Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012
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- Règlement (UE, Euratom) 2022/2434 du Parlement européen et du Conseildu 6 décembre 2022modifiant le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne l’établissement d’une stratégie de financement diversifiée en tant que méthode d’emprunt générale, 32022R2434, 13 décembre 2022
a) dans l’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, la forme d’un règlement, d’une directive ou d’une décision au sens de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou b) dans l’application du titre V du traité sur l’Union européenne, l’une des formes prévues à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 33, à l’article 42, paragraphe 4, et à l’article 43, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne;
a) la rémunération comprend soit uniquement le droit d’exploiter les ouvrages ou services, soit ce droit assorti d’un paiement; b) l’attribution du contrat de concession implique le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation lié à l’exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l’offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer un risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’existe pas de garantie d’amortir les investissements effectués ou les coûts exposés lors de l’exploitation des ouvrages ou services concernés;
a) une situation de danger immédiat ou imminent, risquant de dégénérer en un conflit armé ou menaçant de déstabiliser un pays ou son voisinage; b) une situation causée par des calamités naturelles, des crises d’origine humaine comme les guerres ou autres conflits, ou par des circonstances extraordinaires ayant des effets comparables se rapportant notamment au changement climatique, à la dégradation de l’environnement, à la privation de l’accès à l’énergie et aux ressources naturelles ou à l’extrême pauvreté;
a) les mesures de publicité énoncées à l’article 163; b) l’invitation à soumissionner; c) le cahier des charges, y compris les spécifications techniques et les critères applicables, ou les documents descriptifs dans le cas d’un dialogue compétitif; d) le projet de contrat;
a) les marchés immobiliers; b) les marchés de fournitures; c) les marchés de travaux; d) les marchés de services;
a) l’exécution ou à la fois l’exécution et la conception d’un ouvrage; b) l’exécution ou à la fois l’exécution et la conception d’un ouvrage relatif à l’une des activités visées à l’annexe II de la directive 2014/24/UE; ou c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.
a) les recettes et les dépenses de l’Union, y compris les dépenses administratives résultant de la mise en œuvre des dispositions du traité sur l’Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget; b) les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
a) les crédits ouverts au budget, y compris par voie de budget rectificatif; b) les crédits reportés des exercices précédents; c) les reconstitutions de crédits conformément à l’article 15; d) les crédits résultant de versements de préfinancement ayant été remboursés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b); e) les crédits ouverts à la suite de la perception des recettes affectées au cours de l’exercice ou reportés des exercices précédents.
a) les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) sont comptabilisées au titre d’un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres avant le 31 décembre de cet exercice, pour autant que l’ordre de paiement soit parvenu au comptable avant le 31 janvier de l’exercice suivant; b) les dépenses exécutées en gestion partagée, à l’exception de celles du FEAGA, sont comptabilisées au titre d’un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres au plus tard le 31 décembre de cet exercice, y compris les dépenses imputées au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant, conformément aux articles 30 et 31.
a) les dépenses courantes de nature administrative, pour autant que de telles dépenses aient été approuvées dans le dernier budget régulièrement adopté, et seulement dans la limite maximale du quart de l’ensemble des crédits correspondants arrêtés par le Parlement européen et le Conseil pour l’exercice en cours; b) les dépenses de gestion courante du FEAGA pour autant que la base de telles dépenses soit énoncée dans un acte de base existant, et seulement dans la limite maximale des trois quarts de l’ensemble des crédits correspondants arrêtés par le Parlement européen et le Conseil pour l’exercice en cours.
a) les crédits d’engagement et les crédits non dissociés, pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l’acte d’engagement sont achevées au 31 décembre de l’exercice. De tels crédits peuvent être engagés jusqu’au 31 mars de l’exercice suivant, à l’exception des crédits non dissociés relatifs à des projets immobiliers, qui peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant; b) les crédits qui se révèlent nécessaires lorsque l’autorité législative a adopté l’acte de base au cours du dernier trimestre de l’exercice, sans que la Commission ait pu engager jusqu’au 31 décembre de cet exercice les crédits prévus à cette fin. Ces crédits peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant; c) les crédits de paiement qui sont nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d’engagement reportés, lorsque les crédits de paiement prévus sur les lignes concernées au budget de l’exercice suivant sont insuffisants; d) les crédits non engagés relatifs aux mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549 ).
a) les crédits d’engagement pour la réserve pour aides d’urgence et pour le Fonds de solidarité de l’Union européenne. Ces crédits ne peuvent faire l’objet d’un report qu’au seul exercice suivant et peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de cet exercice; b) les crédits correspondant aux recettes affectées internes. Ces crédits ne peuvent faire l’objet d’un report qu’au seul exercice suivant et peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de cet exercice, à l’exception des recettes affectées internes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains qui peuvent être reportées jusqu’à ce qu’elles aient été utilisées dans leur intégralité. Les crédits d’engagement, visés dans le règlement (UE) n o 1303/2013 et le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil , qui sont disponibles au 31 décembre à la suite de remboursements de versements de préfinancements peuvent être reportés jusqu’à la clôture du programme et utilisés si nécessaire pour autant que d’autres crédits d’engagement ne soient plus disponibles;Règlement (UE) n o 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds "Asile, migration et intégration" et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112 ).c) les crédits correspondant aux recettes affectées externes. Ces crédits sont utilisés dans leur intégralité à la date à laquelle l’ensemble des opérations liées au programme ou à l’action auquel ils sont affectés ont été effectuées ou peuvent être reportés et utilisés pour le programme ou l’action qui suit. Ne sont pas concernées les recettes visées à l’article 21, paragraphe 2, point g) iii), pour lesquelles les crédits non engagés dans les cinq ans sont annulés; d) les crédits de paiement relatifs au FEAGA résultant de suspensions conformément à l’article 41 du règlement (UE) n o 1306/2013.
a) pour les engagements budgétaires individuels au sens de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la clôture de la phase de sélection des contractants, bénéficiaires, gagnants ou délégués potentiels; b) pour les engagements budgétaires globaux au sens de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point b), l’adoption d’une décision de financement ou la clôture de la consultation des services concernés au sein de chaque institution de l’Union sur l’adoption de la décision de financement.
a) ils ont été dégagés d’un programme en vertu des modalités de mise en œuvre de la réserve de performance fixées à l’article 20 du règlement (UE) n o 1303/2013;b) ils ont été dégagés d’un programme dédié à un instrument financier spécifique en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), à la suite de l’interruption de la participation d’un État membre à l’instrument financier, comme prévu à l’article 39, paragraphe 2, septième alinéa, du règlement (UE) n o 1303/2013.
a) statuant à la majorité des membres qui le composent, décide de réduire les dépenses avant l’expiration des trente jours, auquel cas la Commission présente une nouvelle proposition; b) informe le Conseil et la Commission qu’il n’entend pas réduire les dépenses, auquel cas la décision entre en vigueur avant l’expiration des trente jours.
a) les contributions financières supplémentaires spécifiques des États membres aux types d’actions et de programmes suivants: i) certains programmes complémentaires de recherche et de développement technologique; ii) certaines actions ou certains programmes dans le domaine de l’aide extérieure financés par l’Union et gérés par la Commission;
b) les crédits relatifs aux recettes générées par le Fonds de recherche du charbon et de l’acier, créé par le protocole n o 37 relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;c) les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement (CE) n o 1467/97 du Conseil ;Règlement (CE) n o 1467/97 du Conseil du7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6 ).d) les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution de l’Union; e) les contributions financières de pays tiers ou d’organismes autres que ceux créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité Euratom à des activités de l’Union; f) les recettes affectées internes visées au paragraphe 3, dans la mesure où elles sont accessoires aux recettes affectées externes visées au présent paragraphe; g) les recettes tirées d’activités de nature concurrentielle exercées par le Centre commun de recherche (JRC), à savoir: i) procédures de subventions et de passation de marchés auxquelles participe le JRC; ii) activités menées par le JRC pour le compte de tiers; iii) activités entreprises dans le cadre d’un accord administratif avec d’autres institutions de l’Union ou d’autres services de la Commission, conformément à l’article 59, pour la fourniture de services techniques et scientifiques.
a) les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande; b) les recettes provenant de la restitution, conformément à l’article 101, des sommes qui ont été indûment payées; c) le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d’autres services au sein d’une institution de l’Union, ou d’autres institutions ou d’organismes de l’Union, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d’autres institutions ou organismes de l’Union et remboursées par ceux-ci; d) le montant des indemnités d’assurances perçues; e) les recettes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains; f) les remboursements à des instruments financiers ou à des garanties budgétaires conformément à l’article 209, paragraphe 3, deuxième alinéa; g) les recettes provenant du remboursement ultérieur des charges fiscales conformément à l’article 27, paragraphe 3, premier alinéa, point b).
a) dans l’état des recettes de la section de chaque institution de l’Union, une ligne budgétaire destinée à accueillir le montant de ces recettes; b) dans l’état des dépenses, les commentaires, y compris les commentaires généraux, indiquant les lignes budgétaires susceptibles d’accueillir les crédits ouverts qui correspondent aux recettes affectées.
a) dans le cas prévu à l’article 21, paragraphe 2, point a), pour les contributions financières des États membres et lorsque la convention de contribution est exprimée en euros, les crédits d’engagement peuvent être ouverts à la signature de la convention de contribution par l’État membre; b) dans les cas prévus à l’article 21, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 2, points g) i) et iii), les crédits d’engagement sont ouverts dès la prévision de créance; c) dans le cas prévu à l’article 21, paragraphe 2, point c), l’inscription des montants à l’état des recettes donne lieu à l’ouverture, dans une ligne à l’état des dépenses, de crédits d’engagement et de paiement.
a) à concurrence des sept douzièmes de la somme figurant au budget, au plus tard le 31 janvier de l’exercice en cours; b) à concurrence des cinq douzièmes restant dus, au plus tard le 15 juillet de l’exercice en cours.
a) dans l’état des recettes, il est ouvert une ligne budgétaire pour mémoire destinée à accueillir le montant global de chaque participation des États de l’AELE pour l’exercice; b) dans l’état des dépenses, une annexe, constituant partie intégrante du budget, comporte l’ensemble des lignes budgétaires relatives aux activités de l’Union auxquelles les États de l’AELE participent et doit inclure les informations concernant le montant estimé de la participation de chaque État de l’AELE.
a) les principes de non-discrimination, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence à toutes les étapes de la procédure d’acceptation d’un parrainage d’entreprise soient dûment respectés; b) ce parrainage contribue positivement à l’image de l’Union et qu’il soit directement lié à l’objectif essentiel d’une manifestation ou d’une activité; c) ce parrainage ne génère pas de conflit d’intérêts et ne porte pas sur des manifestations à caractère exclusivement social; d) la manifestation ou l’activité n’est pas exclusivement financée par parrainage d’entreprise; e) le service fourni en échange du parrainage d’entreprise se limite à assurer la visibilité publique de la marque commerciale ou du nom du parrain; f) le parrain ne se trouve pas, au moment de la procédure de parrainage, dans l’une des situations visées à l’article 136, paragraphe 1, et à l’article 141, paragraphe 1, et n’est pas enregistré comme étant exclu dans la base de données prévue à l’article 142, paragraphe 1.
a) les pénalités infligées aux titulaires de marchés ou aux bénéficiaires; b) les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et relevé de coûts; c) les intérêts produits par les versements de préfinancement; d) les régularisations de sommes indûment payées.
a) leur montant hors taxes; b) leur montant taxes comprises.
a) de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement; b) de chapitre à chapitre, sans limitation.
a) à des virements de crédits à l’intérieur de chaque chapitre; b) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement communes à plusieurs titres, à des virements de crédits de titre à titre dans une limite de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement et dans une limite de 30 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire vers laquelle il est procédé au virement; c) concernant les dépenses opérationnelles, à des virements de crédits entre chapitres à l’intérieur d’un même titre, dans une limite de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement; d) concernant les crédits de recherche et de développement technologique exécutés par le JRC, à l’intérieur du titre du budget relatif au domaine politique de la recherche directe, à des virements de crédits entre chapitres dans une limite de 15 % des crédits qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement; e) concernant la recherche et le développement technologique, à des virements de crédits opérationnels de titre à titre, pour autant que les crédits soient utilisés à la même fin; f) concernant les dépenses opérationnelles des fonds exécutés en gestion partagée, à l’exception du FEAGA, à des virements de crédits de titre à titre, pour autant qu’il s’agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation applicable établissant le fonds concerné, ou de crédits relatifs à des dépenses d’assistance technique; g) à des virements de crédits à partir du poste d’une garantie budgétaire en faveur du poste d’une autre garantie budgétaire, dans les cas exceptionnels où les ressources placées dans le fonds commun de provisionnement de ce dernier ne sont pas suffisantes pour honorer un appel à la garantie et sous réserve de la reconstitution ultérieure du montant transféré conformément à la procédure énoncée à l’article 212, paragraphe 4.
a) virements de crédits à partir du titre "crédits provisionnels" prévu à l’article 49 du présent règlement, lorsque, pour que la réserve soit levée, un acte de base doit être adopté conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; b) dans des cas exceptionnels dûment justifiés tels que des catastrophes et des crises humanitaires internationales survenant après le 1 er décembre de l’exercice, virements de crédits inutilisés dudit exercice et toujours disponibles dans les titres relevant de la rubrique du cadre financier pluriannuel consacrée aux actions extérieures de l’Union vers les titres concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d’aide humanitaire.
a) le Parlement européen et le Conseil l’ont approuvée; b) soit le Parlement européen soit le Conseil l’a approuvée et l’autre institution s’abstient de statuer; c) ni le Parlement européen ni le Conseil ne prennent de décision visant à modifier ou refuser la proposition de virement.
a) le virement représente moins de 10 % des crédits de la ligne budgétaire à partir de laquelle le virement est opéré et ne dépasse pas 5000000 EUR;b) le virement concerne uniquement des crédits de paiement et le montant total du virement ne dépasse pas 100000000 EUR.
a) les informations les plus récentes disponibles sur l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, pour la ligne budgétaire sur laquelle le virement sera effectué; b) l’examen des possibilités de réaffectation des crédits.
a) le principe d’économie, qui prescrit que les moyens mis en œuvre par l’institution de l’Union concernée dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix; b) le principe d’efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre, les activités entreprises et la réalisation des objectifs; c) le principe d’efficacité, qui détermine dans quelle mesure les objectifs poursuivis sont atteints au moyen des activités entreprises.
a) les objectifs des programmes et activités sont fixés au préalable; b) l’avancement dans la réalisation des objectifs est contrôlé par des indicateurs de performance; c) le Parlement européen et le Conseil sont informés de l’avancement dans la réalisation des objectifs et des problèmes rencontrés dans ce contexte, conformément à l’article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h), et à l’article 247, paragraphe 1, point e).
a) l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations; b) la fiabilité des informations; c) la préservation des actifs et de l’information; d) la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités; e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.
a) la séparation des tâches; b) une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques qui comprend un contrôle au niveau des destinataires; c) la prévention des conflits d’intérêts; d) des pistes d’audit adéquates et l’intégrité des données dans les bases de données; e) des procédures pour le suivi de l’efficacité et de l’efficience; f) des procédures pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions; g) une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle interne.
a) la mise en œuvre d’une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle; b) la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d’accéder aux résultats des contrôles réalisés; c) la confiance accordée, le cas échéant, aux déclarations de gestion des partenaires chargés de l’exécution et aux avis d’audit indépendants, à condition que la qualité des travaux qui s’y rapportent soit appropriée et acceptable et que ces travaux aient été réalisés conformément aux normes convenues; d) l’application en temps utile de mesures correctrices, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives; e) une législation claire et sans ambiguïtés constituant le fondement des politiques concernées, y compris des actes de base relatifs aux éléments des contrôles internes; f) l’élimination des contrôles multiples; g) l’amélioration du rapport coûts-avantages des contrôles.
a) le nom du destinataire; b) le lieu où se trouve le destinataire, à savoir: i) l’adresse du destinataire lorsque celui-ci est une personne morale; ii) la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire est une personne physique;
c) le montant engagé juridiquement; d) la nature et l’objet de la mesure.
a) les aides à l’éducation versées à des personnes physiques et d’autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, visées à l’article 191, paragraphe 4, point b); b) les marchés de très faible valeur attribués à des experts sélectionnés conformément à l’article 237, paragraphe 2, ainsi que les marchés d’une très faible valeur, inférieure au montant visé au point 14.4 de l’annexe I; c) un soutien financier fourni au moyen d’instruments financiers, d’un montant inférieur à 500000 EUR;d) lorsque la divulgation des informations risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes ou des entités concernées, tels qu’ils sont protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires.
a) un tableau comparatif contenant le projet de budget pour les autres institutions de l’Union et les états prévisionnels initiaux des autres institutions de l’Union, tels qu’ils lui ont été transmis, et exposant, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le projet de budget contient des états prévisionnels différents de ceux établis par les autres institutions de l’Union; b) tout document de travail qu’elle juge utile concernant le tableau des effectifs des institutions de l’Union, qui reprend le dernier tableau des effectifs autorisés et présente: i) l’ensemble du personnel employé par l’Union, par type de contrat de travail; ii) un exposé sur la politique des effectifs et du personnel externe et sur l’équilibre hommes-femmes; iii) le nombre de postes effectivement pourvus au dernier jour de l’exercice précédant l’exercice au cours duquel le projet de budget est présenté et la moyenne annuelle d’équivalents temps plein effectivement en poste au cours de cet exercice précédent, avec indication de leur répartition par grade, par sexe et par unité administrative; iv) une ventilation des effectifs par domaine politique; v) pour chaque catégorie de personnel externe, le nombre initial estimé d’équivalents temps plein sur la base des crédits autorisés, ainsi que le nombre de personnes effectivement en poste au début de l’année au cours de laquelle le projet de budget est présenté, indiquant leur répartition par groupe de fonctions et, le cas échéant, par grade;
c) pour les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71, un document de travail présentant les recettes et les dépenses, ainsi que toutes les informations sur le personnel visées au point b) du présent alinéa; d) un document de travail concernant l’exécution prévue des crédits de l’exercice et les engagements restant à liquider; e) en ce qui concerne les crédits pour l’administration, un document de travail présentant les dépenses administratives à exécuter par la Commission dans sa section du budget; f) un document de travail concernant les projets pilotes et les actions préparatoires, qui comprend également une évaluation des résultats obtenus ainsi qu’une appréciation quant à la suite envisagée; g) en ce qui concerne le financement d’organisations internationales, un document de travail contenant: i) un récapitulatif de l’ensemble des contributions, avec une ventilation par programme ou fonds de l’Union et par organisation internationale; ii) un exposé des motifs donnant les raisons pour lesquelles il est plus efficace pour l’Union de financer ces organisations internationales plutôt que d’intervenir directement;
h) les fiches de programme ou tout autre document pertinent contenant: i) une indication des politiques et objectifs de l’Union auxquels contribue le programme; ii) une motivation claire de l’intervention au niveau de l’Union conformément, entre autres, au principe de subsidiarité; iii) l’avancement dans la réalisation des objectifs du programme, conformément à l’article 33; iv) une justification complète, notamment une analyse coûts-avantages des modifications proposées concernant le niveau des crédits; v) des informations sur les taux d’exécution du programme pour l’exercice en cours et l’exercice précédent;
i) un état récapitulatif des échéanciers des paiements résumant, par programme et par rubrique, les paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires proposés dans le projet de budget pris au cours d’exercices précédents.
a) une référence à l’instrument financier et à son acte de base, avec une description générale de l’instrument, de son incidence sur le budget, de sa durée et de la valeur ajoutée de la contribution de l’Union; b) les institutions financières associées à la mise en œuvre, y compris toute question en rapport avec l’application de l’article 155, paragraphe 2; c) la contribution de l’instrument financier à la réalisation des objectifs du programme concerné, mesuré par rapport aux indicateurs définis, y compris, le cas échéant, la diversification géographique; d) les opérations envisagées, y compris les volumes cibles sur la base du levier cible et des capitaux privés escomptés qui doivent être mobilisés ou, à défaut, de l’effet de levier produit par les instruments financiers existants; e) les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question et le total des engagements budgétaires et des paiements au titre du budget; f) le délai moyen entre l’engagement budgétaire à l’égard des instruments financiers et les engagements juridiques pour les projets individuels sous la forme de fonds propres ou d’emprunts, lorsque ce délai dépasse trois ans; g) les recettes et les remboursements au titre de l’article 209, paragraphe 3, présentés séparément, y compris une évaluation de leur utilisation; h) la valeur des investissements en fonds propres, par rapport aux années précédentes; i) le montant total des provisions pour risques et charges, ainsi que toutes les informations relatives à l’exposition de l’Union au risque financier, y compris tout passif éventuel; j) les dépréciations d’actifs et les garanties appelées, tant en ce qui concerne l’exercice précédent que les chiffres cumulés respectifs; k) la performance de l’instrument financier, y compris les investissements réalisés, l’effet de levier et l’effet multiplicateur visés et atteints et également le montant de capitaux privés mobilisés; l) les ressources provisionnées dans le fonds commun de provisionnement et, le cas échéant, les liquidités sur le compte fiduciaire.
a) une référence à la garantie budgétaire et à son acte de base, avec une description générale de la garantie budgétaire, de son incidence sur les responsabilités financières du budget, de sa durée et de la valeur ajoutée du soutien de l’Union; b) les contreparties à la garantie budgétaire, y compris toute question en rapport avec l’application de l’article 155, paragraphe 2; c) la contribution de la garantie budgétaire à la réalisation des objectifs de la garantie budgétaire, mesurée par rapport aux indicateurs définis, y compris, le cas échéant, la diversification géographique et la mobilisation de ressources du secteur privé; d) des informations concernant les opérations couvertes par la garantie budgétaire, sur une base agrégée, par secteur, par pays et par instrument, y compris, le cas échéant, par portefeuille et par soutien combiné avec d’autres actions de l’Union; e) le montant versé aux destinataires ainsi qu’une évaluation de l’effet de levier atteint par les projets soutenus au titre de la garantie budgétaire; f) des informations agrégées sur la même base que celle mentionnée au point d) concernant les appels à la garantie budgétaire, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et tout autre paiement reçu; g) des informations sur la gestion financière, la performance et le risque auquel était exposé le fonds commun de provisionnement à la fin de l’année civile précédente; h) le taux de provisionnement effectif du fonds commun de provisionnement et, le cas échéant, les opérations ultérieures conformément à l’article 213, paragraphe 4; i) les flux financiers dans le fonds commun de provisionnement au cours de l’année civile précédente, ainsi que les opérations importantes et toute information pertinente sur l’exposition de l’Union au risque financier; j) conformément à l’article 210, paragraphe 3, une évaluation de la viabilité des passifs éventuels supportés par le budget découlant de garanties budgétaires ou de l’assistance financière.
a) leur mise en œuvre, comprenant entre autres des informations sur les modalités de suivi mises en place avec les entités qui exécutent les fonds fiduciaires; b) leurs coûts de gestion; c) les contributions de donateurs autres que l’Union; d) une évaluation préliminaire de leur performance sur la base des conditions énoncées à l’article 234, paragraphe 3; e) une description de la manière dont leurs activités ont contribué à la réalisation des objectifs fixés dans l’acte de base de l’instrument dont provient la contribution de l’Union aux fonds fiduciaires.
a) le montant estimé des recettes de ce type à percevoir; b) le montant estimé des recettes de ce type reportées d’exercices précédents.
a) l’ensemble des dépenses administratives et opérationnelles liées aux actions extérieures de l’Union, y compris les missions relevant de la PESC et de la politique de sécurité et de défense commune, et financées sur le budget; b) les dépenses administratives globales du SEAE au titre de l’exercice précédent, ventilées selon les dépenses par délégation de l’Union et selon les dépenses relatives à l’administration centrale du SEAE, ainsi que les dépenses opérationnelles ventilées par zone géographique (région, pays), domaine thématique, délégation et mission de l’Union.
a) le nombre des emplois par grade et par catégorie et le nombre des emplois permanents et temporaires, notamment celui des agents contractuels et des agents locaux, autorisés dans la limite des crédits, dans chaque délégation de l’Union ainsi qu’au sein de l’administration centrale du SEAE; b) toute augmentation ou réduction, par rapport à l’exercice précédent, du nombre des emplois par grade et par catégorie, tant au niveau de l’administration centrale du SEAE que de l’ensemble des délégations de l’Union; c) le nombre d’emplois autorisés au titre de l’exercice et pour l’exercice précédent, ainsi que le nombre d’emplois occupés tant par des diplomates détachés des États membres que par des fonctionnaires de l’Union; d) un tableau détaillé de tout le personnel en poste auprès des délégations de l’Union au moment de la présentation du projet de budget, qui comporte une répartition par zone géographique, par sexe, pays et mission, en distinguant entre les postes inscrits au tableau des effectifs, les agents contractuels, les agents locaux et les experts nationaux détachés, ainsi que les crédits demandés dans le projet de budget pour ces catégories de personnel avec les estimations correspondantes relatives au nombre d’équivalents temps plein sur la base des crédits demandés.
a) inscrire au budget le solde de l’exercice précédent, conformément à la procédure visée à l’article 18; b) réviser les prévisions de ressources propres sur la base de prévisions économiques mises à jour; c) mettre à jour les prévisions révisées de ressources propres et d’autres recettes, ainsi que réviser la disponibilité des crédits de paiement et les besoins en crédits de paiement.
a) un état général des recettes et des dépenses; b) des sections distinctes pour chaque institution de l’Union, à l’exception du Conseil européen et du Conseil qui se partagent la même section, subdivisées en états des recettes et des dépenses.
a) les dépenses relatives au personnel autorisées par le tableau des effectifs, qui incluent un montant de crédits et un nombre de postes dans le tableau des effectifs; b) les dépenses de personnel externe et les autres dépenses visées à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et financées par la rubrique "administration" du cadre financier pluriannuel; c) les dépenses relatives aux bâtiments et les autres dépenses connexes, dont le nettoyage et l’entretien, les locations, les télécommunications, l’eau, le gaz et l’électricité; d) les dépenses relatives au personnel externe et à l’assistance technique directement liés à la mise en œuvre de programmes.
a) absence d’acte de base pour l’action concernée au moment de l’établissement du budget; b) incertitude, fondée sur des motifs sérieux, quant au caractère suffisant des crédits ou à la possibilité d’exécuter, dans des conditions conformes au principe de bonne gestion financière, les crédits inscrits sur les lignes budgétaires concernées.
a) dans l’état général des recettes et des dépenses: i) les prévisions de recettes de l’Union pour l’exercice en cours (ci-après-dénommé "exercice n"); ii) les prévisions de recettes de l’exercice précédent, et les recettes de l’exercice n-2; iii) les crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice n; iv) les crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice précédent; v) les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l’exercice n-2; ces dernières sont également exprimées en pourcentage du budget de l’exercice n; vi) les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l’article 47, paragraphe 1, y compris les références de l’acte de base, lorsqu’il existe, ainsi que des explications appropriées sur la nature et la destination des crédits;
b) dans chaque section, les recettes et les dépenses en suivant la même structure que celle exposée au point a); c) en ce qui concerne les effectifs: i) un tableau des effectifs fixant, pour chaque section, le nombre de postes, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre de postes permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits; ii) un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l’action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l’action indirecte; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les postes permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits; iii) un tableau des effectifs fixant, pour chaque organisme de l’Union visé à l’article 70 qui reçoit une contribution à la charge du budget, le nombre de postes par grade et par catégorie. Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre de postes autorisés au titre de l’exercice, le nombre de postes autorisés au titre de l’exercice précédent. Les effectifs de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom figurent de façon distincte dans le cadre du tableau des effectifs de la Commission;
d) en ce qui concerne l’assistance financière et les garanties budgétaires: i) dans l’état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de destinataires initialement défaillants. Ces lignes sont dotées de la mention "pour mémoire" et assorties des commentaires appropriés; ii) dans la section du budget afférente à la Commission: les lignes budgétaires, reflétant les garanties budgétaires, par rapport aux opérations en question. Ces lignes sont dotées de la mention "pour mémoire" tant qu’aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n’est apparue à ce titre, des commentaires indiquant la référence à l’acte de base et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que l’Union prévoit pour le déroulement de ces opérations;
iii) dans un document annexé à la section du budget afférente à la Commission, à titre indicatif, également pour les risques correspondants: les opérations en capital et la gestion de l’endettement en cours, les opérations en capital et la gestion de l’endettement pour l’exercice n;
e) en ce qui concerne les instruments financiers à créer en l’absence d’acte de base: i) les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question; ii) une description générale des instruments financiers, y compris leur durée et leur incidence budgétaire; iii) les opérations envisagées, y compris les volumes cibles sur la base de l’effet multiplicateur et de l’effet de levier escomptés;
f) en ce qui concerne les fonds exécutés par des personnes ou des entités conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c): i) une référence à l’acte de base du programme concerné; ii) les lignes budgétaires correspondantes; iii) une description générale de l’action, y compris sa durée et son incidence budgétaire;
g) le montant total des dépenses de la PESC inscrit à un chapitre intitulé "PESC" et assorti d’articles spécifiques, couvrant les dépenses de la PESC et contenant des lignes budgétaires spécifiques énumérant, au minimum, les missions les plus importantes.
a) ne pas affecter le volume des crédits du personnel correspondant à un plein exercice; b) ne pas dépasser la limite du nombre total de postes autorisés par tableau des effectifs; c) avoir participé à un exercice d’évaluation comparative par rapport à d’autres institutions ou organismes de l’Union sur le modèle de l’analyse de la situation du personnel de la Commission.
a) les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d’une action et son utilité; b) les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom, destinées à préparer des propositions en vue de l’adoption d’actions futures; c) les crédits relatifs à des mesures préparatoires dans le domaine d’application du titre V du traité sur l’Union européenne; d) les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle ou aux actions de nature permanente, menées par la Commission au titre de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom autres que son droit d’initiative législative de soumettre des propositions visé au point b) du présent paragraphe, ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par les articles 154, 156, 159 et 160, l’article 168, paragraphe 2, l’article 171, paragraphe 2, l’article 173, paragraphe 2, l’article 175, deuxième alinéa, l’article 181, paragraphe 2, l’article 190, l’article 210, paragraphe 2, et l’article 214, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et les articles 70 et 77 à 85 du traité Euratom; e) les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution de l’Union, au titre de son autonomie administrative.
a) en mode direct (ci-après dénommé "gestion directe"), comme prévu aux articles 125 à 153, dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union, placé sous la responsabilité du chef de délégation concerné, conformément à l’article 60, paragraphe 2, ou par l’intermédiaire des agences exécutives visées à l’article 69; b) en gestion partagée avec les États membres (ci-après dénommée "gestion partagée"), comme prévu aux articles 63 et 125 à 129; c) en mode indirect (ci-après dénommé "gestion indirecte"), comme prévu aux articles 125 à 149 et 154 à 159, lorsque ce mode d’exécution est prévu dans l’acte de base ou dans les cas visés à l’article 58, paragraphe 2, points a) à d), en confiant des tâches d’exécution budgétaire: i) à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés; ii) à des organisations internationales ou leurs agences, au sens de l’article 156; iii) à la Banque européenne d’investissement (BEI) ou au Fonds européen d’investissement (FEI) ou aux deux agissant en tant que groupe (ci-après dénommé "groupe BEI"); iv) aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71; v) à des établissements de droit public, y compris des organisations des États membres; vi) à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, y compris des organisations des États membres, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes; vii) à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotés de garanties financières suffisantes; viii) à des organismes ou des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.
a) veiller à ce que les actions financées sur le budget soient correctement et effectivement exécutées, conformément à la réglementation sectorielle applicable; b) désigner les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l’Union, conformément au paragraphe 3, et superviser ces organismes; c) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude; d) coopérer, conformément au présent règlement et à la réglementation sectorielle, avec la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participants à une coopération renforcée en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil , avec le Parquet européen.Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1 ).
a) mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement; b) ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu; c) fournissent les informations exigées en vertu des paragraphes 5, 6 et 7; d) assurent une publication a posteriori, conformément à l’article 38, paragraphes 2 à 6.
a) leur comptabilité relative aux dépenses qui ont été engagées, pendant la période de référence concernée telle qu’elle est définie dans la réglementation sectorielle, dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et qui ont été présentées à la Commission pour remboursement; b) un résumé annuel des rapports finaux d’audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues.
a) les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes; b) les crédits ont été utilisés aux fins prévues, telles qu’elles sont définies par la réglementation sectorielle; c) les systèmes de contrôle mis en place garantissent la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
a) procède à l’examen et à l’approbation des comptes des organismes désignés, de façon à vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes; b) exclut des dépenses de l’Union correspondant à des financements les paiements qui ont été réalisés en violation du droit applicable; c) interrompt le délai de paiement ou suspend les versements lorsque la réglementation sectorielle le prévoit.
a) exécutent les tâches obligatoires prévues dans leur acte constitutif ou dans d’autres actes juridiques de l’Union; b) peuvent, conformément à l’article 66, exécuter des tâches non obligatoires autorisées par leurs comités de direction après examen des coûts, des avantages et des risques qui y sont associés pour les parties concernées.
a) couvrent l’ensemble des besoins financiers de chaque office européen dans l’exécution des tâches obligatoires prévues dans son acte constitutif ou dans d’autres actes juridiques de l’Union; b) peuvent couvrir les besoins financiers d’un office européen dans l’exécution de tâches requises par les institutions de l’Union, les organismes de l’Union, les autres offices européens et agences institués par les traités ou sur la base de ceux-ci et autorisés conformément à l’acte constitutif de l’office.
a) recevoir, pour son directeur, une délégation d’institutions de l’Union, d’organismes de l’Union et d’autres offices européens, ainsi qu’une délégation des pouvoirs d’ordonnateur pour les crédits inscrits dans la section du budget afférente à l’institution de l’Union, l’organisme de l’Union ou un autre office européen; b) conclure des accords ad hoc au niveau des services avec des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, d’autres offices européens ou des tiers.
a) les ordonnateurs subdélégués et leurs agents reçoivent régulièrement des informations actualisées et appropriées et une formation concernant les normes de contrôle, ainsi que les méthodes et techniques disponibles à cet effet; b) des mesures soient prises, si besoin est, pour assurer un fonctionnement efficace et efficient des systèmes de contrôle conformément au paragraphe 2.
a) les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation; b) les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière; et c) les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.
a) de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées; b) de la préparation et de la présentation des comptes conformément au titre XIII; c) de la tenue de la comptabilité conformément aux articles 82 et 84; d) de la définition des règles et procédures comptables ainsi que du plan comptable conformément aux articles 80 à 84; e) de la définition et de la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de la validation des systèmes prescrits par l’ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; f) de la gestion de la trésorerie.
a) en ce qui concerne les dépenses: i) les crédits autorisés dans le budget, y compris les crédits inscrits dans des budgets rectificatifs, les crédits reportés, les crédits ouverts à la suite de la perception de recettes affectées, les crédits résultant de virements et le montant total des crédits disponibles; ii) les crédits d’engagement et les crédits de paiement de l’exercice;
b) en ce qui concerne les recettes: i) les prévisions inscrites au budget, y compris les prévisions inscrites aux budgets rectificatifs, les recettes affectées et le montant total des prévisions de recettes; ii) les droits constatés et les recouvrements de l’exercice;
c) la reprise des engagements restant à payer et les recettes restant à recouvrer des exercices précédents.
a) l’utilisation des crédits reportés et des crédits de l’exercice; b) la liquidation des engagements restant à liquider.
a) à utiliser en priorité la voie budgétaire lorsque l’accès au système informatique comptable central existe; b) à n’avoir recours à des régies d’avances que dans les cas dûment justifiés.
a) constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement; b) omet d’établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l’émission d’un ordre de recouvrement, ou retarde l’émission d’un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l’institution de l’Union à l’égard de tiers.
a) l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires; b) l’ordonnateur compétent, y compris les chefs des délégations de l’Union et leurs adjoints agissant en leur absence en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2.
a) un représentant de l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné; b) un membre désigné par le comité du personnel de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné; c) un membre du service juridique de l’institution de l’Union employant l’agent concerné.
a) de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde; b) de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux; c) d’effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants; d) d’omettre d’encaisser des recettes dues.
a) de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde; b) de ne pouvoir justifier par des pièces justificatives régulières des paiements qu’il effectue; c) de payer à d’autres que les ayants droit; d) d’omettre d’encaisser des recettes dues.
a) vérifie l’existence des dettes du débiteur; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette; et c) vérifie les conditions d’exigibilité de la dette.
a) du caractère certain de la créance, en ce sens que celle-ci ne doit pas être affectée d’une condition; b) du caractère liquide de la créance, dont le montant doit être déterminé en argent et avec exactitude; c) du caractère exigible de la créance, qui ne doit pas être soumise à un terme; d) de l’exactitude de la désignation du débiteur; e) de l’exactitude de l’imputation budgétaire du montant; f) de la régularité des pièces justificatives; et g) de la conformité avec le principe de bonne gestion financière, notamment selon les critères visés à l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b).
a) l’Union a constaté cette créance; b) des intérêts de retard ne sont pas exigibles si le paiement de la dette intervient dans le délai indiqué dans la note de débit; c) à défaut de paiement de la dette dans le délai visé au point b) du présent alinéa, sa dette porte intérêts au taux prévu à l’article 99, sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques applicables; d) à défaut de paiement de la dette dans le délai visé au point b), l’institution de l’Union procèdera au recouvrement par compensation ou par exécution de toute garantie préalable; e) le comptable peut, dans des circonstances exceptionnelles, procéder au recouvrement par compensation avant la fin du délai visé au point b), lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à l’Union serait perdu, après que le débiteur a été informé des motifs et de la date du recouvrement par compensation; f) si, à l’issue des étapes décrites aux points a) à e) du présent alinéa, le recouvrement intégral n’a pu être obtenu, l’institution de l’Union procèdera au recouvrement par l’exécution forcée du titre obtenu, soit conformément à l’article 100, paragraphe 2, soit par la voie contentieuse.
a) huit points de pourcentage lorsque la créance a pour fait générateur un marché de fournitures ou un marché de services; b) trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas.
a) un point et demi de pourcentage lorsque le débiteur constitue une garantie financière acceptée par le comptable en lieu et place du paiement; b) trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas.
a) lorsque le coût prévisible de recouvrement excéderait le montant de la créance à recouvrer et que la renonciation ne porterait pas atteinte à l’image de l’Union; b) lorsqu’il est impossible de recouvrer la créance compte tenu de son ancienneté, d’un retard dans l’envoi de la note de débit ainsi que le définit l’article 98, paragraphe 2, de l’insolvabilité du débiteur, ou de toute autre procédure d’insolvabilité; c) lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité.
a) la nature des faits eu égard à la gravité de l’irrégularité ayant donné lieu à la constatation de créance (fraude, récidive, intentionnalité, diligence, bonne foi, erreur manifeste); b) l’impact qu’aurait la renonciation au recouvrement de la créance sur le fonctionnement de l’Union et ses intérêts financiers (montant concerné, risque de créer un précédent, atteinte portée à l’autorité de la norme).
a) l’éventuelle distorsion de concurrence qu’entraînerait la renonciation au recouvrement de la créance; b) le préjudice économique et social qui résulterait du recouvrement total de la créance.
a) que le débiteur s’engage au paiement d’intérêts au taux prévu à l’article 99 pour toute la période du délai accordé à compter de la fin du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b); b) qu’il constitue, afin de protéger les droits de l’Union, une garantie financière acceptée par le comptable de l’institution de l’Union, couvrant la dette non encore recouvrée tant en principal qu’en intérêts.
a) les montants provisoirement perçus et le retour sur investissement produit par ceux-ci sont inscrits au budget, conformément à l’article 107, paragraphe 2; b) lorsqu’une garantie financière a été constituée, elle est exécutée et les montants correspondants sont inscrits au budget.
a) les montants perçus à titre provisoire ou, en cas de réduction, la partie concernée de ces montants, y compris tout retour sur investissement éventuel, sont remboursés au tiers concerné; b) lorsqu’une garantie financière a été constituée, celle-ci est libérée en conséquence.
a) l’acte de base et la ligne budgétaire; b) les objectifs poursuivis et les résultats escomptés; c) les modes d’exécution; d) toutes les informations complémentaires requises par l’acte de base pour le programme de travail.
a) pour les subventions: le type de demandeurs visé par l’appel à propositions ou l’attribution directe et l’enveloppe budgétaire globale réservée aux subventions; b) pour les marchés: l’enveloppe budgétaire globale réservée à la passation de marchés; c) pour les contributions aux fonds fiduciaires de l’Union visés à l’article 234: les crédits réservés au fonds fiduciaire pour l’année ainsi que les montants prévus sur toute sa durée, provenant du budget ainsi que d’autres donateurs; d) pour les prix: le type de participants visé par le concours, l’enveloppe budgétaire globale réservée au concours, ainsi qu’une mention expresse des prix dont la valeur unitaire est égale ou supérieure à 1000000 EUR;e) pour les instruments financiers: le montant alloué à l’instrument financier; f) en cas de gestion indirecte: la personne ou l’entité exécutant des fonds de l’Union visée à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou les critères à retenir pour sélectionner cette personne ou cette entité; g) pour les contributions aux mécanismes ou plateformes de mixage: le montant alloué au mécanisme de mixage et la liste des entités participant à ce mécanisme ou ces plateformes; h) pour les garanties budgétaires: le montant du provisionnement annuel et, le cas échéant, le montant de la garantie budgétaire à libérer.
a) aux engagements juridiques conclus à la suite d’une déclaration de situation de crise dans le cadre du plan de continuité des activités, conformément aux procédures adoptées par la Commission ou par toute autre institution de l’Union au titre de son autonomie administrative; b) en cas d’opérations d’aide humanitaire, d’opérations de protection civile et d’aide à la gestion de crise, lorsque l’efficacité de l’intervention de l’Union requiert que celle-ci conclue immédiatement un engagement juridique envers un tiers et qu’il n’est pas possible de procéder au préalable à un engagement budgétaire correspondant.
a) vérifie l’existence des droits du créancier; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance par l’apposition de la mention "conforme aux faits"; c) vérifie les conditions d’exigibilité de la créance.
a) pour les préfinancements: les conditions prescrites dans l’engagement juridique pour le versement du préfinancement sont réunies; b) pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux marchés: les services prévus au contrat ont bien été rendus ou les fournitures prévues au contrat ont bien été livrées ou les travaux prévus au contrat ont bien été réalisés; c) pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux subventions: l’action menée ou le programme de travail réalisé par le bénéficiaire sont en tous points conformes à la convention de subvention, et notamment, le cas échéant, que les coûts déclarés par le bénéficiaire sont éligibles.
a) individuel: lorsque le destinataire et le montant de la dépense sont déterminés; b) global: lorsqu’au moins l’un des éléments nécessaires à l’identification de l’engagement individuel reste indéterminé; c) provisionnel: destiné à couvrir les dépenses de gestion courante du FEAGA visées à l’article 11, paragraphe 2, et les dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finaux ne sont pas déterminés de manière définitive.
a) les actions multidonateurs; b) les opérations de mixage; c) les engagements juridiques relatifs à l’audit et à l’évaluation; d) les circonstances exceptionnelles suivantes: i) des modifications sont apportées à des engagements juridiques qui ont déjà été contractés; ii) des engagements juridiques qui doivent être contractés après la résiliation anticipée d’un engagement juridique existant; iii) des changements interviennent en ce qui concerne l’entité chargée de la mise en œuvre.
a) l’instrument d’aide de préadhésion établi par le règlement (UE) n o 231/2014 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du11 mars 2014 instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11 ).b) l’instrument de la politique européenne de voisinage établi par le règlement (UE) n o 232/2014 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) n o 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27 ).
a) un paiement de la totalité des montants dus; b) un paiement des montants dus selon les modalités suivantes: i) un préfinancement fournissant un fonds de trésorerie au bénéficiaire, qui peut être fractionné en plusieurs versements conformément au principe de bonne gestion financière; ce montant de préfinancement est versé soit sur la base du contrat, de la convention ou de l’acte de base, soit sur la base de pièces justificatives permettant de vérifier que les termes du contrat ou de la convention en cause sont respectés; ii) un ou plusieurs paiements intermédiaires en contrepartie de l’exécution partielle de l’action ou du contrat ou de la convention qui peuvent apurer en tout ou en partie le préfinancement, sans préjudice de l’acte de base; iii) un paiement correspondant au solde des montants dus lorsque l’action, le contrat ou la convention est entièrement exécuté;
c) le paiement d’une provision destinée au fonds commun de provisionnement institué conformément à l’article 212.
a) quatre-vingt-dix jours civils pour les conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention dans le cadre desquels les prestations techniques fournies ou les actions sont particulièrement complexes à évaluer et pour lesquels le paiement est conditionné à l’approbation d’un rapport ou d’un certificat; b) soixante jours civils pour toutes les autres conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention pour lesquels le paiement est conditionné à l’approbation d’un rapport ou d’un certificat; c) trente jours civils pour toutes les autres conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention.
a) l’identification du créancier; b) le montant; c) la monnaie; d) la date.
a) le montant de la demande de paiement n’est pas dû; ou b) les documents justificatifs n’ont pas été produits.
a) les taux d’intérêt sont ceux prévus à l’article 99, paragraphe 2; b) les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour civil suivant l’expiration du délai de paiement défini au paragraphe 1 jusqu’au jour du paiement.
a) d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés; b) d’apprécier l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle et d’audit internes applicables à chaque opération d’exécution budgétaire.
a) le financement non lié aux coûts des opérations en question, fondé sur l’un des éléments suivants: i) le respect de conditions énoncées dans la réglementation sectorielle ou dans des décisions de la Commission; ou ii) l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance;
b) le remboursement de coûts éligibles réellement exposés; c) les coûts unitaires, qui couvrent tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance, par référence à un montant par unité; d) les montants forfaitaires, qui couvrent globalement tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance; e) le financement à taux forfaitaire, qui couvre des catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance, par l’application d’un pourcentage; f) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).
a) la convention-cadre de partenariat financier précise, outre les éléments prévus au paragraphe 2: i) la nature des actions ou programmes de travail prévus; ii) la procédure d’octroi de subventions spécifiques, dans le respect des principes et règles de procédure du titre VIII;
b) la convention-cadre de partenariat financier et la convention de subvention spécifique sont, dans leur intégralité, conformes aux exigences de l’article 201; c) la durée du partenariat-cadre au niveau financier n’excède pas quatre ans, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, qui sont clairement mentionnés dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9; d) la convention financière de partenariat-cadre est mise en œuvre conformément aux principes de transparence et d’égalité de traitement des demandeurs; e) la convention financière de partenariat-cadre est assimilée à une subvention en ce qui concerne la programmation, la publication ex ante et l’attribution; f) les subventions spécifiques fondées sur un partenariat-cadre au niveau financier font l’objet de la publication ex post énoncée à l’article 38.
a) refuser de contracter l’engagement juridique ou annuler l’attribution d’un prix; b) suspendre des paiements; c) suspendre l’exécution de l’engagement juridique; d) le cas échéant, résilier l’engagement juridique dans sa totalité ou pour la partie qui concerne un ou plusieurs destinataires particuliers.
a) l’exécution de l’engagement juridique se révèle entachée d’irrégularités, de fraude ou d’une violation d’obligations; b) il est nécessaire de vérifier si le soupçon d’irrégularités, de fraude ou de violation d’obligations est fondé; c) toute irrégularité, fraude ou violation d’obligations remet en question la fiabilité ou l’efficacité des systèmes de contrôle interne de la personne ou de l’entité qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
a) la détection rapide des personnes ou entités visées au paragraphe 2, qui constituent un risque pour les intérêts financiers de l’Union; b) l’exclusion des personnes ou entités visées au paragraphe 2, qui se trouvent dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1; c) l’imposition d’une sanction financière à un destinataire en vertu de l’article 138.
a) aux participants et destinataires; b) aux entités sur la capacité desquelles le candidat ou le soumissionnaire compte s’appuyer ou aux sous-traitants d’un contractant; c) à toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union, lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et à l’article 154, paragraphe 4, sur la base des informations communiquées conformément à l’article 155, paragraphe 6; d) à toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union au titre d’instruments financiers mis en œuvre à titre exceptionnel conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a); e) aux participants ou destinataires au sujet desquels les entités qui exécutent le budget conformément à l’article 63 ont fourni des informations transmises par les États membres conformément à la réglementation sectorielle, conformément à l’article 142, paragraphe 2, point d); f) aux parrains visés à l’article 26.
a) la personne ou l’entité est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par le droit de l’Union ou le droit national; b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable; c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle elle appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes: i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères d’éligibilité ou de sélection ou dans l’exécution de l’engagement juridique; ii) conclusion d’un accord avec d’autres personnes ou d’autres entités en vue de fausser la concurrence; iii) violation de droits de propriété intellectuelle; iv) tentative d’influer sur le processus décisionnel de l’ordonnateur compétent lors de la procédure d’attribution; v) tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d’attribution;
d) il a été établi par un jugement définitif que la personne ou l’entité est coupable de l’un des faits suivants: i) la fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 1Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29 ).er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du26 juillet 1995 ;JO C 316 du 27.11.1995, p. 48 .ii) la corruption au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 ou la corruption active au sens de l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997 , ou les actes visés à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du ConseilJO C 195 du 25.6.1997, p. 1 . , ou la corruption telle qu’elle est définie dans d’autres droits applicables;Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54 ).iii) les comportements liés à une organisation criminelle visés à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ;Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42 ).iv) le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de l’article 1 er , paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ;Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73 ).v) les infractions terroristes ou les infractions liées aux activités terroristes au sens respectivement de l’article 1 er et de l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil , ou l’incitation à commettre une infraction, la complicité ou la tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision;Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3 ).vi) le travail des enfants ou les autres infractions liées à la traite des êtres humains visées à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1 ).
e) la personne ou l’entité a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un engagement juridique financé par le budget, ce qui a conduit à: i) la résiliation anticipée d’un engagement juridique; ii) l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles; ou iii) ce qui a été découvert à la suite de contrôles et d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’OLAF ou la Cour des comptes;
f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une irrégularité au sens de l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil ;Règlement (CE, Euratom) n o 2988/95 du Conseil du18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1 ).g) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale applicable sur le territoire où se trouve son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement; h) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’une entité a été créée dans l’intention visée au point g).
a) les faits établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par le Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, la Cour des comptes, l’OLAF ou l’auditeur interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l’ordonnateur; b) les décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant les mesures disciplinaires prises par l’organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l’application des normes de déontologie professionnelle; c) les faits visés dans les décisions des personnes ou des entités qui exécutent des fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c); d) les informations transmises conformément à l’article 142, paragraphe 2, point d), par des entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b); e) les décisions de la Commission relatives à la violation du droit de l’Union dans le domaine de la concurrence ou les décisions d’une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l’Union ou du droit national en matière de concurrence.
a) de la gravité de la situation, y compris l’incidence sur les intérêts financiers et la réputation de l’Union; b) du temps écoulé depuis la constatation de la conduite en cause; c) de la durée de la conduite et de sa répétition éventuelle; d) du caractère intentionnel de la conduite ou du degré de négligence; e) dans les cas visés au paragraphe 1, point b), de la question de savoir si un faible montant est en jeu; f) de toute autre circonstance atténuante, telle que: i) la coopération de la personne ou de l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, avec l’autorité compétente concernée et la contribution de cette personne ou entité à l’enquête, telles qu’elles sont attestées par l’ordonnateur compétent; ou ii) la communication de la situation d’exclusion au moyen de la déclaration visée à l’article 137, paragraphe 1.
a) une personne physique ou morale qui est membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de la personne ou de l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ladite personne ou entité, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à h), du présent article; b) une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de la personne ou de l’entité concernée visée à l’article 135, paragraphe 2, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article; c) une personne physique qui est essentielle à l’attribution ou à l’exécution de l’engagement juridique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à h).
a) la personne ou l’entité a pris des mesures correctrices énoncées au paragraphe 7 du présent article d’une manière suffisante pour démontrer sa fiabilité. Le présent point ne s’applique pas dans le cas visé au paragraphe 1, point d), du présent article; b) elle est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée limitée et dans l’attente de l’adoption des mesures correctrices énoncées au paragraphe 7 du présent article; c) une exclusion serait disproportionnée, compte tenu des critères visés au paragraphe 3 du présent article.
a) les mesures visant à identifier l’origine des situations donnant lieu à l’exclusion et les mesures concrètes prises au niveau technique, de l’organisation et du personnel dans le secteur économique ou le domaine d’activité concerné de la personne ou de l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, qui sont de nature à corriger la conduite et à éviter qu’elle se répète; b) les éléments prouvant que la personne ou l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, a pris des mesures pour indemniser ou réparer le dommage ou le préjudice causé aux intérêts financiers de l’Union par les faits en cause donnant lieu à la situation d’exclusion; c) les éléments prouvant que la personne ou l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, a payé ou garanti le paiement de toute amende infligée par une autorité compétente ou de tout impôt ou de toute cotisation de sécurité sociale visé au paragraphe 1, point b), du présent article.
a) les personnes physiques ou morales qui sont membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance du participant ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce participant; b) les bénéficiaires effectifs, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, du participant.
a) la preuve qu’il ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1; b) des informations sur les personnes physiques ou morales qui sont membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance du participant ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce participant, y compris les personnes et entités faisant partie de la structure de propriété et de contrôle et des bénéficiaires effectifs, ainsi que la preuve qu’aucune de ces personnes ne se trouvent dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, points c) à f); c) la preuve que les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des dettes de ce participant ne se trouvent pas dans une situation d’exclusion visée à l’article 136, paragraphe 1, point a) ou b).
a) s’il peut avoir accès gratuitement à ces preuves en consultant une base de données nationale; b) si de telles preuves ont déjà été présentées aux fins d’une autre procédure et pour autant que les documents présentés soient encore valables et que la date de délivrance des documents en question ne remonte pas à plus d’un an; c) s’il reconnaît qu’il y a une impossibilité matérielle de fournir de telles preuves.
a) la durée éventuellement prévue par le jugement définitif ou la décision administrative définitive d’un État membre; b) en l’absence d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive: i) cinq ans pour les cas visés à l’article 136, paragraphe 1, point d); ii) trois ans pour les cas visés à l’article 136, paragraphe 1, point c) et e) à h).
a) la date de la conduite donnant lieu à l’exclusion ou, en cas d’actes continus ou répétés, la date à laquelle la conduite prend fin, dans les cas visés à l’article 136, paragraphe 1, points b) à e), g) et h); b) la date du jugement définitif rendu par une juridiction nationale ou de la décision administrative définitive dans les cas visés à l’article 136, paragraphe 1, points b), c), d), g) et h).
a) le nom de la personne ou de l’entité concernée, visée à l’article 135, paragraphe 2; b) la situation d’exclusion; c) la durée de l’exclusion et/ou le montant de la sanction financière.
a) lorsqu’il est nécessaire de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une procédure judiciaire nationale; b) lorsque la publication des informations causerait un dommage disproportionné à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 135, paragraphe 2, ou serait à d’autres égards disproportionnée, compte tenu des critères de proportionnalité énoncés à l’article 136, paragraphe 3, et du montant de la sanction financière; c) lorsqu’une personne physique est concernée, sauf si la publication de données à caractère personnel est justifiée à titre exceptionnel, notamment par la gravité de la conduite ou son incidence sur les intérêts financiers de l’Union. En pareil cas, la décision de publier les informations prend dûment en considération le droit au respect de la vie privée et d’autres droits prévus par le règlement (CE) n o 45/2001.
a) se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 136; b) a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n’a pas communiqué ces informations; c) a participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la procédure d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.
a) le Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, ou l’OLAF, conformément au règlement (UE, Euratom) n o 883/2013 dans le cas où une enquête achevée ou en cours montre qu’il pourrait être opportun de prendre des mesures ou actions conservatoires visant à protéger les intérêts financiers de l’Union, dans le respect des droits procéduraux et fondamentaux ainsi que de la protection des lanceurs d’alerte;b) un ordonnateur de la Commission, d’un office européen mis sur pied par la Commission ou d’une agence exécutive; c) une institution de l’Union, un office européen ou une agence autres que ceux visés au point b) du présent paragraphe, ou un organisme ou une personne chargé de l’exécution d’actions dans le cadre de la PESC; d) les entités qui exécutent le budget conformément à l’article 63, en cas de fraude et/ou d’irrégularité détectée et de suivi de celles-ci, lorsque la transmission d’informations est exigée par la réglementation sectorielle; e) les personnes ou les entités qui exécutent des fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), en cas de fraude et/ou d’irrégularité détectée et de suivi de celles-ci.
a) l’identification de l’entité ou de la personne concernée; b) un résumé des risques détectés ou des faits en cause; c) les informations qui pourraient aider l’ordonnateur à procéder aux vérifications visées au paragraphe 4 du présent article ou à prendre une décision d’exclusion visée à l’article 136, paragraphe 1 ou 2, ou une décision d’imposition d’une sanction financière visée à l’article 138; d) s’il y a lieu, des informations sur toutes les mesures spéciales nécessaires pour garantir la confidentialité des informations transmises, y compris les mesures visant à préserver les éléments de preuve afin de protéger l’enquête ou la procédure judiciaire nationale.
a) d’un président permanent de haut niveau indépendant, nommé par la Commission; b) de deux représentants permanents de la Commission, en sa qualité de propriétaire du système de détection rapide et d’exclusion, qui expriment une position commune; et c) d’un représentant de l’ordonnateur demandeur.
a) les faits ou constatations visés à l’article 136, paragraphe 2, et leur qualification juridique préliminaire; b) une évaluation de la nécessité d’imposer une sanction financière et le montant de celle-ci; c) une évaluation de la nécessité d’exclure la personne ou l’entité, visée à l’article 135, paragraphe 2, et, le cas échéant, la durée suggérée de cette exclusion; d) une évaluation de la nécessité de publier les informations relatives à la personne ou à l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, qui fait l’objet d’une exclusion et/ou d’une sanction financière; e) une évaluation des mesures correctrices prises par la personne ou l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, le cas échéant.
a) seules les personnes autorisées peuvent avoir accès au système et aux documents transmis au moyen de celui-ci; b) seules les personnes autorisées peuvent signer électroniquement ou transmettre un document au moyen du système; c) les personnes autorisées s’identifient dans le système à l’aide de procédures établies; d) l’heure et la date de l’opération électronique sont déterminées avec précision; e) l’intégrité des documents est préservée; f) la disponibilité des documents est préservée; g) le cas échéant, la confidentialité des documents est préservée; h) la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément au règlement (CE) n o 45/2001.
a) chaque soumission contient toute l’information nécessaire pour son évaluation; b) l’intégrité des données est préservée; c) la confidentialité des documents relatifs à la demande est préservée; d) la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément au règlement (CE) n o 45/2001.
a) que le participant peut être identifié avec certitude; b) que l’heure et la date exactes de la réception des documents relatifs à la demande peuvent être déterminées avec précision; c) que seules les personnes autorisées ont accès aux données transmises et peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture des documents relatifs à la demande; d) que lors des différentes étapes de la procédure d’attribution, seules les personnes autorisées ont accès à toutes les données soumises et peuvent donner accès à ces données en tant que de besoin dans le cadre de la procédure; e) qu’il est raisonnablement assuré que toute tentative visant à enfreindre une des conditions énoncées aux points a) à d) peut être détectée.
a) soit par la poste ou par messagerie, auxquels cas le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt fait foi; b) soit par dépôt dans les locaux de l’ordonnateur compétent par le participant en personne ou par tout mandataire du participant, auquel cas l’accusé de réception fait foi.
a) des contractants ou des bénéficiaires afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements (ci-après dénommée "garantie de préfinancement"); b) des contractants afin de garantir le respect des obligations contractuelles substantielles dans le cas de travaux, de fournitures ou de services complexes (ci-après dénommée "garantie de bonne fin"); c) des contractants afin d’assurer la bonne exécution du marché durant le délai de responsabilité (ci-après dénommée "retenue de garantie").
a) les garanties visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire du contractant ou du bénéficiaire et d’un tiers; b) la garantie visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), peut être remplacée par une garantie solidaire irrévocable et inconditionnelle des bénéficiaires parties à la même convention de subvention.
a) mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient fondé sur les meilleures pratiques internationales et en assurent le fonctionnement et permettant, en particulier, de prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude; b) ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu; c) font l’objet d’un audit externe indépendant, réalisé dans le respect des normes internationalement admises en matière d’audit par un service d’audit qui est fonctionnellement indépendant de la personne ou de l’entité en question; d) appliquent des règles et des procédures adéquates pour l’octroi de financements à des tiers, notamment des procédures de réexamen transparentes, non discriminatoires, efficientes et efficaces, des règles relatives au recouvrement des fonds indûment versés ainsi que des règles régissant l’exclusion de l’accès aux financements; e) rendent publiques des informations appropriées sur leurs destinataires, qui soient équivalentes à celles prévues à l’article 38; f) assurent une protection des données à caractère personnel équivalente à celle visée à l’article 5.
a) pour les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 et pour les organismes ou les personnes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) viii), qui ont adopté des règles financières avec l’accord préalable de la Commission; b) pour les pays tiers ou les organismes qu’ils désignent, dans la mesure où la Commission conserve, pour la gestion financière, une responsabilité qui garantit une protection suffisante des intérêts financiers de l’Union; ou c) pour les procédures expressément requises par la Commission, y compris ses propres procédures et celles qui sont précisées dans les actes de base.
a) un rapport sur l’exécution des fonds de l’Union ou la mise en œuvre des garanties budgétaires, portant notamment sur le respect de conditions ou l’obtention de résultats, comme prévu à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a); b) lorsque la contribution rembourse des dépenses, leur comptabilité relative aux dépenses engagées; c) une déclaration de gestion couvrant les informations visées au point a) et, le cas échéant, au point b), confirmant que: i) les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes; ii) les fonds de l’Union ont été utilisés aux fins prévues, telles qu’elles sont définies dans les conventions de contribution, conventions de financement ou accords de garantie, ou le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle applicable; iii) les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;
d) un résumé des rapports finaux d’audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues.
a) respectent le droit applicable de l’Union et les normes convenues au niveau international et de l’Union et, par conséquent, ne soutiennent pas d’actions contribuant au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à l’optimisation fiscale et à la fraude ou l’évasion fiscales; b) lorsqu’elles mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X, n’engagent pas d’opérations nouvelles ou renouvelées avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires répertoriés au titre de la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs ou recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, ou qui ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations.
a) le Comité international de la Croix-Rouge; b) la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
a) elle possède la personnalité juridique et des organes de gouvernance autonomes; b) elle a été créée dans le but d’exécuter des tâches spécifiques d’intérêt général international; c) au moins six États membres font partie de l’organisation à but non lucratif; d) elle présente des garanties financières suffisantes; e) elle fonctionne sur la base d’une structure permanente et suivant des systèmes, des règles et des procédures qui sont susceptibles d’être évalués conformément à l’article 154, paragraphe 3.
a) un avis de marché lançant une procédure, sauf dans le cas de la procédure visée à l’article 164, paragraphe 1, point d); b) un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure.
a) procédure ouverte; b) procédure restreinte, y compris par un système d’acquisition dynamique; c) concours; d) procédure négociée, y compris sans publication préalable; e) dialogue compétitif; f) procédure concurrentielle avec négociation; g) partenariat d’innovation; h) procédures après appel à manifestation d’intérêt.
a) à la procédure ouverte ou restreinte pour tout achat; b) aux procédures faisant intervenir un appel à manifestation d’intérêt pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, afin de présélectionner des candidats qui seront invités à soumettre des offres lors de futures invitations restreintes à soumissionner ou de constituer une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres; c) au concours pour acquérir un plan ou un projet retenu par un jury après mise en concurrence; d) au partenariat d’innovation pour mettre au point un produit, un service ou des travaux innovants et pour acquérir ultérieurement des fournitures, services ou travaux qui en résultent; e) à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif pour les contrats de concession, les marchés de services visés à l’annexe XIV de la directive 2014/24/UE, dans les cas où seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été soumises à la suite d’une procédure ouverte ou restreinte après l’achèvement de la procédure initiale, et les cas où le recours à ces méthodes est justifié par les circonstances propres notamment à la nature ou à la complexité de l’objet du marché ou au type spécifique du marché, comme précisé plus en détail dans l’annexe I du présent règlement; f) à la procédure négociée pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, ou à la procédure négociée sans publication préalable pour des types spécifiques d’achats ne relevant pas du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou en cas de circonstances exceptionnelles clairement définies énoncées dans l’annexe I du présent règlement.
a) l’offre est conforme aux exigences minimales précisées dans les documents de marché; b) le candidat ou le soumissionnaire n’est pas exclu en application de l’article 136 ni écarté en application de l’article 141; c) le candidat ou le soumissionnaire répond aux critères de sélection précisés dans les documents de marché et n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts susceptible de porter atteinte à l’exécution du marché.
a) pour les soumissionnaires écartés ou les offres rejetées, tels qu’ils sont visés au point 30.2, point b) ou c), de l’annexe I, après avoir fourni les résultats de la procédure; b) pour les soumissionnaires classés, tels qu’ils sont visés au point 30.2, point e), de l’annexe I, après la signature du contrat.
a) sans les ouvrir, les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas le délai de réception; b) sans en examiner le contenu, les offres qu’il a reçues déjà ouvertes.
a) la valeur du marché est inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1; b) sur la base d’une analyse du risque dans les cas visés au point 11.1, second alinéa, points c), e), f) i), f) iii) et h), de l’annexe I; c) sur la base d’une analyse du risque lors de la remise en concurrence au titre d’un contrat-cadre; d) pour les procédures dans le domaine des actions extérieures ayant une valeur inférieure ou égale à 20000 EUR.
a) le nom du soumissionnaire, ou des soumissionnaires dans le cas d’un contrat-cadre, à qui le marché est attribué et, sauf dans le cas d’un marché spécifique relevant d’un contrat-cadre avec remise en concurrence, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, le prix payé ou la valeur du marché, selon ce qui convient; b) les progrès des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.
a) pour les travaux, fournitures ou services supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initial, dès lors que les conditions ci-après sont remplies: i) un changement de contractant est impossible pour des raisons techniques liées à l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants; ii) un changement de contractant entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur; iii) l’augmentation de prix éventuelle, compte tenu de la valeur cumulée nette des modifications successives, n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;
b) lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies: i) la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir; ii) l’augmentation de prix éventuelle n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;
c) lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils suivants: i) les seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, et au point 38 de l’annexe I dans le domaine des actions extérieures applicables au moment de la modification; et ii) 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ainsi que les contrats de concession de travaux ou de services et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux publics;
d) lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: i) les exigences minimales de la procédure de passation de marché initiale ne sont pas modifiées; ii) toute modification de la valeur qui en découle est conforme aux conditions énoncées au présent alinéa, point c), à moins qu’elle ne résulte de l’application rigoureuse des documents de marché ou des dispositions contractuelles.
a) 300000 EUR pour les marchés de services et de fournitures;b) 5000000 EUR pour les marchés de travaux.
a) la passation de marchés dans les cas où la Commission n’attribue pas de marchés pour son propre compte; b) la passation de marchés par des personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dans les cas où les conventions de contribution ou de financement visées à l’article 154 le prévoient.
a) une action destinée à promouvoir la réalisation d’un objectif d’une politique de l’Union (ci-après dénommée "subvention à l’action"); b) le fonctionnement d’un organisme poursuivant un objectif qui s’inscrit dans le cadre d’une politique de l’Union et la soutient (ci-après dénommée "subvention de fonctionnement").
a) les dispositions du présent titre relatives à l’éligibilité et à la vérification des coûts, en particulier les articles 182, 184 et 185, l’article 186, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 190, l’article 191, paragraphe 3, et l’article 203, paragraphe 4, ne s’appliquent pas; b) en ce qui concerne l’article 181, seules la procédure et les exigences visées aux paragraphes 2 et 3 dudit article, au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et d), dudit article, au paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit article et au paragraphe 5 dudit article s’appliquent.
a) une justification concernant l’adéquation de ces formes de financement au regard de la nature des actions et programmes de travail soutenus ainsi que des risques d’irrégularités et de fraude et des coûts des contrôles; b) l’identification des coûts ou catégories de coûts couverts par les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire qui sont considérés comme éligibles conformément à l’article 186, paragraphe 3, points c), e) et f), et à l’article 186, paragraphe 4, et qui excluent les coûts inéligibles en vertu des règles applicables de l’Union; c) la description des méthodes permettant de définir les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire. Ces méthodes se fondent sur l’un des éléments suivants: i) des données statistiques, des moyens objectifs similaires ou un jugement d’expert fourni par des experts disponibles en interne ou obtenu conformément à la réglementation applicable; ou ii) une approche bénéficiaire par bénéficiaire, en référence à des données historiques certifiées ou vérifiables du bénéficiaire ou à ses pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique;
d) dans la mesure du possible, les conditions essentielles requises en vue du déclenchement du paiement, y compris, le cas échéant, les réalisations et/ou résultats à atteindre; e) lorsque les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires ne sont pas liés à des réalisations et/ou des résultats, une justification des raisons pour lesquelles une approche fondée sur les réalisations et/ou les résultats est impossible ou inappropriée.
a) le respect du principe de bonne gestion financière, en particulier le caractère approprié des différents montants au regard des réalisations et/ou résultats attendus, compte tenu des recettes prévisibles que généreront les actions ou les programmes de travail; b) un degré raisonnable de conformité aux principes de cofinancement et d’absence de double financement.
a) les ordonnateurs compétents, lorsque toutes les activités concernées relèvent de leur responsabilité; b) la Commission, lorsque cela est approprié du fait de la nature des activités ou des dépenses ou compte tenu du nombre d’ordonnateurs concernés.
a) le montant global des financements non liés à des coûts dans le cas visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a); b) les coûts éligibles estimés, dans la mesure du possible, dans le cas visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point b); c) le montant global des coûts éligibles estimés, clairement défini au préalable sous la forme des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire visés à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et e).
a) la subvention ne dépasse pas les coûts éligibles; b) lorsque la subvention prend la forme indiquée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et si les coûts éligibles estimés comprennent les coûts de travaux effectués par des bénévoles visés à l’article 181, paragraphe 8, la subvention n’est pas supérieure aux coûts éligibles estimés autres que les coûts des travaux effectués par les bénévoles.
a) ils sont exposés pendant la durée de l’action ou du programme de travail, à l’exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d’audit; b) ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l’action ou du programme de travail; c) ils sont nécessaires à la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail qui fait l’objet de la subvention; d) ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique; e) ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable; f) ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience.
a) les coûts liés à une garantie de préfinancement fournie par le bénéficiaire, lorsque l’ordonnateur compétent requiert cette garantie conformément à l’article 152, paragraphe 1; b) les coûts liés aux certificats relatifs aux états financiers et aux rapports de vérification opérationnelle, lorsque de tels certificats ou rapports sont exigés par l’ordonnateur compétent; c) la TVA, lorsqu’elle n’est pas récupérable au titre de la législation nationale applicable en matière de TVA et qu’elle est payée par un bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil ;Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1 ).d) les coûts d’amortissement, à condition qu’ils soient réellement exposés par le bénéficiaire; e) les rémunérations du personnel des administrations nationales, dans la mesure où elles correspondent au coût d’activités que l’autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet en question n’était pas entrepris.
a) la TVA est considérée comme non récupérable si, selon le droit national, elle est imputable à l’une des activités suivantes: i) les activités exonérées n’ouvrant pas droit à déduction; ii) les activités qui ne relèvent pas du champ d’application de la TVA; iii) les activités, visées au point i) ou ii), pour lesquelles la TVA n’est pas déductible, mais remboursée au moyen de régimes spécifiques de remboursement ou de fonds de compensation non visés par la directive 2006/112/CE, même si ce régime ou ce fonds est institué par la législation nationale en matière de TVA;
b) la TVA liée aux activités énumérées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE est considérée comme payée par un bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, indépendamment de la question de savoir si l’État membre concerné considère ces activités comme des activités de l’autorité publique exercées par des établissements de droit public.
a) les entités qui constituent le seul bénéficiaire, conformément au paragraphe 2; b) les entités satisfaisant aux critères d’éligibilité, qui ne relèvent pas de l’une des situations visées à l’article 136, paragraphe 1, et à l’article 141, paragraphe 1, et qui ont un lien avec le bénéficiaire, en particulier un lien juridique ou de capital, qui ne se limite pas à l’action et n’a pas été établi aux seules fins de sa mise en œuvre.
a) les entités concernées sont indiquées dans la convention de subvention; b) les entités concernées respectent les règles applicables au bénéficiaire en vertu de la convention de subvention en ce qui concerne: i) l’éligibilité des coûts ou les conditions qui déclenchent le paiement; ii) les droits de vérification et d’audit par la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes.
a) l’égalité de traitement; b) la transparence; c) le cofinancement; d) le non-cumul des subventions et l’absence de double financement; e) la non-rétroactivité; f) le non-profit.
a) le nombre de demandeurs lors de l’exercice précédent; b) le nombre et le pourcentage de demandes retenues par appel à propositions; c) la durée moyenne de la procédure, depuis la date de clôture de l’appel à propositions jusqu’à l’octroi d’une subvention; d) le nombre et le montant des subventions pour lesquelles aucune publication ex post n’a eu lieu au cours de l’exercice précédent conformément à l’article 38, paragraphe 4; e) toute subvention octroyée à des institutions financières, y compris la BEI ou le FEI conformément à l’article 195, premier alinéa, point g).
a) aides versées à des personnes physiques à des fins d’études, de recherche, de formation ou d’éducation; b) aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les chômeurs et les réfugiés.
a) aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou aux actions qui génèrent un revenu permettant d’assurer leur continuité après la période de financement de l’Union prévue dans la convention de subvention; b) aux aides versées à des personnes physiques à des fins d’études, de recherche, de formation ou d’éducation, ou aux autres aides directes versées aux personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les chômeurs et les réfugiés; c) aux actions mises en œuvre par des organisations à but non lucratif; d) aux subventions octroyées sous la forme visée à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a); e) aux subventions de faible valeur.
a) dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, prévus dans l’acte de base; ou b) en cas d’extrême urgence pour des mesures visées à l’article 195, premier alinéa, point a) ou b), pour lesquelles une intervention précoce de l’Union revêtirait une importance majeure.
a) les raisons d’une telle dérogation ont été dûment justifiées par l’ordonnateur compétent; b) la convention de subvention fixe explicitement la date d’éligibilité à une date antérieure à celle du dépôt de la demande.
a) les objectifs poursuivis; b) les critères d’éligibilité, d’exclusion, de sélection et d’octroi, ainsi que les pièces justificatives y afférentes; c) les modalités de financement de l’Union, précisant tous les types de contributions de l’Union, en particulier les formes de subvention; d) les modalités et la date limite de dépôt des propositions; e) la date prévue à laquelle tous les demandeurs doivent être informés du résultat de l’évaluation de leur demande ainsi que la date indicative de la signature des conventions de subvention.
a) afin d’informer tous les demandeurs du résultat de l’évaluation de leur demande, un maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes; b) pour la signature de conventions de subvention, un maximum de trois mois à compter de la date d’information des attributaires.
a) dans le cadre de l’aide humanitaire, des opérations d’aide d’urgence, des opérations de protection civile ou des aides visant des situations de crise; b) dans d’autres cas d’urgence exceptionnels et dûment justifiés; c) au bénéfice d’organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait ou d’organismes désignés par les États membres, sous leur responsabilité, lorsque ces États membres se trouvent dans une situation de monopole de droit ou de fait; d) au bénéfice d’organismes identifiés par un acte de base, au sens de l’article 58, comme bénéficiaires ou d’organismes désignés par les États membres, sous leur responsabilité, lorsque ces États membres sont identifiés par un acte de base comme bénéficiaires; e) dans le cas de la recherche et du développement technologique, au bénéfice d’organismes identifiés dans le programme de travail visé à l’article 110, lorsque l’acte de base prévoit expressément cette possibilité, et à condition que le projet ne relève pas d’un appel à propositions; f) pour des activités ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier d’organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif, à condition que les activités concernées ne relèvent pas d’un appel à propositions; g) à la BEI ou au FEI pour des actions d’assistance technique. Dans ces cas, l’article 196, paragraphe 1, points a) à d), ne s’applique pas.
a) des informations sur le statut juridique du demandeur; b) une déclaration sur l’honneur du demandeur conformément à l’article 137, paragraphe 1, et sur le respect des critères d’éligibilité et de sélection; c) les informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à mener à bien l’action ou le programme de travail proposé et, si l’ordonnateur compétent le décide sur la base d’une analyse du risque, les pièces justificatives confirmant ces informations, telles que le compte de gestion et le bilan des trois derniers exercices clos au maximum; Ces informations et pièces justificatives ne sont pas exigées des demandeurs auxquels ne s’applique pas la vérification de la capacité financière ou opérationnelle, conformément à l’article 198, paragraphe 5 ou 6. Les pièces justificatives ne sont pas non plus exigées pour les subventions de faible valeur; d) lorsque la demande concerne une subvention pour une action dont le montant dépasse 750000 EUR ou une subvention de fonctionnement supérieure à100000 EUR, un rapport d’audit établi par un auditeur externe agréé s’il est disponible, et dans tous les cas lorsqu’un contrôle légal des comptes est exigé par le droit de l’Union ou le droit national, certifiant les comptes des trois derniers exercices disponibles au maximum. Dans tous les autres cas, le demandeur fournit une déclaration sur l’honneur signée par son représentant autorisé, qui certifie la validité de ses comptes pour les trois derniers exercices disponibles au maximum.Le premier alinéa ne s’applique qu’à la première demande introduite par un même bénéficiaire auprès d’un ordonnateur compétent lors d’un même exercice. En cas de conventions conclues entre la Commission et plusieurs bénéficiaires, les seuils fixés au premier alinéa sont à appliquer par bénéficiaire. Dans le cas des partenariats visés à l’article 130, paragraphe 4, le rapport d’audit visé au premier alinéa du présent point, portant sur les deux derniers exercices disponibles, doit être présenté avant la signature de la convention-cadre de partenariat financier. L’ordonnateur compétent peut, selon son analyse du risque, exonérer de l’obligation visée au premier alinéa les établissements d’enseignement et instituts de formation et, dans le cas de conventions avec plusieurs bénéficiaires, les bénéficiaires qui ont accepté des responsabilités solidaires et conjointes ou qui ne portent aucune responsabilité financière. Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes et entités pouvant se voir confier l’exécution de fonds en gestion indirecte, pour autant qu’ils remplissent les conditions précisées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et à l’article 154; e) une description de l’action ou du programme de travail ainsi qu’un budget prévisionnel qui: i) est équilibré en dépenses et en recettes; et ii) indique les coûts éligibles estimés de l’action ou du programme de travail. Les points i) et ii) ne s’appliquent pas aux actions multidonateurs. Par dérogation au point i), dans des cas dûment justifiés, le budget prévisionnel peut inclure des provisions pour imprévus ou pour d’éventuelles variations de change;
f) l’indication des sources et montants des financements de l’Union dont le demandeur bénéficie ou demande à bénéficier pour la même action ou une partie de ladite action ou encore pour son fonctionnement au cours du même exercice ainsi que tout autre financement dont il bénéficie ou demande à bénéficier pour la même action.
a) les personnes morales; b) les personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l’action ou l’objectif poursuivi par le demandeur l’exigent; c) les entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte des entités et que les entités offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l’Union équivalentes à celles offertes par des personnes morales. Le demandeur a, en particulier, une capacité financière et opérationnelle équivalente à celle des personnes morales. Les représentants du demandeur apportent la preuve que ces conditions sont remplies.
a) personnes physiques qui bénéficient d’aides à l’éducation; b) personnes physiques qui ont un besoin pressant d’aide, telles que les chômeurs et les réfugiés, et qui bénéficient d’aides directes; c) organismes publics, y compris les organisations des États membres; d) organisations internationales; e) personnes ou entités sollicitant des bonifications d’intérêts et des contributions aux primes de garanties, lorsque l’objectif de ces bonifications et contributions est de renforcer la capacité financière d’un bénéficiaire ou de produire un revenu.
a) d’évaluer la qualité des propositions déposées au regard des objectifs et des priorités fixés ainsi que des résultats attendus; b) d’attribuer les subventions aux actions ou aux programmes de travail qui maximisent l’efficacité globale du financement de l’Union; c) d’évaluer des demandes de subventions.
a) l’objet et le montant global de la décision; b) les noms des attributaires, l’intitulé des actions, les montants acceptés et les raisons de ce choix, y compris dans les cas où il s’écarte de l’avis du comité d’évaluation; c) le nom des demandeurs écartés et les raisons du rejet de leur demande.
a) décider de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 4 du présent article et l’article 150; b) fusionner le contenu du rapport d’évaluation et la décision d’attribution en un document unique et le signer.
a) l’objet; b) le bénéficiaire; c) la durée, à savoir: i) sa date d’entrée en vigueur, ii) la date de début et la durée de l’action ou de l’exercice du financement;
d) le descriptif de l’action ou, pour une subvention de fonctionnement, le programme de travail ainsi qu’une description des résultats attendus; e) le montant maximal du financement de l’Union exprimé en euros, le budget prévisionnel de l’action ou du programme de travail et la forme de la subvention; f) les règles en matière de compte rendu et de paiement ainsi que les règles de passation des marchés prévues à l’article 205; g) l’acceptation, par le bénéficiaire, des obligations visées à l’article 129; h) les dispositions relatives à la visibilité du soutien financier de l’Union, sauf dans des cas dûment justifiés si une publicité n’est pas possible ou pas appropriée; i) l’indication que le droit applicable est le droit de l’Union, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans la convention de subvention. Il peut être dérogé à cette disposition dans les conventions de subvention conclues avec des organisations internationales; j) la juridiction ou le tribunal arbitral compétent en cas de contentieux.
a) le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers, qui ne doit pas dépasser 60000 EUR et les critères à appliquer pour déterminer le montant précis;b) les différents types d’activités susceptibles de bénéficier de ce soutien financier, sur la base d’une liste exhaustive; c) la définition des personnes ou catégories de personnes susceptibles de bénéficier de ce soutien financier et les critères d’attribution.
a) précise les critères d’éligibilité; b) précise les modalités et la date limite fixées pour l’enregistrement des demandeurs, si nécessaire, et pour le dépôt des demandes; c) précise les critères d’exclusion énoncés à l’article 136 et les motifs de rejet énoncés à l’article 141; d) indique que le demandeur est seul responsable en cas de recours portant sur les activités menées dans le cadre du concours; e) prévoit l’acceptation par les lauréats des obligations visées à l’article 129 ainsi que des obligations en matière de publicité, telles que les définit le règlement du concours; f) précise les critères d’attribution propres à permettre d’évaluer la qualité des demandes par rapport aux objectifs poursuivis et aux résultats escomptés, ainsi qu’à déterminer objectivement si les demandes sont retenues; g) précise le montant du ou des prix; h) précise les modalités de versement des prix aux lauréats après leur attribution.
a) le nombre de demandeurs au cours de l’année écoulée; b) le nombre de demandeurs et le pourcentage de demandes retenues par concours; c) une liste des experts ayant participé à des comités d’évaluation au cours de l’année écoulée, ainsi qu’une indication de la procédure suivie pour les sélectionner.
a) visent à remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements et n’apportent un soutien proportionné qu’aux destinataires finaux qui sont jugés économiquement viables selon des normes internationalement admises au moment où l’Union octroie un concours financier; b) assurent une additionnalité en évitant de se substituer au soutien et aux investissements potentiels émanant d’autres acteurs publics ou privés; c) ne faussent pas la concurrence dans le marché intérieur et respectent les règles en matière d’aides d’État; d) génèrent un effet de levier et un effet multiplicateur, avec une fourchette cible de valeurs basée sur une évaluation ex ante de la garantie budgétaire ou de l’instrument financier correspondant, en mobilisant un investissement global qui excède le montant de la contribution ou de la garantie de l’Union, y compris en entraînant, le cas échéant, la maximisation des investissements privés; e) sont mis en œuvre d’une façon qui garantisse que les entités chargées de la mise en œuvre ou les contreparties participant à la mise en œuvre ont un intérêt commun à atteindre les objectifs stratégiques définis dans l’acte de base correspondant, grâce à des dispositions telles que, par exemple, le cofinancement, des exigences de partage des risques ou des incitations financières, tout en évitant tout conflit d’intérêts avec d’autres activités des entités ou contreparties; f) prévoient une rémunération de l’Union qui est compatible avec le partage des risques entre les intervenants financiers et les objectifs stratégiques de l’instrument financier ou de la garantie budgétaire; g) lorsqu’une rémunération des entités chargées de la mise en œuvre ou des contreparties participant à la mise en œuvre est due, prévoient que cette rémunération est liée aux prestations et comprennent: i) les frais administratifs destinés à rémunérer l’entité ou la contrepartie pour les travaux réalisés lors de la mise en œuvre d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire, qui, dans la mesure du possible, sont fondés sur les opérations effectuées ou les montants déboursés; et ii) le cas échéant, des primes destinées à stimuler la réalisation des objectifs poursuivis ou à encourager les bonnes performances financières de l’instrument financier ou de la garantie budgétaire.
Les dépenses exceptionnelles peuvent être remboursées dans des cas dûment justifiés; h) sont fondés sur des évaluations ex ante, à titre individuel ou dans le cadre d’un programme, conformément à l’article 34, comportant des explications quant au choix du type d’opération financière, compte tenu des objectifs poursuivis ainsi que des risques financiers et des économies qui y sont liés pour le budget. Les évaluations visées au premier alinéa, point h), sont réexaminées et mises à jour afin de tenir compte de l’effet des changements socio-économiques majeurs sur le bien-fondé de l’instrument financier ou de la garantie budgétaire.
a) pour les instruments financiers: le montant de l’engagement budgétaire correspondant à ceux-ci; b) pour les garanties budgétaires: le montant de la garantie budgétaire qu’autorise l’acte de base; c) pour l’assistance financière: le montant maximal de fonds que la Commission est habilitée à emprunter pour financer l’assistance financière telle qu’elle est autorisée par l’acte de base et les intérêts correspondants.
a) les contributions du budget, dans le strict respect du règlement fixant le cadre financier pluriannuel et après examen des possibilités de redéploiement; b) les retours générés par l’investissement des ressources détenues dans le fonds commun de provisionnement; c) les montants recouvrés auprès de débiteurs défaillants conformément à la procédure de recouvrement définie dans la garantie ou l’accord de prêt; d) les recettes et autres paiements perçus par l’Union conformément à la garantie ou à l’accord de prêt; e) le cas échéant, les contributions en espèces des États membres et de tiers, en vertu de l’article 208, paragraphe 2.
a) en cas d’appels à la garantie budgétaire; b) dans le cadre des obligations de paiement liées à un engagement budgétaire pour un instrument financier; c) dans le cadre des obligations financières découlant de l’emprunt de fonds en vertu de l’article 220, paragraphe 1; d) le cas échéant, pour d’autres dépenses liées à la mise en œuvre d’instruments financiers, de garanties budgétaires ou de l’assistance financière à des pays tiers.
a) lorsqu’à la suite d’appels à une garantie budgétaire, le niveau des provisions destinées à cette garantie budgétaire est inférieur à 50 % du taux de provisionnement visé au paragraphe 1, et une nouvelle fois lorsqu’il est inférieur à 30 % de ce taux de provisionnement, ou lorsqu’il pourrait passer en dessous de l’un de ces pourcentages dans un délai d’un an selon une analyse de risque effectuée par la Commission; b) lorsqu’un pays bénéficiant de l’assistance financière de l’Union ne verse pas une échéance.
a) des prévisions d’entrées et de sorties dans le fonds commun de provisionnement, en prenant en considération la phase de constitution initiale d’un provisionnement global conformément à l’article 211, paragraphe 2, deuxième alinéa; b) la corrélation des risques entre les garanties budgétaires et l’assistance financière aux pays tiers; c) les conditions du marché.
a) tout excédent des provisions destinées à une garantie budgétaire ou une assistance financière à un pays tiers est restitué au budget; b) toute reconstitution du fonds est effectuée par tranches annuelles pendant une période maximale de trois ans, sans préjudice de l’article 211, paragraphe 6.
a) une structure d’investissement spécialisée, à laquelle la Commission participe avec d’autres investisseurs publics ou privés, en vue d’accroître l’effet de levier de la contribution de l’Union; b) prêts, garanties, prises de participation et autres instruments de partage des risques qui ne sont pas des investissements dans des structures d’investissement spécialisées, fournis directement aux destinataires finaux ou par le biais d’intermédiaires financiers.
a) le montant de la garantie budgétaire qui ne doit être dépassé à aucun moment, sans préjudice de l’article 208, paragraphe 2; b) les types d’opérations couverts par la garantie budgétaire.
a) une évaluation des risques et des informations sur le classement des opérations couvertes par la garantie budgétaire, ainsi que les probabilités de défaut; b) les informations sur les obligations financières en cours qui découlent pour l’Union de la garantie budgétaire, ventilées par opération et mesurées conformément aux règles comptables de l’Union visées à l’article 80 ou avec les IPSAS; c) le montant total des profits ou des pertes résultant des opérations couvertes par la garantie budgétaire.
a) garantissant que le pays bénéficiaire vérifie régulièrement que le financement octroyé est utilisé correctement, conformément à des conditions prédéfinies, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de l’assistance financière qui auraient été détournés; b) garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union; c) autorisant expressément la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes à exercer leurs droits, tels qu’ils sont prévus à l’article 129; d) garantissant que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s’il est établi que le pays bénéficiaire a participé, dans la gestion de l’assistance financière, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union; e) garantissant que tous les frais exposés par l’Union en relation avec une assistance financière sont supportés par le pays bénéficiaire.
a) l’objet et le montant global des contributions; b) le nom des demandeurs sélectionnés et les montants acceptés pour chacun d’entre eux; c) le nom des demandeurs écartés et les raisons du rejet de leur demande.
a) remboursement d’un pourcentage des dépenses remboursables réellement encourues; b) remboursement sur la base des coûts unitaires; c) montants forfaitaires; d) financements à taux forfaitaire; e) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d).
a) l’intervention de l’Union apporte une valeur ajoutée, ce qui signifie que les objectifs des fonds fiduciaires de l’Union, en particulier pour des raisons d’échelle ou d’effets potentiels, peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union qu’au niveau national et l’utilisation des instruments de financement existants ne serait pas suffisante pour atteindre les objectifs des politiques de l’Union; b) les fonds fiduciaires de l’Union apportent à cette dernière une visibilité politique et des bénéfices évidents en termes de gestion ainsi qu’un meilleur contrôle, par l’Union, des risques et des décaissements des contributions de l’Union et des autres donateurs; c) les fonds fiduciaires de l’Union ne font pas double emploi avec d’autres sources de financement existantes ou des instruments semblables sans qu’il y ait additionnalité; d) les objectifs des fonds fiduciaires de l’Union sont alignés sur les objectifs de l’instrument de l’Union ou du poste budgétaire à partir duquel ils sont financés.
a) la gestion des finances publiques du pays tiers est suffisamment transparente, fiable et efficace; b) le pays tiers a mis en place des politiques sectorielles ou nationales suffisamment crédibles et pertinentes; c) le pays tiers a mis en place des politiques macroéconomiques axées sur la stabilité; d) le pays tiers a mis en place un accès suffisant et rapide à des informations budgétaires exhaustives et fiables.
a) l’obligation pour le pays tiers de fournir à la Commission des informations fiables en temps voulu, qui permettent à celle-ci d’apprécier le respect des conditions visées au paragraphe 2; b) le droit de la Commission de suspendre la convention de financement si le pays tiers manque à une obligation liée au respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit, ainsi que dans des cas graves de corruption; c) des dispositions appropriées selon lesquelles le pays tiers s’engage à rembourser immédiatement tout ou partie du financement de l’opération concernée, dans le cas où il est établi que le paiement des fonds de l’Union en question a été entaché par de graves irrégularités imputables audit pays.
a) les états financiers consolidés, qui présentent, conformément aux règles comptables visées à l’article 80, la consolidation des informations financières contenues dans les états financiers des institutions de l’Union, des organismes de l’Union visés à l’article 70 et des autres organismes remplissant les critères de consolidation comptable; b) les états agrégés sur l’exécution budgétaire, qui présentent les informations figurant dans les rapports sur l’exécution budgétaire des institutions de l’Union.
a) le bilan, qui présente l’ensemble de la situation patrimoniale et financière au 31 décembre de l’exercice précédent; b) le compte de résultat, qui présente le résultat économique de l’exercice précédent; c) le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l’exercice ainsi que la situation de trésorerie finale; d) l’état des variations de l’actif net présentant une vue d’ensemble des mouvements, au cours de l’exercice, des réserves et des résultats cumulés.
a) les principes, règles et méthodes comptables; b) les notes explicatives qui fournissent des informations supplémentaires qui ne sont pas présentées dans le corps des états financiers mais qui sont nécessaires à une présentation fidèle et sincère des comptes.
a) les états qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires de l’exercice en recettes et en dépenses; b) le résultat budgétaire, qui est calculé sur la base du solde budgétaire annuel visé dans la décision 2014/335/UE, Euratom; c) les notes explicatives qui complètent et commentent l’information donnée par les états.
a) des informations sur les recettes, en particulier l’évolution des prévisions du budget en recettes, de l’exécution du budget en recettes et des droits constatés; b) des informations retraçant l’évolution de la totalité des crédits d’engagement et de paiement disponibles; c) des informations retraçant l’utilisation de la totalité des crédits d’engagement et de paiement disponibles; d) des informations concernant l’évolution des engagements restant à payer, reportés de l’exercice précédent ou contractés au cours de l’exercice.
a) les comptes consolidés définitifs visés à l’article 246; b) le rapport annuel sur la gestion et la performance, qui fournit un résumé clair et concis des résultats obtenus en matière de contrôle interne et de gestion financière visés dans les rapports annuels d’activités de chaque ordonnateur délégué et comprend des informations sur les principaux dispositifs en matière de gouvernance mis en place à la Commission ainsi que: i) une estimation du niveau d’erreur dans les dépenses de l’Union, fondée sur une méthode cohérente, et une estimation des futures corrections; ii) des informations sur les mesures de prévention et correctrices visant le budget, qui présente l’incidence financière des mesures prises pour protéger le budget contre les dépenses effectuées en violation du droit; iii) des informations sur la stratégie de la Commission en matière de lutte contre la fraude;
c) des prévisions à long terme concernant les entrées et les sorties futures au cours des cinq années à venir, fondées sur les cadres financiers pluriannuels applicables et sur la décision 2014/335/UE, Euratom; d) le rapport d’audit interne annuel visé à l’article 118, paragraphe 4; e) l’évaluation des finances de l’Union fondée sur les résultats obtenus, visée à l’article 318 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, analysant en particulier les progrès réalisés pour atteindre les objectifs compte tenu des indicateurs de performance visés à l’article 33 du présent règlement; f) le rapport sur le suivi de la décharge visé à l’article 261, paragraphe 3.
a) d’ouvrir leur caisse, de représenter les espèces, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s’y rapportent; b) de présenter la correspondance ou tous les autres documents nécessaires à l’exécution complète de l’audit visé à l’article 255.
a) pour chaque bâtiment, les dépenses et la superficie couvertes par les crédits des lignes budgétaires correspondantes. Les dépenses incluent les coûts relatifs à l’aménagement des bâtiments mais ne comprennent pas les autres charges; b) l’évolution attendue de la programmation globale selon la superficie et les sites pour les années à venir, avec la description des projets immobiliers au stade de la planification qui sont déjà déterminés; c) les conditions et coûts définitifs, ainsi que les informations pertinentes sur la mise en œuvre des projets immobiliers nouveaux, déjà soumis au Parlement européen et au Conseil selon la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3 mais non inclus dans les documents de travail de l’année précédente.
a) tout achat de terrain; b) l’achat, la vente, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments à réaliser dans les mêmes délais, pour un montant supérieur à 3000000 EUR;c) l’acquisition, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments à réaliser dans les mêmes délais, pour un montant supérieur à 2000000 EUR dans le cas où le prix représente plus de 110 % du prix local de biens comparables selon l’évaluation d’un expert indépendant;d) la vente de terrains ou de bâtiments dans le cas où le prix représente moins de 90 % du prix local de biens comparables selon l’évaluation d’un expert indépendant; e) tout nouveau contrat immobilier, y compris d’usufruit, de location à long terme et les contrats correspondant au renouvellement à des conditions moins favorables de contrats immobiliers existants, non couvert par le point b) et dont le coût annuel est supérieur ou égal à 750000 EUR;f) la prorogation ou le renouvellement de contrats immobiliers existants, y compris d’usufruit et de location à long terme, aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables et dont le coût annuel est supérieur ou égal à 3000000 EUR.
1. à l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les pourcentages indicatifs suivants s’appliquent en moyenne pendant toute la période du programme aux volets définis à l’article 3, paragraphe 1: a) au moins 55 % pour le volet "Progress"; b) au moins 18 % pour le volet "EURES"; c) au moins 18 % pour le volet "microfinance et entrepreneuriat social".";
2. l’article 14 est remplacé par le texte suivant: "Article 14 Sections thématiques et financement 1. Le volet "Progress" soutient des actions menées au titre des sections thématiques visées aux points a), b) et c). Pendant toute la durée du programme, la répartition indicative de l’enveloppe globale prévue pour le volet "Progress" entre les différentes sections thématiques respecte les pourcentages minimaux suivants: a) l’emploi, en particulier la lutte contre le chômage des jeunes: 20 %; b) la protection sociale, l’insertion sociale ainsi que la réduction et la prévention de la pauvreté: 45 %; c) les conditions de travail: 7 %.
Tout crédit restant est alloué à l’une ou plusieurs des sections thématiques visées au premier alinéa, points a), b) ou c), ou à une combinaison de celles-ci. 2. Sur l’enveloppe globale prévue pour le volet "Progress", une part importante est consacrée à la promotion de l’expérimentation sociale en tant que méthode d’essai et d’évaluation de solutions innovantes, en vue de les appliquer plus largement."; 3. l’article 19 est remplacé par le texte suivant: "Article 19 Sections thématiques et financement Le volet "EURES" soutient des actions menées au titre des sections thématiques visées aux points a), b) et c). Pendant toute la durée du programme, la répartition indicative de l’enveloppe globale prévue pour le volet EURES entre les différentes sections thématiques respecte les pourcentages minimaux suivants: a) transparence des offres d’emploi, des candidatures et de toute autre information connexe pour les candidats et les employeurs: 15 %; b) mise en place de services de recrutement et de placement des travailleurs via la compensation des offres et des demandes d’emploi au niveau de l’Union, en particulier des programmes de mobilité ciblés: 15 %; c) partenariats transfrontaliers: 18 %.
Tout crédit restant est alloué à l’une ou plusieurs des sections thématiques visées au premier alinéa, points a), b) ou c), ou à une combinaison de celles-ci."; 4. l’article 25 est remplacé par le texte suivant: "Article 25 Sections thématiques et financement Le volet "microfinance et entrepreneuriat social" soutient des actions menées au titre des sections thématiques visées aux points a) et b). Pendant toute la durée du programme, la répartition indicative de l’enveloppe globale prévue pour le volet "microfinance et entrepreneuriat social" entre les différentes sections thématiques respecte les pourcentages minimaux suivants: a) microfinancements pour les catégories vulnérables et les microentreprises: 35 %; b) entrepreneuriat social: 35 %.
Tout crédit restant est alloué aux sections thématiques visées au premier alinéa, points a) ou b), ou à une combinaison de celles-ci."; 5. à l’article 32, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les programmes de travail couvrent, le cas échéant, une période de trois années consécutives et contiennent une description des actions à financer, des procédures de sélection des actions soutenues par l’Union, de la couverture géographique et du public visé ainsi qu’un calendrier d’exécution indicatif. Les programmes de travail donnent également une indication du montant alloué à chaque objectif spécifique. Les programmes de travail renforcent la cohérence du programme en indiquant les liens entre les trois volets."; 6. les articles 33 et 34 sont supprimés.
1. à l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) les investissements dans le développement d’un potentiel endogène à travers des investissements fixes dans les équipements et les infrastructures, y compris les infrastructures du tourisme culturel et durable, les services aux entreprises, le soutien aux organismes du secteur de la recherche et de l’innovation et les investissements dans les technologies et la recherche appliquée dans les entreprises;";
b) l’alinéa suivant est ajouté: "Les investissements dans les infrastructures du tourisme culturel et durable visés au premier alinéa, point e), du présent paragraphe sont considérés comme étant de faible ampleur et éligibles à un soutien si la contribution du FEDER à l’opération n’excède pas 10000000 EUR. Ce plafond est porté à20000000 EUR dans le cas d’infrastructures considérées comme patrimoine culturel au sens de l’article 1er de la convention de l’Unesco de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel.";
2. à l’article 5, point 9), le point suivant est ajouté: "e) en soutenant l’accueil et l’intégration sociale et économique des migrants et des réfugiés;";
3. à l’annexe I, dans le tableau, le texte commençant par "Infrastructures sociales" jusqu’à la fin du tableau est remplacé par le texte suivant: "Infrastructures sociales Accueil de la petite enfance et éducation personnes Capacité des infrastructures de garde d’enfants ou d’enseignement bénéficiant d’un soutien Santé personnes Population couverte par des services de santé améliorés Logement unités de logement Logements réhabilités unités de logement Logements réhabilités, dont ceux destinés aux migrants et aux réfugiés (centres d’accueil exclus) Migrants et réfugiés personnes Capacité des infrastructures apportant un soutien aux migrants et aux réfugiés (autres que le logement) Indicateurs propres au développement urbain personnes Population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de développement urbain intégrées mètres carrés Espaces non bâtis créés ou réhabilités dans les zones urbaines mètres carrés Bâtiments publics ou commerciaux construits ou rénovés dans les zones urbaines".
1. au considérant 10, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: "Ces conditions devraient permettre à la Commission de s’assurer que les Fonds ESI sont utilisés par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière au sens du règlement (UE, Euratom) n o 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "règlement financier").Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1 ).";----------------------Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1 ).";2. l’article 2 est modifié comme suit: a) le point 10) est remplacé par le texte suivant: "10. "bénéficiaire", un organisme public ou privé ou une personne physique, chargés du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations et: a) dans le cadre des aides d’État, l’organisme qui reçoit l’aide, sauf lorsque l’aide accordée par entreprise est inférieure à 200000 EUR, auquel cas l’État membre concerné peut décider que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide, sans préjudice des règlements (UE) no 1407/2013 , (UE) nRèglement (UE) n o 1407/2013 de la Commission du18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1 ).o 1408/2013 et (UE) nRèglement (UE) n o 1408/2013 de la Commission du18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9 ).o 717/2014 de la Commission; etRèglement (UE) n o 717/2014 de la Commission du27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45 ).";b) dans le cadre d’instruments financiers relevant du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, l’organisme qui met en œuvre l’instrument financier ou le fonds de fonds, selon le cas;»
----------------------Règlement (UE) n o 1407/2013 de la Commission du18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1 ).Règlement (UE) n o 1408/2013 de la Commission du18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9 ).Règlement (UE) n o 717/2014 de la Commission du27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45 ).";b) le point 31) est remplacé par le texte suivant: "31. "stratégie macrorégionale", un cadre intégré adopté par le Conseil et, le cas échéant, approuvé par le Conseil européen, et qui peut être soutenu par les Fonds ESI entre autres, dont l’objectif consiste à s’attaquer à des problèmes communs rencontrés au sein d’une zone géographique définie, qui concernent des États membres et des pays tiers situés dans la même zone géographique, qui bénéficie de ce fait d’une coopération renforcée contribuant à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale;".
3. l’article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 7, la référence à l’"article 59 du règlement financier" est remplacée par une référence à l’"article 63 du règlement financier"; b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. La Commission et les États membres respectent le principe de bonne gestion financière conformément à l’article 33, à l’article 36, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement financier.";
4. à l’article 9, l’alinéa suivant est ajouté: "Les priorités définies pour chaque Fonds ESI dans les règles spécifiques des Fonds couvrent notamment l’utilisation appropriée de chaque Fonds ESI dans les domaines de la migration et de l’asile. Dans ce contexte, une coordination est assurée, si besoin est, avec le Fonds "Asile, migration et intégration" créé par le règlement (UE) n o 516/2014 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) n o 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du16 avril 2014 portant création du Fonds "Asile, migration et intégration", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168 ).";----------------------Règlement (UE) n o 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du16 avril 2014 portant création du Fonds "Asile, migration et intégration", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168 ).";5. à l’article 16, le paragraphe suivant est inséré: "4 bis .Le cas échéant, l’État membre soumet chaque année, au plus tard le 31 janvier, une version modifiée de l’accord de partenariat après approbation par la Commission des modifications d’un ou plusieurs programmes au cours de l’année civile précédente. La Commission adopte chaque année, au plus tard le 31 mars, une décision confirmant que les modifications de l’accord de partenariat sont le pendant d’une ou plusieurs modifications des programmes approuvées par la Commission au cours de l’année civile précédente. Cette décision peut inclure la modification d’autres éléments de l’accord de partenariat en vertu de la proposition visée au paragraphe 4, à condition que la proposition soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année civile précédente."; 6. l’article 30 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsque la modification d’un programme affecte les informations fournies dans l’accord de partenariat, la procédure visée à l’article 16, paragraphe 4 bis , s’applique.";b) au paragraphe 3, la troisième phrase est supprimée;
7. à l’article 32, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Lorsque le comité de sélection des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux institué par l’article 33, paragraphe 3, estime que l’application de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux choisie requiert le soutien de plus d’un Fonds, il peut désigner, conformément aux règles et procédures nationales, un Fonds chef de file qui couvre la totalité des frais de préparation, de fonctionnement et d’animation de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux au titre de l’article 35, paragraphe 1, points a), d) et e)."; 8. à l’article 34, le paragraphe 3 est modifié comme suit: a) les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant: "a) de renforcer la capacité des acteurs locaux, y compris les bénéficiaires potentiels, à élaborer et à mettre en œuvre des opérations, y compris en stimulant leurs capacités à préparer et gérer leurs projets; b) d’élaborer une procédure de sélection non discriminatoire et transparente qui prévienne les conflits d’intérêts, garantisse qu’au moins 50 % des voix à exprimer lors du vote sur des décisions de sélection proviennent de partenaires qui ne sont pas des autorités publiques, et autorise la sélection par procédure écrite; c) d’élaborer et d’approuver des critères objectifs et non discriminatoires de sélection des opérations qui assurent la cohérence entre celles-ci et la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en classant les opérations en fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de ladite stratégie; d) d’élaborer et de publier des appels à propositions ou une procédure de soumission de projets continue;";
b) l’alinéa suivant est ajouté: "Lorsque les groupes d’action locale accomplissent des tâches non couvertes par le premier alinéa, points a) à g), qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de gestion ou de certification ou de l’organisme payeur, ces groupes d’action locale sont désignés en tant qu’organisme intermédiaire conformément aux règles spécifiques des Fonds.";
9. à l’article 36, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. L’État membre ou l’autorité de gestion peut déléguer certaines tâches conformément aux règles spécifiques des Fonds à un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, liés à la gestion et à la mise en œuvre d’un ITI."; 10. l’article 37 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) une estimation des ressources publiques et privées supplémentaires que devrait éventuellement permettre de lever l’instrument financier jusqu’au niveau du bénéficiaire final (effet de levier escompté), y compris, s’il y a lieu, une évaluation déterminant l’utilité et le niveau du traitement différencié visé à l’article 43 bis qui est nécessaire pour attirer des moyens de contrepartie provenant d’investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché et/ou une description des mécanismes qui seront appliqués pour déterminer l’utilité et le niveau de ce traitement différencié, comme un processus d’évaluation comparative ou offrant des garanties d’indépendance suffisantes;";
b) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "3. L’évaluation ex ante visée au paragraphe 2 du présent article peut tenir compte des évaluations ex ante visées à l’article 209, paragraphe 2, premier alinéa, point h), et à l’article 209, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier et peut être réalisée par étapes. En tout état de cause, elle est achevée avant que l’autorité de gestion ne décide d’apporter une contribution à un instrument financier au titre d’un programme."; c) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. Les bénéficiaires finaux d’une aide fournie par un instrument financier des Fonds ESI peuvent également recevoir une assistance des Fonds ESI au titre d’une autre priorité ou d’un autre programme ou d’un autre instrument soutenu par le budget de l’Union, y compris du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) institué par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil , dans le respect des règles applicables de l’Union en matière d’aides d’État, le cas échéant. Dans un tel cas, des registres distincts sont tenus pour chaque source d’assistance et l’instrument de soutien financier des Fonds ESI doit faire partie d’une opération dont les dépenses éligibles sont distinctes des autres sources d’assistance.Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1 ).";----------------------Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1 ).";
11. l’article 38 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: "c) les instruments financiers combinant cette contribution avec les produits financiers de la BEI au titre de l’EFSI, conformément à l’article 39 bis .";
b) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: "b) confier des tâches d’exécution, par l’attribution directe d’un contrat: i) à la BEI; ii) à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire; iii) à une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, qui remplit toutes les conditions suivantes: la banque ou l’établissement ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la banque ou l’établissement concerné, et à l’exception des formes de participation de capitaux privés qui ne confèrent aucune influence sur les décisions relatives à la gestion quotidienne de l’instrument financier soutenu par les Fonds ESI, la banque ou l’établissement agit dans le cadre d’une mission d’intérêt public confiée par l’autorité compétente d’un État membre au niveau national ou régional, qui comprend la réalisation d’activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds ESI, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités, la banque ou l’établissement mène des activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds ESI, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités, dans des régions, des domaines stratégiques ou des secteurs pour lesquels l’accès à des sources de financement sur le marché n’est généralement pas disponible ni suffisant, la banque ou l’établissement agit en n’ayant pas pour objectif premier de maximiser ses profits mais assure la viabilité financière à long terme de ses activités, la banque ou l’établissement veille à ce que l’attribution directe d’un marché visé au point b) ne lui confère aucun avantage direct ou indirect pour ses activités commerciales en prenant des mesures appropriées conformément au droit applicable, la banque ou l’établissement est soumis à la surveillance d’une autorité indépendante conformément au droit applicable,
c) confier des tâches d’exécution à un autre établissement de droit public ou privé; ou d) accomplir directement des tâches d’exécution lorsque les instruments financiers consistent uniquement en prêts ou garanties. Dans ce cas, l’autorité de gestion est considérée comme étant le bénéficiaire au sens de l’article 2, point 10).";
ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsqu’ils mettent en œuvre l’instrument financier, les organismes visés au premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe, veillent à ce que le droit applicable et les conditions énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier soient respectés.";
c) les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: "5. Lorsqu’ils mettent en œuvre des fonds de fonds, les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article, peuvent à leur tour confier une partie de la mise en œuvre à des intermédiaires financiers à condition qu’ils assument la responsabilité de veiller à ce que ces intermédiaires financiers satisfassent aux critères énoncés à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d’intérêts. 6. Les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, points b) et c), auxquels des tâches d’exécution ont été confiées ouvrent des comptes fiduciaires à leur nom et pour le compte de l’autorité de gestion ou créent l’instrument financier en tant que bloc financier séparé au sein de l’établissement. S’il s’agit d’un bloc financier séparé, une distinction est faite au niveau comptable entre les ressources du programme investies dans l’instrument financier et les autres ressources disponibles dans l’établissement. Les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires et ces blocs financiers séparés sont gérés conformément au principe de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, et sont constitués de liquidités suffisantes."; d) au paragraphe 7, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "7. Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre conformément au paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), sous réserve de la structure de mise en œuvre de l’instrument considéré, les conditions régissant les contributions des programmes aux instruments financiers sont énoncées dans les accords de financement conformément à l’annexe IV, aux niveaux suivants:"; e) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. En ce qui concerne les instruments financiers mis en œuvre conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point d), les modalités et conditions régissant les contributions des programmes aux instruments financiers sont énoncées dans un document de stratégie conformément à l’annexe IV que le comité de suivi examinera."; f) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: "10. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des conditions uniformes applicables aux modalités de transfert et de gestion des contributions au titre du programme gérées par les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article et à l’article 39 bis , paragraphe 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3.";
12. l’article 39 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "2. Les États membres peuvent utiliser le FEDER ou le Feader pendant la période d’éligibilité énoncée à l’article 65, paragraphe 2, du présent règlement, pour apporter une contribution financière aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mis en œuvre par la Commission avec la BEI dans le cadre de l’exécution indirecte en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iii), du règlement financier et de l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier, à l’égard des activités suivantes:"; b) au paragraphe 4, premier alinéa: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, elle se fonde sur une évaluation ex ante effectuée au niveau de l’Union par la BEI et la Commission ou, lorsque des données plus récentes sont disponibles, sur une évaluation ex ante réalisée au niveau de l’Union ou au niveau national ou régional. Sur la base des sources de données disponibles sur les instruments de financement par l’emprunt bancaire et les PME, l’évaluation ex ante couvre, entre autres, une analyse des besoins de financement des PME au niveau pertinent, les conditions et les besoins de financement des PME, ainsi qu’une indication du déficit de financement des PME, un profil de la situation économique et financière du secteur des PME au niveau pertinent, la masse critique des contributions agrégées, une estimation du volume total des prêts générés par ces contributions, et la valeur ajoutée;";
ii) le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) chaque État membre participant l’apporte dans le cadre d’un axe prioritaire distinct au sein d’un programme dans le cas d’une contribution du FEDER ou dans le cadre d’un programme national spécifique unique pour chaque contribution financière du FEDER et du Feader, à l’appui de l’objectif thématique visé à l’article 9, premier alinéa, point 3);";
c) les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant: "7. Par dérogation à l’article 41, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contributions financières visées au paragraphe 2 du présent article, la demande de paiement adressée par l’État membre à la Commission a lieu sur la base de 100 % des montants à verser par l’État membre à la BEI conformément à l’échéancier défini dans l’accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article. Ces demandes de paiement se fondent sur les montants demandés par la BEI, jugés nécessaires pour couvrir les engagements au titre d’accords de garantie ou les opérations de titrisation à finaliser dans les trois mois suivants. Les paiements des États membres à la BEI ont lieu sans retard et, en tout état de cause, avant que la BEI ne contracte des engagements. 8. À l’achèvement du programme, les dépenses éligibles visées à l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), équivalent au montant total des contributions du programme versées à l’instrument financier, et correspondent: a) pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent article, aux ressources visées à l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b); b) pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent article, au montant cumulé des nouveaux instruments de financement par l’emprunt résultant des opérations de titrisation, montant versé ou alloué aux PME répondant aux conditions au cours de la période d’éligibilité énoncée à l’article 65, paragraphe 2.";
13. l’article suivant est inséré: "Article 39 bis Contribution des Fonds ESI aux instruments financiers combinant cette contribution avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques 1. En vue d’attirer des investissements supplémentaires du secteur privé, les autorités de gestion peuvent utiliser les Fonds ESI pour apporter une contribution aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), pour autant que cela contribue, notamment, à la réalisation des objectifs des Fonds ESI et à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. 2. La contribution visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % du soutien total accordé aux bénéficiaires finaux. Dans les régions les moins développées visées à l’article 120, paragraphe 3, premier alinéa, point b), la contribution financière peut dépasser 25 % dans des cas dûment justifiés par les évaluations visées à l’article 37, paragraphe 2, ou au paragraphe 3 du présent article, mais n’excède pas 40 %. Le soutien total visé au présent paragraphe comprend le montant total des nouveaux prêts et prêts garantis ainsi que les investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres accordés aux bénéficiaires finaux. Les prêts garantis visés au présent paragraphe ne sont pris en compte que lorsque les ressources des Fonds ESI sont engagés pour des accords de garantie calculés sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts. 3. Par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, les contributions en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent reposer sur l’évaluation préparatoire, y compris la diligence raisonnable, réalisée par la BEI aux fins de sa contribution au produit financier au titre de l’EFSI. 4. Le rapport, établi par les autorités de gestion au titre de l’article 46 du présent règlement, portant sur les opérations comprenant des instruments financiers relevant du présent article s’appuie sur les informations conservées par la BEI aux fins de l’établissement de son rapport en application de l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/1017, complétées par les informations supplémentaires requises au titre de l’article 46, paragraphe 2, du présent règlement. Les obligations énoncées au présent paragraphe permettent de satisfaire aux conditions uniformes d’information conformément à l’article 46, paragraphe 3, du présent règlement. 5. Lorsqu’elle contribue aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), l’autorité de gestion peut effectuer l’une des opérations suivantes: a) investir dans le capital d’une entité juridique existante ou nouvellement créée chargée de mettre en œuvre les investissements au niveau des bénéficiaires finaux conformes aux objectifs des Fonds ESI respectifs qui accomplira des tâches d’exécution; b) confier des tâches d’exécution conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points b) et c).
L’organisme chargé des tâches d’exécution visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, ouvre des comptes fiduciaires à son nom et pour le compte de l’autorité de gestion ou crée un bloc financier séparé au sein de l’établissement pour la contribution du programme. S’il s’agit d’un bloc financier séparé, une distinction est effectuée, dans la comptabilité, entre les ressources du programme investies dans l’instrument financier et les autres ressources disponibles dans l’établissement. Les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires et ces blocs financiers séparés sont gérés conformément au principe de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, et sont constitués de liquidités suffisantes. Aux fins du présent article, un instrument financier peut également prendre la forme ou faire partie d’une plateforme d’investissement conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1017, pour autant que la plateforme d’investissement prenne la forme d’une entité à vocation spécifique ou d’un compte géré. 6. Lorsqu’ils mettent en œuvre des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), du présent règlement, les organismes visés au paragraphe 5 du présent article veillent à ce que le droit applicable et les conditions énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3 du règlement financier soient respectés. 7. Au plus tard le 3 novembre 2018 , la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 149 en vue de compléter le présent règlement par l’établissement de règles spécifiques supplémentaires concernant le rôle et les responsabilités des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, les critères de sélection en rapport et les produits qui peuvent être fournis par des instruments financiers, conformément à l’article 38, paragraphe 1, point c).8. Lorsqu’ils mettent en œuvre des fonds de fonds, les organismes visés au paragraphe 5 du présent article peuvent à leur tour confier une partie de la mise en œuvre à des intermédiaires financiers à condition qu’ils assument la responsabilité de veiller à ce que ces intermédiaires financiers satisfassent aux critères énoncés à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d’intérêts. 9. Lorsque, pour mettre en œuvre les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), les autorités de gestion contribuent sous la forme de ressources de programmes relevant des Fonds ESI à un instrument existant et lorsque le gestionnaire de fonds de celui-ci a déjà été désigné par la BEI, par une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire ou par une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel et remplissant les conditions énoncées à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point b) iii), les autorités de gestion confient des tâches d’exécution à ce gestionnaire de fonds par l’attribution d’un contrat direct. 10. Par dérogation à l’article 41, paragraphes 1 et 2, pour les contributions aux instruments financiers au titre du paragraphe 9 du présent article, les demandes de paiement intermédiaire sont échelonnées conformément à l’échéancier de paiement défini dans l’accord de financement. L’échéancier de paiement visé à la première phrase du présent paragraphe correspond à l’échéancier de paiement fixé pour d’autres investisseurs dans le cadre du même instrument financier. 11. Les modalités et conditions régissant les contributions en vertu de l’article 38, paragraphe 1, point c), sont fixées dans les accords de financement conformément à l’annexe IV aux niveaux suivants: a) le cas échéant, entre les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion et de l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds; b) entre les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion ou, le cas échéant, entre l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds et l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier.
12. Pour les contributions en vertu du paragraphe 1 du présent article à des plateformes d’investissement qui bénéficient de contributions d’instruments créés au niveau de l’Union, la cohérence avec les règles en matière d’aides d’État est assurée conformément à l’article 209, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement financier. 13. Dans le cas des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), qui prennent la forme d’un instrument de garantie, les États membres peuvent décider que les Fonds ESI contribuent, si besoin est, à différentes tranches des portefeuilles de prêts également sous le couvert de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017. 14. Pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, une priorité distincte, assortie d’un taux de cofinancement maximal de 100 %, peut être définie dans le cadre d’un programme visant à soutenir les opérations mises en œuvre au moyen des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), et pour le Feader, un type distinct d’opération assorti des mêmes conditions peut être défini. 15. Nonobstant l’article 70 et l’article 93, paragraphe 1, les contributions en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent servir à de nouveaux financements par emprunt et sur fonds propres sur l’ensemble du territoire de l’État membre sans tenir compte des catégories de région, sauf dispositions contraires de l’accord de financement. 16. Au plus tard le 31 décembre 2019 , la Commission procède à un réexamen de l’application du présent article et, le cas échéant, présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.";14. l’article 40 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Les autorités désignées conformément à l’article 124 du présent règlement et à l’article 65 du règlement Feader n’effectuent pas de vérifications sur place au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci. Cependant, les autorités désignées effectuent des vérifications conformément à l’article 125, paragraphe 5, du présent règlement et des contrôles conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1306/2013 au niveau d’autres organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers dans la juridiction de leur État membre respectif.La BEI et d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire fournissent aux autorités désignées un rapport de contrôle avec chaque demande de paiement. Elles fournissent également à la Commission et aux autorités désignées un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes. Ces obligations en matière de rapport sont sans préjudice des obligations en matière de rapport, y compris sur la performance des instruments financiers, énoncées à l’article 46, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution en ce qui concerne les modèles pour les rapports de contrôle et les rapports d’audit annuels visés au troisième alinéa du présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 150, paragraphe 2. 2. Sans préjudice de l’article 127 du présent règlement et de l’article 9 du règlement (UE) n o 1306/2013, les organismes responsables de l’audit des programmes n’effectuent pas d’audits au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci.Les organismes responsables de l’audit des programmes effectuent des audits des opérations et des systèmes de gestion et de contrôle au niveau des autres organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers dans leurs États membres respectifs et au niveau des bénéficiaires finaux pour autant que les conditions énoncées à l’article 40, paragraphe 3, soient remplies. La Commission peut effectuer des audits au niveau des organismes visés au paragraphe 1, lorsqu’elle conclut qu’il est nécessaire d’obtenir une assurance raisonnable compte tenu des risques recensés. 2 bis .En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point a), et à l’article 39 qui ont été établis par un accord de financement signé avant le 2 août 2018 , les règles énoncées au présent article applicables au moment de la signature de l’accord de financement s’appliquent, par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article.";b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Au plus tard le 3 novembre 2018 , la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 149 en vue de compléter le présent règlement par l’établissement de règles spécifiques supplémentaires applicables à la gestion et au contrôle des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, points b) et c), aux types de contrôles à effectuer par les autorités de gestion et d’audit, aux modalités de conservation des pièces justificatives et aux éléments devant être étayés par les pièces justificatives.";c) le paragraphe suivant est inséré: "5 bis .Par dérogation à l’article 143, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 56, deuxième paragraphe, du règlement (UE) n o 1306/2013, dans le cadre d’opérations comprenant des instruments financiers, la contribution annulée conformément à l’article 143, paragraphe 2, du présent règlement ou conformément à l’article 56, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 à la suite d’une irrégularité individuelle peut être réutilisée dans le cadre de la même opération dans les conditions suivantes:a) lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau du bénéficiaire final, la contribution annulée peut être réutilisée uniquement pour d’autres bénéficiaires finaux dans le cadre du même instrument financier; b) lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’intermédiaire financier dans le cadre d’un fonds de fonds, la contribution annulée peut être réutilisée uniquement pour d’autres intermédiaires financiers.
Lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme mettant en œuvre des fonds de fonds, ou au niveau de l’organisme mettant en œuvre les instruments financiers lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre par une structure dépourvue de fonds de fonds, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée dans le cadre de la même opération. En cas de correction financière due à une irrégularité systémique, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée pour toute opération concernée par l’irrégularité systémique.";
15. l’article 41 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "1. En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, points a) et c), et en ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), les contributions au titre d’un programme à un instrument financier durant la période d’éligibilité prévue à l’article 65, paragraphe 2 (ci-après dénommée "période d’éligibilité") font l’objet de demandes échelonnées de paiements intermédiaires, aux conditions suivantes:"; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point b), et mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point d), les demandes de paiements intermédiaires et de paiement du solde final mentionnent le montant total des paiements effectués par l’autorité de gestion en vue de financer des investissements dans des bénéficiaires finaux au sens de l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b).";
16. l’article 42 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "3. Dans le cas des instruments fondés sur les fonds propres ciblant des entreprises visées à l’article 37, paragraphe 4, pour lesquelles l’accord de financement visé à l’article 38, paragraphe 7, point b), a été signé avant le 31 décembre 2018 , qui, à la fin de la période d’éligibilité ont investi au moins 55 % des ressources du programme engagées dans l’accord de financement concerné, un montant limité de paiements pour investissement dans les bénéficiaires finaux devant être effectués pour une période n’excédant pas quatre ans après la fin de la période d’éligibilité peut être considéré comme dépense éligible lorsqu’il est acquitté sur un compte de garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet, pour autant que les règles applicables aux aides d’État soient respectées, de même que toutes les conditions énoncées ci-dessous.";b) au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "5. Lorsque les coûts et les frais de gestion visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article, et au paragraphe 2 du présent article sont recouvrés par l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds ou les organismes mettant en œuvre les instruments financiers conformément à l’article 38, paragraphe 1, point c), et l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), ils n’excèdent pas les seuils définis dans les actes délégués visés au paragraphe 6 du présent article. Alors que les coûts de gestion sont constitués des éléments de coûts directs ou indirects remboursés sur la base de justificatifs, les frais de gestion font référence à un prix convenu pour les services fournis, déterminé, le cas échéant, selon les lois de la concurrence. Les coûts et les frais de gestion sont déterminés au moyen d’une méthode de calcul fondée sur la performance.";
17. l’article suivant est inséré: "Article 43 bis Traitement différencié des investisseurs 1. Le soutien des Fonds ESI aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par ces investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché, ainsi que de la BEI, lorsqu’elle fait usage de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017. Ce traitement différencié est justifié par la nécessité d’attirer des moyens de contrepartie privés et de faire levier sur les financements publics. 2. Les évaluations visées à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 39 bis , paragraphe 3, comprennent, s’il y a lieu, une évaluation déterminant l’utilité et le niveau du traitement différencié visé au paragraphe 1 du présent article et/ou une description des mécanismes qui seront appliqués pour déterminer l’utilité et le niveau de ce traitement différencié.3. Le traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des moyens de contrepartie privés. Il n’offre pas de compensation excessive aux investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché ni à la BEI lorsqu’elle fait usage de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017. La convergence des intérêts est assurée par une répartition appropriée des risques et des bénéfices. 4. Le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché est sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État."; 18. à l’article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Sans préjudice de l’article 43 bis , les ressources remboursées aux instruments financiers à partir des investissements ou de la libération des ressources engagées pour les contrats de garantie, comme les remboursements de capital et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par des investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, sont réutilisées aux fins ci-après, jusqu’à concurrence des montants nécessaires et dans l’ordre prévu dans les accords de financement pertinents:a) d’autres investissements par l’intermédiaire du même ou d’autres instruments financiers, conformément aux objectifs spécifiques fixés selon une priorité; b) le cas échéant, la compensation des pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds ESI à l’instrument financier résultant d’intérêts négatifs, à condition que ces pertes surviennent en dépit de la gestion active de la trésorerie par les organismes mettant en œuvre des instruments financiers; c) le cas échéant, le remboursement des coûts de gestion supportés et le paiement des frais de gestion de l’instrument financier.";
19. à l’article 46, paragraphe 2, le premier alinéa est modifié comme suit: a) le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) l’identification des organismes mettant en œuvre les instruments financiers et, le cas échéant, des organismes mettant en œuvre les fonds de fonds visés à l’article 38, paragraphe 1, points a), b) et c);";
b) les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant: "g) les intérêts et les autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l’instrument financier et les ressources du programme reversées aux instruments financiers à partir des investissements visées aux articles 43 et 44, ainsi que les montants utilisés pour le traitement différencié visé à l’article 43 bis ;h) les progrès accomplis dans la réalisation de l’effet de levier escompté des investissements réalisés par l’instrument financier;";
20. à l’article 49, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Le comité de suivi peut faire des observations à l’autorité de gestion en ce qui concerne la mise en œuvre et l’évaluation du programme, notamment au sujet d’actions liées à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires. Il peut aussi formuler des observations sur la visibilité du soutien apporté par les Fonds ESI et la sensibilisation aux résultats de ce soutien. Il assure le suivi des actions menées à la suite de ses observations."; 21. à l’article 51, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Une réunion de réexamen est organisée chaque année à partir de 2016 et jusqu’en 2023 entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme, compte tenu du rapport annuel de mise en œuvre et, le cas échéant, des observations de la Commission. Au cours de cette réunion, les activités de communication et d’information menées dans le cadre du programme, en particulier les résultats et l’efficacité des mesures prises pour informer le public des résultats et de la valeur ajoutée du soutien apporté par les Fonds ESI, sont également examinées."; 22. à l’article 56, le paragraphe 5 est supprimé; 23. à l’article 57, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux contributions du FEDER ou du Feader aux programmes spécifiques visés à l’article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b)."; 24. à l’article 58, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) au deuxième alinéa, la référence à l’"article 60 du règlement financier" est remplacée par une référence à l’"article 154 du règlement financier"; b) au troisième alinéa, le point f) est remplacé par le texte suivant: "f) des actions de diffusion de l’information, de soutien au réseautage, de communication, une attention particulière étant portée aux résultats et à la valeur ajoutée du soutien des Fonds ESI, ainsi que des actions de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers.";
c) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "La Commission consacre au moins 15 % des ressources visées au présent article à des activités destinées à rendre plus efficace la communication avec le public et à renforcer les synergies entre les activités de communication entreprises à son initiative, en développant la base de connaissances sur les résultats, en particulier grâce à une collecte et à une diffusion plus efficaces des données, à des évaluations et à l’établissement de rapports, et en particulier en mettant en évidence la contribution que les Fonds ESI apportent pour améliorer la vie des gens, ainsi qu’en rendant plus visible le soutien apporté par les Fonds ESI et en faisant mieux connaître les résultats et l’utilité d’un tel soutien. Les actions visant à informer et à communiquer sur les résultats et la valeur ajoutée du soutien apporté par les Fonds ESI ainsi qu’à les rendre plus visibles, en accordant une attention particulière aux opérations, sont maintenues après la clôture des programmes si besoin est. De telles mesures contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement."; d) l’alinéa suivant est ajouté: "Selon leur finalité, les mesures visées au présent article peuvent être financées en tant que dépenses opérationnelles ou administratives.";
25. l’article 59 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: "1 bis .Chaque Fonds ESI peut soutenir des opérations d’assistance technique éligibles au titre d’un des autres Fonds ESI."; b) le paragraphe suivant est ajouté: "3. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent mettre en œuvre des actions visées au paragraphe 1 au moyen de l’attribution directe d’un marché: a) à la BEI; b) à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire; c) à une banque ou un établissement public, visé à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point b) iii).";
26. l’article 61 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "1. Le présent article s’applique aux opérations qui génèrent des recettes nettes après leur achèvement. Aux fins du présent article, on entend par "recettes nettes" des entrées de trésorerie provenant directement des utilisateurs pour les biens ou services fournis par l’opération, telles que les redevances directement supportées par les utilisateurs pour l’utilisation de l’infrastructure, la vente ou la location de terrains ou de bâtiments, ou les paiements effectués en contrepartie de services, déduction faite des frais d’exploitation et des coûts de remplacement du matériel à faible durée de vie qui sont supportés au cours de la période correspondante. Les économies de frais d’exploitation générées par l’opération, à l’exception des économies découlant de la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique, sont traitées comme des recettes nettes, à moins qu’elles ne soient compensées par une réduction de même valeur des subventions aux frais d’exploitation."; b) au paragraphe 3, premier alinéa, le point suivant est inséré: "a bis )en appliquant un taux forfaitaire de recettes nettes déterminé par un État membre à un secteur ou un sous-secteur non couvert au point a). Avant d’appliquer le taux forfaitaire, l’autorité d’audit compétente vérifie que le taux forfaitaire a été déterminé selon une méthode juste, équitable et vérifiable sur la base de données historiques ou de critères objectifs.";
c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. En lieu et place de l’application des méthodes visées au paragraphe 3 du présent article, le taux de cofinancement maximal visé à l’article 60, paragraphe 1, peut, à la demande d’un État membre, être réduit pour une priorité ou une mesure dans le cadre de laquelle toutes les opérations devant être soutenues pourraient appliquer un taux forfaitaire uniforme conformément au paragraphe 3, premier alinéa, point a), du présent article. La réduction ne peut être inférieure au montant calculé en multipliant le taux de cofinancement maximal de l’Union applicable en vertu des règles spécifiques des Fonds par le taux forfaitaire pertinent visé audit point."; d) au paragraphe 7, premier alinéa, le point h) est remplacé par le texte suivant: "h) aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l’annexe II du règlement Feader ou dans le règlement FEAMP.";
e) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. En outre, les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux opérations pour lesquelles le soutien apporté au titre du programme constitue une aide d’État.";
27. l’article 65 est modifié comme suit: a) au paragraphe 8, le troisième alinéa est modifié comme suit: i) le point h) est remplacé par le texte suivant: "h) aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l’annexe II du règlement Feader ou dans le règlement FEAMP, à l’exception des opérations pour lesquelles il est fait référence au présent paragraphe dans le règlement FEAMP; ou";
ii) le point i) est remplacé par le texte suivant: "i) aux opérations pour lesquelles le coût total éligible ne dépasse pas 100000 EUR.";
b) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: "11. Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ESI ou d’un ou de plusieurs programmes et d’autres instruments de l’Union, à condition que les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée à l’un des Fonds ESI ne soient pas déclarées dans le cadre du soutien d’un autre fonds ou instrument de l’Union, ni du soutien du même fonds au titre d’un autre programme. Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée à un Fonds ESI peut être calculé pour chaque Fonds ESI et pour le ou les programmes concernés au prorata conformément au document définissant les conditions du soutien.";
28. l’article 67 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) des montants forfaitaires;";
ii) le point suivant est ajouté: "e) un financement qui n’est pas lié aux coûts des opérations considérées mais fondé sur le respect des conditions relatives à l’accomplissement de progrès dans la mise en œuvre ou la réalisation des objectifs des programmes, tels qu’ils sont énoncés dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 5 bis .";
iii) l’alinéa suivant est ajouté: "Lorsqu’il s’agit de la forme de financement visée au premier alinéa, point e), l’audit a pour seul but de vérifier que les conditions nécessaires aux remboursements sont remplies.";
b) le paragraphe suivant est inséré: "2 bis .Pour une opération ou un projet ne relevant pas de la première phrase du paragraphe 4 et qui bénéficient d’un soutien du FEDER et du FSE, les subventions et les aides remboursables pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 100000 EUR prennent la forme de barèmes standard de coûts unitaires, de montants forfaitaires ou de taux forfaitaires, à l’exception des opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’une aide d’État qui ne constitue pas une aide de minimis.Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire est appliqué peuvent être remboursées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a). Pour les opérations bénéficiant d’un soutien du Feader, du FEDER ou du FSE pour lesquelles le taux forfaitaire visé à l’article 68 ter , paragraphe 1, est utilisé, les indemnités et salaires versés aux participants peuvent être remboursés conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article.Le présent paragraphe est soumis aux dispositions transitoires énoncées à l’article 152, paragraphe 7."; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Lorsqu’une opération ou un projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération est mis(e) en œuvre uniquement dans le cadre de marchés publics de travaux, de biens ou de services, seul le paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e), est applicable. Lorsque le marché public dans le cadre d’une opération ou d’un projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération se limite à certaines catégories de coûts, toutes les possibilités visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour l’ensemble de l’opération ou du projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération."; d) le paragraphe 5 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur un des éléments suivants: i) des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert; ii) les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; iii) l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;";
ii) le point suivant est inséré: "a bis ) un projet de budget établi au cas par cas et approuvé ex ante par l’autorité de gestion ou, dans le cas du Feader, par l’autorité responsable de la sélection des opérations, lorsque le soutien public ne dépasse pas100000 EUR;";
e) le paragraphe suivant est inséré: "5 bis .La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 149 en vue de compléter le présent règlement en ce qui concerne la définition des barèmes standard de coûts unitaires ou le financement à taux forfaitaire visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et d), du présent article et des méthodes connexes visées au paragraphe 5, point a), du présent article, et la forme de soutien visée au paragraphe 1, premier alinéa, point e), du présent article, en établissant des modalités précises concernant les conditions de financement et leur application.";
29. l’article 68 est remplacé par le texte suivant: "Article 68 Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions et d’aides remboursables Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants: a) un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d’une méthode appliquée au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération et de bénéficiaire; b) un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable; c) un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques de l’Union pour un même type d’opération et de bénéficiaire.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 149 afin de compléter les dispositions relatives au taux forfaitaire et aux méthodes y afférentes visés au premier alinéa, point c), du présent paragraphe."; 30. les articles suivants sont insérés: "Article 68 bis Frais de personnel dans le cadre de subventions et d’aides remboursables 1. Les frais de personnel directs d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l’opération concernée. Les États membres ne sont pas tenus d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable à condition que les coûts directs de l’opération n’incluent pas les marchés publics de travaux dont la valeur dépasse le seuil fixé à l’article 4, point a), de la directive 2014/24/UE. 2. Pour la détermination des frais de personnel, il est possible de calculer un taux horaire applicable en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1720 heures pour les personnes travaillant à temps plein ou par le prorata d’heures correspondant à1720 heures pour les personnes travaillant à temps partiel.3. Lors de l’application du taux horaire calculé conformément au paragraphe 2, le nombre total d’heures déclarées par personne et pour une année donnée ne peut dépasser le nombre d’heures utilisées pour calculer ce taux horaire. Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes relevant de l’objectif "Coopération territoriale européenne" pour les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération. 4. Lorsque la moyenne annuelle des salaires bruts n’est pas disponible, celle-ci peut être déterminée à partir de la moyenne connue des salaires bruts disponible ou du contrat de travail, dûment ajusté pour couvrir une période de douze mois. 5. Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération peuvent être calculés sous la forme d’un pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, correspondant à un pourcentage fixe du temps de travail consacré à l’opération par mois, sans obligation de mettre en place un système distinct d’enregistrement du temps de travail. L’employeur établit pour les salariés un document indiquant ce pourcentage fixe. Article 68 ter Financement à taux forfaitaire pour les coûts autres que les frais de personnel 1. Un taux forfaitaire maximal de 40 % des frais de personnel directs éligibles peut être utilisé afin de couvrir les coûts éligibles restants d’une opération, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable. Pour les opérations bénéficiant d’un soutien du FSE, du FEDER ou du Feader, les salaires et indemnités versés aux participants sont considérés comme des coûts éligibles supplémentaires qui ne sont pas inclus dans le taux forfaitaire. 2. Le taux forfaitaire visé au paragraphe 1 ne s’applique pas aux frais de personnel calculés sur la base d’un taux forfaitaire."; 31. l’article 70 est remplacé par le texte suivant: "Article 70 Éligibilité des opérations en fonction de la localisation 1. Sous réserve des dérogations visées au paragraphe 2 et des règles spécifiques des Fonds, les opérations soutenues par les Fonds ESI sont réalisées dans la zone couverte par le programme. Les opérations concernant la prestation de services à des citoyens ou des entreprises qui couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre sont considérées comme étant réalisées dans toutes les zones du programme au sein d’un État membre. Dans ce cas, les dépenses sont allouées à ces zones du programme au prorata, sur la base de critères objectifs. Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas au programme national visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1305/2013 ou au programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national visé à l’article 54, paragraphe 1, dudit règlement.2. L’autorité de gestion peut accepter qu’une opération soit mise en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l’Union, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies: a) l’opération bénéficie à la zone couverte par le programme; b) le montant total apporté par le FEDER, le Fonds de cohésion, le Feader ou le FEAMP qui est alloué au titre du programme aux opérations réalisées en dehors de la zone couverte par le programme ne dépasse pas 15 % du soutien accordé par le FEDER, le Fonds de cohésion, le Feader ou le FEAMP au niveau de la priorité au moment de l’adoption du programme; c) le comité de suivi a marqué son accord sur l’opération ou les types d’opérations concernés; d) les obligations des autorités relatives au programme pour ce qui est de la gestion, du contrôle et de l’audit de l’opération sont remplies par les autorités responsables du programme au titre duquel cette opération est soutenue, ou celles-ci concluent des accords avec les autorités de la zone dans laquelle l’opération est réalisée.
Lorsque des opérations financées par les Fonds et le FEAMP sont mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme conformément au présent paragraphe et présentent des avantages à l’extérieur comme à l’intérieur de la zone du programme, ces dépenses sont allouées à ces zones au prorata, sur la base de critères objectifs. Lorsque des opérations concernent l’objectif thématique visé à l’article 9, premier alinéa, point 1), et sont mises en œuvre en dehors de l’État membre mais au sein de l’Union, seuls le premier alinéa, points b) et d), du présent paragraphe s’applique. 3. En ce qui concerne les opérations portant sur des activités d’assistance technique ou des actions d’information, de communication et de visibilité et des activités de promotion, et les opérations relevant de l’objectif thématique visé à l’article 9, premier alinéa, point 1), les dépenses peuvent être engagées en dehors de l’Union, pour autant qu’elles soient nécessaires au bon déroulement de l’opération. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’objectif "Coopération territoriale européenne". Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux opérations soutenues par le FSE."; 32. à l’article 71, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux contributions versées à des instruments financiers ou par ceux-ci ou pour la location-vente au titre de l’article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n o 1305/2013 ni à des opérations qui subissent l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.";33. l’article 75 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la référence à "l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier" est remplacée par une référence à "l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier"; b) le paragraphe suivant est inséré: "2 bis .La Commission fournit à l’autorité nationale compétente: a) le projet de rapport d’audit établi à la suite de l’audit ou de la vérification effectués sur place, dans un délai de trois mois à compter de la fin de cet audit ou de cette vérification; b) le rapport d’audit final dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une réponse exhaustive de l’autorité nationale compétente au projet de rapport d’audit établi à la suite de l’audit ou de la vérification en question effectués sur place.
Les rapports visés au premier alinéa, points a) et b), sont mis à disposition dans les délais énoncés auxdits points dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union. Le délai énoncé au premier alinéa, point a), ne comprend pas la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission a envoyé sa demande d’informations complémentaires à l’État membre et s’achève le jour où l’État membre répond à cette demande. Ce paragraphe ne s’applique pas au Feader.";
34. à l’article 76, deuxième alinéa, la référence à "l’article 84, paragraphe 2, du règlement financier" est remplacée par une référence à "l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier"; 35. à l’article 79, paragraphe 2, la référence à "l’article 68, paragraphe 3, du règlement financier" est remplacée par une référence à "l’article 82, paragraphe 2, du règlement financier"; 36. à l’article 83, paragraphe 1, premier alinéa, point c), la référence à "l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier" est remplacée par une référence à "l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier"; 37. à l’article 84, la référence à "l’article 59, paragraphe 6, du règlement financier" est remplacée par une référence à "l’article 63, paragraphe 8, du règlement financier"; 38. à l’article 98, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du financement alloué par l’Union à chaque axe prioritaire d’un programme opérationnel, une partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires au bon déroulement de l’opération et qu’ils aient un lien direct avec celle-ci."; 39. l’article 102 est modifié comme suit: a) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Les dépenses afférentes à un grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après présentation du grand projet pour approbation conformément au paragraphe 2. Lorsque la Commission ne donne pas son approbation au grand projet sélectionné par l’autorité de gestion, la déclaration de dépenses suivant le retrait de la demande par l’État membre ou l’adoption de la décision de la Commission est rectifiée en conséquence."; b) le paragraphe suivant est ajouté: "7. Lorsque le grand projet est évalué par des experts indépendants en vertu du paragraphe 1 du présent article, les dépenses afférentes à ce grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après que l’autorité de gestion a informé la Commission de la transmission aux experts indépendants des informations requises au titre de l’article 101. Une évaluation de la qualité réalisée par des experts indépendants est présentée dans les six mois qui suivent la transmission des informations aux experts indépendants. Les dépenses correspondantes sont retirées et la déclaration de dépenses est rectifiée en conséquence dans les cas suivants: a) lorsque l’évaluation de la qualité réalisée par les experts indépendants n’a pas été notifiée à la Commission dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai visé au deuxième alinéa; b) lorsque la transmission des informations est annulée par l’État membre; ou c) lorsque l’évaluation concernée est négative.";
40. à l’article 104, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "2. Les dépenses publiques allouées à un plan d’action commun s’élèvent au minimum à 5000000 EUR ou à 5 % de l’aide publique du programme opérationnel ou de l’un des programmes contributeurs, si ce dernier montant est inférieur.3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux opérations soutenues au titre de l’IEJ ni au premier plan d’action commun présenté par un État membre au titre de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi" ni au premier plan d’action commun présenté par un programme au titre de l’objectif "Coopération territoriale européenne"."; 41. à l’article 105, paragraphe 2, la deuxième phrase est supprimée; 42. à l’article 106, le premier alinéa est modifié comme suit: a) le point 1) est remplacé par le texte suivant: "1. une description des objectifs du plan d’action commun et de la manière dont il contribue aux objectifs ou aux recommandations utiles destinées spécifiquement à chaque pays, les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les recommandations utiles du Conseil dont l’État membre doit tenir compte dans sa politique de l’emploi conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;";
b) le point 2) est supprimé; c) le point 3) est remplacé par le texte suivant: "3. une description des projets ou types de projets envisagés, ainsi que les valeurs intermédiaires, s’il y a lieu, et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats liés aux indicateurs communs par axe prioritaire, le cas échéant;";
d) les points 6), 7) et 8) sont remplacés par le texte suivant: "6. une confirmation qu’il contribuera à l’approche visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, comme prévu dans le programme ou l’accord de partenariat concerné; 7. une confirmation qu’il contribuera à l’approche en matière de développement durable, comme prévu dans le programme ou l’accord de partenariat concerné; 8. ses modalités d’application, y compris les points suivants: a) des informations sur la sélection du plan d’action commun par l’autorité de gestion conformément à l’article 125, paragraphe 3; b) les modalités de pilotage du plan d’action commun, conformément à l’article 108; c) les modalités du suivi et de l’évaluation du plan d’action commun, y compris les dispositions garantissant la qualité, la collecte et le stockage de données sur les valeurs intermédiaires, les réalisations et les résultats atteints;";
e) le point 9) est modifié comme suit; i) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) les frais supportés pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, déterminés, dans le cas de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires, sur la base des méthodes prévues à l’article 67, paragraphe 5, du présent règlement et à l’article 14 du règlement relatif au FSE;";
ii) le point b) est supprimé;
43. à l’article 107, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. La décision visée au paragraphe 2 indique le bénéficiaire et les objectifs du plan d’action commun, les valeurs intermédiaires, le cas échéant, et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, les frais supportés pour atteindre ces valeurs intermédiaires et ces valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, ainsi que le plan de financement par programme opérationnel et par axe prioritaire, y compris le montant total éligible et le montant des dépenses publiques, la période de mise en œuvre du plan d’action commun et, s’il y a lieu, la couverture géographique et les groupes cibles du plan d’action commun."; 44. à l’article 108, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "1. L’État membre ou l’autorité de gestion crée un comité de pilotage du plan d’action commun, qui peut être distinct du comité de suivi des programmes opérationnels pertinents. Le comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an et fait rapport à l’autorité de gestion. Le cas échéant, l’autorité de gestion informe le comité de suivi concerné des résultats des travaux du comité de pilotage et de l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action commun, conformément à l’article 110, paragraphe 1, point e), et à l’article 125, paragraphe 2, point a)."; 45. à l’article 109, paragraphe 1, la deuxième phrase est supprimée; 46. l’article 110 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) l’application de la stratégie de communication, y compris des actions d’information et de communication et des actions visant à renforcer la visibilité des fonds;";
b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) la méthode et les critères de sélection des opérations, excepté lorsque ces critères sont approuvés par des groupes d’action locale conformément à l’article 34, paragraphe 3, point c);";
47. l’article 114 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Un plan d’évaluation est établi par l’autorité de gestion ou par un État membre pour un ou plusieurs programmes opérationnels. Le programme d’évaluation est présenté au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du programme opérationnel. Dans le cas des programmes spécifiques visés à l’article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), adoptés avant le 2 août 2018 , le programme d’évaluation est présenté au comité de suivi au plus tard un an après cette date.";b) le paragraphe 4 est supprimé;
48. le titre de la troisième partie, titre III, chapitre II, est remplacé par le texte suivant: "Information, communication et visibilité"; 49. l’article 115 est modifié comme suit: a) l’intitulé est remplacé par le texte suivant: "Information, communication et visibilité"; b) au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations de la politique de cohésion et des Fonds à travers des actions visant à renforcer la visibilité des résultats et des incidences des accords de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations.";
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les règles détaillées concernant les actions d’information, de communication et de visibilité à destination du public et les actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires sont définies à l’annexe XII.";
50. à l’article 116, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Par dérogation au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article, l’autorité de gestion informe au moins une fois par an le ou les comités de suivi responsables des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de communication conformément à l’article 110, paragraphe 1, point c), et de son analyse des résultats de cette mise en œuvre, ainsi que des activités d’information et de communication et des actions visant à renforcer la visibilité des Fonds qui sont prévues pour l’année suivante. Le comité de suivi rend un avis sur les activités et les actions prévues pour l’année suivante, y compris sur les pistes à suivre pour rendre plus efficaces les activités de communication à destination du public."; 51. à l’article 117, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Des réseaux à l’échelle de l’Union regroupant les membres désignés par les États membres sont mis en place par la Commission afin d’assurer l’échange d’informations sur les résultats de la mise en œuvre des stratégies de communication, l’échange d’expériences dans la réalisation des actions d’information et de communication et l’échange de bonnes pratiques et de permettre une planification conjointe ou une coordination des activités de communication entre les États membres et avec la Commission le cas échéant. Au moins une fois par an, les membres des réseaux débattent et évaluent l’efficacité des actions d’information et de communication et proposent des recommandations pour renforcer la portée et les effets des activités de communication et mieux faire connaître les résultats et la valeur ajoutée de ces activités."; 52. l’article 119 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "1. Le montant alloué par les Fonds à l’assistance technique dans un État membre est limité à 4 % du montant total des Fonds alloués aux programmes opérationnels relevant de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi"."; b) au paragraphe 2, la première phrase est supprimée; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. En ce qui concerne les Fonds structurels, lorsque les dotations visées au paragraphe 1 sont utilisées pour soutenir des opérations d’assistance technique qui, conjointement, portent sur plus d’une catégorie de régions, les dépenses afférentes aux opérations peuvent être effectuées au titre d’un axe prioritaire combinant différentes catégories de régions et attribuées au prorata en tenant compte de la part que représentent soit les dotations respectives des différentes catégories de régions couvertes par le programme opérationnel soit la dotation de chaque catégorie de régions par rapport à la dotation totale de l’État membre."; d) le paragraphe suivant est inséré: "5 bis .L’évaluation du respect des pourcentages est effectuée au moment de l’adoption des programmes opérationnels.";
53. à l’article 122, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire pour une opération ne peuvent pas être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, c’est à ce dernier qu’incombe la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget de l’Union. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution des Fonds à une opération au cours d’un exercice comptable qui doit être recouvré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR."; 54. à l’article 123, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "5. Pour les Fonds et pour le FEAMP, sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l’autorité de gestion, l’autorité de certification et, le cas échéant, l’autorité d’audit peuvent faire partie de la même autorité publique ou du même organisme public."; 55. l’article 125 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) s’assure que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions du soutien pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer au titre de l’opération, le plan de financement, le délai d’exécution ainsi que les exigences en matière d’information, de communication et de visibilité;";
b) le paragraphe 4, premier alinéa, est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis, que l’opération est conforme au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l’opération et: i) lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé; ii) si les coûts sont remboursés en vertu de l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies;";
ii) au point e), la référence à "l’article 59, paragraphe 5, points a) et b), du règlement financier" est remplacée par une référence à "l’article 63, paragraphe 5, points a) et b), et à "l"article 63, paragraphes 6 et 7, du règlement financier".
56. à l’article 126, point b), la référence à "l’article 59, paragraphe 5, point a), du règlement financier" est remplacée par une référence à "l’article 63, paragraphe 5, point a), et à l’article 63, paragraphe 6, du règlement financier"; 57. l’article 127 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, troisième alinéa, la référence à "l’article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier" est remplacée par une référence à "l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier"; b) au paragraphe 5, premier alinéa, point a), la référence à "l’article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier" est remplacée par une référence à "l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier";
58. l’article 131 est remplacé par le texte suivant: "Article 131 Demandes de paiement 1. Les demandes de paiement mentionnent, pour chaque priorité: a) le montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification; b) le montant total des dépenses publiques engagées au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification.
Concernant les montants à indiquer dans les demandes de paiement pour la forme de soutien visée à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), les demandes de paiement comprennent les éléments définis dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 67, paragraphe 5 bis , et sont alignées sur le modèle de demandes de paiement défini dans les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 6 du présent article.2. Les dépenses éligibles comprises dans une demande de paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, excepté pour les formes de soutien visées à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e), du présent règlement, aux articles 68, 68 bis et 68ter du présent règlement, à l’article 69, paragraphe 1, du présent règlement et à l’article 109 du présent règlement ainsi qu’à l’article 14 du règlement FSE. Pour ces formes de soutien, les montants compris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.3. En ce qui concerne les aides d’État, la contribution publique correspondant aux dépenses comprises dans une demande de paiement a été versée aux bénéficiaires par l’organisme qui octroie l’aide ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide en vertu de l’article 2, point 10) a), elle a été versée par le bénéficiaire à l’organisme qui reçoit l’aide. 4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut comprendre les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide en vertu de l’article 2, point 10) a), les avances versées par le bénéficiaire à l’organisme qui reçoit l’aide sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes: a) lesdites avances font l’objet d’une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l’État membre ou sont couvertes par un mécanisme fourni comme une garantie par une entité publique ou par l’État membre; b) lesdites avances ne dépassent pas 40 % du montant total de l’aide à accorder à un bénéficiaire pour une opération déterminée ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), du montant total de l’aide à accorder à l’organisme recevant l’aide dans le cadre d’une opération déterminée; c) lesdites avances sont couvertes par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par des dépenses effectuées par l’organisme recevant l’aide dans le cadre de l’exécution de l’opération et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées dans les trois ans suivant l’année où l’avance a été versée ou le 31 décembre 2023 , la date la plus proche étant retenue.
Lorsque les conditions énoncées au premier alinéa, point c), ne sont pas remplies, la demande de paiement suivante est corrigée en conséquence. 5. Chaque demande de paiement qui comprend des avances du type visé au paragraphe 4 du présent article mentionne séparément: a) le montant total provenant du programme opérationnel versé sous forme d’avances; b) le montant couvert, dans un délai de trois ans suivant le paiement de l’avance conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point c), par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par l’organisme recevant l’aide; et c) le montant qui n’est pas couvert par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par l’organisme recevant l’aide et pour lequel le délai de trois ans n’a pas encore expiré.
6. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le modèle de demande de paiement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3."; 59. à l’article 137, paragraphe 1, la référence à "l’article 59, paragraphe 5, point a), du règlement financier" est remplacée par une référence à "l’article 63, paragraphe 5, point a), et à l’article 63, paragraphe 6, du règlement financier"; 60. à l’article 138, la référence à "l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier" est remplacée par une référence à "l’article 63, paragraphe 5, et à l’article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier"; 61. à l’article 140, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: "Lorsque les documents sont conservés sur des supports de données communément admis conformément à la procédure prévue au paragraphe 5, aucun original n’est exigé."; 62. à l’article 145, paragraphe 7, deuxième alinéa, point a), la référence à "l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier" est remplacée par une référence à "l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier"; 63. à l’article 147, paragraphe 1, la référence à "l’article 78 du règlement financier" est remplacée par une référence à "l’article 98 du règlement financier"; 64. à l’article 148, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n’excède pas 400000 EUR pour le FEDER et le Fonds de cohésion,300000 EUR pour le FSE ou200000 EUR pour le FEAMP ne font pas l’objet de plus d’un audit par l’autorité d’audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l’exercice comptable au cours duquel l’opération a été achevée. Les autres opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable par l’autorité d’audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l’exercice comptable au cours duquel l’opération a été achevée. Les opérations ne font pas l’objet d’un audit par la Commission ou l’autorité d’audit durant un exercice donné si la Cour des comptes européenne a déjà effectué un audit au cours de l’exercice concerné, à condition que les résultats du travail d’audit réalisé par la Cour des comptes européenne quant aux opérations concernées puissent être utilisés par l’autorité d’audit ou la Commission en vue de l’exécution de leurs missions respectives.Par dérogation au premier alinéa, les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles est compris entre 200000 EUR et400000 EUR pour le FEDER et le Fonds de cohésion, entre150000 EUR et300000 EUR pour le FSE et entre100000 EUR et200000 EUR pour le FEAMP peuvent faire l’objet de plus d’un audit, si l’autorité d’audit conclut, en s’appuyant sur son appréciation professionnelle, qu’il n’est pas possible de délivrer ou d’établir un avis d’audit sur la base des méthodes d’échantillonnage statistique ou non statistique visées à l’article 127, paragraphe 1, sans procéder à plus d’un audit de l’opération concernée.";65. l’article 149 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 12, deuxième alinéa, à l’article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, à l’article 37, paragraphe 13, à l’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, à l’article 39 bis , paragraphe 7, à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 42, paragraphe 6, à l’article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, à l’article 63, paragraphe 4, à l’article 64, paragraphe 4, et à l’article 67, paragraphe 5bis , à l’article 68, deuxième alinéa, à l’article 101, quatrième alinéa, à l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 9, à l’article 127, paragraphes 7 et 8, et à l’article 144, paragraphe 6, est conféré à la Commission à compter du21 décembre 2013 et jusqu’au31 décembre 2020 .3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 12, deuxième alinéa, à l’article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, à l’article 37, paragraphe 13, à l’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, à l’article 39 bis , paragraphe 7, à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 42, paragraphe 6, à l’article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, à l’article 63, paragraphe 4, à l’article 64, paragraphe 4, à l’article 67, paragraphe 5bis , à l’article 68, deuxième alinéa, à l’article 101, quatrième alinéa, à l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 9, à l’article 127, paragraphes 7 et 8, et à l’article 144, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision auJournal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.";b) le paragraphe suivant est inséré: "3 bis .Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".";c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 12, deuxième alinéa, de l’article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, de l’article 37, paragraphe 13, de l’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, de l’article 39 bis , paragraphe 7, de l’article 40, paragraphe 4, de l’article 41, paragraphe 3, de l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 42, paragraphe 6, de l’article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, de l’article 63, paragraphe 4, de l’article 64, paragraphe 4, de l’article 67, paragraphe 5bis , de l’article 68, deuxième alinéa, de l’article 101, quatrième alinéa, de l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, de l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, de l’article 125, paragraphe 9, de l’article 127, paragraphes 7 et 8, et de l’article 144, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.";
66. à l’article 152, le paragraphe suivant est ajouté: "7. L’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les programmes relevant de l’objectif "coopération territoriale européenne" peut décider de ne pas appliquer l’article 67, paragraphe 2 bis , pendant une durée maximale de douze mois à compter du2 août 2018 .Lorsque l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les programmes relevant de l’objectif "coopération territoriale européenne" estime que l’article 67, paragraphe 2 bis , crée une charge administrative disproportionnée, il peut décider de prolonger la période de transition visée au premier alinéa du présent paragraphe pour une durée qu’il juge appropriée. Il notifie cette décision à la Commission avant l’expiration de la période de transition initiale.Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux subventions et aux aides remboursables bénéficiant d’un soutien du FSE pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50000 EUR.";67. l’annexe IV est modifiée comme suit: a) la section 1 est modifiée comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "1. Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre en application de l’article 39 bis et de l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), l’accord de financement énonce les conditions régissant les contributions du programme à l’instrument financier et comprend au moins les éléments suivants:";
ii) le point f) est remplacé par le texte suivant: "f) les exigences et les procédures aux fins de la gestion des contributions échelonnées fournies par le programme conformément à l’article 41 et aux fins des prévisions relatives aux filières de projets, y compris les exigences en matière de comptabilité fiduciaire/distincte énoncées à l’article 38, paragraphe 6, et à l’article 39 bis , paragraphe 5, deuxième alinéa;";
iii) le point i) est remplacé par le texte suivant: "i) les dispositions relatives à la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI jusqu’au terme de la période d’éligibilité conformément à l’article 44 et, le cas échéant, les dispositions relatives au traitement différencié visé à l’article 43 bis ;";
b) la section 2 est modifiée comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "2. Les documents de stratégie visés à l’article 38, paragraphe 8, relatifs aux instruments financiers mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point d), contiennent au minimum les éléments suivants:";
ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) l’utilisation et la réutilisation des ressources imputables au soutien provenant des Fonds ESI conformément aux articles 43, 44 et 45 et, le cas échéant, aux dispositions relatives au traitement différencié visé à l’article 43 bis ;";
68. l’annexe XII est modifiée comme suit: a) le titre de l’annexe XII est remplacé par le texte suivant: "INFORMATION, COMMUNICATION ET VISIBILITÉ CONCERNANT LE SOUTIEN ACCORDÉ PAR LES FONDS"; b) le titre de la section 2 est remplacé par le texte suivant: "2. ACTIONS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION ET ACTIONS VISANT À RENFORCER LA VISIBILITÉ À DESTINATION DU PUBLIC"; c) la sous-section 2.1 est modifiée comme suit: i) le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L’État membre et l’autorité de gestion veillent à ce que les actions d’information et de communication soient exécutées conformément à la stratégie de communication, afin d’améliorer la visibilité et l’interaction avec les citoyens, et à ce que lesdites actions visent une audience aussi large que possible tous médias confondus au moyen de différentes formes et méthodes de communication à l’échelon approprié et adaptées, si nécessaire, aux innovations technologiques.";
ii) les points 2 e) et 2 f) sont remplacés par le texte suivant: "e) la présentation d’exemples d’opérations, en particulier d’opérations dans lesquelles la valeur ajoutée de l’intervention des Fonds est particulièrement visible, par programme opérationnel, sur le site internet unique ou sur le site internet du programme opérationnel accessible depuis le portail internet unique; la présentation d’exemples dans une langue officielle de l’Union de grande diffusion autre que la ou les langues officielles de l’État membre concerné; f) la présentation d’informations actualisées relatives à la mise en œuvre du programme opérationnel, y compris ses principales réalisations et ses principaux résultats, sur le site internet unique ou sur le site internet du programme opérationnel accessible depuis le portail internet unique.";
d) la sous-section 2.2 est modifiée comme suit: i) au point 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "1. Toute action d’information et de communication et toute action visant à renforcer la visibilité des Fonds menée par le bénéficiaire fait mention du soutien octroyé par les Fonds à l’opération comme suit:";
ii) le point suivant est ajouté: "6. Les responsabilités prévues dans la présente sous-section s’appliquent à compter du moment où le bénéficiaire reçoit le document énonçant les conditions du soutien pour l’opération visé à l’article 125, paragraphe 3, point c).";
e) à la sous-section 3.1, le point 2 f) est remplacé par le texte suivant: "f) le fait qu’il est de la responsabilité des bénéficiaires de donner au public des informations sur l’objectif de l’opération et le soutien octroyé à l’opération par les Fonds conformément à la sous-section 2.2, à compter du moment où le bénéficiaire reçoit le document énonçant les conditions du soutien pour l’opération visé à l’article 125, paragraphe 3, point c). L’autorité de gestion peut demander aux bénéficiaires potentiels de proposer, à titre indicatif, dans les demandes, des activités de communication visant à renforcer la visibilité des Fonds, proportionnelles à l’ampleur de l’opération.";
f) à la section 4, le point i) est remplacé par le texte suivant: "i) une mise à jour annuelle détaillant les activités d’information et de communication, y compris les actions visant à renforcer la visibilité des Fonds, qui seront menées au cours de l’exercice suivant, sur la base, notamment, des enseignements tirés concernant l’efficacité de ces actions."
1. à l’article 13, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: "Lorsque les opérations relevant du premier alinéa, point a), présentent également un avantage pour la zone couverte par le programme dans laquelle elles sont mises en œuvre, les dépenses sont allouées à ces zones couvertes par le programme au prorata, sur la base de critères objectifs."; 2. l’article 14 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: "-1. Les règles générales applicables aux options simplifiées en matière de coûts dans le cadre du FSE sont énoncées aux articles 67, 68, 68 bis et 68ter du règlement (UE) no 1303/2013.";b) les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés;
3. à l’annexe I, le point 1) est remplacé par le texte suivant: "1. Indicateurs de réalisation communs concernant les participants Par "participants" on entend les personnes bénéficiant directement d’une intervention du FSE, qui peuvent être identifiées et auxquelles on peut demander de fournir des informations sur leurs caractéristiques, et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. Les autres personnes ne sont pas considérées comme des participants. Toutes les données sont ventilées par genre.( + )Les autorités de gestion établissent un système qui enregistre et stocke les données individuelles des participants sous format électronique, comme énoncé à l’article 125, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) n o 1303/2013. Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données sont conformes à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31 ), et notamment à ses articles 7 et 8.Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole* sont des données à caractère personnel visées par l’article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c), de la directive 95/46/CE]. Pour la définition du responsable du traitement, voir l’article 2 de la directive 95/46/CE. Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole** constituent une catégorie particulière de données au sens de l’article 8 de la directive 95/46/CE. Sous réserve de garanties appropriées, les États membres peuvent prévoir, pour un motif d’intérêt public important, des dérogations autres que celles prévues à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE soit par leur droit national, soit sur décision de l’autorité de contrôle (article 8, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE). Les indicateurs de réalisation communs pour les participants sont: chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*, chômeurs de longue durée*, personnes inactives*, personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation*, personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*, moins de 25 ans*, plus de 54 ans*, participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation*, titulaires d’un diplôme de l’enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 2)*, titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de l’enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*, titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*, migrants, participants d’origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms)**, participants handicapés**, autres personnes défavorisées**.
Le nombre total de participants est calculé automatiquement sur la base des indicateurs de réalisation. Ces données concernant les participants à une opération soutenue par le FSE doivent être communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l’article 50, paragraphes 1 et 2, et à l’article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1303/2013.Les données suivantes sur les participants seront communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l’article 50 du règlement (UE) n o 1303/2013:personnes sans domicile fixe ou confrontées à l’exclusion de leur logement*, personnes venant de zones rurales* ( ++ )Les données sont collectées au niveau d’unités administratives de taille plus petite (unités administratives locales de niveau 2) conformément au règlement (CE) n o 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1 )."
Les données correspondant à ces deux indicateurs sont collectées sur la base d’un échantillon représentatif de participants au sein de chaque priorité d’investissement. La validité interne est assurée de telle manière que les données puissent être généralisées au niveau de la priorité d’investissement.
----------------------( + )Les autorités de gestion établissent un système qui enregistre et stocke les données individuelles des participants sous format électronique, comme énoncé à l’article 125, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) n o 1303/2013. Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données sont conformes à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31 ), et notamment à ses articles 7 et 8.Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole* sont des données à caractère personnel visées par l’article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c), de la directive 95/46/CE]. Pour la définition du responsable du traitement, voir l’article 2 de la directive 95/46/CE. Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole** constituent une catégorie particulière de données au sens de l’article 8 de la directive 95/46/CE. Sous réserve de garanties appropriées, les États membres peuvent prévoir, pour un motif d’intérêt public important, des dérogations autres que celles prévues à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE soit par leur droit national, soit sur décision de l’autorité de contrôle (article 8, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE). ( ++ )Les données sont collectées au niveau d’unités administratives de taille plus petite (unités administratives locales de niveau 2) conformément au règlement (CE) n o 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1 )."
1. au considérant 24, la première phrase est remplacée par le texte suivant: "Les États membres devraient rester responsables de la mise en œuvre de la contribution financière et de la gestion et du contrôle des actions auxquelles l’Union apporte son concours, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "règlement financier").Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1 ).";----------------------Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1 ).";2. à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne les demandes collectives faisant intervenir des PME, dûment justifiées par l’État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères fixés au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas entièrement remplis, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale, régionale ou nationale. L’État membre qui a présenté la demande précise lequel des critères d’intervention établis au paragraphe 1, points a) et b), n’est pas entièrement rempli. Dans le cas de demandes collectives faisant intervenir des PME établies dans une région donnée, lorsque l’État membre qui a présenté la demande démontre que les PME constituent le principal ou le seul type d’entreprises dans cette région, la demande peut, à titre exceptionnel, concerner des PME opérant dans des secteurs économiques différents définis au niveau des divisions de la NACE Rév. 2. Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne peut pas excéder 15 % du montant annuel maximal du FEM."; 3. à l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Par dérogation à l’article 2, les États membres qui ont présenté la demande peuvent fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à un nombre de NEET âgés de moins de 25 ans ou, lorsque les États membres le décident, âgés de moins de 30 ans à la date de présentation de la demande, correspondant au nombre de bénéficiaires visés, en priorité à des personnes sans emploi ou en cessation d’activité, pour autant que certains, au moins, des licenciements au sens de l’article 3 surviennent dans des régions de niveau NUTS 2 qui ont enregistré des taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans d’au moins 20 % selon les dernières données annuelles disponibles. L’aide peut être apportée aux NEET âgés de moins de 25 ans, ou, lorsque les États membres le décident, âgés de moins de 30 ans, dans ces régions de niveau NUTS 2."; 4. à l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les tâches énoncées au paragraphe 1 sont réalisées conformément au règlement financier."; 5. à l’article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Si la Commission est arrivée à la conclusion que les conditions d’octroi d’une contribution financière du FEM sont remplies, elle présente une proposition de mobilisation des ressources. La décision de mobiliser le FEM est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil dans un délai d’un mois après la saisine du Parlement européen et du Conseil. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les virements afférents au FEM sont effectués conformément à l’article 31 du règlement financier, en principe dans un délai de sept jours maximum à compter de la date d’adoption de la décision pertinente du Parlement européen et du Conseil."; 6. à l’article 16, paragraphe 2, la référence à "l’article 59 du règlement financier" est remplacée par une référence à "l’article 63 du règlement financier". 7. à l’article 21, paragraphe 2, la référence à "l’article 59, paragraphe 3, du règlement financier" est remplacée par une référence à "l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier" et la référence à "l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier" par une référence à "l’article 63, paragraphe 5, du règlement financier".
1. le chapitre suivant est inséré: " CHAPITRE V bisMixage Article 16 bis Mécanismes de mixage relevant du MIE 1. Des mécanismes de mixage conformément à l’article 159 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil peuvent être établis dans le cadre du présent règlement pour un ou plusieurs des secteurs du MIE. Toutes les actions contribuant à des projets d’intérêt commun peuvent bénéficier d’une assistance financière par le biais d’opérations de mixage.Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1 ).";2. Les mécanismes de mixage relevant du MIE sont mis en œuvre conformément à l’article 6, paragraphe 3. 3. La contribution globale du budget de l’Union aux mécanismes de mixage relevant du MIE n’excède pas 10 % de l’enveloppe financière globale du MIE visée à l’article 5, paragraphe 1. Outre le seuil énoncé au premier alinéa, dans le secteur des transports, la contribution totale du budget de l’Union aux mécanismes de mixage relevant du MIE n’excède pas 500000000 EUR.Si les 10 % de l’enveloppe financière globale pour la mise en œuvre du MIE visée à l’article 5, paragraphe 1, n’ont pas été pleinement utilisés pour des mécanismes de mixage relevant du MIE et/ou d’autres instruments financiers, le montant restant est libéré et reversé dans cette enveloppe financière. 4. Le montant de 11305500000 EUR transféré à partir du Fonds de cohésion, visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), n’est pas utilisé pour engager des ressources budgétaires en faveur de mécanismes de mixage relevant du MIE.5. Le soutien prévu au titre d’un mécanisme de mixage relevant du MIE sous forme de subventions et d’instruments financiers répond aux critères d’éligibilité et aux conditions relatives à l’assistance financière énoncées à l’article 7. Le montant du concours financier à octroyer aux opérations de mixage soutenues au moyen d’un mécanisme de mixage relevant du MIE est modulé sur la base d’une analyse coûts-avantages, de la disponibilité des ressources budgétaires de l’Union et de la nécessité d’optimiser l’effet de levier du financement de l’Union. Aucune subvention accordée n’est supérieure aux taux de financement fixés à l’article 10. 6. La Commission étudie, en coopération avec la Banque européenne d’Investissement (BEI), la possibilité pour la BEI d’intervenir de façon systématique pour apporter la garantie de première perte dans les mécanismes de mixage relevant du MIE afin de permettre et de faciliter l’additionnalité et la participation de co-investisseurs privés dans le secteur des transports. 7. L’Union, les États membres et d’autres investisseurs peuvent contribuer aux mécanismes de mixage relevant du MIE, à condition que la Commission approuve la définition des critères d’éligibilité des opérations de mixage et/ou de la stratégie d’investissement du mécanisme de mixage relevant du MIE qui peut se révéler nécessaire en raison de la contribution supplémentaire et pour remplir les exigences du présent règlement lors de la mise en œuvre de projets d’intérêt commun. Ces ressources supplémentaires sont mises en œuvre par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 3. 8. Les opérations de mixage bénéficiant d’un soutien au titre d’un mécanisme de mixage relevant du MIE sont sélectionnées en fonction de leur maturité et favorisent la diversification sectorielle conformément aux articles 3 et 4, ainsi qu’un équilibre géographique entre les États membres. Elles doivent: a) présenter une valeur ajoutée européenne; b) répondre aux objectifs de la stratégie Europe 2020; c) contribuer dans la mesure du possible à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.
9. Les mécanismes de mixage relevant du MIE sont mis à disposition et les opérations de mixage sont sélectionnées sur la base des critères de sélection et d’attribution établis dans les programmes pluriannuels et annuels adoptés au titre de l’article 17. 10. Les opérations de mixage dans des pays tiers peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’un mécanisme de mixage relevant du MIE si ces actions sont nécessaires pour la mise en œuvre d’un projet d’intérêt commun. ----------------------Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1 ).";2. à l’article 17, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le montant de l’enveloppe financière est compris dans une fourchette de 80 à 95 % des ressources budgétaires visées à l’article 5, paragraphe 1, point a)."; 3. à l’article 22, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "La certification des dépenses visée au deuxième paragraphe du présent article n’est pas obligatoire pour les subventions octroyées sur la base du règlement (UE) n o 283/2014."
1. à l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté: "4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux fins de la modification des éléments d’un programme opérationnel relevant des sous-sections 3.5 et 3.6 et de la section 4, respectivement, des modèles de programme opérationnel figurant à l’annexe I. Un État membre notifie à la Commission toute décision de modifier les éléments visés au premier alinéa, dans un délai d’un mois à compter de la date de ladite décision. La décision précise la date de son entrée en vigueur, qui n’est pas antérieure à la date de son adoption.". 2. à l’article 23, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs programmes opérationnels cofinancés par le Fonds et d’autres instruments de l’Union, à condition que les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée au Fonds ne soient pas déclarées pour bénéficier du soutien d’un autre instrument de l’Union, ni du soutien du même Fonds au titre d’un autre programme. Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée au Fonds peut être calculé pour le ou les programmes concernés au prorata, conformément au document définissant les conditions du soutien."; 3. à l’article 25, paragraphe 3, le point suivant est ajouté: "e) sur la base des règles régissant l’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables dans le cadre des politiques de l’Union pour un type d’opération et de bénéficiaire similaire.";
4. l’article 26 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant: "d) les dépenses des organisations partenaires pour la collecte, le transport, le stockage et la distribution des dons alimentaires, et pour les actions de sensibilisation directement liées; e) les coûts des mesures d’accompagnement prises et déclarées par les organisations partenaires apportant les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base, directement ou au titre d’accords de coopération, aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a) du présent paragraphe; ou 5 % de la valeur des produits alimentaires mis à disposition conformément à l’article 16 du règlement (UE) n o 1308/2013.";
b) le paragraphe suivant est inséré: "3 bis .Sans préjudice du paragraphe 2, une réduction des coûts éligibles visées au paragraphe 2, point a), en raison du non-respect, par l’organisme responsable de l’achat de denrées alimentaires et/ou de la fourniture d’une assistance matérielle de base, du droit applicable n’entraîne pas une réduction des coûts éligibles d’autres organismes figurant au paragraphe 2, points c) et e).";
5. à l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Sur l’initiative des États membres, et dans la limite de 5 % de la dotation du Fonds au moment de l’adoption du programme opérationnel, le programme opérationnel peut financer des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d’assistance administrative et technique, d’audit, d’information, de contrôle et d’évaluation nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. Il peut également financer des mesures d’assistance technique à des organisations partenaires et de renforcement des capacités de celles-ci."; 6. à l’article 30, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire pour une opération ne peuvent pas être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, c’est à ce dernier qu’incombe la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget de l’Union. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution du Fonds à une opération au cours d’un exercice comptable qui doit être recouvré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR."; 7. à l’article 32, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis et que l’opération est conforme au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l’opération et, i) lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé; ii) lorsque les coûts doivent être remboursés en vertu de l’article 25, paragraphe 1, points b), c) et d), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies;";
8. à l’article 42, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Le délai de paiement visé au paragraphe 2 peut être suspendu par l’autorité de gestion dans les cas ci-après, dûment justifiés, lorsque: a) le montant de la demande de paiement n’est pas dû ou les pièces justificatives appropriées, y compris les pièces nécessaires pour les contrôles de gestion au titre de l’article 32, paragraphe 4, point a), n’ont pas été fournies; b) une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité affectant la dépense concernée.
Le bénéficiaire concerné est informé par écrit de la suspension et de ses motifs. Le délai restant pour effectuer le paiement recommence à courir à compter de la date de réception des informations ou des pièces demandées ou de la date de réalisation de l’enquête."; 9. à l’article 51, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les documents sont conservés sous forme d’originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les versions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme électronique. Lorsque les documents sont conservés sur des supports de données communément admis conformément à la procédure prévue au paragraphe 5, aucun original n’est exigé.";
1. à l’article 2, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) "services génériques", services de passerelle reliant une ou plusieurs infrastructures nationales à une ou des plateformes de services centrales et services permettant d’accroître la capacité d’une infrastructure de service numérique en donnant accès aux installations de calcul, de stockage et de gestion des données à haute performance.";
2. l’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Les actions en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques sont soutenues par: a) des marchés publics; b) des subventions; et/ou c) des instruments financiers prévus au paragraphe 5.";
b) le paragraphe suivant est inséré: "4 bis .La contribution globale du budget de l’Union aux instruments financiers prévus pour les infrastructures de services numériques visés au paragraphe 4, point c) du présent article ne dépasse pas 10 % de l’enveloppe financière prévue pour le secteur des télécommunications visée à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n o 1316/2013.";
3. à l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Sur la base des informations reçues au titre de l’article 22, troisième alinéa, du règlement (UE) n o 1316/2013, les États membres et la Commission échangent des informations et des bonnes pratiques concernant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent règlement, y compris le recours à des instruments financiers. S’il y a lieu, les États membres associent les pouvoirs locaux et régionaux à ce processus. La Commission publie une synthèse annuelle de ces informations et la présente au Parlement européen et au Conseil."
a) l’article 271, point 1) a), l’article 272, point 2), l’article 272, point 10) a), l’article 272, point 11) b) i), l’article 272, points 11) c), d) et e), l’article 272, point 12) a), l’article 272, point 12) b) i), l’article 272, point 12) point c), l’article 272, point 14) c), l’article 272, points 15), 17), 18), 22), et 23), l’article 272, point 26) d), l’article 272, point 27) a) i), l’article 272, points 53) et 54), l’article 272, point 55) b) i), l’article 273, point 3), l’article 276, point 2), et l’article 276, point 4) b), s’appliquent à partir du 1 ;er janvier 2014b) l’article 272, point 11) a) et f), l’article 272, point 13), l’article 272, point 14) b), l’article 272, point 16), l’article 272, point 19) a), et l’article 274, point 3), s’appliquent à partir du 1 ;er janvier 2018c) les articles 6 à 60, 63 à 68, 73 à 207, 241 à 253 et 264 à 268 s’appliquent à partir du 1 en ce qui concerne l’exécution des crédits administratifs des institutions de l’Union; cette disposition s’applique sans préjudice du point h) du présent paragraphe;er janvier 2019d) l’article 2, point 4), les articles 208 à 211 et l’article 214, paragraphe 1, ne s’appliquent aux garanties budgétaires et à l’assistance financière qu’à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020; e) l’article 250 ne s’applique aux garanties budgétaires, à l’assistance financière et aux passifs éventuels qu’à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020; f) l’article 2, point 6), l’article 21, paragraphe 3, point f), l’article 41, paragraphe 4, point l), l’article 62, paragraphe 2, l’article 154, paragraphes 1 et 2, l’article 155, paragraphes 1 à 4, et l’article 159 ne s’appliquent aux garanties budgétaires qu’à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020; g) l’article 2, points 9), 15), 32) et 39), l’article 30, paragraphe 1, point g), l’article 41, paragraphe 5, l’article 110, paragraphe 3, point h), l’article 115, paragraphe 2, point c), les articles 212 et 213, l’article 214, paragraphe 2, et les articles 218, 219 et 220 ne s’appliquent qu’à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020; h) les informations relatives à la moyenne annuelle d’équivalents temps plein visées à l’article 41, paragraphe 3, point b) iii), et les informations relatives au montant estimé des recettes affectées reportées d’exercices précédents visées à l’article 41, paragraphe 8, point b), sont fournies pour la première fois avec le projet de budget qui doit être présenté en 2021.
a) conformément aux clauses du contrat-cadre: sans remise en concurrence, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des produits et des services concernés et les conditions objectives permettant de déterminer quel contractant est chargé de l’exécution; b) lorsque le contrat-cadre ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des produits et des services concernés: par une remise en concurrence des contractants, conformément au point 1.4 et sur la base des modalités suivantes: i) selon les mêmes conditions, dont le libellé est si nécessaire précisé; ii) au besoin, sur la base d’autres conditions énoncées dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre;
c) en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et en partie avec remise en concurrence des contractants conformément au point b), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par le pouvoir adjudicateur dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre.
a) avant de conclure un contrat ou un contrat-cadre d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, attribué conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point b); b) après avoir conclu un contrat ou un contrat-cadre d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, y compris les contrats attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point a) et points c) à f).
a) les marchés inférieurs aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1; b) les marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point h) et points j) à m); c) les modifications de marchés visées à l’article 172, paragraphe 3, premier alinéa, point c); d) les modifications de marchés visées à l’article 172, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1; e) les marchés spécifiques régis par un contrat-cadre.
a) sept jours après leur envoi si le pouvoir adjudicateur utilise le système électronique pour remplir les formulaires types visés au point 2.1, et limite le texte libre à 500 mots; b) douze jours après leur envoi dans tous les autres cas.
a) aux procédures négociées pour les marchés de très faible valeur conformément au point 14.4; b) aux procédures négociées sans publication préalable conformément au point 11, sauf en cas de concours conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point d), et de prospection du marché local conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point g).
a) lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation au sens du point 11.2 n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de cette procédure, pour autant que les documents de marché initiaux ne soient pas substantiellement modifiés; b) lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un seul opérateur économique, dans les conditions énoncées au point 11.3 et pour l’une quelconque des raisons suivantes: i) l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art unique ou d’une performance artistique; ii) il y a absence de concurrence pour des raisons techniques; iii) la protection de droits d’exclusivité, y compris des droits de propriété intellectuelle, doit être assurée;
c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles n’est pas compatible avec les délais prévus aux points 24, 26 et 41 et que les circonstances justifiant cette urgence impérieuse ne sont pas imputables au pouvoir adjudicateur; d) lorsqu’un marché de services fait suite à un concours et doit être attribué au gagnant ou à un des gagnants; dans ce dernier cas, tous les gagnants du concours sont invités à participer aux négociations; e) pour de nouveaux services ou travaux consistant dans la répétition de services ou de travaux similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces services ou travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial attribués après publication d’un avis de marché, aux conditions visées au point 11.4; f) pour des marchés de fournitures: i) en cas de livraisons complémentaires destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; lorsque les institutions de l’Union attribuent des marchés pour leur propre compte, la durée de ces marchés ne dépasse pas trois ans; ii) lorsque les produits sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement; toutefois, ces marchés ne comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement; iii) en cas de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières; iv) en cas d’achats de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un opérateur économique cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par le droit national;
g) pour les marchés immobiliers, après prospection du marché local; h) pour les marchés ayant pour objet: i) la représentation légale par un avocat au sens de l’article 1 er de la directive 77/249/CEE du Conseil dans le cadre d’un arbitrage ou d’une conciliation ou d’une procédure en justice;Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17 ).ii) le conseil juridique fourni en vue de la préparation des procédures visées au point i) ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1 er de la directive 77/249/CEE;iii) les services d’arbitrage et de conciliation; iv) les services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires;
i) pour les marchés déclarés secrets ou pour les marchés dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Union l’exige, pour autant que les intérêts essentiels en question ne puissent être garantis par d’autres mesures; ces mesures peuvent consister à imposer des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre de la procédure de passation de marché; j) pour des services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil , des services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349 ).k) pour des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE; l) pour l’achat de réseaux de communications publics et de services de communications électroniques au sens de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33 ).m) pour les services fournis par une organisation internationale, lorsqu’elle ne peut participer à des procédures concurrentielles en vertu de ses statuts ou de son acte constitutif.
a) lorsque seules des offres irrégulières ou inacceptables, telles qu’elles sont précisées aux points 12.2 et 12.3, ont été présentées en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de cette procédure, pour autant que les documents de marché initiaux ne soient pas substantiellement modifiés; b) pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants: i) les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter une solution immédiatement disponible; ii) les travaux, fournitures ou services portent notamment sur des prestations de conception ou des solutions innovantes; iii) le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier du marché ou en raison des risques associés à l’objet du marché; iv) le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, comme prévu au point 17.3;
c) pour les contrats de concession; d) pour les marchés de services visés à l’annexe XIV de la directive 2014/24/UE; e) pour les services de recherche et de développement autres que ceux relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, figurant au règlement (CE) n o 2195/2002, à moins que leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité ou que la prestation de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;f) pour les marchés de services ayant pour objet l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à des services de médias audiovisuels au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil ou des services radiophoniques ou les marchés concernant le temps de diffusion ou la fourniture de programmes.Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels") (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1 ).
a) lorsqu’elle n’est pas conforme aux exigences minimales définies dans les documents de marché; b) lorsqu’elle ne respecte pas les exigences en matière de présentation énoncées à l’article 168, paragraphe 3; c) lorsque le soumissionnaire est écarté en vertu de l’article 141, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ou c); d) lorsque le pouvoir adjudicateur a jugé l’offre anormalement basse.
a) lorsque le prix de l’offre dépasse le budget maximal du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché; b) lorsque l’offre n’atteint pas les niveaux de qualité minimaux pour satisfaire aux critères d’attribution.
a) soit présélectionner des candidats à inviter à soumettre des offres lors de futures procédures d’appels d’offres restreints; b) soit constituer une liste de soumissionnaires potentiels à inviter à présenter des demandes de participation ou des offres.
a) soit soumettre une offre dans le cas visé au point 13.1, point a); b) soit déposer, dans le cas de la liste visée au point 13.1, point b): i) soit des offres comprenant des documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection; ii) soit des documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection et, dans un deuxième temps, des offres, pour celles qui remplissent ces critères.
a) le cas échéant, l’avis de marché ou une autre mesure de publicité au sens des points 2 à 5; b) l’invitation à soumissionner; c) le cahier des charges ou les documents descriptifs en cas de dialogue compétitif, y compris les spécifications techniques et les critères pertinents; d) le projet de contrat, fondé sur le modèle de contrat.
a) les modalités de soumission des offres, notamment les conditions du maintien de leur confidentialité jusqu’à l’ouverture, la date et l’heure de clôture pour la réception et l’adresse à laquelle elles doivent être envoyées ou remises ou l’adresse internet si la soumission s’effectue par voie électronique; b) que la soumission d’une offre vaut acceptation des clauses et conditions énoncées dans les documents de marché et que cette soumission lie le contractant pendant l’exécution du contrat, s’il en devient l’attributaire; c) la période de validité des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir toutes les conditions de son offre; d) l’interdiction de tout contact entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire pendant le déroulement de la procédure, sauf à titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l’article 169, ainsi que les conditions de visite, lorsqu’une visite sur place est prévue; e) les éléments de preuve du respect du délai fixé pour la réception des offres; f) que la soumission d’une offre vaut acceptation de la réception, par voie électronique, de la notification du résultat de la procédure.
a) les critères d’exclusion et de sélection; b) les critères d’attribution du marché et leur pondération relative ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, l’ordre décroissant d’importance de ces critères, cela vaut également pour les variantes si elles sont autorisées dans l’avis de marché; c) les spécifications techniques visées au point 17; d) les exigences minimales que les variantes doivent respecter, si elles sont autorisées; e) si le protocole n o 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou, le cas échéant, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou la Convention de Vienne sur les relations consulaires s’applique;f) les preuves en matière d’accès aux procédures de passation de marchés; g) l’obligation d’indiquer le pays dans lequel les soumissionnaires sont établis et de présenter les preuves normalement requises en la matière selon le droit de ce pays; h) dans le cas d’un système d’acquisition dynamique ou de catalogues électroniques, les informations sur l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques nécessaires.
a) les dommages-intérêts prévus au titre de sanction du non-respect de ses clauses; b) les énonciations que doivent comporter les factures et les pièces justificatives pertinentes, conformément à l’article 111; c) que, lorsque les institutions de l’Union attribuent des marchés pour leur propre compte, la loi applicable au contrat est le droit de l’Union complété, si nécessaire, par le droit national ou, si nécessaire pour les marchés immobiliers, le droit national exclusivement; d) la juridiction compétente en cas de contentieux; e) que le contractant doit se conformer aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les conventions internationales dans le domaine social et environnemental énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE; f) si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé; g) que l’offre doit être faite à prix ferme et non révisable; dans le cas contraire, il établit les conditions ou les formules selon lesquelles le prix peut être révisé en cours de contrat.
a) de l’objet du marché et de la conjoncture économique dans laquelle il aura lieu; b) du type de contrat et de tâches et de sa durée; c) des intérêts financiers du pouvoir adjudicateur.
a) les niveaux de qualité; b) la performance environnementale et la performance climatique; c) pour les achats destinés à être utilisés par des personnes physiques, les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs, sauf dans des cas dûment justifiés; d) les niveaux et procédures d’évaluation de la conformité; e) la performance ou l’utilisation de la fourniture; f) la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables aux fournitures pour la dénomination de vente et les instructions d’utilisation et, pour tous les marchés, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les processus et méthodes de production; g) pour les marchés de travaux, les procédures relatives à l’assurance de la qualité, ainsi que les règles de conception et de calcul des travaux, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des travaux et les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation particulière ou générale, en ce qui concerne les travaux terminés et les matériaux ou éléments les constituant.
a) par ordre de préférence, par référence aux normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, à défaut, à leurs équivalents nationaux; chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent"; b) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché; c) par combinaison des méthodes définies aux points a) et b).
a) les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de l’achat; b) les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires; c) le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées peuvent participer; d) le label est accessible à toutes les parties intéressées; e) les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.
a) être inscrit au registre professionnel ou au registre du commerce qui convient, sauf lorsque l’opérateur économique est une organisation internationale; b) pour les marchés de services, détenir une autorisation spécifique prouvant qu’il peut produire l’objet visé par le marché dans son pays d’établissement ou être membre d’une organisation professionnelle spécifique.
a) marchés attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte, dont la valeur ne dépasse pas celle visée à l’article 175, paragraphe 1; b) marchés attribués dans le domaine des actions extérieures, dont la valeur ne dépasse pas les seuils visés à l’article 178, paragraphe 1; c) marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, points b), e), f) i) et iv), h) et m).
a) les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d’affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché; b) les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant les ratios entre les éléments d’actif et de passif; c) les opérateurs économiques disposent d’un niveau approprié d’assurance des risques professionnels.
a) déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents; b) états financiers ou extraits d’états financiers couvrant une période ne dépassant pas les trois derniers exercices clos; c) déclaration concernant le chiffre d’affaires global de l’opérateur économique et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles.
a) pour l’exécution de travaux, les fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou la prestation de services, des informations sur les titres d’études et professionnels, avec l’indication du savoir-faire, de l’expérience et de l’expertise des personnes chargées de l’exécution; b) une liste: i) des principaux services fournis et des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leur client, public ou privé, assortie, sur demande, de déclarations émanant des clients; ii) des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants;
c) une déclaration indiquant l’équipement technique, l’outillage et le matériel dont disposera l’opérateur économique pour exécuter un marché de services ou de travaux; d) une description de l’équipement technique et des moyens dont dispose l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité, et une description de ses moyens d’étude et de recherche; e) la mention des techniciens ou des organismes techniques dont dispose l’opérateur économique, qu’ils soient ou non intégrés à lui, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité; f) en ce qui concerne les fournitures: des échantillons, descriptions ou photographies authentiques ou des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité des produits bien identifiée par des références à des spécifications ou normes techniques; g) pour les travaux ou services, une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l’opérateur économique et l’importance de son personnel d’encadrement pendant les trois dernières années; h) l’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que l’opérateur économique pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché; i) l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de l’exécution du marché.
a) les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d’autres utilisateurs, tels que: i) les coûts liés à l’acquisition; ii) les coûts d’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources; iii) les frais de maintenance; iv) les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage;
b) les coûts imputés aux externalités environnementales liés aux travaux, aux fournitures ou aux services pendant leur cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée.
a) elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires; b) elle est accessible à toutes les parties intéressées; c) les opérateurs économiques peuvent fournir les données requises, moyennant un effort raisonnable.
a) les valeurs des éléments qui feront l’objet d’une enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages; b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu’elles résultent des spécifications de l’objet du marché; c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition; d) les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique, notamment l’existence ou non de phases et les modalités de clôture, conformément au point 22.7; e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront remettre une offre et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour soumettre l’offre; f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
a) à la date et à l’heure préalablement indiquées; b) lorsqu’il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’il observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique; c) lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint.
a) l’économie du procédé de fabrication, de la prestation de services ou du procédé de construction; b) les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire; c) l’originalité de l’offre du soumissionnaire; d) le respect, par le soumissionnaire, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail; e) le respect, par les sous-traitants, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail; f) l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire, conformément aux règles applicables.
a) le pouvoir adjudicateur n’offre pas gratuitement l’accès direct par voie électronique aux documents de marché; b) l’avis de marché est publié conformément au point 4.2, point b).
a) au moins de dix jours à compter du jour suivant l’envoi de l’invitation à soumissionner pour la réception des offres dans le cas de la procédure visée au point 13.1, point a), et au point 13.3, point b) i); b) au moins de dix jours pour la réception des demandes de participation et au moins de dix jours pour la réception des offres dans le cas de la procédure en deux étapes visée au point 13.3, point b) ii).
a) lorsqu’il n’a pas fourni de complément d’informations au moins six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, bien que l’opérateur économique l’ait demandé en temps utile; b) lorsqu’il apporte des modifications importantes aux documents de marché.
a) pour la réception des demandes de participation ou des offres dans des procédures ouvertes, un délai qui n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché; b) pour la réception des offres pour les procédures restreintes, un délai qui n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
a) le précise dans l’avis de marché; b) précise dans les documents de marché toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
a) le pouvoir adjudicateur invite les contractants à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché spécifique en question; b) le pouvoir adjudicateur informe les contractants qu’il entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché du contrat-cadre.
a) les nom et adresse du pouvoir adjudicateur, ainsi que l’objet et la valeur du marché ou l’objet et la valeur maximale du contrat-cadre; b) le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de leur rejet par référence à l’une des situations visées à l’article 141, paragraphe 1, ou aux critères de sélection; c) les références aux soumissionnaires écartés et les motifs de leur rejet au regard de l’un des éléments suivants: i) le soumissionnaire ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l’article 167, paragraphe 1, point a); ii) il ne répond pas aux niveaux de qualité minimaux prévus au point 21.3; iii) les offres sont jugées anormalement basses, comme mentionné au point 23;
d) le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et les motifs de leur sélection; e) le nom des soumissionnaires classés avec les notes obtenues et leur justification; f) le nom des candidats proposés ou du soumissionnaire retenu et les motifs de ce choix; g) si elle est connue, la part du marché ou du contrat-cadre que le contractant proposé a l’intention de sous-traiter à des tiers.
a) une approbation du rapport d’évaluation contenant toutes les informations énumérées au point 30.2, complétée par les éléments suivants: i) le nom de l’attributaire et la justification de ce choix au regard des critères de sélection et d’attribution préalablement annoncés, y compris, le cas échéant, les raisons de ne pas suivre la recommandation formulée dans le rapport d’évaluation; ii) dans le cas d’une procédure négociée sans publication préalable, d’une procédure concurrentielle avec négociation ou d’un dialogue compétitif, les circonstances visées aux points 11, 12 et 39 qui justifient leur utilisation;
b) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer un marché.
a) pour les procédures en deçà des seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, dans le cas où une seule offre a été reçue; b) lors de la remise en concurrence au titre d’un contrat-cadre en l’absence de nomination d’un comité d’évaluation; c) dans les cas visés au point 11.1, deuxième alinéa, points c), e), f) i), f) iii) et h), en l’absence de nomination d’un comité d’évaluation.
a) la phase d’ouverture pour les cas visés à l’article 168, paragraphe 3; b) l’adoption d’une décision sur la base des critères d’exclusion et de sélection dans le cadre des procédures de passation de marchés organisées en deux étapes distinctes; c) la décision d’attribution.
a) en tant que grossiste, en achetant, stockant et revendant des fournitures et des services aux autres pouvoirs adjudicateurs; b) en tant qu’intermédiaire, en attribuant des contrats-cadres ou en exploitant des systèmes d’acquisition dynamiques pouvant être utilisés par d’autres pouvoirs adjudicateurs, comme annoncé dans l’avis initial.
a) pour des assurances, la prime payable et les autres modes de rémunération; b) pour des services bancaires ou financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération; c) pour les marchés impliquant la conception, les honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération.
a) dans l’hypothèse de marchés d’une durée déterminée: i) égale ou inférieure à quarante-huit mois pour des services ou à douze mois pour des fournitures, la valeur totale pour toute leur durée; ii) supérieure à douze mois pour des fournitures, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
b) dans l’hypothèse de marchés d’une durée non déterminée ou, pour les services, d’une durée supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48.
a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial; b) soit la valeur estimée totale des contrats successifs analogues attribués au cours de l’exercice.
a) des recettes provenant du paiement de redevances et d’amendes par les utilisateurs des travaux ou des services, autres que celles collectées pour le compte du pouvoir adjudicateur; b) de la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l’exploitation de la concession; c) des recettes tirées de toute vente d’actifs faisant partie de la concession; d) de la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par le pouvoir adjudicateur, à condition que ces fournitures et services soient nécessaires à l’exécution des travaux ou à la prestation des services; e) des paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.
a) soit le lendemain de la date d’envoi simultané, par voie électronique, des notifications aux attributaires et aux soumissionnaires évincés; b) soit, lorsque le contrat ou le contrat-cadre est attribué conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point b), le lendemain de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis d’attribution visé au point 2.4.
a) à toute procédure où une seule offre a été déposée; b) aux contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre; c) aux systèmes d’acquisition dynamiques; d) aux procédures négociées sans publication préalable visées au point 11, à l’exception des marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point b).
a) la procédure restreinte prévue à l’article 164, paragraphe 1, point b); b) la procédure ouverte prévue à l’article 164, paragraphe 1, point a); c) la procédure ouverte locale; d) la procédure simplifiée.
a) la procédure ouverte ou restreinte peut être utilisée pour: i) les marchés de services et de fournitures ainsi que les contrats de concession de services d’une valeur d’au moins 300000 EUR;ii) les marchés de travaux et les marchés de concession de travaux d’une valeur d’au moins 5000000 EUR;
b) la procédure ouverte locale peut être utilisée pour: i) les marchés de fournitures d’une valeur au moins égale à 100000 EUR et inférieure à300000 EUR;ii) les marchés de travaux et les contrats de concession de travaux d’une valeur au moins égale à 300000 EUR et inférieure à5000000 EUR;
c) la procédure simplifiée peut être utilisée pour: i) les marchés de services, les contrats de concession de services, les marchés de travaux et les contrats de concession de travaux d’une valeur inférieure à 300000 EUR;ii) les marchés de fournitures d’une valeur inférieure à 100000 EUR;
d) les marchés d’une valeur inférieure ou égale à 20000 EUR peuvent faire l’objet d’une seule offre;e) les paiements pour des dépenses d’un montant inférieur ou égal à 2500 EUR peuvent être effectués simplement comme remboursement de facture, sans acceptation préalable d’une offre.
a) lorsque les prestations sont confiées à des organismes publics ou à des institutions ou associations sans but lucratif et ont pour objet des actions à caractère institutionnel ou visant à fournir une assistance aux populations dans le domaine social; b) lorsqu’un appel d’offres est demeuré infructueux, c’est-à-dire n’a donné aucune offre méritant d’être retenue sur le plan qualitatif et/ou financier, auquel cas, après annulation de l’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur peut entamer des négociations avec le ou les soumissionnaires de son choix ayant participé à l’appel d’offres, pour autant que les documents de marché ne soient pas substantiellement modifiés; c) lorsqu’un nouveau contrat doit être conclu à la suite de la résiliation anticipée d’un contrat existant.
a) quatre-vingt-dix jours pour les marchés de travaux; b) soixante jours pour les marchés de fournitures.
a) soixante jours pour les marchés de travaux; b) trente jours pour les marchés de fournitures.
Règlement (UE, Euratom) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 68 |
Article 2 | Article 2 |
Article 3 | Article 3 |
Article 4 | Article 4 |
Article 5 | Article 5 |
Article 6 | Article 6 |
Article 7 | Article 7 |
Article 8 | Article 8 |
Article 9 | Article 9 |
Article 10 | Supprimé |
Article 11 | Article 10 |
Article 12 | Article 11 |
Article 13 | Article 12 |
Article 14 | Article 12, paragraphe 3 |
Article 15 | Article 14 |
Article 16 | Article 16 |
Article 17 | Article 17 |
Article 18 | Article 18 |
Article 19 | Article 19 |
Article 20 | Article 20 |
Article 21 | Article 21 |
Article 22 | Article 25 |
Article 23 | Article 27 |
Article 24 | Article 28 |
Article 25 | Article 29 |
Article 26 | Article 30 |
Article 27 | Article 31 |
Article 28 | Article 28, paragraphe 2 |
Article 29 | Article 32 |
Article 30 | Article 33 |
Article 31 | Article 35 |
Article 32 | Article 36 |
Article 33 | Article 35, paragraphe 4 |
Article 34 | Article 37 |
Article 35 | Article 38 |
Article 36 | Article 39 |
Article 37 | Article 40 |
Article 38 | Article 41 |
Article 39 | Article 42 |
Article 40 | Article 43 |
Article 41 | Article 44 |
Article 42 | Article 45 |
Article 43 | Article 46 |
Article 44 | Article 47 |
Article 45 | Article 48 |
Article 46 | Article 49 |
Article 47 | Article 50 |
Article 48 | Article 51 |
Article 49 | Article 52 |
Article 50 | Article 53 |
Article 51 | Article 54 |
Article 52 | Article 55 |
Article 53 | Article 56 |
Article 54 | Article 58 |
Article 55 | Article 59 |
Article 56 | Article 60 |
Article 57 | Article 61 |
Article 58 | Article 62 |
Article 59 | Article 63 |
Article 60 | Article 154 |
Article 61 | Article 154 |
Article 62 | Article 69 |
Article 63 | Article 62, paragraphe 3 |
Article 64 | Article 72 |
Article 65 | Article 73 |
Article 66 | Article 74 |
Article 67 | Article 76 |
Article 68 | Article 77 |
Article 69 | Article 79 |
Article 70 | Article 88 |
Article 71 | Article 90 |
Article 72 | Article 91 |
Article 73 | Article 92 |
Article 74 | Article 94 |
Article 75 | Article 95 |
Article 76 | Article 96 |
Article 77 | Article 97 |
Article 78 | Article 98 |
Article 79 | Article 100 |
Article 80 | Article 101 |
Article 81 | Article 105 |
Article 82 | Article 106 |
Article 83 | Article 107 |
Article 84, paragraphe 1 | Article 111, paragraphe 1 |
Article 84, paragraphe 2 | Article 110, paragraphe 1 |
Article 84, paragraphe 3, premier alinéa | Article 110, paragraphe 2 |
Article 84, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 110, paragraphe 3, point e) |
Article 85, paragraphe 1, premier alinéa | Article 2, point 8 |
Article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 2, point 37 |
Article 85, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 111, paragraphe 2 |
Article 85, paragraphe 2 | — |
Article 85, paragraphe 3 | Article 112, paragraphe 1 |
Article 85, paragraphe 4 | Article 112, paragraphe 2 |
Article 86, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 111, paragraphe 2 |
Article 86, paragraphe 4, premier alinéa | Article 114, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa | Article 114, paragraphe 1 |
Article 86, paragraphe 4, troisième alinéa | Article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 86, paragraphe 4, quatrième alinéa | Article 112, paragraphe 5 |
Article 86, paragraphe 5, premier alinéa | Article 114, paragraphe 4 |
Article 86, paragraphe 5, deuxième alinéa | Article 114, paragraphe 5 |
Article 86, paragraphe 5, troisième alinéa | Article 114, paragraphe 6 |
Article 87, paragraphe 1 | Article 111, paragraphe 1 |
Article 88 | Article 111, paragraphe 3 |
Article 89, paragraphe 1 | Article 111, paragraphe 5 |
Article 89, paragraphe 2 | — |
Article 90 | Article 115 |
Article 91 | Article 115, paragraphe 1 |
Article 92 | Article 116 |
Article 93 | Article 146 |
Article 94 | Article 146 |
Article 95 | Article 147 |
Article 96 | Article 151 |
Article 97 | Article 133 |
Article 98 | Article 117 |
Article 99 | Article 118 |
Article 100 | Article 120 |
Article 101 | Articles 2 et 162 |
Article 102 | Article 160 |
Article 103 | Article 163 |
Article 104 | Article 164 |
Article 104 | Article 165 |
Article 105 | Article 166 |
Article 105 | Article 135 |
Article 106 | Articles 136 à 140 |
Article 107 | Article 141 |
Article 108 | Articles 142 et 143 |
Article 110 | Article 167 |
Article 111 | Article 168 |
Article 112 | Article 169 |
Article 113 | Article 170 |
Article 114 | Article 171 |
Article 114 | Article 172 |
Article 115 | Article 173 |
Article 116 | Article 131 |
Article 117 | Article 174 |
Article 118 | Article 175 |
Article 119 | Article 176 |
Article 120 | Article 177 |
Article 121 | Article 180 |
Article 122 | Article 187 |
Article 123 | Article 125 |
Article 124 | Article 181 |
Article 125 | Articles 190, 191 et 193 |
Article 126 | Article 186 |
Article 127 | Article 190 |
Article 128 | Article 189 |
Article 129 | Article 191 |
Article 130 | Article 193 |
Article 131 | Article 196 |
Article 132 | Article 198 |
Article 133 | Article 200 |
Article 134 | Articles 152 et 153 |
Article 135, paragraphes 1, 5, 6 et 7 | Article 202 |
Article 135, paragraphes 2, 3 et 4 | Article 131 |
Article 135, paragraphes 8 et 9 | — |
Article 136 | Article 132 |
Article 137 | Articles 204 et 205 |
Article 138 | Article 206 |
Article 139 | Article 208 |
Article 140 | Article 209 |
Article 141 | Article 241 |
Article 142 | Article 249 |
Article 143 | Article 80 |
Article 144 | Article 80 |
Article 145 | Article 243 |
Article 146 | Article 244 |
Article 147 | Article 245 |
Article 148 | Article 246 |
Article 149 | Article 250 |
Article 150 | Article 248 |
Article 151 | Article 82, paragraphes 7, 8 et 9 |
Article 152 | — |
Article 153 | Article 84 |
Article 154 | Article 84 |
Article 155 | Article 243, paragraphe 3 |
Article 156 | Article 80, paragraphe 3 |
Article 157 | Article 87 |
Article 158 | Article 254 |
Article 159 | Article 255 |
Article 160 | Article 256 |
Article 161 | Article 257 |
Article 162 | Article 258 |
Article 163 | Article 259 |
Article 164 | Article 260 |
Article 165 | Article 261 |
Article 166 | Article 262 |
Article 167 | Article 263 |
Article 168 | — |
Article 169, paragraphe 1 | — |
Article 169, paragraphe 2 | Article 12, paragraphe 1 |
Article 169, paragraphe 3 | Article 12, paragraphe 2, point d) |
Article 170, paragraphe 1 | — |
Article 170, paragraphe 2 | Article 116, paragraphe 1 |
Article 170, paragraphe 3 | Article 11, paragraphe 2 |
Article 171, paragraphe 1 | Article 116, paragraphe 4 |
Article 171, paragraphe 2 | Article 116, paragraphe 2 |
Article 171, paragraphe 3 | Article 116, paragraphe 5 |
Article 172 | Article 10, paragraphe 5, point a) |
Article 173, paragraphe 1 | Article 30, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 173, paragraphe 2 | Article 31, paragraphe 5 |
Article 174 | — |
Article 175 | — |
Article 176 | — |
Article 177, paragraphes 1, 2 et 3 | — |
Article 177, paragraphe 4 | Article 12, paragraphe 4, point b) |
Article 177, paragraphe 5 | Article 10, paragraphe 5, point b) |
Article 178, paragraphe 1 | Article 14, paragraphe 2 |
Article 178, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 1 |
Article 178, paragraphe 3 | Article 15, paragraphe 2 |
Article 178 | — |
Article 179, paragraphe 1 | Article 30, paragraphe 1, point f) |
Article 179, paragraphes 2 et 3 | Article 31, paragraphe 2 |
Article 180 | — |
Article 181, paragraphe 1 | — |
Article 181, paragraphe 2 | Article 21, paragraphe 2, point b) |
Article 181, paragraphe 3 | Article 30, paragraphe 1, point e) |
Article 181, paragraphe 4 | Article 237, paragraphe 5 |
Article 182 | Article 15, paragraphe 3 |
Article 183, paragraphe 1 | Article 160, paragraphe 4 |
Article 183, paragraphe 2 | Article 12, paragraphe 4, point c), et article 21, paragraphe 2, point g) |
Article 183, paragraphe 3 | — |
Article 183, paragraphe 4 | Article 145, article 152, paragraphe 1, deuxième alinéa, article 167, paragraphe 2, et article 176, paragraphe 2 |
Article 183, paragraphe 5 | Article 160, paragraphe 5 |
Article 183, paragraphe 6 | Article 30, paragraphe 1, point d) |
Articles 184 et 185 | — |
Article 186 | Article 236 |
Article 187 | Articles 234 et 235 |
Article 188 | — |
Article 189, paragraphes 1 et 4 | — |
Article 189, paragraphes 2 et 3 | Article 114, paragraphes 2 et 3 |
Article 190 | Article 178 |
Article 191 | Article 179 |
Article 192 | Article 190, paragraphe 3 |
Article 193 | — |
Article 194 | Article 129 |
Article 195 | Article 64 |
Article 196 | Article 65 |
Article 197 | Article 65, paragraphe 2 |
Article 198 | Article 67 |
Article 199 | Article 66, paragraphe 2 |
Article 200 | Article 66, paragraphe 3 |
Article 201 | Article 264 |
Article 202 | Article 11, paragraphe 2, et article 265 |
Article 203 | Articles 264 et 266 |
Article 204 | Article 237 |
Article 204 | Article 221 |
Article 204 | Article 222 |
Article 204 | Article 223 |
Article 204 | Article 224 |
Article 204 | Article 225 |
Article 204 | Article 225 |
Article 204 | Article 226 |
Article 204 | Article 226 |
Article 204 | Article 226 |
Article 204 | Article 227 |
Article 204 | Article 228 |
Article 204 | Article 229 |
Article 204 | Article 230 |
Article 204 | Article 231 |
Article 204 | Article 232 |
Article 204 | Article 233 |
Article 205 | Article 279 |
Article 206 | Article 268 |
Article 207 | — |
Article 208 | Article 70 |
Article 209 | Article 71 |
Article 210 | Article 269 |
Article 211 | Article 280 |
Article 212 | Article 281 |
Article 213 | — |
Article 214 | Article 282 |