Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1530 of 10 October 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2018/1530 de la Commissiondu 10 octobre 2018relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2018.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Article en matière plastique de forme rectangulaire, aux dimensions approximatives de 18 × 5 × 2 mm. L'article est muni d'un cordon en plastique permettant de le fixer à un téléphone mobile et d'un joint en caoutchouc.L'article est conçu pour couvrir et protéger les prises USB d'un modèle spécifique de téléphone portable.L'article protège le téléphone portable contre l'eau et la poussière.39269097Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3926, 392690 et 39269097.L'article n'est pas une partie de téléphone portable au sens de la note 2 de la section XVI, étant donné que le fonctionnement mécanique ou électrique du téléphone portable n'est pas conditionné par l'article (voir les arrêts de la Cour du 15 mai 2014 dans l'affaire C-297/13, Data I/O, ECLI:EU:C:2014:331, point 35, et du 20 novembre 2014 dans l'affaire C-666/13, Rohm Semiconductor, ECLI:EU:C:2014:2388, point 46).L'article ne sert qu'à protéger le téléphone portable. Un classement dans la position 8517, en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée aux téléphones pour réseaux cellulaires est donc exclu.L'article doit être classé en fonction de la matière constitutive qui lui confère son caractère essentiel. La matière plastique confère à l'article son caractère essentiel, étant donné que sa présence est prédominante en quantité et en raison de son rôle déterminant en ce qui concerne l'utilisation de l'article.Il convient donc de classer l'article sous le code NC 39269097 en tant qu'autre ouvrage en matières plastiques.