Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1728 of 13 July 2018 supplementing Regulation (EU) No 515/2014 with regard to the allocation of extra funding from the EU budget to the implementation of the Entry Exit System
Règlement délégué (UE) 2018/1728 de la Commissiondu 13 juillet 2018complétant le règlement (UE) no 515/2014 en ce qui concerne l'allocation de fonds supplémentaires, provenant du budget de l'Union, à la mise en œuvre du système d'entrée et de sortie LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CEJO L 150 du 20.5.2014, p. 143., et notamment son article 15, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)L'article 5, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 515/2014 alloue 791000000 EUR au développement de nouveaux systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures, sous réserve de l'adoption des actes législatifs pertinents de l'Union.(2)L'article 15 du règlement (UE) no 515/2014 habilite la Commission à adopter un acte délégué établissant la ventilation du montant mentionné à l'article 5, paragraphe 5, point b), dudit règlement destiné au développement de systèmes informatiques, lorsque la ventilation de ce montant n'est pas indiquée dans les actes législatifs pertinents de l'Union.(3)Le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES, à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20). crée le système d'entrée/de sortie (EES). Ce dernier est un composant central des systèmes informatiques visés aux considérants 1 et 2. Il est, par ailleurs, essentiel que la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2226 commence sans tarder, de manière que le système soit pleinement opérationnel d'ici 2020, comme prévu.(4)L'article 64 du règlement (UE) 2017/2226 précise les coûts liés à la mise en œuvre de l'EES qui seront à la charge du budget général de l'Union, lequel financera ceux-ci à 100 %. Cette disposition ne fixe toutefois ni le volume des fonds supplémentaires qui seront destinés à couvrir ces coûts ni leur ventilation par type de coûts et de bénéficiaires.(5)Sur l'enveloppe financière prévue à l'article 5, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 515/2014, un montant global de 480241000 EUR devrait être mis à disposition pour couvrir les coûts liés à l'application de l'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226.(6)Sur ce montant global, une somme de 287863000 EUR devrait être mise à la disposition de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après l'"agence eu-LISA"), pour couvrir, conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2017/2226, les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central de l'EES, de l'infrastructure de communication, de l'interface uniforme nationale (IUN), du service internet et du répertoire des données visé à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, comme prévu à l'article 64, paragraphe 1, dudit règlement.(7)Sur ce montant global, une somme de 192378000 EUR devrait être mise à la disposition des États membres pour couvrir les coûts afférents à l'intégration de leur infrastructure frontalière nationale existante et à sa connexion avec l'IUN, ainsi qu'à l'hébergement de l'IUN, comme prévu à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226. En outre, cette somme devrait couvrir les coûts liés à la création et au fonctionnement de l'IUN mentionnés à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226, étant donné que ceux-ci sont à la charge tant de l'agence eu-LISA que des États membres.(8)Conformément à l'article 64, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) 2017/2226, la somme de 192378000 EUR ne peut servir à couvrir les coûts énumérés audit alinéa. Cependant, ces coûts pourraient bénéficier d'un financement dans le cadre des programmes nationaux présentés au titre du Fonds pour la sécurité intérieure établi par le règlement (UE) no 515/2014, aux taux de financement mentionnés à l'article 16, paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (UE) no 514/2014.(9)Étant donné que le règlement (UE) 2017/2226 développe l'acquis de Schengen, le Danemark a, conformément à l'article 4 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, décidé de transposer ledit règlement dans son droit national. Le Danemark est donc lié par le présent règlement, en vertu du droit international.(10)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du ConseilDécision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. En conséquence, le Royaume-Uni n'est pas destinataire du présent règlement.(11)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. En conséquence, l'Irlande n'est pas destinataire du présent règlement.(12)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CEDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31). du Conseil.(13)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(14)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lus en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(15)Afin de permettre une application rapide des mesures prévues au présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(16)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis émis par les experts de tous les États membres qui ont été spécifiquement consultés à cette fin.(17)Il y a lieu de compléter le règlement (UE) no 515/2014 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Un montant total de 480241000 EUR provenant du budget général de l'Union est alloué pour couvrir les coûts de mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2226 conformément à l'article 64 dudit règlement.2.Le montant mentionné au paragraphe 1 est prélevé sur le montant de 791000000 EUR affecté au développement de nouveaux systèmes informatiques au sens de l'article 5, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 515/2014.
Article 2Le montant mentionné à l'article 1er, paragraphe 1, est utilisé comme suit:a)287863000 EUR sont alloués à l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011, pour couvrir les coûts mentionnés à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.b)192378000 EUR sont alloués aux États membres pour couvrir les coûts mentionnés à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 ainsi que les coûts afférents à la création et au fonctionnement de l'interface uniforme nationale au sens de l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Conformément à l'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226, la contribution du budget de l'Union aux coûts encourus s'élève à 100 % des dépenses totales éligibles. Cette contribution est allouée à parts égales aux États membres.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker