Commission Regulation (EU) 2018/1903 of 5 December 2018 correcting Annexes IV, VI and VII to Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council on the placing on the market and use of feed, and correcting certain language versions of Annexes II, IV, V and VI to that Regulation (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2018/1903 de la Commissiondu 5 décembre 2018rectifiant les annexes IV, VI et VII du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, et rectifiant certaines versions linguistiques des annexes II, IV, V et VI dudit règlement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la CommissionJO L 229 du 1.9.2009, p. 1., et notamment son article 27, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)À la suite de l'adoption du règlement (UE) 2017/2279 de la CommissionRèglement (UE) 2017/2279 de la Commission du 11 décembre 2017 modifiant les annexes II, IV, VI, VII et VIII du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux (JO L 328 du 12.12.2017, p. 3)., une erreur a été détectée dans son annexe, au point 2, qui remplace l'annexe IV, partie A, du règlement (CE) no 767/2009, en ce qui concerne la teneur déclarée en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique. Ainsi, aucune limite de tolérance n'a été fixée pour la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique de 5 %.(2)Une omission a également été constatée à l'annexe, points 3 et 4, du règlement (UE) 2017/2279, remplaçant respectivement l'annexe VI, chapitre I, point 7, et l'annexe VII, chapitre I, point 8, du règlement (CE) no 767/2009. Cette omission rend ambigu le champ d'application des dispositions sur la mention au titre de l'étiquetage facultatif d'additifs sensoriels ou nutritionnels.(3)Il convient dès lors de rectifier le règlement (CE) no 767/2009 en conséquence.(4)Les versions en langues allemande, anglaise, croate, espagnole, estonienne, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque du règlement (UE) 2017/2279 sont erronées étant donné que ce règlement a remplacé les termes "huiles et graisses brutes" par les termes "matières grasses brutes" aux annexes IV, VI et VII du règlement (CE) no 767/2009, mais a omis à tort de procéder aussi à ce remplacement aux annexes II et V dudit règlement.(5)La version en langue allemande du règlement (UE) 2017/2279 contient plusieurs erreurs. Ainsi, l'annexe, point 2, dudit règlement, qui remplace l'annexe IV, partie A, du règlement (CE) no 767/2009, est erronée en ce qui concerne les valeurs en pourcentage de la teneur en humidité. L'annexe, point 3, du règlement (UE) 2017/2279, qui remplace l'annexe VI du règlement (CE) no 767/2009, contient des erreurs en ce qui concerne les noms abrégés des substances aromatiques et les espèces cibles concernées par les exigences d'étiquetage obligatoire pour la lysine et la méthionine.(6)Il convient dès lors de rectifier en conséquence les versions en langue allemande, anglaise, croate, espagnole, estonienne, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque du règlement (CE) no 767/2009. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées par ces corrections.(7)Puisqu'aucun impératif de sécurité n'exige l'application immédiate de ces corrections des annexes, pour éviter toute perturbation inutile des pratiques commerciales et ne pas imposer de contraintes administratives indues aux opérateurs, il y a lieu de prévoir des mesures transitoires autorisant une adaptation sans heurts de l'étiquetage.(8)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 767/2009 est rectifié comme suit:1)à l'annexe IV, partie A, point 2, dans la deuxième colonne du tableau, à la ligne "Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique", le contenu de la cellule "1-< 5" est remplacé par le contenu "1-5";2)à l'annexe VI, chapitre I, le point 7 est remplacé par le texte suivant:"7.Sans préjudice des dispositions prévues au point 6, lorsqu'un additif sensoriel ou nutritionnel pour l'alimentation animale est indiqué au titre de l'étiquetage facultatif, la quantité d'additif ajoutée est précisée conformément au point 1 ou, lorsqu'il s'agit d'additifs pour l'alimentation animale du groupe fonctionnel "vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies", la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation est indiquée conformément au point 2."3)à l'annexe VII, chapitre I, le point 8 est remplacé par le texte suivant:"8.Sans préjudice des dispositions prévues au point 7, lorsqu'un additif sensoriel ou nutritionnel pour l'alimentation animale est indiqué au titre de l'étiquetage facultatif, la quantité d'additif ajoutée est précisée conformément au point 1 ou, lorsqu'il s'agit d'additifs pour l'alimentation animale du groupe fonctionnel "vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies", la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation est indiquée conformément au point 2."4)(ne concerne pas la version française);5)(ne concerne pas la version française).
Article 21.Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux qui ont été étiquetés avant le 26 décembre 2019, conformément aux règles applicables avant le 26 décembre 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.2.Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux qui ont été étiquetés avant le 26 décembre 2020, conformément aux règles applicables avant le 26 décembre 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2018.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker