Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1564 of 17 October 2018 concerning the authorisation of a preparation of dolomite-magnesite as a feed additive for all animal species with the exception of dairy cows and other ruminants for dairy production, weaned piglets and pigs for fattening (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2018/1564 de la Commissiondu 17 octobre 2018concernant l'autorisation d'une préparation de dolomite-magnésite en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à l'exception des vaches laitières et des autres ruminants destinés à la production laitière, des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de dolomite-magnésite. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l'autorisation d'une préparation de dolomite-magnésite comme additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs technologiques.(4)La préparation de dolomite-magnésite appartenant à la catégorie des additifs technologiques a été autorisée précédemment pour une période de dix ans, par le règlement d'exécution (UE) 2016/1964 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/1964 de la Commission du 9 novembre 2016 concernant l'autorisation d'une préparation de dolomite-magnésite en tant qu'additif destiné à l'alimentation des vaches laitières et des autres ruminants destinés à la production laitière, des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement, et d'une préparation de montmorillonite-illite en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 303 du 10.11.2016, p. 7)., en tant qu'additif pour l'alimentation des vaches laitières et des autres ruminants destinés à la production laitière, des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement.(5)Dans ses avis du 17 avril 2018EFSA Journal, 2018, 16(5):5272. et du 25 janvier 2017EFSA Journal, 2017, 15(2):4711., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de dolomite-magnésite n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que cette préparation est efficace en tant qu'antiagglomérant. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l'évaluation de la préparation de dolomite-magnésite que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des antiagglomérants, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2018.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE
La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reportsAdditifs technologiques: antiagglomérants
Numéro d'identification de l'additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d'analyseEspèce animale ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
mg d'additif/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
1g598Dolomite-magnésiteComposition de l'additifPréparation d'un mélange naturel de:dolomite et magnésite ≥ 40 % (ayant une teneur minimale en carbonates de 24 %).Caractérisation de la substance activeDolomiteNuméro CAS: 16389-88-1(CaMg)(CO3)2MagnésiteNuméro CAS: 546-93-0MgCO3Talc (silicates hydratés de magnésium)Numéro CAS: 14807-96-6Mg3Si4O10(OH)2Talc ≥ 35 %Chlorite (aluminium–magnésium)Numéro CAS: 1318-59-8(Mg,Fe,Al)6(Si, Al)4O10(OH)8Fer (structurel) 6 % (moyenne)Chlorite ≥ 16 %Exempt de quartz et d'amianteMéthode d'analyseCaractérisation de l'additif destiné à l'alimentation animale:diffraction des rayons X (XRD) avecspectrophotométrie d'absorption atomique (SAA)Toutes les espèces et catégories, à l'exception des vaches laitières et des autres ruminants destinés à la production laitière, des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement.5000200001.L'étiquetage de l'additif et des prémélanges contenant l'additif doit comporter la mention suivante: "L'additif consistant en dolomite et magnésite est riche en fer (inerte)."2.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire.8 novembre 2028