Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1531 of 10 October 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2018/1531 de la Commissiondu 10 octobre 2018relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2018.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
Les images ont une valeur purement indicative.
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Article souple et plat, fabriqué à partir d'une bâche à bulles d'air en matières plastiques, de forme circulaire, présentant un diamètre d'environ 305 cm.L'article est présenté en tant que bâche de piscine ou de pataugeoire permettant de maintenir l'eau à une température optimale et de conserver la propreté du bassin.Voir les images.39269092Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3926, 392690 et 39269092.Le classement de l'article dans la position 9506 en tant que partie ou accessoire de piscine ou de pataugeoire est exclu, car l'article n'est pas reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destiné aux piscines et pataugeoires au sens de la note 3 du chapitre 95. L'exclusion précitée est également justifiée par le fait que l'article n'est pas indispensable au fonctionnement d'une piscine ou d'une pataugeoire et ne permet pas d'adapter ces piscines à un travail particulier ou de leur conférer des possibilités supplémentaires ou encore de les mettre en mesure d'assurer un service particulier en corrélation avec leur fonction principale, à savoir la nage ou le pataugeage (voir l'arrêt de la Cour de justice du 16 juin 2011, Unomedical, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, points 29 et 36). La piscine ou la pataugeoire ne peut pas être utilisée lorsqu'elle est couverte.Un classement en tant que "plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames" dans la position 3920 ou 3921 est exclu en vertu de la note 10 du chapitre 39, car l'article est de forme circulaire, au lieu d'être non découpé ou simplement découpé de forme rectangulaire.Il convient donc de classer l'article en fonction de sa matière constitutive sous le code NC 39269092 en tant qu'"autre ouvrage en matières plastiques, fabriqué à partir de feuilles".
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