Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1243 of 13 September 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2018/1243 de la Commissiondu 13 septembre 2018relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2018.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motifs
(1)(2)(3)
Un extrait aqueux, de couleur brun foncé, dont la composition est la suivante (% en poids):23099096Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2309, 230990 et 23099096.Le produit ne peut pas être classé dans la position 1703 en tant que mélasses car il ne contient pas de quantité appréciable de sucre [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 1703, premier paragraphe, avant-dernière phrase].Le produit ne peut pas être classé dans la position 2303 en tant qu'autres déchets de sucrerie en raison de sa production délibérée à partir de mélasses en liaison avec son utilisation prévue en tant que prémélange pour l'alimentation des animaux (voir également les NESH relatives à la position 2303, lettre D).Un prémélange destiné à l'alimentation animale qui favorise la digestion chez les animaux est une préparation des types utilisés pour l'alimentation des animaux de la position 2309 [voir également les NESH relatives à la position 2309, partie (II), lettre C, point 1)].Le produit doit dès lors être classé sous le code 23099096 en tant que préparation des types utilisés pour l'alimentation des animaux.
bétaïne40,
eau40,
saccharose2,2,
cendres3,
autres substances organiques (comme les acides aminés et les acides organiques).Le produit est fabriqué à partir de mélasses de betteraves sucrières par filtration, purification chromatographique puis concentration de bétaïne. La teneur en sucre est ainsi abaissée, passant d'environ 60 % à 2 %, et la teneur en bétaïne est portée de 5 % à 40 %.Le produit n'est utilisé qu'en tant que prémélange pour l'alimentation des animaux destiné à faciliter la digestion et à maintenir un équilibre intestinal.Le produit est conditionné en conteneurs de 1000 kg ou importé en vrac.