Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1118 of 7 June 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2446 as regards the conditions for a reduction of the level of the comprehensive guarantee and the guarantee waiver
Règlement délégué (UE) 2018/1118 de la Commissiondu 7 juin 2018modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les conditions d'octroi d'une réduction du niveau de la garantie globale et d'une dispense de garantieLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 99, point c),considérant ce qui suit:(1)L'article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 établit les conditions qui doivent être satisfaites par un opérateur économique pour être autorisé à constituer une garantie globale pour assurer le paiement de la dette douanière et d'autres frais. L'article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 prévoit d'autres critères auxquels les opérateurs économiques doivent satisfaire pour être autorisés à constituer une garantie globale d'un montant réduit ou à bénéficier d'une dispense de garantie pour couvrir des dettes douanières et d'autres frais susceptibles de naître. L'un de ces critères est celui de la solvabilité financièreArticle 39, point c), du règlement (UE) no 952/2013.. Ce critère est considéré comme satisfait dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée.(2)Dans le contexte d'une demande de réduction de la garantie globale ou de dispense de garantie, les administrations douanières doivent évaluer si le demandeur a la capacité de payer le montant de la dette douanière et d'autres impositions si nécessaire.(3)L'article 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). fixe les conditions à remplir par un opérateur économique pour être autorisé à utiliser une garantie globale d'un montant réduit ou à bénéficier d'une dispense de garantie. En plus des autres conditions établies sur la base du critère de solvabilité financière, il exige du demandeur qu'il démontre qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses engagements en ce qui concerne le montant de la dette douanière et d'autres impositions susceptibles de naître qui n'est pas couvert par la garantie. Toutefois, l'expérience de la mise en pratique du règlement (UE) no 952/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/2446 montre que cette condition est trop restrictive car elle est interprétée comme étant limitée au fait de disposer de la liquidité nécessaire. La liquidité ne représente pas toujours la seule capacité d'un opérateur économique à acquitter le montant de la dette douanière ou d'autres impositions qui n'est pas couvert par la garantie. D'autres éléments, tels que les actifs aisément convertibles, pourraient également être pris en compte. Il y a donc lieu de retirer la liquidité en tant que condition autonome et d'apporter des éclaircissements de sorte que l'évaluation de la capacité de l'opérateur à satisfaire à ses obligations relatives au paiement du montant de la dette douanière et d'autres impositions non couvert par la garantie est intégrée dans l'évaluation de la situation financière du demandeur.(4)Dans le même temps, et afin d'assurer une application uniforme de ces règles, il est nécessaire de préciser que l'évaluation de la condition relative à la "capacité financière suffisante" en ce qui concerne la capacité de l'opérateur économique à acquitter le montant de la dette douanière et d'autres impositions susceptibles de naître et qui n'est pas couvert par la garantie est spécifique à l'évaluation des demandes relatives à la garantie globale d'un montant réduit ou à une dispense de garantie (simplification). Il est nécessaire de définir les limites de cette évaluation dans le cadre des garanties globales avec tous les niveaux de réduction.(5)Dans les cas où le montant de référence établi conformément à l'article 155 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). serait disproportionné par rapport aux montants des dettes douanières potentielles susceptibles de naître, il y a lieu de prévoir la possibilité, pour les autorités douanières, de prendre en compte le risque de naissance de la dette douanière, à leur discrétion, afin de décider du niveau de réduction.(6)Il est nécessaire de préciser également que les OEA ne devraient pas être soumis à des procédures d'évaluation répétées, conformément à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013, tandis qu'il demeure possible pour les autorités douanières, avant l'octroi des simplifications spécifiques dont souhaitent bénéficier les OEA, de vérifier que les exigences spécifiques applicables auxdites simplifications sont respectées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'article 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:1)Au paragraphe 1, le point f) est supprimé.2)Au paragraphe 2, le point g) est supprimé.3)Au paragraphe 3, le point l) est supprimé.4)Les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:"3 bis.Lorsqu'elles vérifient si le demandeur dispose de la capacité financière suffisante aux fins de l'octroi d'une autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit ou de bénéficier d'une dispense de garantie, comme l'exigent le paragraphe 1, point e), le paragraphe 2, point f), et le paragraphe 3, point k), les autorités douanières prennent en compte l'aptitude du demandeur à remplir ses obligations relatives au paiement de ses dettes douanières et des autres impositions susceptibles de naître, non couvertes par cette garantie.Si les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent prendre en compte le risque de naissance de ces dettes douanières et d'autres impositions, compte tenu de la nature et du volume des activités économiques en rapport avec les douanes du demandeur et du type de marchandises pour lequel la garantie est exigée.3 ter.Lorsque la condition relative à la capacité financière suffisante a déjà été évaluée en tant que modalité d'application du critère visé à l'article 39, point c), du code, les autorités douanières vérifient uniquement si la situation financière du demandeur justifie l'octroi de l'autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit ou de bénéficier d'une dispense de garantie."5)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, le respect des conditions établies au paragraphe 1, points d) et e), au paragraphe 2, points e) et f), et au paragraphe 3, points j) et k), est vérifié sur la base des écritures et informations disponibles."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 7 juin 2018.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker