomination enregistrée:] "…"No UE: [réservé UE][Cocher d’un "X" la case correspondante:] □ AOP □ IGP1.Demandeur et intérêt légitime[Indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du demandeur proposant la modification. Fournir également une déclaration exposant l’intérêt légitime du demandeur.]2.Pays tiers dont fait partie la zone délimitée3.Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la ou des modificationsDénomination du produitCatégorie de produit de la vigneLienRestrictions à la commercialisation4.Type de modification(s)[Fournir une déclaration exposant les raisons pour lesquelles la ou les modifications répondent à la définition d’une "modification au niveau de l’Union" comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.]5.Modification(s)[Fournir une description complète et l’exposé des raisons spécifiques de chaque modification. La demande de modification doit être complète et exhaustive. Les informations fournies dans cette section doivent être exhaustives, comme prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.]6.Annexes6.1.Le document unique consolidé et dûment complété, tel que modifié6.2.La version consolidée du cahier des charges telle que publiée, ou la référence à la publication dudit cahier des chargesANNEXE VCOMMUNICATION DE L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD[Dénomination enregistrée:] "…"No UE: [réservé UE][Cocher d’une croix la case correspondante:] □ AOP □ IGP1.ExpéditeurProducteur isolé ou groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, ou autorités du pays tiers dont fait partie la zone délimitée [voir l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/34].2.Description de la ou des modifications approuvées[Fournir une description de la ou des modifications standard et les raisons qui s’y rapportent, ainsi qu’une déclaration expliquant pourquoi la ou les modifications répondent à la définition d’une modification standard, comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.]3.Pays tiers dont fait partie la zone délimitée4.Annexes4.1.La demande de modification standard approuvée4.2.La décision portant approbation de la modification standard4.3.La preuve que la modification est applicable dans le pays tiers4.4.Le document unique consolidé, tel que modifié, le cas échéant4.5.Une copie de la version consolidée du cahier des charges telle que publiée, ou la référence à la publication dudit cahier des chargesANNEXE VICOMMUNICATION DE L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION TEMPORAIRE[Dénomination enregistrée:] "…"No UE: [réservé UE][Cocher la case appropriée] □ AOP □ IGP1.ExpéditeurProducteur isolé ou groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, ou autorités du pays tiers dont fait partie la zone délimitée [voir l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/34].2.Description de la ou des modifications approuvées[Fournir une description de la ou des modifications temporaires et les raisons spécifiques qui s’y rapportent, y compris la référence à la reconnaissance formelle de la catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques par les autorités compétentes ou à l’adoption de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires. Fournir également une déclaration exposant les raisons pour lesquelles la ou les modifications répondent à la définition d’une "modification temporaire" comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.]3.Pays tiers dont fait partie la zone délimitée4.Annexes4.1.La demande de modification temporaire approuvée4.2.La décision portant approbation de la modification temporaire4.3.La preuve que la modification est applicable dans le pays tiersANNEXE VIIDEMANDE D’ANNULATION[Dénomination enregistrée:] "…"No UE: [réservé UE][Cocher d’une croix la case correspondante:] □ IGP □ AOP1.Dénomination enregistrée pour laquelle l’annulation est demandée2.État membre ou pays tiers dont fait partie la zone délimitée3.Personne, organisme, État membre ou pays tiers qui présente la demande d’annulation[Indiquer le nom, l’adresse, le téléphone et l’adresse électronique de la personne physique ou morale ou des producteurs demandant l’annulation (pour les demandes émanant de pays tiers, indiquer également le nom et l’adresse des autorités ou des organismes de certification vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges du produit). Fournir également une déclaration exposant l’intérêt légitime de la personne physique ou morale demandant l’annulation (non exigée pour les autorités nationales dotées de la personnalité juridique).]4.Motifs d’annulationLorsque le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré [article 106, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013].Lorsque aucun produit n’a été mis sur le marché en bénéficiant de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique pendant au moins sept années consécutives [article 106, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1308/2013].Lorsqu’un demandeur remplissant les conditions établies à l’article 95 du règlement (UE) no 1308/2013 déclare qu’il ne souhaite plus maintenir la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique [article 106, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1308/2013].5.Détails de la demande d’annulation[Fournir des raisons dûment motivées et la justification de la demande d’annulation, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l’appui de cette dernière. Le cas échéant, fournir les pièces justificatives.]6.Liste des pièces justificatives[Fournir la liste des pièces justificatives produites à l’appui de la demande d’annulation.]7.Date et signature[Nom][Service/Organisation][Adresse][Tél.: +][Adresse électronique:].ANNEXE VIIIDEMANDE DE PROTECTION D'UNE MENTION TRADITIONNELLEDate de réception (JJ/MM/AAAA): …[à remplir par la Commission]Nombre de pages (y compris celle-ci): …Langue de la demande: …Numéro de dossier: …[à remplir par la Commission]DemandeurAutorité compétente de l'État membre (*)Autorité compétente du pays tiers (*)Organisation professionnelle représentative (*)[(*) Biffer les mentions inutiles.]Adresse (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays):Personne morale (à remplir dans le cas des organisations professionnelles représentatives):Nationalité: …Tél., fax, courriel: …Mention traditionnelle pour laquelle la protection est demandée:Mention traditionnelle au titre de l'article 112, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 (*)Mention traditionnelle au titre de l'article 112, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 (*)[(*) Biffer la mention inutile.]Langue:Liste des appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées concernées:Catégories de produits de la vigne:Définition:Copie des règles[à joindre]Nom du signataire: …Signature: …ANNEXE IXOPPOSITION À UNE DEMANDE DE PROTECTION D'UNE MENTION TRADITIONNELLEDate de réception (JJ/MM/AAAA): …[à remplir par la Commission]Nombre de pages (y compris celle-ci): …Langue de l'opposition: …Numéro de dossier: …[à remplir par la Commission]Mention traditionnelle faisant l'objet d'une demande d'opposition:OpposantNom de l'opposant (État membre ou pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime):Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays):Nationalité: …Tél., fax, courriel: …IntermédiaireÉtat(s) membre(s) (*)Autorité du pays tiers (facultatif) (*)[(*) Biffer la mention inutile.]Nom(s) du ou des intermédiaires: …Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …Droits antérieursAppellation d'origine protégée (*)Indication géographique protégée (*)Indication géographique nationale (*)[(*) Biffer les mentions inutiles.]Nom: …Numéro d'enregistrement: …Date d'enregistrement (JJ/MM/AAAA): …MarqueSigne: …Liste des produits et services: …Numéro d'enregistrement: …Date d'enregistrement: …Pays d'origine: …Réputation/notoriété (*): …[(*) Biffer la mention inutile.]Motifs d'oppositionArticle 27 du règlement délégué (*)Article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (*)Article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (*)Article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (*)[(*) Biffer les mentions inutiles.]Explication du ou des motifs[Fournir des raisons dûment motivées et la justification de l'opposition, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l'appui de cette dernière. Fournir les documents nécessaires dans le cas d'une opposition fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire.]Nom du signataire: …Signature: …ANNEXE XDEMANDE DE MODIFICATION CONCERNANT UNE MENTION TRADITIONNELLEDate de réception (JJ/MM/AAAA): …[à remplir par la Commission]Nombre de pages (y compris celle-ci): …Langue de la demande de modification: …Numéro de dossier: …[à remplir par la Commission]Mention traditionnelle pour laquelle la modification est demandée: …Nom de la personne physique ou morale demandant la modification: …Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …Nationalité: …Tél., fax, courriel: …Description de la modification: …Explication des motifs de la modification[Fournir des raisons dûment motivées et la justification de la modification, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l'appui de cette dernière.]Nom du signataire: …Signature: …ANNEXE XIDEMANDE D'ANNULATION D'UNE MENTION TRADITIONNELLEDate de réception (JJ/MM/AAAA): …[à remplir par la Commission]Nombre de pages (y compris celle-ci): …Langue de la demande d'annulation: …Numéro de dossier: …[à remplir par la Commission]Mention traditionnelle pour laquelle l'annulation est demandée: …Auteur de la demande d'annulationNom de la personne physique ou morale demandant l'annulation: …Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …Nationalité: …Tél., fax, courriel: …Intérêt légitime de l'auteur de la demande:Motifs d'annulationArticle 27 du règlement délégué (*)Article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (*)Article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (*)Article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (*)Article 36, point b), du règlement délégué (*)[(*) Biffer les mentions inutiles.]Explication du ou des motifs d'annulation[Fournir des raisons dûment motivées et la justification de l'annulation, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l'appui de cette dernière. Fournir les documents nécessaires dans le cas d'une annulation fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire.]Nom du signataire: …Signature: …ANNEXE XIIPARTIE AMODALITÉS PRATIQUES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION ET DE PUBLICATION SE RAPPORTANT À L'APPLICATION DU CHAPITRE II TELLES QUE VISÉES À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 4, DEUXIÈME ALINÉAAfin d'obtenir des informations sur les modalités pratiques applicables à l'accès aux systèmes d'information, les méthodes de communication et la manière dont les informations nécessaires aux fins de l'application du chapitre II doivent être mises à disposition, telles que visées à l'article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa, les autorités et personnes concernées par le présent règlement contactent la Commission à l'adresse électronique suivante:Boîte fonctionnelle: AGRI-CONTACT-E-Ambrosia@ec.europa.euPARTIE BMODALITÉS PRATIQUES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION ET DE PUBLICATION SE RAPPORTANT À L'APPLICATION DU CHAPITRE III TELLES QUE VISÉES À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 4, DEUXIÈME ALINÉAAfin d'obtenir des informations sur les modalités pratiques applicables à l'accès aux systèmes d'information, les méthodes de communication et la manière dont les informations nécessaires aux fins de l'application du chapitre III doivent être mises à disposition, telles que visées à l'article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa, les autorités et personnes concernées par le présent règlement contactent la Commission à l'adresse électronique suivante:Boîte fonctionnelle: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu