Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)
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- Règlement délégué (UE) 2021/805 de la Commissiondu 8 mars 2021modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0805, 21 mai 2021
- Règlement délégué (UE) 2023/183 de la Commissiondu 23 novembre 2022modifiant le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives au respect des bonnes pratiques de laboratoire pour les médicaments vétérinaires, établies à l’annexe II dudit règlement(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0183, 30 janvier 2023
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- Rectificatif au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, 32019R0006R(02), 20 juin 2019
a) aux substances présentant des propriétés anabolisantes, anti-infectieuses, antiparasitaires, anti-inflammatoires, hormonales, stupéfiantes ou psychotropes et susceptibles d’être utilisées chez l’animal; b) aux médicaments vétérinaires préparés en pharmacie ou par une personne autorisée à le faire en vertu du droit national, conformément à une ordonnance vétérinaire pour un animal déterminé ou un petit groupe d’animaux (ci-après dénommée "préparation magistrale"); c) aux médicaments vétérinaires préparés en pharmacie conformément aux instructions d’une pharmacopée et destinés à être délivrés directement à l’utilisateur final (ci-après dénommée "préparation officinale"). Cette préparation officinale est soumise à une ordonnance vétérinaire lorsqu’elle est destinée à des animaux producteurs d’aliments.
a) aux médicaments vétérinaires contenant des cellules ou tissus autologues ou allogéniques qui n’ont pas été soumis à un processus industriel; b) aux médicaments vétérinaires à base d’isotopes radioactifs; c) aux additifs pour l’alimentation animale au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 ).d) aux médicaments vétérinaires destinés à la recherche et au développement; e) aux aliments médicamenteux et aux produits intermédiaires tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2019/4;
a) elle est présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies animales; b) elle a pour but d’être utilisée chez l’animal ou de lui être administrée en vue de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique; c) elle a pour but d’être utilisée sur des animaux en vue d’établir un diagnostic médical; d) elle a pour but d’être utilisée pour l’euthanasie d’animaux;
a) humaine; b) animale; c) végétale; d) chimique;
a) tout risque pour la santé animale ou humaine lié à la qualité, à l’innocuité ou à l’efficacité des médicaments vétérinaires; b) tout risque d’effet indésirable sur l’environnement; c) tout risque lié au développement de résistance;
a) des médicaments vétérinaires destinés au traitement ou à la prévention de maladies peu fréquentes ou dans des aires géographiques limitées; b) des médicaments vétérinaires destinés à des espèces animales autres que les bovins, les moutons élevés pour leur viande, les porcs, les poulets, les chiens et les chats;
a) un médicament vétérinaire spécifiquement conçu pour la thérapie génique, la médecine régénérative, l’ingénierie des tissus, la thérapie par les produits sanguins ou par les phages; b) un médicament vétérinaire issu des nanotechnologies; ou c) toute autre thérapie considérée comme un domaine émergent en médecine vétérinaire;
a) la procédure nationale établie aux articles 46 et 47; b) la procédure décentralisée établie aux articles 48 et 49; c) la procédure de reconnaissance mutuelle établie aux articles 51 et 52; d) la procédure de reconnaissance ultérieure établie à l’article 53.
a) les informations énumérées à l’annexe I; b) la documentation technique nécessaire pour démontrer la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament vétérinaire, conformément aux exigences fixées à l’annexe II; c) un résumé du dossier permanent du système de pharmacovigilance.
a) une documentation relative aux risques directs ou indirects pour la santé publique ou animale ou pour l’environnement liés à l’utilisation chez l’animal du médicament vétérinaire antimicrobien en cause; b) des informations relatives aux mesures d’atténuation du risque permettant de limiter le développement de résistance aux antimicrobiens liée à l’utilisation du médicament vétérinaire en cause.
a) une copie du consentement écrit des autorités compétentes à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l’environnement à des fins de recherche et de développement, comme prévu à la partie B de la directive 2001/18/CE; b) le dossier technique complet fournissant les informations requises conformément aux annexes III et IV de la directive 2001/18/CE; c) l’évaluation des risques pour l’environnement effectuée conformément aux principes exposés dans l’annexe II de la directive 2001/18/CE; et d) les résultats de toute étude effectuée à des fins de recherche ou de développement.
a) le nom du médicament vétérinaire suivi du dosage et de la forme pharmaceutique; b) la composition qualitative et quantitative en substances actives par unité de prise ou, selon la forme d’administration, pour un volume ou une masse déterminés, en utilisant les dénominations communes; c) le numéro du lot, précédé de la mention "Lot"; d) le nom, la dénomination sociale ou le logo du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché; e) les espèces cibles; f) la date de péremption au format "mm/aaaa", précédée de l’abréviation "Exp."; g) les précautions particulières de conservation, s’il y a lieu; h) la voie d’administration; et i) le cas échéant, le temps d’attente, même si ce temps d’attente est nul.
a) les informations visées à l’article 10, paragraphe 1; b) le contenu en masse, en volume ou en nombre d’unités de conditionnement primaire du médicament vétérinaire; c) une mise en garde précisant que le médicament vétérinaire doit être tenu hors de la vue et de la portée des enfants; d) une mise en garde précisant que le médicament vétérinaire est "à usage vétérinaire uniquement"; e) sans préjudice de l’article 14, paragraphe 4, une recommandation de lire la notice; f) dans le cas des médicaments vétérinaires homéopathiques, la mention "médicament vétérinaire homéopathique"; g) dans le cas de médicaments vétérinaires non soumis à la présentation d’une ordonnance vétérinaire, la ou les indications; h) le numéro de l’autorisation de mise sur le marché.
a) le nom du médicament vétérinaire; b) la composition quantitative des substances actives; c) le numéro du lot, précédé de la mention "Lot"; d) la date de péremption au format "mm/aaaa", précédée de l’abréviation "Exp.".
a) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et du fabricant et, le cas échéant, du représentant du titulaire; b) le nom du médicament, suivi du dosage et de la forme pharmaceutique; c) la composition qualitative et quantitative de la ou des substances actives; d) les espèces cibles, la posologie pour chaque espèce, le mode et la voie d’administration et, s’il y a lieu, les indications nécessaires à une administration correcte; e) les indications d’utilisation; f) les contre-indications et effets indésirables; g) le cas échéant, le temps d’attente, même si ce temps d’attente est nul; h) les précautions particulières de conservation, s’il y a lieu; i) les informations essentielles pour la protection de la sécurité ou de la santé, y compris toute précaution particulière relative à l’utilisation du médicament et toute autre mise en garde; j) les informations relatives aux systèmes de collecte visés à l’article 117 qui sont applicables au médicament vétérinaire concerné; k) le numéro de l’autorisation de mise sur le marché; l) les coordonnées du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de son représentant, le cas échéant, afin de notifier d’éventuels effets indésirables présumés; m) la classification du médicament vétérinaire telle que visée à l’article 34.
a) la dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de dilution en utilisant les symboles de la Pharmacopée européenne ou, à défaut, des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les États membres; b) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du titulaire de l’enregistrement et, le cas échéant, du fabricant; c) le mode d’administration et, si nécessaire, la voie d’administration; d) la forme pharmaceutique; e) les précautions particulières de conservation, s’il y a lieu; f) les espèces cibles et, le cas échéant, la posologie pour chaque espèce; g) une mise en garde spéciale, si nécessaire, pour le médicament vétérinaire homéopathique; h) le numéro d’enregistrement; i) le temps d’attente, s’il y a lieu; j) la mention "médicament vétérinaire homéopathique".
a) des études de biodisponibilité ont démontré la bioéquivalence d’un médicament vétérinaire générique avec le médicament vétérinaire de référence ou une justification est fournie quant à la raison pour laquelle de telles études n’ont pas été réalisées; b) la demande satisfait aux exigences fixées à l’annexe II; c) le demandeur démontre que la demande concerne un médicament vétérinaire générique d’un médicament vétérinaire de référence pour lequel la période de protection de la documentation technique prévue aux articles 39 et 40 a expiré ou doit expirer dans moins de deux ans.
a) la ou les substances actives, les indications d’utilisation, le dosage, la forme pharmaceutique ou la voie d’administration du médicament vétérinaire générique diffèrent de ceux du médicament vétérinaire de référence; b) les études de biodisponibilité ne peuvent être utilisées pour démontrer la bioéquivalence avec le médicament vétérinaire de référence; ou c) il existe des différences entre le médicament vétérinaire biologique et le médicament vétérinaire biologique de référence en ce qui concerne les matières premières ou les procédés de fabrication.
a) le bénéfice que représente la disponibilité sur le marché du médicament vétérinaire pour la santé animale ou la santé publique l’emporte sur les risques inhérents au fait que certains documents n’ont pas été fournis; b) le demandeur apporte la preuve que le médicament vétérinaire est destiné à un marché limité.
a) l’obligation de prévoir des conditions ou restrictions, concernant en particulier l’innocuité du médicament vétérinaire; b) l’obligation de notifier aux autorités compétentes ou à l’Agence, selon le cas, tout effet indésirable lié à l’utilisation du médicament vétérinaire; c) l’obligation de réaliser des études postérieures à l’autorisation.
a) vérifie que les données fournies sont conformes aux exigences énoncées à l’article 8; b) évalue le médicament vétérinaire au regard de la documentation fournie en matière de qualité, d’innocuité et d’efficacité; c) élabore une conclusion sur le rapport bénéfice-risque relatif au médicament vétérinaire.
a) d’analyser le médicament vétérinaire, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires ou ses autres composants en vue de s’assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande sont satisfaisantes; b) de vérifier que, dans le cas de médicaments vétérinaires destinés à des animaux producteurs d’aliments, la méthode d’analyse de détection proposée par le demandeur aux fins des essais de déplétion des résidus est satisfaisante et appropriée pour révéler la présence de résidus, en particulier ceux dont la teneur dépasse la limite maximale de résidus de la substance pharmacologiquement active fixée par la Commission conformément au règlement (CE) n o 470/2009, ainsi que pour la réalisation des contrôles officiels sur les animaux et les produits d’origine animale conformément au règlement (UE) 2017/625.
a) un résumé des caractéristiques du produit contenant les informations prévues à l’article 35; b) les détails de toute condition ou restriction à laquelle la délivrance ou l’utilisation sûre et efficace du médicament vétérinaire concerné doit être subordonnée, y compris la classification d’un médicament vétérinaire conformément à l’article 34; c) le texte de l’étiquetage et de la notice visé aux articles 10 à 14.
a) les médicaments vétérinaires contenant des substances psychotropes ou des stupéfiants ou des substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de ces drogues ou substances, y compris ceux visés par la convention unique des Nations unies de 1961 sur les stupéfiants telle que modifiée par le protocole de 1972, la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 ou par la législation de l’Union relative aux précurseurs de drogues; b) les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d’aliments; c) les médicaments vétérinaires antimicrobiens; d) les médicaments vétérinaires destinés au traitement de processus pathologiques qui requièrent un diagnostic préalable précis ou dont l’utilisation peut provoquer des effets de nature à rendre difficiles ou à interférer avec le diagnostic ou l’action thérapeutique ultérieurs; e) les médicaments vétérinaires utilisés pour l’euthanasie des animaux; f) les médicaments vétérinaires contenant une substance active qui a été autorisée depuis moins de cinq ans dans l’Union; g) les médicaments vétérinaires immunologiques; h) sans préjudice de la directive 96/22/CE du Conseil , les médicaments vétérinaires contenant des substances actives à effet hormonal ou thyréostatique ou des substances beta-agonistes.Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3 ).
a) l’administration du médicament vétérinaire se limite aux formes pharmaceutiques ne nécessitant aucune connaissance ou compétence particulières lors de l’utilisation des médicaments; b) le médicament vétérinaire ne présente pas de risque direct ou indirect, même en cas d’administration incorrecte, pour les animaux traités ou d’autres animaux, la personne administrant le médicament ou l’environnement; c) le résumé des caractéristiques du produit du médicament vétérinaire ne contient aucune mise en garde contre les potentiels effets indésirables graves qui pourraient découler d’une utilisation correcte; d) le médicament vétérinaire ou tout autre médicament contenant la même substance active n’a pas fait précédemment l’objet de fréquentes notifications d’effets indésirables; e) le résumé des caractéristiques du produit ne mentionne pas de contre-indications liées à d’autres médicaments vétérinaires utilisés couramment sans ordonnance; f) il n’existe pas de risque pour la santé publique en ce qui concerne les résidus dans les denrées alimentaires obtenues à partir d’animaux traités, même en cas d’utilisation incorrecte du médicament vétérinaire; g) il n’existe pas de risque pour la santé publique ou la santé animale en ce qui concerne le développement de résistance à des substances, même en cas d’utilisation incorrecte du médicament vétérinaire contenant ces substances.
a) le nom du médicament vétérinaire suivi du dosage et de la forme pharmaceutique et, le cas échéant, une liste des noms du médicament vétérinaire conformément aux autorisations octroyées dans différents États membres; b) la composition qualitative et quantitative de la substance active ou des substances actives et la composition qualitative des excipients et autres composants, avec leur dénomination commune ou leur description chimique et leur composition quantitative, si cette information est essentielle à une bonne administration du médicament vétérinaire; c) les informations cliniques suivantes: i) les espèces cibles; ii) les indications d’utilisation pour chaque espèce cible; iii) les contre-indications; iv) les mises en garde particulières; v) les précautions particulières d’emploi, incluant les précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles, les précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux et les précautions particulières concernant la protection de l’environnement; vi) la fréquence et la gravité des effets indésirables; vii) l’utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte; viii) les interactions médicamenteuses et autres formes d’interaction; ix) la voie d’administration et la posologie; x) les symptômes de surdosage et, le cas échéant, la conduite d’urgence et les antidotes en cas de surdosage; xi) les restrictions d’utilisation spécifiques; xii) les conditions particulières d’emploi, y compris les restrictions liées à l’utilisation de médicaments vétérinaires antimicrobiens et antiparasitaires en vue de réduire le risque de développement de résistance; xiii) le cas échéant, les temps d’attente, même si ces temps d’attente sont nuls;
d) les informations pharmacologiques suivantes: i) le code de classification anatomique, thérapeutique et chimique ("code ATC Vet"); ii) la pharmacodynamique; iii) la pharmacocinétique.
Pour un médicament vétérinaire immunologique, les informations des points i), ii) et iii) sont remplacées par les données immunologiques; e) les propriétés pharmaceutiques: i) les incompatibilités majeures; ii) la durée de conservation, le cas échéant après reconstitution du médicament ou après la première ouverture du conditionnement primaire; iii) les précautions particulières de conservation; iv) la nature et la composition du conditionnement primaire; v) la mention de l’obligation d’utiliser les dispositifs de reprise mis en place pour l’élimination des médicaments vétérinaires non utilisés ou des déchets dérivés de l’utilisation de ces médicaments et, s’il y a lieu, de toute précaution supplémentaire liée à l’élimination sous le régime des déchets dangereux des médicaments vétérinaires non utilisés ou des déchets dérivés de l’utilisation de ces médicaments;
f) le nom du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché; g) le ou les numéros d’autorisation de mise sur le marché; h) la date de la première autorisation de mise sur le marché; i) la date de la dernière mise à jour du résumé des caractéristiques du produit; j) s’il y a lieu, pour les médicaments vétérinaires visés à l’article 23 ou à l’article 25, la mention: i) "autorisation de mise sur le marché octroyée pour un marché limité et par conséquent, évaluation fondée sur des exigences en matière de documentation adaptées"; ou ii) "autorisation de mise sur le marché en raison de circonstances exceptionnelles et par conséquent, évaluation fondée sur des exigences en matière de documentation adaptées";
k) les informations relatives aux systèmes de collecte visés à l’article 117 qui sont applicables au médicament vétérinaire concerné; l) la classification du médicament vétérinaire telle que visée à l’article 34 pour chaque État membre dans lequel il est autorisé.
a) la demande n’est pas conforme au présent chapitre; b) le rapport bénéfice-risque du médicament vétérinaire est négatif; c) le demandeur n’a pas fourni suffisamment d’informations relatives à la qualité, à l’innocuité ou à l’efficacité du médicament vétérinaire; d) le médicament vétérinaire est un médicament vétérinaire antimicrobien présenté pour être utilisé en tant que promoteur de performance en vue d’accélérer la croissance ou d’augmenter le rendement des animaux traités; e) le temps d’attente proposé est insuffisant pour que la sécurité des denrées alimentaires soit assurée ou n’est pas justifié de façon suffisante; f) le risque pour la santé publique en cas de développement de résistance aux antimicrobiens ou de résistance aux antiparasitaires l’emporte sur les bénéfices apportés par le médicament vétérinaire à la santé animale; g) le demandeur n’a pas suffisamment prouvé l’efficacité sur les espèces cibles; h) la composition qualitative ou quantitative du médicament vétérinaire n’est pas conforme à celle qui figure dans la demande; i) les risques pour la santé publique ou animale ou pour l’environnement ne sont pas suffisamment pris en compte; ou j) la substance active contenue dans le médicament vétérinaire répond aux critères pour être considérées comme persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, et le médicament vétérinaire est destiné à être utilisé chez les animaux producteurs d’aliments, à moins qu’il ne soit prouvé que la substance active est indispensable pour prévenir ou combattre un risque grave pour la santé animale.
a) la période de protection de la documentation technique visée aux articles 39 et 40 du présent règlement a expiré ou doit expirer dans moins de deux ans; b) les demandeurs ont obtenu un consentement écrit sous la forme d’une lettre d’accès en ce qui concerne cette documentation.
a) dix ans pour les médicaments vétérinaires destinés aux bovins, moutons destinés à la production de viande, porcs, poulets, chiens et chats; b) quatorze ans pour les médicaments vétérinaires antimicrobiens destinés aux bovins, moutons destinés à la production de viande, porcs, poulets, chiens et chats contenant une substance active antimicrobienne qui n’est pas une substance active présente dans un médicament vétérinaire autorisé dans l’Union à la date d’introduction de la demande; c) dix-huit ans pour les médicaments vétérinaires destinés aux abeilles; d) quatorze ans pour les médicaments vétérinaires destinés aux espèces animales autres que celles visées au paragraphe 1, points a) et c).
a) une réduction de la résistance aux médicaments antimicrobiens ou antiparasitaires; ou b) une amélioration du rapport bénéfice-risque du médicament vétérinaire,
a) les médicaments vétérinaires issus de l’un des procédés biotechnologiques suivants: i) technologie de l’acide désoxyribonucléique recombinant; ii) expression contrôlée de gènes codant pour des protéines biologiquement actives dans des procaryotes et des eucaryotes, y compris des cellules transformées de mammifères; iii) les méthodes à base d’hybridomes et d’anticorps monoclonaux;
b) les médicaments vétérinaires destinés principalement à être utilisés en tant que promoteurs de performance en vue d’accélérer la croissance ou d’augmenter le rendement des animaux traités; c) les médicaments vétérinaires contenant une substance active qui n’a pas été autorisée en tant que médicament vétérinaire dans l’Union à la date d’introduction de la demande; d) les médicaments vétérinaires biologiques contenant des tissus ou cellules allogéniques issus de l’ingénierie tissulaire ou cellulaire ou consistant en de tels tissus ou cellules; e) les médicaments vétérinaires de thérapie innovante.
a) une liste de toutes les décisions d’octroi, de suspension ou de retrait d’autorisations de mise sur le marché concernant le médicament vétérinaire; b) les informations relatives aux modifications qui y ont été apportées depuis l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché en application de la procédure décentralisée visée à l’article 49, paragraphe 7, ou de la procédure de reconnaissance mutuelle visée à l’article 52, paragraphe 8; c) un rapport de synthèse sur les données de pharmacovigilance.
a) pour les médicaments vétérinaires autorisés dans l’Union par la Commission et par les autorités compétentes: i) le nom du médicament vétérinaire; ii) la ou les substances actives du médicament vétérinaire et son dosage; iii) le résumé des caractéristiques du produit; iv) la notice; v) le rapport d’évaluation; vi) la liste des sites de fabrication du médicament vétérinaire; et vii) les dates de commercialisation du médicament dans un État membre;
b) pour les médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés conformément au chapitre V dans l’Union par les autorités compétentes: i) le nom du médicament vétérinaire homéopathique enregistré; ii) la notice; et iii) la liste des sites de fabrication du médicament vétérinaire homéopathique enregistré;
c) les médicaments vétérinaires dont l’utilisation dans un État membre est autorisée conformément à l’article 5, paragraphe 6; d) le volume annuel des ventes et les informations relatives à la disponibilité de chaque médicament vétérinaire.
a) les spécifications techniques de la base de données sur les médicaments, notamment le mécanisme d’échange de données électroniques servant à partager des données avec les systèmes nationaux existants et le format des dépôts électroniques; b) les modalités de fonctionnement de la base de données sur les médicaments, en particulier afin de veiller à la protection des informations commerciales confidentielles et à la sécurité de l’échange d’informations; c) les spécifications détaillées des informations à déposer, à actualiser et à partager dans la base de données sur les médicaments et les acteurs habilités à le faire; d) les mesures d’intervention à appliquer en cas d’indisponibilité d’une fonctionnalité de la base de données sur les médicaments; e) le cas échéant, les données à inclure dans la base de données sur les médicaments en plus des informations visées au paragraphe 2 du présent article.
a) les catégories de médicaments antimicrobiens utilisés chez l’animal qui font l’objet d’une collecte de données; b) l’assurance qualité mise en place par les États membres et l’Agence afin de garantir la qualité et la comparabilité des données; et c) les règles relatives aux méthodes de collecte des données sur l’utilisation chez l’animal des médicaments antimicrobiens et aux méthodes de transfert de ces données à l’Agence.
a) dans les deux ans à compter du 28 janvier 2022 , les données sont collectées au moins pour les espèces et les catégories énoncées dans la décision d’exécution 2013/652/UE de la Commission , dans sa version duDécision d’exécution 2013/652/UE de la Commission du 12 novembre 2013 concernant la surveillance et la présentation de rapports relatifs à la résistance aux antimicrobiens chez les bactéries zoonotiques et commensales (JO L 303 du 14.11.2013, p. 26 ).11 décembre 2018 ;b) dans les cinq ans à compter du 28 janvier 2022 , les données sont collectées pour toutes les espèces animales productrices d’aliments;c) dans les huit ans à compter du 28 janvier 2022 , les données sont collectées pour les autres animaux élevés ou détenus.
a) la nécessité d’une évaluation scientifique des modifications en vue de déterminer le risque pour la santé publique ou la santé animale ou pour l’environnement; b) l’éventuelle incidence des modifications sur la qualité, l’innocuité ou l’efficacité du médicament vétérinaire; c) l’éventuelle nécessité d’une révision tout au mineure du résumé des caractéristiques du produit entraînée par les modifications apportées; d) l’éventuelle nature administrative des changements apportés.
a) une description de la modification envisagée; b) les données visées à l’article 8 applicables à la modification; c) les détails des autorisations de mise sur le marché concernées par la demande; d) une description des autres modifications des termes de la même autorisation de mise sur le marché découlant des modifications envisagées; e) une liste des États membres qui ont accordé les autorisations de mise sur le marché concernées par la modification en application de la procédure de reconnaissance mutuelle ou de la procédure décentralisée, le cas échéant.
a) les médicaments vétérinaires de référence ayant la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique et pour lesquels des autorisations de mise sur le marché ont été octroyées en application de l’article 47 dans différents États membres pour le même titulaire d’autorisations de mise sur le marché; b) les médicaments vétérinaires génériques et hybrides.
a) les espèces cibles; b) les informations cliniques visées à l’article 35, paragraphe 1, point c); c) le temps d’attente.
a) toute réaction défavorable et non voulue à un médicament vétérinaire constatée chez tout animal; b) tout manque d’efficacité d’un médicament vétérinaire observé après qu’il a été administré à un animal, que cette administration soit ou non conforme au résumé des caractéristiques du produit; c) tout incident environnemental observé à la suite de l’administration d’un médicament vétérinaire à un animal; d) toute réaction nocive constatée chez l’homme exposé à un médicament vétérinaire; e) toute détection de la présence d’une substance pharmacologiquement active ou d’un résidu marqueur dans un produit d’origine animale à une teneur dépassant les limites maximales de résidus fixées conformément au règlement (CE) n o 470/2009 après respect du temps d’attente fixé;f) toute présomption de transmission d’un agent infectieux par un médicament vétérinaire; g) toute réaction défavorable et non voulue à un médicament à usage humain constatée chez un animal.
a) le nombre et, au plus tard deux ans après le 28 janvier 2022 , l’incidence d’effets indésirables présumés notifiés chaque année, ventilés par médicament vétérinaire, espèce animale et type d’effet indésirable présumé;b) les résultats et les conclusions visés à l’article 81, paragraphe 1, issus du processus de gestion des signaux effectué par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché en ce qui concerne les médicaments vétérinaires ou les groupes de médicaments vétérinaires.
a) établir et mettre à jour le dossier permanent du système de pharmacovigilance; b) attribuer des numéros de référence au dossier permanent du système de pharmacovigilance et verser ce numéro de référence dans la base de données sur la pharmacovigilance pour chaque médicament; c) notifier aux autorités compétentes et à l’Agence, selon le cas, le lieu de l’activité; d) établir et gérer un système qui garantit que tous les effets indésirables présumés qui sont portés à l’attention du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché sont recueillis et enregistrés de manière à être accessibles au minimum sur un site dans l’Union; e) compiler les effets indésirables présumés visés à l’article 76, paragraphe 2, les évaluer, le cas échéant, et les enregistrer dans la base de données sur la pharmacovigilance; f) veiller à ce que toute requête des autorités compétentes ou de l’Agence concernant la transmission des informations complémentaires nécessaires pour évaluer le rapport bénéfice-risque d’un médicament vétérinaire reçoive rapidement une réponse complète; g) fournir aux autorités compétentes ou à l’Agence, selon le cas, toutes autres informations utiles pour détecter une modification du rapport bénéfice-risque d’un médicament vétérinaire, notamment les informations appropriées relatives aux études de surveillance après mise sur le marché; h) appliquer le processus de gestion des signaux visé à l’article 81 et veiller à ce que les modalités pour s’acquitter des responsabilités visées à l’article 77, paragraphe 4, soient en place; i) contrôler le système de pharmacovigilance et veiller, si nécessaire, à ce qu’un plan de mesures préventives ou correctives approprié soit élaboré et appliqué et, si nécessaire, à ce que le dossier permanent du système de pharmacovigilance soit modifié; j) veiller à ce que tous les membres du personnel du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché intervenant dans l’exécution des activités de pharmacovigilance bénéficient d’une formation continue; k) communiquer toute mesure réglementaire prise dans un pays tiers en lien avec les données de pharmacovigilance aux autorités compétentes et à l’Agence dans les vingt et un jours qui suivent la réception de ces informations.
a) il est administré par une voie décrite dans la Pharmacopée européenne ou, à défaut, dans les pharmacopées utilisées de façon officielle dans les États membres; b) son degré de dilution est suffisant pour garantir son innocuité et il ne contient pas plus d’une partie par 10000 de la teinture mère;c) aucune indication thérapeutique ne figure sur son étiquetage ou dans toute information y relative.
a) le nom scientifique ou tout autre nom figurant dans une pharmacopée de la ou des souches homéopathiques avec mention de la voie d’administration, de la forme pharmaceutique et du degré de dilution à enregistrer; b) un dossier décrivant l’obtention et le contrôle de la ou des souches et justifiant leur usage homéopathique sur la base d’une bibliographie adéquate; dans le cas des médicaments vétérinaires homéopathiques contenant des substances biologiques, une description des mesures prises pour garantir l’absence de tout agent pathogène; c) le dossier de fabrication et de contrôle pour chaque forme pharmaceutique et une description de la méthode de dilution et de dynamisation; d) l’autorisation de fabriquer les médicaments vétérinaires homéopathiques en question; e) des copies des enregistrements éventuellement obtenus pour les mêmes médicaments vétérinaires homéopathiques dans d’autres États membres; f) le texte appelé à figurer sur la notice, sur l’emballage extérieur et sur le conditionnement primaire des médicaments vétérinaires homéopathiques à enregistrer; g) des données concernant la stabilité du médicament vétérinaire homéopathique; h) dans le cas de médicaments vétérinaires homéopathiques destinés à des espèces animales productrices d’aliments, les substances actives sont les substances pharmacologiquement actives autorisées conformément au règlement (CE) n o 470/2009 et à tout acte adopté sur la base de celui-ci.
a) fabriquer des médicaments vétérinaires, même s’ils sont uniquement destinés à l’exportation; b) prendre part à l’une des étapes du processus consistant à fabriquer un médicament vétérinaire ou à amener un médicament vétérinaire à son état final, y compris prendre part à la transformation, à l’assemblage, au conditionnement et au reconditionnement, à l’étiquetage et au ré-étiquetage, à la conservation, à la stérilisation, aux essais ou à la libération du médicament, pour sa délivrance dans le cadre de ce processus; ou c) importer des médicaments vétérinaires.
a) les médicaments vétérinaires à fabriquer ou à importer; b) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du demandeur; c) les formes pharmaceutiques à fabriquer ou à importer; d) des précisions sur le site de fabrication où les médicaments vétérinaires doivent être fabriqués ou importés; e) une déclaration attestant que le demandeur remplit les obligations énoncées aux articles 93 et 97.
a) dispose, pour les activités indiquées dans son autorisation de fabrication, de locaux, d’équipements techniques et d’infrastructures pour les essais appropriés et suffisants; b) dispose des services d’au moins une personne qualifiée visée à l’article 97 et s’assure que la personne qualifiée se conforme au présent article; c) met la personne qualifiée visée à l’article 97 en mesure d’accomplir sa mission, notamment en lui donnant accès à tous les documents et locaux nécessaires et en mettant à sa disposition tous les équipements techniques et infrastructures pour les essais nécessaires; d) informe l’autorité compétente au moins 30 jours avant de remplacer la personne qualifiée visée à l’article 97 ou, si cela n’est pas possible car le remplacement est imprévu, en informe immédiatement l’autorité compétente; e) dispose des services d’un personnel répondant aux exigences légales prévues par l’État membre approprié tant du point de vue de la fabrication que des contrôles; f) autorise à tout moment l’accès aux locaux aux représentants de l’autorité compétente; g) tient un registre détaillé de tous les médicaments vétérinaires qu’il fournit, conformément à l’article 96, et conserve des échantillons de chaque lot; h) ne fournit des médicaments vétérinaires qu’à des distributeurs en gros de médicaments vétérinaires; i) informe immédiatement l’autorité compétente et le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché s’il obtient des informations indiquant que les médicaments couverts par son autorisation de fabrication sont falsifiés ou soupçonnés de l’être, que ces médicaments vétérinaires soient distribués via la chaîne d’approvisionnement légale ou par des moyens illégaux, y compris la vente illégale au moyen de services de la société de l’information; j) respecte les bonnes pratiques de fabrication des médicaments vétérinaires et utilise comme matières premières uniquement des substances actives fabriquées conformément aux bonnes pratiques de fabrication des substances actives et distribuées conformément aux bonnes pratiques de distribution des substances actives; k) vérifie que chaque fabricant, distributeur et importateur dans l’Union auprès de qui il obtient des substances actives est enregistré auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fabricant, le distributeur et l’importateur sont établis, conformément à l’article 95; l) procède à des audits, sur la base d’une évaluation des risques, des fabricants, distributeurs et importateurs auprès de qui il obtient des substances actives.
a) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social; b) les substances actives à importer, fabriquer ou distribuer; c) les détails des locaux et de l’équipement technique.
a) la date de la transaction; b) le nom du médicament vétérinaire, et le numéro de l’autorisation de mise sur le marché le cas échéant, ainsi que la forme pharmaceutique et le dosage, s’il y a lieu; c) la quantité fournie; d) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du destinataire; e) le numéro du lot; f) la date d’expiration.
a) le fabricant possède une autorisation de fabrication; b) le fabricant possède un certificat de bonnes pratiques de fabrication tel que visé à l’article 94; ou c) le médicament vétérinaire concerné a obtenu une autorisation de mise sur le marché dans cet État membre ou, dans le cas d’une demande de l’Agence, il a obtenu une autorisation de mise sur le marché centralisée.
a) le demandeur dispose d’un personnel techniquement compétent et, en particulier, d’au moins une personne, désignée en tant que personne responsable, qui satisfait aux conditions prévues dans le droit national; b) le demandeur a des locaux adaptés et suffisants, conformes aux exigences applicables à la conservation et à la manipulation des médicaments vétérinaires définies par l’État membre approprié; c) le demandeur dispose d’un plan d’urgence garantissant l’exécution effective de toute mesure de rappel ou de retrait du marché ordonnée par les autorités compétentes ou la Commission ou engagée en coopération avec le fabricant ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire concerné; d) le demandeur dispose d’un système de conservation des informations approprié garantissant le respect des obligations visées à l’article 101; e) le demandeur dispose d’une déclaration attestant qu’il remplit les obligations énoncées à l’article 101.
a) informe le demandeur du résultat de l’évaluation; b) octroie, refuse ou modifie l’autorisation de distribution en gros; et c) encode les informations pertinentes de l’autorisation dans la base de données sur la fabrication et la distribution en gros visée à l’article 91.
a) la date de la transaction; b) le nom du médicament vétérinaire, y compris, s’il y a lieu, la forme pharmaceutique et le dosage; c) le numéro du lot; d) la date de péremption du médicament vétérinaire; e) la quantité reçue ou fournie, avec indication du nombre d’emballages et de leur taille; f) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du fournisseur en cas d’achat ou du destinataire en cas de vente.
a) ils ont la même composition qualitative et quantitative en substances actives et en excipients; b) ils ont la même forme pharmaceutique; c) ils ont les mêmes informations cliniques et, le cas échéant, le même temps d’attente; et d) ils ont été fabriqués par le même fabricant ou par un fabricant travaillant sous licence suivant la même formule.
a) présenter une déclaration à l’autorité compétente de l’État membre de destination et prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que le distributeur en gros de l’État membre d’approvisionnement le tienne informé de toute question de pharmacovigilance; b) informer le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dans l’État membre de destination du médicament vétérinaire qu’il entend obtenir dans l’État membre d’approvisionnement et mettre sur le marché dans l’État membre de destination au moins un mois avant de présenter à l’autorité compétente la demande de commerce parallèle de ce médicament vétérinaire; c) présenter une déclaration écrite à l’autorité compétente de l’État membre de destination indiquant qu’il a informé le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dans l’État membre de destination conformément au point b), ainsi qu’une copie de cette notification; d) s’abstenir de faire le commerce d’un médicament vétérinaire qui a fait l’objet d’un rappel sur le marché de l’État membre d’approvisionnement ou de destination pour des raisons de qualité, de sécurité ou d’efficacité; e) recueillir les effets indésirables présumés et les signaler au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire faisant l’objet d’un commerce parallèle.
a) le nom des médicaments vétérinaires; b) les substances actives; c) les formes pharmaceutiques; d) la classification des médicaments vétérinaires dans l’État membre de destination; e) le numéro d’autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires dans l’État membre d’approvisionnement; f) le numéro d’autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires dans l’État membre de destination; g) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du distributeur en gros dans l’État membre d’approvisionnement et du distributeur en gros dans l’État membre de destination.
a) la date de la transaction; b) le nom du médicament vétérinaire, y compris, s’il y a lieu, la forme pharmaceutique et le dosage; c) le numéro du lot; d) la quantité reçue ou fournie; e) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du fournisseur en cas d’achat ou du destinataire en cas de vente; f) le nom et les coordonnées du vétérinaire prescripteur et, le cas échéant, une copie de l’ordonnance vétérinaire; g) le numéro d’autorisation de mise sur le marché.
a) les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le détaillant proposant les médicaments vétérinaires est établi; b) un lien hypertexte vers le site internet de l’État membre d’établissement mis en place conformément au paragraphe 8 du présent article; c) le logo commun mis en place conformément au paragraphe 6 du présent article, clairement affiché sur chaque page du site internet ayant trait à l’offre de médicaments vétérinaires à la vente à distance et contenant un lien hypertexte vers l’entrée relative au détaillant dans la liste des détaillants autorisés visée au paragraphe 8, point c), du présent article.
a) des informations sur son droit national applicable à l’offre de médicaments vétérinaires à la vente à distance au moyen des services de la société de l’information, conformément aux paragraphes 1 et 2, y compris des informations sur le fait qu’il peut y avoir des différences entre les États membres en ce qui concerne la classification des médicaments vétérinaires du point de vue de leur délivrance; b) des informations sur le logo commun; c) une liste des détaillants établis dans l’État membre autorisés à offrir des médicaments vétérinaires à la vente à distance au moyen des services de la société de l’information conformément aux paragraphes 1 et 2 et l’adresse du site internet de ces détaillants.
a) l’identification de l’animal ou des groupes d’animaux à traiter; b) le nom complet et les coordonnées du propriétaire ou du détenteur de l’animal; c) la date de délivrance; d) le nom et les coordonnées du vétérinaire, y compris, le cas échéant, le numéro professionnel; e) la signature ou une forme électronique équivalente d’identification du vétérinaire; f) le nom du médicament prescrit, y compris ses substances actives; g) la forme pharmaceutique et le dosage; h) la quantité prescrite, ou le nombre d’emballages, y compris leur taille; i) le schéma posologique; j) pour les espèces animales productrices de denrées alimentaires, le temps d’attente, même si ce temps d’attente est nul; k) toutes les mises en garde nécessaires pour assurer la bonne utilisation, y compris, le cas échéant, pour assurer un usage prudent des antimicrobiens; l) si un médicament est prescrit conformément aux articles 112, 113 et 114, une déclaration à cet effet; m) si un médicament est prescrit conformément à l’article 107, paragraphes 3 et 4, une déclaration à cet effet.
a) ne sont pas utilisés conformément aux articles 112, 113 et 114; ou b) ne sont utilisés conformément aux articles 112, 113 et 114 que sous réserve de certaines conditions.
a) les risques pour la santé animale ou la santé publique si l’antimicrobien est utilisé conformément aux articles 112, 113 et 114; b) le risque pour la santé animale ou la santé publique en cas de développement d’une résistance aux antimicrobiens; c) la disponibilité d’autres traitements pour l’animal; d) la disponibilité d’autres traitements antimicrobiens pour l’homme; e) l’incidence sur l’aquaculture et l’élevage si l’animal atteint par l’affection n’est pas traité.
a) la date de première administration du médicament aux animaux; b) le nom du médicament; c) la quantité de médicament administrée; d) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du fournisseur; e) la preuve de l’acquisition du médicament utilisé; f) l’identification de l’animal ou du groupe d’animaux traités; g) le nom et les coordonnées du vétérinaire prescripteur, le cas échéant; h) le temps d’attente, même si ce temps d’attente est nul; i) la durée du traitement.
a) l’administration du produit à des animaux est susceptible d’interférer avec l’application d’un programme national pour le diagnostic d’une maladie animale, la lutte contre celle-ci ou son éradication; b) l’administration du produit à des animaux est susceptible d’entraver la certification de l’absence de maladie chez les animaux vivants ou de contamination des denrées alimentaires ou d’autres produits obtenus à partir des animaux traités; c) les souches d’agents pathogènes contre lesquelles le médicament est censé conférer une immunité sont largement absentes, en termes de répartition géographique, du territoire en question.
a) une autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire à administrer aux animaux a été octroyée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le vétérinaire est établi ou par la Commission; b) les médicaments vétérinaires concernés sont transportés par le vétérinaire dans leur emballage et conditionnement d’origine; c) le vétérinaire applique les bonnes pratiques vétérinaires en vigueur dans l’État membre hôte; d) le vétérinaire prescrit le temps d’attente indiqué sur l’étiquetage ou la notice du médicament vétérinaire utilisé; e) le vétérinaire ne vend au détail aucun médicament vétérinaire au propriétaire ou au détenteur des animaux traités dans l’État membre hôte, à moins que la réglementation de celui-ci ne l’y autorise.
a) un médicament vétérinaire autorisé en vertu du présent règlement dans l’État membre approprié ou un autre État membre pour une utilisation chez la même espèce ou chez une autre espèce animale, pour la même indication ou pour une autre indication; b) à défaut de médicament vétérinaire tel que visé au point a) du présent paragraphe, un médicament à usage humain autorisé conformément à la directive 2001/83/CE ou au règlement (CE) n o 726/2004;c) à défaut de médicament tel que visé au point a) ou b) du présent paragraphe, un médicament vétérinaire en préparation extemporanée conforme aux termes d’une ordonnance vétérinaire.
a) un médicament vétérinaire autorisé en vertu du présent règlement dans l’État membre approprié ou dans un autre État membre pour une utilisation chez la même espèce ou chez une autre espèce animale terrestre productrice de denrées alimentaires, pour la même indication ou pour une autre indication; b) à défaut de médicament vétérinaire tel que visé au point a) du présent paragraphe, un médicament vétérinaire autorisé en vertu du présent règlement dans l’État membre concerné pour une utilisation chez une espèce animale non productrice de denrées alimentaires, pour la même indication; c) à défaut de médicament vétérinaire tel que visé au point a) ou b) du présent paragraphe, un médicament à usage humain autorisé conformément à la directive 2001/83/CE ou au règlement (CE) n o 726/2004; oud) à défaut de médicament tel que visé au point a), b) ou c) du présent paragraphe, un médicament vétérinaire en préparation extemporanée conforme aux termes d’une ordonnance vétérinaire.
a) un médicament vétérinaire autorisé en vertu du présent règlement dans l’État membre approprié ou dans un autre État membre pour une utilisation chez la même espèce ou chez une autre espèce aquatique productrice de denrées alimentaires et pour la même indication ou pour une autre indication; b) à défaut de médicament vétérinaire tel que visé au point a) du présent paragraphe, un médicament vétérinaire autorisé en vertu du présent règlement dans l’État membre concerné ou dans un autre État membre pour une utilisation chez une espèce terrestre productrice de denrées alimentaires, contenant une substance présente dans la liste établie conformément au paragraphe 3; c) à défaut de médicament vétérinaire tel que visé au point a) ou b) du présent paragraphe, un médicament à usage humain autorisé conformément à la directive 2001/83/CE ou au règlement (CE) n o 726/2004 et contenant des substances présentes dans la liste établie conformément au paragraphe 3 du présent article; oud) à défaut de médicament tel que visé au point a), b) ou c) du présent paragraphe, un médicament vétérinaire en préparation extemporanée conforme aux termes d’une ordonnance vétérinaire.
a) un médicament vétérinaire autorisé en vertu du présent règlement dans l’État membre approprié ou dans un autre État membre pour une utilisation chez une espèce animale terrestre productrice d’aliments; b) à défaut de médicament vétérinaire tel que visé au point a) du présent paragraphe, un médicament à usage humain autorisé conformément à la directive 2001/83/CE ou au règlement (CE) n o 726/2004.
a) les risques pour l’environnement si des espèces aquatiques productrices de denrées alimentaires sont traitées avec ces substances; b) l’incidence sur la santé animale et publique si les espèces aquatiques productrices de denrées alimentaires affectées ne peuvent pas recevoir un antimicrobien répertorié conformément à l’article 107, paragraphe 6; c) la disponibilité ou l’absence d’autres médicaments ou traitements ou de mesures destinées à la prévention ou au traitement de maladies ou de certaines indications chez les espèces aquatiques productrices de denrées alimentaires.
a) pour les viandes et les abats provenant de mammifères et de volailles et de gibier d’élevage à plumes producteurs d’aliments, le temps d’attente n’est pas inférieur: i) au temps d’attente le plus long prévu pour la viande et les abats dans le résumé des caractéristiques du produit, multiplié par 1,5; ii) à vingt-huit jours si le médicament n’est pas autorisé pour les animaux producteurs de denrées alimentaires; iii) à un jour si le temps d’attente pour le médicament donné est nul et que ce médicament est utilisé chez des animaux d’une famille taxinomique autre que les espèces cibles autorisées;
b) pour le lait provenant d’animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine, le temps d’attente n’est pas inférieur: i) au temps d’attente le plus long pour le lait prévu dans le résumé des caractéristiques du produit pour n’importe quelle espèce animale, multiplié par 1,5; ii) à sept jours si le médicament n’est pas autorisé pour les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine; iii) à un jour si le temps d’attente pour le médicament donné est nul;
c) pour les œufs provenant d’animaux producteurs d’œufs destinés à la consommation humaine, le temps d’attente n’est pas inférieur: i) au temps d’attente le plus long pour les œufs prévu dans le résumé des caractéristiques du produit pour n’importe quelle espèce animale, multiplié par 1,5; ii) à dix jours si le produit n’est pas autorisé pour les animaux producteurs d’œufs destinés à la consommation humaine;
d) pour les espèces aquatiques productrices de viande destinée à la consommation humaine, le temps d’attente n’est pas inférieur: i) au temps d’attente le plus long prévu pour l’une des espèces aquatiques mentionnées dans le résumé des caractéristiques du produit, multiplié par 1,5 et exprimé en degrés-jours; ii) si le médicament est autorisé pour les espèces animales terrestres productrices d’aliments, au temps d’attente le plus long prévu pour l’une des espèces animales productrices d’aliments mentionnées dans le résumé des caractéristiques du produit, multiplié par 50 et exprimé en degrés-jours, sans dépasser 500 degrés-jours; iii) à 500 degrés-jours si le médicament n’est pas autorisé pour les espèces animales productrices d’aliments; iv) à 25 degrés-jours si le temps d’attente le plus long pour n’importe quelle espèce animale est nul.
a) les vétérinaires; b) les personnes autorisées à délivrer des médicaments vétérinaires conformément au droit national.
a) la publicité se limite aux médicaments vétérinaires immunologiques; b) la publicité comporte une invitation expresse des personnes responsables d’animaux dans un cadre professionnel à consulter un vétérinaire au sujet du médicament vétérinaire immunologique.
a) les fabricants et les importateurs de médicaments vétérinaires et de substances actives; b) les distributeurs de substances actives; c) les titulaires d’autorisations de mise sur le marché; d) les titulaires d’autorisations de distribution en gros; e) les détaillants; f) les propriétaires et les détenteurs d’animaux producteurs de denrées alimentaires; g) les vétérinaires; h) les titulaires d’un enregistrement pour des médicaments vétérinaires homéopathiques; i) les détenteurs de médicaments vétérinaires visés à l’article 5, paragraphe 6; et j) toute autre personne soumise à des obligations au titre du présent règlement.
a) des risques intrinsèques associés aux activités des personnes visées au paragraphe 1 et à la localisation de leurs activités; b) des antécédents des personnes visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les résultats des contrôles auxquels elles ont été soumises et de leur historique en matière de conformité; c) de toute information pouvant indiquer une non-conformité; d) de l’incidence potentielle d’une non-conformité sur la santé publique, la santé animale, le bien-être animal et l’environnement.
a) inspecter les locaux, les équipements, les moyens de transport, les registres, les documents et les systèmes, en lien avec l’objectif de l’inspection; b) inspecter et prélever des échantillons en vue d’une analyse indépendante par un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou par un laboratoire désigné à cet effet par un État membre; c) documenter tout élément de preuve jugé nécessaire par les représentants; d) effectuer les mêmes contrôles concernant toute partie exécutant les tâches requises en vertu du présent règlement avec, pour ou pour le compte des personnes visées au paragraphe 1.
a) une restriction de la distribution des médicaments vétérinaires à la demande de l’autorité compétente et, dans le cas des médicaments vétérinaires autorisés en application de la procédure centralisée, également à la demande de la Commission auprès de l’autorité compétente; b) une restriction de l’utilisation des médicaments vétérinaires à la demande de l’autorité compétente et, dans le cas des médicaments vétérinaires autorisés en application de la procédure centralisée, également à la demande de la Commission auprès de l’autorité compétente; c) la suspension d’une autorisation de mise sur le marché par l’autorité compétente qui a délivré ladite autorisation et, dans le cas des médicaments vétérinaires autorisés en application de la procédure centralisée, par la Commission.
a) le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 58; b) le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 127; c) le système de pharmacovigilance établi conformément à l’article 77, paragraphe 1, est inadéquat; d) le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en application de l’article 77; e) la personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance ne remplit pas ses fonctions telles que définies à l’article 78.
a) suspension de l’autorisation de distribution en gros; b) suspension de l’autorisation de distribution en gros pour une ou plusieurs catégories de médicaments vétérinaires; c) retrait de l’autorisation de distribution en gros pour une ou plusieurs catégories de médicaments vétérinaires.
a) elle suspend la fabrication des médicaments vétérinaires; b) elle suspend l’importation des médicaments vétérinaires en provenance de pays tiers; c) elle suspend ou retire l’autorisation de fabrication d’une ou de plusieurs formes pharmaceutiques; d) elle suspend ou retire l’autorisation de fabrication d’une ou plusieurs activités sur un ou plusieurs sites de fabrication.
a) le rapport bénéfice-risque du médicament vétérinaire n’est plus positif; b) la composition qualitative ou quantitative du médicament vétérinaire n’est pas conforme au résumé des caractéristiques du produit visé à l’article 35; c) le temps d’attente indiqué est insuffisant pour garantir la sécurité des denrées alimentaires; d) les contrôles visés à l’article 127, paragraphe 1, n’ont pas été effectués; ou e) un étiquetage incorrect pourrait entraîner un risque grave pour la santé animale ou publique.
a) exercent une influence déterminante sur le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché; ou b) aient pris part au non-respect des obligations commis par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou auraient pu y réagir.
a) de toute procédure d’infraction engagée par un État membre contre le même titulaire d’une autorisation de mise sur le marché sur la base des mêmes éléments de fait et de droit; et b) de toute sanction, y compris financière, déjà imposée à ce même titulaire d’une autorisation de mise sur le marché sur la base des mêmes éléments de fait et de droit.
a) des procédures qu’elle doit appliquer lorsqu’elle inflige des amendes ou des astreintes, y compris des règles concernant le lancement de la procédure, les mesures d’enquête, les droits de la défense, l’accès au dossier, la représentation juridique et la confidentialité; b) des règles plus détaillées relatives aux sanctions financières qu’elle peut imposer aux entités juridiques autres que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché; c) des règles relatives à la durée de la procédure et aux délais de prescription; d) des éléments dont la Commission doit tenir compte pour décider de la pertinence d’imposer des amendes ou des astreintes et en fixer le montant, ainsi que les conditions et modalités de recouvrement.
a) les modalités de désignation et de remplacement du président; b) la désignation des membres des groupes de travail et groupes scientifiques consultatifs à partir des listes d’experts accrédités visées à l’article 62, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 726/2004 et les procédures de consultation des groupes de travail et des groupes scientifiques consultatifs;c) une procédure d’adoption d’avis en urgence, notamment dans le cadre des dispositions du présent règlement en ce qui concerne la surveillance du marché et la pharmacovigilance.
a) accomplir les tâches attribuées au comité en application du présent règlement et du règlement (CE) n o 726/2004;b) élaborer les avis scientifiques de l’Agence sur des questions relatives à l’évaluation et à l’utilisation de médicaments vétérinaires; c) élaborer, à la demande du directeur exécutif de l’Agence ou de la Commission, des avis sur des questions scientifiques concernant l’évaluation et l’utilisation de médicaments vétérinaires; d) élaborer les avis de l’Agence sur les questions de recevabilité des demandes introduites dans le cadre de la procédure centralisée et sur l’octroi, la modification, la suspension ou le retrait d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires autorisés en application de la procédure centralisée; e) tenir dûment compte de toutes les demandes d’avis scientifiques introduites par les États membres; f) donner des orientations sur des questions et des problèmes importants et généraux de nature scientifique; g) donner, dans le contexte de la coopération avec l’Organisation mondiale de la santé animale, un avis scientifique concernant l’évaluation de certains médicaments vétérinaires destinés exclusivement à des marchés situés en dehors de l’Union; h) donner un avis sur les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires et de produits biocides utilisés dans l’élevage acceptables dans les denrées alimentaires d’origine animale, conformément au règlement (CE) n o 470/2009;i) fournir un avis scientifique sur l’utilisation d’antimicrobiens et d’antiparasitaires chez les animaux afin de réduire au minimum le risque de résistance dans l’Union et actualiser cet avis, si nécessaire; j) fournir des avis scientifiques objectifs aux États membres sur les questions qui sont soumises au comité.
a) examiner les questions relatives à la procédure de reconnaissance mutuelle et à la procédure décentralisée; b) examiner les avis du groupe de travail sur la pharmacovigilance du comité concernant les mesures de gestion des risques en matière de pharmacovigilance ayant trait aux médicaments vétérinaires autorisés dans les États membres et émettre, au besoin, des recommandations à l’intention des États membres et des titulaires d’autorisations de mise sur le marché; c) examiner les questions relatives aux modifications des termes des autorisations de mise sur le marché octroyées par les États membres; d) adresser des recommandations aux États membres sur la question de savoir si un médicament vétérinaire particulier ou un groupe de médicaments vétérinaires doit être considéré comme un médicament vétérinaire relevant du champ d’application du présent règlement; e) coordonner le choix de l’autorité chef de file chargée d’évaluer les résultats du processus de gestion des signaux, visée à l’article 81, paragraphe 4; f) dresser et publier la liste annuelle des médicaments vétérinaires de référence dont les résumés des caractéristiques du produit doivent faire l’objet d’une harmonisation conformément à l’article 70, paragraphe 3.
a) partie 1A: points 1 à 4 et 6.1 à 6.4; b) partie 1B: point 5; c) partie 1C: point 6.5.
a) une synthèse des essais qui ont été effectués conformément à cette partie, accompagnée de références détaillées à la littérature publiée contenant un examen objectif de tous les résultats obtenus. Si l’un des contrôles ou des essais énumérés fait défaut ou si un autre type d’étude a été utilisé, une justification doit être fournie; b) une déclaration de conformité avec les BPL pour les études de sécurité précliniques, le cas échéant, ainsi qu’un examen de la contribution des éventuelles études non conformes aux BPL à l’évaluation globale des risques, et une justification de la raison pour laquelle elles ne sont pas conformes aux BPL.
a) un index de toutes les études et de tous les essais figurant dans le dossier; b) une justification en cas d’omission d’un type d’étude ou d’essai; c) une explication en cas d’inclusion d’un autre type d’étude ou d’essai; d) un examen de la contribution des éventuelles études ou des éventuels essais non conformes aux BPL à l’évaluation globale des risques, et une justification de la raison pour laquelle ils ne sont pas conformes aux BPL.
a) une synthèse des essais qui ont été effectués conformément à cette partie, accompagnée de références détaillées à la littérature publiée contenant un examen objectif de tous les résultats obtenus. Si l’un des contrôles ou des essais énumérés fait défaut ou si un autre type d’étude a été utilisé, une justification doit être fournie; b) une déclaration de conformité avec les BPL pour les études de sécurité précliniques, le cas échéant, ainsi qu’un examen de la contribution des éventuelles études non conformes aux BPL à l’évaluation globale des risques, et une justification de la raison pour laquelle elles ne sont pas conformes aux BPL.
a) un index de toutes les études figurant dans le dossier; b) une justification en cas d’omission d’un type d’étude; c) une explication en cas d’inclusion d’un autre type d’étude.
a) la section II décrit les exigences uniformisées applicables aux médicaments vétérinaires autres que les médicaments vétérinaires biologiques; b) la section III décrit les exigences uniformisées applicables aux médicaments vétérinaires biologiques: i) la section IIIa décrit les exigences uniformisées applicables aux médicaments vétérinaires biologiques autres que les médicaments vétérinaires immunologiques; ii) la section IIIb décrit les exigences uniformisées applicables aux médicaments vétérinaires immunologiques;
c) la section IV décrit les exigences relatives au dossier applicables à certains types de dossiers d’autorisation de mise sur le marché; d) la section V décrit les exigences relatives aux dossiers applicables à certains types de médicaments vétérinaires.
a) de la ou des substances actives; b) des excipients, des composants des excipients, quelle qu’en soit la nature ou la quantité mise en œuvre, y compris les colorants, conservateurs, adjuvants, stabilisants, épaississants, émulsifiants, correcteurs du goût, aromatisants; c) des autres éléments de mise en forme pharmaceutique — capsules, gélules, dispositif intraruminal, etc. — destinés à être ingérés par des animaux ou, plus généralement, à leur être administrés; d) de tout renseignement utile sur le conditionnement primaire et, éventuellement, l’emballage extérieur et, le cas échéant, sur son mode de fermeture, ainsi que sur les dispositifs avec lesquels le médicament vétérinaire sera utilisé ou administré et qui seront fournis avec le médicament.
a) pour les substances figurant à la Pharmacopée européenne ou, à défaut, à la pharmacopée nationale de l’un des États membres, obligatoirement la dénomination principale, retenue par la monographie concernée, avec référence à ladite pharmacopée; b) pour les autres substances, la dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pouvant être accompagnée d’une autre dénomination commune ou, à défaut, de la dénomination scientifique exacte; c) les composants dépourvus de DCI ou de dénomination scientifique exacte seront désignés par une indication de l’origine et du mode d’obtention complétée, le cas échéant, par toutes précisions utiles; d) pour les matières colorantes, la désignation par le numéro "E" qui leur est affecté par la directive 2009/35/CE du Parlement européen et du Conseil.
a) pour les préparations destinées à une administration unique: par la masse ou les unités d’activité biologique de chaque substance active contenue dans le récipient unitaire, compte tenu du volume utilisable, le cas échéant après reconstitution; b) pour les médicaments vétérinaires devant être administrés par gouttes: par la masse ou les unités d’activité biologique de chaque substance active contenue par goutte ou contenue dans le nombre de gouttes correspondant à 1 ml ou à 1 g de la préparation; c) pour les formes pharmaceutiques devant être administrées selon des mesures: par la masse ou les unités d’activité biologique de chaque substance active par mesure.
a) la formule réelle de fabrication pour la ou les tailles de lots commerciaux proposées, avec indication quantitative de toutes les substances utilisées. Il est fait mention des produits disparaissant au cours de la fabrication. Tout surdosage doit être indiqué; b) la description des différentes étapes de la fabrication, avec indication des conditions de fonctionnement du procédé, dans un style narratif, accompagnée d’un graphique opérationnel; c) en cas de fabrication en continu, tous renseignements sur les garanties d’homogénéité du produit fini. Des informations sur la manière dont un lot est défini (par exemple, exprimées en durée ou en quantité de produit, et éventuellement sous la forme de fourchettes) sont fournies; d) une liste des contrôles en cours de fabrication, y compris l’étape de la fabrication à laquelle ils sont effectués et les critères d’acceptation; e) des études expérimentales de validation du procédé de fabrication et, le cas échéant, un programme de validation des procédés pour les lots à l’échelle de production; f) pour les médicaments stériles, lorsque des conditions de stérilisation ne correspondant pas à la pharmacopée sont utilisées, les renseignements sur les procédures aseptiques et/ou les procédés de stérilisation mis en œuvre.
a) les informations sur l’identité, la structure, et une liste des propriétés physico-chimiques et autres propriétés pertinentes de la substance active, en particulier les propriétés physico-chimiques qui sont susceptibles d’affecter l’innocuité et l’efficacité de la substance active. Le cas échéant, la démonstration de la structure moléculaire inclut la séquence schématique en aminoacides et la masse moléculaire relative; b) les informations relatives au procédé de fabrication incluent une description du procédé de fabrication de la substance active qui représente l’engagement du demandeur concernant la fabrication de la substance active. Il convient d’énumérer toutes les matières nécessaires pour fabriquer la ou les substances actives, en identifiant à quel(s) stade(s) chaque matière est utilisée dans le procédé. Des informations sur la qualité et le contrôle de ces matières sont fournies. Des données démontrant que les matières répondent à des normes appropriées pour l’usage prévu sont présentées; c) les informations relatives au contrôle de la qualité mentionnent les essais (y compris les critères d’acceptation) réalisés à chaque étape critique et comprennent des données concernant la qualité et le contrôle des produits intermédiaires, la validation du procédé et/ou les études d’évaluation, le cas échéant. Elles incluent également les données de validation des méthodes d’analyse appliquées à la substance active, le cas échéant; d) les informations relatives aux impuretés indiquent les impuretés prévisibles ainsi que les niveaux et la nature des impuretés observées. Elles contiennent également, le cas échéant, des données sur l’innocuité de ces impuretés.
a) la dénomination de la substance, répondant aux exigences de la partie II.2A1, point 2), sera complétée par les synonymes soit commerciaux, soit scientifiques; b) la définition de la substance conforme à celle qui est retenue pour la Pharmacopée européenne est accompagnée de toutes les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la structure moléculaire. En ce qui concerne les substances ne pouvant être définies que par leur mode de fabrication, celui-ci doit être suffisamment détaillé pour caractériser une substance constante quant à sa composition et à ses effets; c) les moyens d’identification peuvent être ventilés en techniques complètes, telles qu’elles ont été employées à l’occasion de la mise au point du produit et en essais devant être pratiqués de routine; d) les essais de pureté sont décrits en fonction de chacune des impuretés prévisibles, notamment de celles qui peuvent avoir un effet nocif et, si nécessaire, de celles qui, compte tenu de l’association de substances faisant l’objet de la demande, pourraient présenter une influence défavorable sur la stabilité du médicament ou perturber les résultats analytiques; e) les analyses et les critères d’acceptation utilisés afin de contrôler les paramètres importants pour le produit fini, tels que la stérilité, sont décrits et les méthodes sont validées s’il y a lieu; f) en ce qui concerne les produits complexes d’origine végétale ou animale, il convient de distinguer le cas où des actions pharmacologiques multiples nécessitent un contrôle chimique, physique et biologique des principaux composants, et le cas des produits renfermant un ou plusieurs groupes de principes d’activité analogue, pour lesquels peut être admise une méthode globale de dosage.
a) forme cristalline et solubilité; b) taille des particules; c) état d’hydratation; d) coefficient de partage huile/eau; e) valeurs pK/pH.
a) une copie du plan d’étude (protocole); b) une déclaration de conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire, s’il y a lieu; c) une description des méthodes, des appareils et du matériel utilisés; d) une description et une justification du système d’essais; e) une description des résultats obtenus, suffisamment détaillée de façon à permettre l’appréciation critique de ces résultats, indépendamment de l’interprétation qu’en donne l’auteur; f) une analyse statistique des résultats, s’il y a lieu; g) un examen des résultats, assorti de commentaires sur les doses avec et sans effet observé, ainsi que sur toute constatation inhabituelle; h) le nom du laboratoire; i) le nom du directeur de l’étude; j) la signature et la date; k) le lieu où et la période au cours de laquelle l’étude a été menée; l) la liste des abréviations et des codes, qu’ils soient admis au niveau international ou non; m) une description des procédures mathématiques et statistiques.
a) l’éventuelle toxicité du médicament vétérinaire et ses effets dangereux ou indésirables pour les espèces cibles dans les conditions d’emploi prévues; b) les dangers pour l’homme qui peuvent éventuellement être associés à une exposition au médicament vétérinaire, par exemple au moment de l’administration à l’animal; c) les risques éventuels auxquels l’emploi du médicament vétérinaire expose l’environnement.
a) la dénomination commune internationale (DCI); b) la dénomination de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA); c) le numéro du Chemical Abstract Service (CAS); d) la classification thérapeutique, pharmacologique et chimique; e) les synonymes et abréviations; f) la formule structurale; g) la formule moléculaire; h) le poids moléculaire; i) le degré de pureté; j) la composition qualitative et quantitative des impuretés; k) la description des propriétés physiques: i) le point de fusion, ii) le point d’ébullition, iii) la pression de vapeur, iv) la solubilité dans l’eau et dans les solvants organiques exprimée en g/l, en indiquant la température, v) la densité, vi) la réfraction de la lumière, la rotation optique, etc.;
l) la formule du produit.
a) les effets éventuels d’une surdose aigue sur les espèces de destination; b) les effets éventuels d’une administration accidentelle à l’homme; c) les doses qu’il peut être utile d’employer dans les études de toxicité par administration réitérée.
a) dans les conditions d’emploi recommandées, une ingestion orale du médicament vétérinaire par l’animal est prévisible; ou b) dans les conditions d’emploi recommandées, une exposition orale de l’utilisateur du médicament vétérinaire est prévisible.
a) la détection de bactéries résistantes ou de déterminants de résistance susceptibles d’être associés à des maladies humaines (bactéries zoonotiques et/ou commensales) et qui sont sélectionnés par l’utilisation du médicament vétérinaire antimicrobien chez les animaux de destination (détection des risques); b) la probabilité de diffusion du ou des risques détectés à partir des espèces animales de destination à la suite de l’utilisation du médicament vétérinaire examiné; c) la probabilité que l’être humain soit ensuite exposé au(x) risque(s) détecté(s) par la voie alimentaire ou par contact direct, et les conséquences qui en découlent (effets indésirables sur la santé) pour la santé humaine. Des orientations sont disponibles dans la ligne directrice VICH LD27 et dans les lignes directrices de l’Union européenne.
a) la détection de bactéries résistantes ou de déterminants de résistance susceptibles d’être associés à des maladies humaines et qui sont sélectionnés par l’utilisation du médicament vétérinaire antimicrobien chez les animaux de destination; b) une estimation de l’exposition aux bactéries zoonotiques et commensales chez l’espèce animale de destination fondée sur les conditions d’emploi du médicament vétérinaire examiné; c) l’examen de l’exposition ultérieure de l’être humain à la résistance antimicrobienne (RAM), et les conséquences qui en découlent pour la santé humaine.
a) les espèces animales de destination et le mode d’utilisation proposé; b) le mode d’administration, notamment la possibilité que le produit passe directement dans des écosystèmes; c) l’excrétion éventuelle du produit, de ses substances actives ou de ses métabolites appropriés, dans l’environnement par les animaux traités; leur persistance dans ces excrétions; d) l’élimination des médicaments vétérinaires inutilisés ou des autres déchets.
a) dans quelle mesure et pendant combien de temps les résidus du médicament vétérinaire ou de ses métabolites persistent dans les tissus comestibles des animaux traités ou bien dans le lait, les œufs et/ou le miel (la cire, le cas échéant) qui en proviennent; b) qu’il est possible de définir des temps d’attente réalistes, pouvant être respectés dans des conditions d’élevage pratiques et susceptibles d’écarter tout risque pour la santé du consommateur de denrées alimentaires provenant d’un animal traité; c) que la ou les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre de l’étude de la déplétion des résidus ont été suffisamment validées pour garantir que les données soumises sur les résidus constituent une base adéquate pour la détermination du temps d’attente.
a) la composition; b) les résultats des essais physiques et chimiques (teneur et pureté) du ou des lots concernés; c) l’identification du lot.
a) la description des caractéristiques pharmacocinétiques fondamentales (à savoir, l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion) de la substance active dans la formule; b) l’utilisation de ces caractéristiques pharmacocinétiques fondamentales pour étudier la relation entre le régime posologique, l’évolution de la concentration plasmatique et tissulaire dans le temps, et les effets pharmacologiques, thérapeutiques ou toxiques; c) le cas échéant, la comparaison des paramètres pharmacocinétiques entre des espèces cibles différentes et la recherche de différences d’espèces éventuelles ayant une incidence sur l’innocuité chez l’animal de destination et l’efficacité du médicament vétérinaire; d) le cas échéant, la comparaison de la biodisponibilité à l’appui du rapprochement des informations d’innocuité et d’efficacité entre différents produits, formes pharmaceutiques, dosages ou voies d’administration, ou la comparaison de l’incidence des changements dans la fabrication ou la composition.
a) des essais démontrant l’activité pharmacologique, y compris des essais démontrant les mécanismes pharmacodynamiques sous-tendant l’effet thérapeutique et des essais démontrant le principal profil pharmacocinétique; b) des essais et des recherches concernant la résistance, s’il y a lieu; c) des essais démontrant l’innocuité chez l’animal de destination; d) des essais visant à déterminer et à confirmer la dose (y compris la fréquence, la durée de traitement et l’éventuel intervalle de retraitement).
a) un résumé; b) un protocole d’étude; c) une description détaillée des objectifs, de la conception et de la mise en œuvre qui inclut les méthodes, les appareils et le matériel utilisés en précisant l’espèce, l’âge, le poids, le sexe, le nombre, la race ou la souche des animaux, l’identification des animaux, la dose et la voie d’administration ainsi que le schéma d’administration; d) une analyse statistique des résultats, s’il y a lieu; e) un examen objectif des résultats obtenus, aboutissant à des conclusions relatives à l’efficacité et à l’innocuité du médicament vétérinaire chez l’animal de destination.
a) le nombre d’animaux témoins et traités individuellement ou collectivement avec répartition par espèce, race ou souche, âge et sexe; b) le nombre d’animaux sur lesquels les essais ont été interrompus avant terme ainsi que les motifs de cette interruption; c) pour les animaux témoins, préciser si ceux-ci: i) n’ont reçu aucun traitement, ii) ont reçu un placebo, ou iii) ont reçu un autre médicament vétérinaire autorisé dans l’Union qui a démontré un niveau acceptable d’efficacité et a été homologué pour l’indication ou les indications préconisées en vue d’une utilisation chez le même animal de destination, ou iv) ont reçu la substance active étudiée dans une formulation différente ou par une voie différente;
d) la fréquence des effets indésirables constatés; e) les observations concernant l’incidence sur la performance des animaux, le cas échéant; f) des précisions sur les sujets chez lesquels les risques peuvent revêtir une importance particulière en raison de leur âge, de leur mode d’élevage ou d’alimentation, de leur destination ou dont l’état physiologique ou pathologique est à prendre en considération; g) une évaluation statistique des résultats.
a) la ou les substances actives; b) le ou les composants des excipients, quelles que soient leur nature et la quantité mise en œuvre, y compris les adjuvants, conservateurs, stabilisants, épaississants, émulsifiants, colorants, correcteurs du goût, aromatisants, marqueurs, etc.; c) la composition, c’est-à-dire, la liste de tous les composants de la forme de dosage et leur quantité par unité (y compris les surdosages, le cas échéant), la fonction des composants, et une référence à leurs normes de qualité (par exemple, des monographies officinales ou les spécifications du fabricant); d) le ou les solvants de reconstitution; e) le type de récipient et son système de fermeture utilisés pour la forme de dosage ainsi que pour les solvants et dispositifs de reconstitution, s’il y a lieu. Si le dispositif n’est pas délivré avec le médicament vétérinaire biologique, il y a lieu de fournir des informations pertinentes sur ce dispositif.
a) pour les produits figurant à la Pharmacopée européenne ou, à défaut, à la pharmacopée nationale de l’un des États membres, la dénomination principale retenue par la monographie concernée, obligatoire pour toutes les substances de ce type, avec référence à ladite pharmacopée; b) pour les autres produits, la dénomination commune internationale recommandée par l’Organisation mondiale de la santé pouvant être accompagnée d’une autre dénomination commune ou, à défaut, de la dénomination scientifique exacte; les produits dépourvus de dénomination commune internationale ou de dénomination scientifique exacte seront désignés par l’indication de l’origine et du mode d’obtention, complétée, le cas échéant, par toutes précisions utiles; c) pour les matières colorantes, la désignation par le numéro "E" qui leur est affecté par la directive 2009/35/CE.
a) le choix de la composition et le choix des composants, en particulier par rapport à leurs fonctions prévues et à leurs concentrations respectives; b) l’inclusion d’un conservateur dans la composition; c) le conditionnement primaire et le caractère adéquat du récipient et de son système de fermeture utilisés pour conserver et utiliser le produit fini. Une étude sur l’interaction du produit fini et de l’emballage primaire est présentée dans tous les cas où un risque de cet ordre peut être envisagé, notamment lorsqu’il s’agit de préparations injectables; d) les caractéristiques microbiologiques (pureté microbiologique et activité antimicrobienne) et les instructions d’utilisation; e) l’éventuel conditionnement supplémentaire et l’emballage extérieur, le cas échéant; f) les tailles d’emballage proposées en relation avec la voie d’administration proposée, la posologie et les espèces cibles; g) les éventuels surdosages dans la formulation afin de garantir l’activité minimale à l’issue de la durée de conservation, accompagnés d’une justification; h) la sélection du procédé de fabrication de la substance active et du produit fini; i) les différences entre le ou les procédés de fabrication utilisés pour produire les lots utilisés dans les essais cliniques et le procédé décrit dans la demande d’autorisation de mise sur le marché; j) lorsqu’un dispositif de dosage est fourni avec le produit fini, une démonstration de l’exactitude de la ou des doses; k) lorsqu’un test compagnon (par exemple un test diagnostique) est recommandé avec le produit fini, des informations pertinentes concernant ce test sont fournies; l) cette explication est étayée par des données scientifiques relatives au développement du produit.
a) les différentes étapes de la fabrication, y compris la production de la substance active et la description des étapes de purification; b) un graphique opérationnel de l’ensemble des étapes successives permettant d’apprécier la reproductibilité de la méthode de fabrication et les risques d’effets indésirables associés au produit fini, tels qu’une contamination microbiologique; c) en cas de fabrication en continu, tous renseignements sur les garanties d’homogénéité et de constance de tous les lots de produit fini. Des informations sur la manière dont un lot est défini et sur la ou les tailles de lots commerciaux proposées doivent être fournies; d) une énumération de toutes les substances utilisées aux diverses étapes, y compris celles qui ne peuvent être retrouvées au cours de la fabrication; e) une description détaillée de la réalisation du mélange, avec indication quantitative de tous les produits utilisés, y compris un exemple de lot de production représentatif; f) une liste des contrôles en cours de fabrication, y compris l’étape de la fabrication à laquelle ils sont effectués et les critères d’acceptation; g) pour les médicaments stériles, lorsque des conditions de stérilisation ne correspondant pas à la pharmacopée sont utilisées, les renseignements sur les procédures aseptiques et/ou les procédés de stérilisation mis en œuvre.
a) la dénomination de la matière première, répondant aux prescriptions de la partie IIIa.2A1, point 4), est complétée par les synonymes, soit commerciaux, soit scientifiques; b) la description de la matière première conforme à celle qui est retenue pour la rédaction d’un article de la Pharmacopée européenne; c) la fonction de la matière première; d) les méthodes d’identification; e) toute précaution particulière qu’il pourrait être nécessaire de prendre pour conserver la matière première et, au besoin, les délais de conservation.
a) une copie du plan d’étude (protocole); b) une déclaration de conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire, s’il y a lieu; c) une description des méthodes, des appareils et du matériel utilisés; d) une description et une justification du système d’essais; e) une description des résultats obtenus, suffisamment détaillée de façon à permettre l’appréciation critique de ces résultats, indépendamment de l’interprétation qu’en donne l’auteur; f) une analyse statistique des résultats, s’il y a lieu; g) un examen des résultats, assorti de commentaires sur les doses avec et sans effet observé, ainsi que sur toute constatation inhabituelle; h) le nom du laboratoire; i) le nom du directeur de l’étude; j) la signature et la date; k) le lieu où et la période au cours de laquelle l’étude a été menée; l) la liste des abréviations et des codes, qu’ils soient admis au niveau international ou non; m) une description des procédures mathématiques et statistiques.
a) l’éventuelle toxicité du médicament vétérinaire et ses effets dangereux ou indésirables pour les espèces cibles dans les conditions d’emploi prévues; b) les dangers pour l’homme qui peuvent éventuellement être associés à une exposition au médicament vétérinaire, par exemple au moment de l’administration à l’animal; c) les risques éventuels auxquels l’emploi du médicament vétérinaire expose l’environnement.
a) la dénomination commune internationale (DCI); b) la dénomination de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA); c) le numéro du Chemical Abstract Service (CAS); d) la classification thérapeutique, pharmacologique et chimique; e) les synonymes et abréviations; f) la formule structurale; g) la formule moléculaire; h) le poids moléculaire; i) le degré de pureté; j) la composition qualitative et quantitative des impuretés; k) la description des propriétés physiques; l) la solubilité dans l’eau et dans les solvants organiques exprimée en g/l, en indiquant la température; m) la réfraction de la lumière, la rotation optique, etc.; n) la formule du produit.
a) les effets éventuels d’une surdose aigue sur les espèces de destination; b) les effets éventuels d’une administration accidentelle à l’homme; c) les doses qu’il peut être utile d’employer dans les études de toxicité par administration réitérée.
a) dans les conditions d’emploi recommandées, une ingestion orale du médicament vétérinaire par l’animal est prévisible; ou b) dans les conditions d’emploi recommandées, une exposition orale de l’utilisateur du médicament vétérinaire est prévisible.
a) la détection de bactéries résistantes ou de déterminants de résistance susceptibles d’être associés à des maladies humaines (bactéries zoonotiques et/ou commensales) et qui sont sélectionnés par l’utilisation du médicament vétérinaire antimicrobien chez les animaux de destination (détection des risques); b) la probabilité de diffusion du ou des risques détectés à partir des espèces animales de destination à la suite de l’utilisation du médicament vétérinaire examiné; c) la probabilité que l’être humain soit ensuite exposé au(x) risque(s) détecté(s) par la voie alimentaire ou par contact direct, et les conséquences qui en découlent (effets indésirables sur la santé) pour la santé humaine. Des orientations sont disponibles dans la ligne directrice VICH LD27 et dans les lignes directrices de l’Union européenne.
a) la détection de bactéries résistantes ou de déterminants de résistance susceptibles d’être associés à des maladies humaines et qui sont sélectionnés par l’utilisation du médicament vétérinaire antimicrobien chez les animaux de destination; b) une estimation de l’exposition aux bactéries zoonotiques et commensales chez l’espèce animale de destination fondée sur les conditions d’emploi du médicament vétérinaire examiné; c) l’examen de l’exposition ultérieure de l’être humain à la résistance antimicrobienne (RAM), et les conséquences qui en découlent pour la santé humaine.
a) les espèces animales de destination et le mode d’utilisation proposé; b) le mode d’administration, notamment la possibilité que le produit passe directement dans des écosystèmes; c) l’excrétion éventuelle du produit, de ses substances actives ou de ses métabolites appropriés, dans l’environnement par les animaux traités; leur persistance dans ces excrétions; d) l’élimination des médicaments vétérinaires inutilisés ou des autres déchets.
a) dans quelle mesure et pendant combien de temps les résidus du médicament vétérinaire ou de ses métabolites persistent dans les tissus comestibles des animaux traités ou bien dans le lait, les œufs et/ou le miel (la cire, le cas échéant) qui en proviennent; b) qu’il est possible de définir des temps d’attente réalistes, pouvant être respectés dans des conditions d’élevage pratiques et susceptibles d’écarter tout risque pour la santé du consommateur de denrées alimentaires provenant d’un animal traité; c) que la ou les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre de l’étude de la déplétion des résidus ont été suffisamment validées pour garantir que les données soumises sur les résidus constituent une base adéquate pour la détermination du temps d’attente.
a) la composition; b) les résultats des essais physiques et chimiques (teneur et pureté) du ou des lots concernés; c) l’identification du lot.
a) la description des caractéristiques pharmacocinétiques fondamentales (à savoir, l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion) de la substance active dans la formule; b) l’étude de la relation entre le régime posologique, l’évolution de la concentration plasmatique et tissulaire dans le temps, et les effets pharmacologiques, thérapeutiques ou toxiques; c) le cas échéant, la comparaison des paramètres pharmacocinétiques entre des espèces cibles différentes et la recherche de différences d’espèces éventuelles ayant une incidence sur l’innocuité chez l’animal de destination et l’efficacité du médicament vétérinaire; d) le cas échéant, la comparaison de la biodisponibilité à l’appui du rapprochement des informations d’innocuité et d’efficacité entre différents produits, formes pharmaceutiques, dosages ou voies d’administration, ou la comparaison de l’incidence des changements dans la fabrication ou la composition, y compris les formulations pilote et finale.
a) des essais démontrant l’activité pharmacologique; b) des essais démontrant les mécanismes pharmacodynamiques responsables de l’effet thérapeutique; c) des essais démontrant le principal profil pharmacocinétique; d) des essais démontrant l’innocuité chez l’animal de destination; e) des essais visant à déterminer et à confirmer la dose (y compris la fréquence, la durée de traitement et l’éventuel intervalle de retraitement); f) des essais et des recherches concernant la résistance, s’il y a lieu.
a) un résumé; b) un protocole d’étude; c) une description détaillée des objectifs, de la conception et de la mise en œuvre qui inclut les méthodes, les appareils et le matériel utilisés en précisant l’espèce, l’âge, le poids, le sexe, le nombre, la race ou la souche des animaux, l’identification des animaux, la dose et la voie d’administration ainsi que le schéma d’administration; d) une analyse statistique des résultats; e) un examen objectif des résultats obtenus, aboutissant à des conclusions relatives à l’efficacité et à l’innocuité du médicament vétérinaire chez l’animal de destination.
a) le nombre d’animaux témoins et traités individuellement ou collectivement avec répartition par espèce, race ou souche, âge et sexe; b) le nombre d’animaux sur lesquels les essais ont été interrompus avant terme ainsi que les motifs de cette interruption; c) pour les animaux témoins, préciser si ceux-ci: i) n’ont reçu aucun traitement, ii) ont reçu un placebo, iii) ont reçu un autre médicament vétérinaire autorisé dans l’Union qui a démontré un niveau acceptable d’efficacité et a été homologué pour l’indication ou les indications proposées en vue d’une utilisation chez le même animal de destination, ou iv) ont reçu la substance active étudiée dans une formulation différente ou par une voie différente;
d) la fréquence des effets indésirables constatés; e) les observations concernant l’incidence sur la performance des animaux, le cas échéant; f) des précisions sur les sujets chez lesquels les risques peuvent revêtir une importance particulière en raison de leur âge, de leur mode d’élevage ou d’alimentation, de leur destination ou dont l’état physiologique ou pathologique est à prendre en considération; g) une évaluation statistique des résultats.
a) de la ou des substances actives; b) des composants des adjuvants; c) du ou des composants des autres excipients, quelle que soit leur nature ou la quantité mise en œuvre, y compris les conservateurs, stabilisants, colorants, correcteurs du goût, aromatisants, marqueurs, etc.; d) des solvants de reconstitution.
a) pour les produits figurant à la Pharmacopée européenne ou, à défaut, à la pharmacopée nationale de l’un des États membres, la dénomination principale retenue par la monographie concernée, obligatoire pour toutes les substances de ce type, avec référence à ladite pharmacopée; b) pour les autres produits, la dénomination commune internationale recommandée par l’Organisation mondiale de la santé pouvant être accompagnée d’une autre dénomination commune ou, à défaut, de la dénomination scientifique exacte; les produits dépourvus de dénomination commune internationale ou de dénomination scientifique exacte seront désignés par l’indication de l’origine et du mode d’obtention, complétée, le cas échéant, par toutes précisions utiles; c) pour les matières colorantes, la désignation par le numéro "E" qui leur est affecté par la directive 2009/35/CE.
a) le choix de la composition et le choix des composants, en particulier par rapport à leurs fonctions prévues et à leurs concentrations respectives; b) l’inclusion d’un conservateur dans la composition; c) le conditionnement primaire et le caractère adéquat du récipient et de son système de fermeture utilisés pour conserver et utiliser le produit fini. Une étude sur l’interaction du produit fini et de l’emballage primaire est présentée dans tous les cas où un risque de cet ordre peut être envisagé, notamment lorsqu’il s’agit de préparations injectables; d) l’éventuel conditionnement supplémentaire et l’emballage extérieur, le cas échéant; e) les tailles d’emballage proposées en relation avec la voie d’administration proposée, la posologie et les espèces cibles; f) les éventuels surdosages dans la formulation afin de garantir l’activité minimale/la teneur minimale en antigène à l’issue de la durée de conservation, accompagnés d’une justification; g) la sélection du procédé de fabrication de la substance active et du produit fini; h) les différences entre le ou les procédés de fabrication utilisés pour produire les lots utilisés dans les essais cliniques et le procédé décrit dans la demande d’autorisation de mise sur le marché; i) lorsqu’un test compagnon (par exemple un test diagnostique) est recommandé avec le produit fini, des informations pertinentes concernant ce test sont fournies.
a) la mention des diverses étapes de la fabrication (y compris la production de l’antigène et les procédures de purification) accompagnée d’un graphique opérationnel permettant d’apprécier la reproductibilité de la méthode de fabrication et les risques d’effets indésirables associés au produit fini, tels qu’une contamination microbiologique; b) en cas de fabrication en continu, tous renseignements sur les garanties d’homogénéité et de constance de tous les lots de produit fini. Des informations sur la manière dont un lot est défini et sur la ou les tailles de lots commerciaux proposées doivent être fournies; c) une énumération de toutes les substances utilisées aux diverses étapes, y compris celles qui ne peuvent être retrouvées au cours de la fabrication; d) une description détaillée de la réalisation du mélange, avec indication quantitative de tous les produits utilisés, y compris un exemple de lot de production représentatif; e) une liste des contrôles en cours de fabrication, y compris l’étape de la fabrication à laquelle ils sont effectués; f) pour les médicaments stériles, lorsque des conditions de stérilisation ne correspondant pas à la pharmacopée sont utilisées, les renseignements sur les procédures aseptiques et/ou les procédés de stérilisation mis en œuvre.
a) une description détaillée de l’origine des matières premières; b) une description détaillée de toute opération de traitement, purification et inactivation mise en œuvre, accompagnée de données concernant la validation des procédés utilisés et les contrôles en cours de production; c) une description détaillée de tous les essais de recherche de contamination effectués sur chaque lot de produit.
a) la dénomination de la matière première, répondant aux prescriptions de la section IIIb.2A1, point 3), est complétée par les synonymes, soit commerciaux, soit scientifiques; b) la description de la matière première conforme à celle qui est retenue pour la rédaction d’un article de la Pharmacopée européenne; c) la fonction de la matière première; d) les méthodes d’identification; e) toute précaution particulière qu’il pourrait être nécessaire de prendre pour conserver la matière première et, au besoin, les délais de conservation.
a) l’innocuité du médicament vétérinaire immunologique lorsqu’il est administré aux espèces cibles et les éventuels effets indésirables susceptibles de se produire dans les conditions d’emploi prévues; ces effets indésirables doivent être appréciés par rapport aux bénéfices potentiels du médicament; b) les éventuels effets nocifs pour l’homme des résidus du médicament vétérinaire ou de la substance dans les denrées alimentaires obtenues à partir des animaux traités; c) les dangers pour l’homme qui peuvent éventuellement être associés à une exposition au médicament vétérinaire, par exemple au moment de l’administration à l’animal; d) les risques éventuels auxquels l’emploi du médicament vétérinaire expose l’environnement.
a) les espèces animales de destination et le mode d’utilisation proposé; b) la voie et le mode d’administration, notamment la possibilité que le produit passe directement dans des écosystèmes; c) l’excrétion ou la sécrétion éventuelle du produit et de ses substances actives dans l’environnement par les animaux traités ainsi que leur persistance dans ces excrétions ou sécrétions; d) l’élimination des déchets ou des produits non utilisés.
a) les études d’efficacité doivent être conformes aux exigences générales de la Pharmacopée européenne. Les écarts doivent être justifiés; b) le paramètre primaire sur lequel repose la détermination de l’efficacité doit être défini par l’expérimentateur au moment de la conception de l’étude et ne doit pas être modifié une fois l’étude terminée; c) l’analyse statistique prévue doit être décrite en détail dans les protocoles d’étude; d) le choix des antigènes ou des souches vaccinales doit être justifié par des données épizoologiques; e) les essais d’efficacité pratiqués en laboratoire doivent être des essais contrôlés, comportant des animaux témoins non traités, à moins que cela ne se justifie pas pour des raisons de bien-être animal et que l’efficacité puisse être démontrée autrement.
a) l’efficacité d’un médicament vétérinaire immunologique doit être prouvée pour chaque catégorie d’animaux de destination pour laquelle son utilisation est recommandée, pour chaque voie et chaque mode d’administration recommandés et en appliquant le calendrier d’administration préconisé. Sauf justification contraire, le commencement et la durée de l’immunité doivent être établis et étayés par des essais; b) le cas échéant, l’influence des anticorps naturels et des anticorps maternels sur l’efficacité d’un vaccin lorsqu’il est administré à des animaux à un âge auquel l’immunité maternelle est encore présente doit être appréciée d’une manière appropriée; c) pour les médicaments vétérinaires immunologiques plurivalents et combinés, l’efficacité de chacun des composants doit être démontrée. S’il est préconisé d’administrer le médicament en association avec un autre médicament vétérinaire, ou en même temps, il convient de prouver l’efficacité de l’association au moyen d’études appropriées. Toute interaction connue avec d’autres médicaments vétérinaires doit être décrite; d) chaque fois qu’un médicament fait partie d’un plan de vaccination recommandé par le demandeur, il y a lieu de démontrer l’effet activateur ou amplificateur ou la contribution du médicament vétérinaire immunologique à l’efficacité du plan dans son ensemble; e) la dose utilisée doit correspondre à la quantité de produit recommandée et le lot utilisé pour les essais d’efficacité doit être prélevé dans un ou des lots produits conformément au procédé de fabrication décrit dans la deuxième partie de la demande d’autorisation; f) pour les médicaments vétérinaires immunologiques administrés à des animaux à des fins de diagnostic, le demandeur doit indiquer comment il convient d’interpréter les réactions au produit; g) en ce qui concerne les vaccins ayant pour but de distinguer les animaux vaccinés des animaux infectés (vaccins marqueurs), et pour lesquels les allégations d’efficacité s’appuient sur des tests diagnostiques in vitro, il y a lieu de fournir des données suffisantes sur ces tests pour permettre une appréciation adéquate des allégations liées aux propriétés des marqueurs.
a) un résumé; b) une déclaration de conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire relative aux études précliniques, s’il y a lieu; c) le nom de l’organisme qui a réalisé l’étude; d) un protocole expérimental détaillé avec la description des méthodes suivies, des appareils et du matériel utilisés, de l’espèce, de la race ou de la souche des animaux, de leur catégorie et de leur origine, de leur identification et de leur nombre, des conditions d’environnement et d’alimentation adoptées en précisant, entre autres, s’ils sont exempts de germes pathogènes spécifiques et/ou d’anticorps spécifiques, la nature et la quantité des additifs contenus dans la nourriture, la dose, la voie, le schéma et les dates d’administration et une description des méthodes statistiques utilisées; e) pour les animaux témoins, il convient de préciser s’ils ont reçu un traitement placebo ou non; f) pour les animaux traités, le cas échéant, il convient de préciser s’ils ont reçu le médicament d’essai ou un autre médicament autorisé dans l’Union; g) tous les renseignements généraux ou individuels et les résultats obtenus (avec les moyennes et les écarts types), favorables et défavorables. Les données doivent être suffisamment détaillées de façon à permettre l’appréciation critique des résultats, indépendamment de l’interprétation qu’en donne l’auteur. Les données individuelles doivent être présentées sous forme de tableau. À titre d’explication et d’exemple, les résultats peuvent être accompagnés de documents reproduisant les enregistrements, les microphotographies, etc.; h) la nature, la fréquence et la durée des effets indésirables observés; i) le nombre d’animaux sur lesquels les essais ont été interrompus avant terme ainsi que les motifs de cette interruption; j) une analyse statistique des résultats, lorsqu’elle est exigée par le programme d’essais, et la variance entre les données; k) l’apparition et l’évolution des éventuelles maladies intercurrentes; l) toutes précisions sur les médicaments vétérinaires (autres que celui étudié), dont l’administration a été nécessaire au cours de l’étude; m) toute autre observation et tout autre écart par rapport au protocole, ainsi que les incidences possibles sur les résultats; n) un examen objectif des résultats obtenus, aboutissant à des conclusions relatives à l’innocuité et à l’efficacité du médicament.
a) un résumé; b) une déclaration de conformité avec les bonnes pratiques cliniques; c) le nom, l’adresse, la fonction et les qualifications de l’expérimentateur responsable; d) le lieu et la date du traitement effectué, un code d’identification pouvant être relié au nom et à l’adresse du propriétaire du ou des animaux; e) un plan expérimental détaillé avec la description des méthodes suivies, des appareils et du matériel utilisés, de la voie et du mode d’administration, du plan et de la dose d’administration, des catégories d’animaux, de la durée de la période d’observation, de la réponse sérologique et des autres analyses effectuées sur les animaux après l’administration; f) pour les animaux témoins, il convient de préciser s’ils ont reçu un traitement placebo, un produit concurrent, ou aucun traitement; g) l’identification des animaux traités et témoins (collective ou individuelle, selon le cas) avec espèce, race ou souche, âge, poids, sexe et état physiologique; h) une brève description du mode d’élevage et d’alimentation, faisant état de la nature et de la quantité des additifs contenus dans les aliments pour animaux; i) tous renseignements concernant des observations cliniques, performances ou résultats (avec les moyennes et les écarts types); lorsque des contrôles et des mesures ont été pratiqués individuellement, les résultats individuels doivent être indiqués; j) une analyse statistique des résultats, lorsqu’elle est exigée par le programme d’essais, et la variance entre les données; k) toutes les observations cliniques et les résultats des essais, favorables ou défavorables, avec mention complète des observations cliniques et des résultats d’essais objectifs d’activité nécessaires à l’appréciation du médicament; les méthodes suivies ainsi que la signification des divers écarts observés doivent être indiquées; l) les incidences sur les performances des animaux; m) le nombre d’animaux sur lesquels les essais ont été interrompus avant terme ainsi que les motifs de cette interruption; n) la nature, la fréquence et la durée des effets indésirables observés; o) l’apparition et l’évolution des éventuelles maladies intercurrentes; p) toutes précisions concernant les médicaments vétérinaires (autres que celui étudié), administrés soit préalablement, soit parallèlement au produit soumis à l’essai ou durant la période d’observation; une description détaillée de toute interaction observée; q) toute autre observation et tout autre écart par rapport au protocole, ainsi que les incidences possibles sur les résultats; r) un examen objectif des résultats obtenus, aboutissant à des conclusions relatives à l’innocuité et à l’efficacité du médicament.
a) les motifs pour invoquer la bioéquivalence; b) un résumé des impuretés présentes dans des lots de la ou des substances actives et des impuretés du médicament fini (et le cas échéant les produits de décomposition se formant en cours de stockage), ainsi qu’une évaluation de ces impuretés; c) une évaluation des études de bioéquivalence ou d’autres informations susceptibles de corroborer l’allégation de bioéquivalence conformément aux lignes directrices pertinentes publiées par l’Agence; d) toute donnée supplémentaire permettant de démontrer l’équivalence des propriétés d’innocuité et d’efficacité de différents sels, esters ou dérivés d’une substance active autorisée; e) une étude de l’évaluation des risques pour la sécurité de l’utilisateur axée sur les différences entre les médicaments vétérinaires génériques et de référence (par exemple, la composition en excipients); f) une étude de l’évaluation des risques pour l’environnement, s’il y a lieu.
a) la preuve de l’équivalence ou non de la déplétion des résidus à partir du site d’administration, qui peut être rapportée par des études appropriées; b) la preuve de la tolérance de l’animal de destination au site d’administration, qui peut être rapportée par des études appropriées.
a) toutes les données visées dans les première et deuxième parties des sections II ou III, selon qu’il convient, de la présente annexe; b) pour les troisième et quatrième parties du dossier, les demandes hybrides peuvent se fonder en partie sur les résultats des études d’innocuité, de résidus et précliniques appropriées et sur les essais cliniques relatifs à un médicament vétérinaire de référence déjà autorisé, et en partie sur de nouvelles données. S’il y a lieu, les nouvelles données incluent une évaluation des risques pour la sécurité de l’utilisateur et une évaluation des risques pour l’environnement conformément à l’article 18, paragraphe 7. En outre, pour les produits pertinents (par exemple, les antimicrobiens et les antiparasitaires), le risque de développement d’une résistance doit être examiné s’il y a lieu.
a) la durée pendant laquelle une substance active a été régulièrement utilisée chez les espèces de destination en appliquant la voie d’administration et la posologie préconisées; b) les aspects quantitatifs de l’usage de la ou des substances actives, en tenant compte de la mesure dans laquelle cette ou ces substances ont été utilisées en pratique, et de la couverture géographique de l’utilisation;| c) le degré d’intérêt scientifique de l’usage de la ou des substances actives (reflété dans la littérature scientifique publiée); d) la cohérence des évaluations scientifiques.
a) médicaments vétérinaires autres que les médicaments vétérinaires biologiques; b) médicaments vétérinaires biologiques autres que les médicaments vétérinaires immunologiques; c) médicaments vétérinaires immunologiques.
a) des informations doivent être fournies sur l’ensemble des matières premières utilisées pour fabriquer la substance active, y compris les produits nécessaires pour la modification génétique de cellules et, le cas échéant, la culture et la conservation ultérieures des cellules génétiquement modifiées, en tenant compte de l’absence éventuelle d’étapes de purification; b) en ce qui concerne les produits contenant un micro-organisme ou un virus, des données doivent être fournies sur la modification génétique, l’analyse de la séquence, l’atténuation de la virulence, le tropisme pour des tissus et des types cellulaires spécifiques, la dépendance du micro-organisme ou du virus vis-à-vis du cycle cellulaire, la pathogénicité et les caractéristiques de la souche parentale; c) les impuretés liées au procédé et au produit doivent être décrites dans les sections pertinentes du dossier, notamment les virus contaminants compétents pour la réplication si le vecteur est conçu pour ne pas y être apte; d) dans le cas des plasmides, les différentes formes de plasmides doivent être quantifiées pendant toute la durée de conservation du produit; e) en ce qui concerne les cellules génétiquement modifiées, les caractéristiques des cellules avant et après la modification génétique, de même qu’avant et après toute procédure ultérieure de congélation/stockage, doivent être contrôlées. Pour ce qui est des cellules génétiquement modifiées, outre les exigences spécifiques relatives aux médicaments de thérapie génique, les exigences de qualité concernant les médicaments de thérapie cellulaire et les produits d’ingénierie tissulaire doivent s’appliquer; f) les insertions hors cible (qui entraînent, par exemple, des tumeurs/cancers ou des dysfonctions métaboliques), la mutagenèse insertionnelle et la génotoxicité (insertion d’éléments génétiques et expression de protéines modificatrices de l’ADN en tant que médiateurs d’effets secondaires génotoxiques) chez les espèces de destination doivent être examinées; g) des études de transmission de lignée germinale doivent être fournies, sauf justification contraire.
a) il y a lieu de fournir des informations sommaires sur l’obtention et l’essai des tissus et cellules d’origine animale utilisés comme matières premières. Si des cellules ou des tissus non sains sont utilisés comme matières premières, leur utilisation doit être justifiée; b) la variabilité potentielle introduite par des cellules et tissus d’origine animale doit être prise en compte lors de la validation du procédé de fabrication, de la caractérisation de la substance active et du produit fini, de l’élaboration d’essais ainsi que de la définition des spécifications et de la stabilité; c) pour la modification génétique des cellules, les exigences techniques spécifiées pour les médicaments de thérapie génique s’appliquent; d) des données pertinentes doivent être fournies sur les caractéristiques de la population ou du mélange de cellules en termes d’identité, de pureté (agents étrangers et contaminants cellulaires, par exemple), de viabilité, d’activité, de caryologie, de tumorigénicité et d’adéquation par rapport à l’usage médical prévu. La stabilité génétique des cellules doit être démontrée; e) l’incidence et les interactions des composants susceptibles d’interagir (directement ou en raison d’une dégradation ou du métabolisme) avec les substances actives doivent être étudiées; f) lorsqu’une structure tridimensionnelle fait partie intégrante de la fonction prévue, l’état de différenciation, l’organisation structurelle et fonctionnelle des cellules et, le cas échéant, la matrice extracellulaire générée doivent être pris en compte dans la caractérisation de ces produits à base de cellules.
a) la répartition des particules par taille doit être déterminée; b) un essai in vitro adéquat de leur fonction et de leur capacité d’administration possible (si elles sont utilisées comme système d’administration de médicaments) doit être utilisé.
a) les nanoparticules pour l’administration de médicaments sont susceptibles d’influencer la toxicité du médicament. La toxicité de la substance active est capitale pour le médicament, mais la toxicité des nanoparticules pour l’administration du médicament doit aussi être prise en considération, car elles peuvent introduire des risques spécifiques (agglomérats, cytotoxicité), véhiculer des impuretés par adsorption, générer des matières toxiques par dégradation ou solubilisation, ou être transférées à travers une barrière physiologique (membranes hémato-encéphalique, fœto-placentaire, cellulaire et nucléaire, etc.). Dans ce contexte: i) lorsque des barrières physiologiques sont franchies, l’incidence des nanoparticules pour l’administration de médicaments doit être étudiée sur le ou les organes correspondants, ii) l’incidence des agglomérats doit être étudiée dans les différents organes cibles, en particulier le risque d’embolie dans les plus petits vaisseaux sanguins, iii) les problèmes d’innocuité des nanoparticules pour l’administration de médicaments peuvent être liés à un effet cumulatif, à un profil de dégradation ou à la persistance dans l’organisme avec des effets négatifs sur les fonctions des organes ciblés, iv) les problèmes d’innocuité peuvent aussi être perçus au niveau cellulaire. Les cellules peuvent ne pas toujours être en mesure d’éliminer les nanoparticules véhiculées à travers la membrane cellulaire, entraînant une cytotoxicité, en particulier par l’induction d’un stress oxydatif. Les essais toxicologiques à effectuer doivent permettre d’évaluer cette cytotoxicité et les aspects connexes, tels que la génération de radicaux libres toxiques et la biopersistance;
b) le profil toxicologique des substances actives contenues dans les nanoparticules pour l’administration de médicaments peut varier, car elles peuvent être réparties différemment dans les divers organes internes (solubilité différente dans les matrices biologiques) ou peuvent inopinément franchir diverses barrières biologiques dans l’organisme, telles que la barrière encéphalique; c) les effets secondaires liés aux substances actives peuvent être exacerbés lorsqu’elles sont administrées par des nanoparticules; d) des problèmes de sécurité immunologique tels que l’immunotoxicité (dommage direct aux cellules immunitaires), l’immunostimulation, l’immunosuppression et l’immunomodulation (activation du complément, inflammation, activation de l’immunité innée ou adaptative) ont déjà été recensés pour les nanoparticules; e) la capacité des nanoparticules à créer des réactions inflammatoires ou allergiques doit être prise en considération. La capacité de pénétrer dans la circulation sanguine et d’entraîner des réactions inflammatoires peut entraîner une coagulation intravasculaire disséminée ou une fibrinolyse avec d’autres conséquences telles qu’une thrombose. L’hémocompatibilité des nanoparticules doit donc être vérifiée.
a) la quantité minimale de segments d’ARN par volume et la confirmation que les segments d’ARN présentent la séquence correcte doivent être établies dans le cadre des contrôles du produit fini; b) pour certains produits de thérapie par ARN antisens relevant de la section II de la présente annexe, un bioessai d’activité peut s’avérer nécessaire pour leur essai de libération; c) les études de stabilité doivent inclure un essai de suivi du taux de dégradation des segments d’ARN dans le temps; d) pour les produits de thérapie par ARN antisens, les éventuels effets nocifs dus à la liaison sur cible ou hors cible doivent être examinés, ainsi que les éventuels effets nocifs non antisens dus, par exemple, à l’accumulation, aux réponses pro-inflammatoires et à la liaison aptamérique; e) pour les produits de thérapie par interférence ARN, les éventuels effets nocifs de l’interférence hors cible (dus au brin d’iARN positif) doivent être examinés, ainsi que la possibilité de franchir la barrière hémato-encéphalique et de provoquer des troubles du système nerveux central; f) pour les produits de thérapie par ARN antisens et de thérapie par interférence ARN destinés à la thérapie génique, les exigences relatives aux médicaments vétérinaires de thérapie génique doivent être prises en considération.
1. L’obligation, en tant que demandeur, de fournir des informations et documents exacts, conformément à l’article 6, paragraphe 4. 2. L’obligation de fournir, dans une demande présentée conformément à l’article 62, les données visées au paragraphe 2, point b), dudit article. 3. L’obligation de respecter les conditions visées aux articles 23 et 25. 4. L’obligation de respecter les conditions figurant dans l’autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire, conformément à l’article 36, paragraphe 1. 5. L’obligation d’introduire toute modification nécessaire dans les termes de l’autorisation de mise sur le marché pour tenir compte des progrès techniques et scientifiques et pour que les médicaments vétérinaires puissent être fabriqués et contrôlés selon des méthodes scientifiques généralement acceptées, comme prévu à l’article 58, paragraphe 3. 6. L’obligation de maintenir à jour le résumé des caractéristiques du produit, la notice et l’étiquetage d’après les connaissances scientifiques les plus récentes, conformément à l’article 58, paragraphe 4. 7. L’obligation d’enregistrer dans la base de données sur les médicaments vétérinaires les dates auxquelles leurs médicaments vétérinaires autorisés sont mis sur le marché et des informations sur la disponibilité de chaque médicament vétérinaire dans chaque État membre approprié et, le cas échéant, les dates de toute suspension ou de tout retrait des autorisations de mise sur le marché concernées, ainsi que des données concernant le volume des ventes du médicament, conformément à l’article 58, paragraphes 6 et 11, respectivement. 8. L’obligation de fournir dans le délai imparti, à la demande d’une autorité compétente ou de l’Agence, toutes données prouvant que le rapport bénéfice/risque reste positif, comme prévu à l’article 58, paragraphe 9. 9. L’obligation de communiquer toute nouvelle information susceptible d’entraîner la modification des termes de l’autorisation de mise sur le marché, toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le médicament vétérinaire est mis sur le marché, ou toute autre information qui pourrait influencer l’évaluation des bénéfices et des risques que présente le médicament, comme prévu à l’article 58, paragraphe 10. 10. L’obligation de mettre le médicament vétérinaire sur le marché conformément au contenu du résumé des caractéristiques du produit, de l’étiquetage et de la notice figurant dans l’autorisation de mise sur le marché. 11. L’obligation d’enregistrer et de notifier les événements indésirables présumés concernant leurs médicaments vétérinaires, conformément à l’article 76, paragraphe 2. 12. L’obligation de collecter des données spécifiques de pharmacovigilance, en plus des données énumérées à l’article 73, paragraphe 2, et de procéder à des études de surveillance après mise sur le marché, conformément à l’article 76, paragraphe 3. 13. L’obligation de veiller à ce que les informations ayant trait à la pharmacovigilance destinées au grand public soient présentées de manière objective et ne soient pas trompeuses et d’en informer l’Agence, conformément à l’article 77, paragraphe 11. 14. L’obligation de mettre en œuvre un système de pharmacovigilance en vue de s’acquitter des tâches en matière de pharmacovigilance, notamment la gestion d’un dossier permanent de système de pharmacovigilance, conformément à l’article 77. 15. L’obligation de produire, à la demande de l’Agence, une copie de leur(s) dossier(s) permanent(s) de système de pharmacovigilance, conformément à l’article 79, paragraphe 6. 16. L’obligation de mener à bien le processus de gestion des signaux et de consigner les résultats de ce processus conformément à l’article 81, paragraphes 1 et 2. 17. L’obligation de fournir à l’Agence toutes les informations disponibles en rapport avec la saisine dans l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 82, paragraphe 3.
Directive 2001/82/CE | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 4 |
Article 2, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2 | Article 3 |
Article 2, paragraphe 3 | Article 2, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 3 | Article 2, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 6 |
Article 5 | Article 5 |
Article 5, paragraphe 1, deuxième phrase | Article 38, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 2 | Article 58, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphes 1 et 2 | Article 8, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 3 | Article 8, paragraphe 4 |
Article 7 | Article 116 |
Article 8 | Article 116 |
Article 8 troisième phrase | |
Article 9 | Article 9 |
Article 10 | Article 112 |
Article 11 | Articles 113, 114 et 115 |
Article 12 | Article 8 |
Article 13, paragraphe 1 | Article 18 |
Article 13, paragraphe 2 | Article 4, paragraphes 8 et 9 |
Article 13, paragraphes 3 et 4 | Article 19 |
Article 13, paragraphe 5 | Articles 38, 39 et 40 |
Article 13, paragraphe 6 | Article 41 |
Article 13 | Article 22 |
Article 13 | Article 20 |
Article 13 | Article 21 |
Article 14 | Article 35 |
Article 16 | Article 85 |
Article 17 | Article 86 |
Article 18 | Article 87 |
Article 19 | Article 85 |
Article 20 | Article 85 |
Article 21, paragraphe 1 | Article 47 |
Article 21, paragraphe 2 | Article 46 |
Article 22 | Article 48 |
Article 23 | Articles 28 et 29 |
Article 24 | Article 30 |
Article 25 | Article 33 |
Article 26, paragraphe 3 | Articles 25 et 26 |
Article 27 | Article 58 |
Article 27 | Article 58, paragraphe 6 |
Article 27 | Article 60 |
Article 28 | Article 5, paragraphe 2 |
Article 30 | Article 37 |
Article 31 | Articles 142 et 143 |
Article 32 | Articles 49 et 52 |
Article 33 | Article 54 |
Article 35 | Article 82 |
Article 36 | Article 83 |
Article 37 | Article 84 |
Article 38 | Article 84 |
Article 39 | Article 60 |
Article 40 | Article 129 |
Article 44 | Article 88 |
Article 45 | Article 89 |
Article 46 | Article 90 |
Article 47 | Article 90 |
Article 48 | Article 92 |
Article 49 | Article 90 |
Article 50 | Articles 93 et 96 |
Article 50 | Article 95 |
Article 51 | Article 89 |
Article 52 | Article 97 |
Article 53 | Article 97 |
Article 55 | Article 97 |
Article 56 | Article 97 |
Article 58 | Articles 10 et 11 |
Article 59 | Article 12 |
Article 60 | Article 11, paragraphe 4 |
Article 61 | Article 14 |
Article 64 | Article 16 |
Article 65 | Articles 99 et 100 |
Article 66 | Article 103 |
Article 67 | Article 34 |
Article 68 | Article 103 |
Article 69 | Article 108 |
Article 70 | Article 111 |
Article 71 | Article 110 |
Article 72 | Article 73 |
Article 73 | Articles 73 et 74 |
Article 74 | Article 78 |
Article 75 | Article 77 |
Article 76 | Article 79 |
Article 78, paragraphe 2 | Article 130 |
Article 80 | Article 123 |
Article 81 | Article 127 |
Article 82 | Article 128 |
Article 83 | Articles 129 et 130 |
Article 84 | Article 134 |
Article 85, paragraphes 1 et 2 | Article 133 |
Article 85, paragraphe 3 | Articles 119 et 120 |
Article 87 | Article 79, paragraphe 2 |
Article 88 | Article 146 |
Article 89 | Article 145 |
Article 90 | Article 137 |
Article 93 | Article 98 |
Article 95 | Article 9, paragraphe 2 |
Article 95 | Article 117 |