Commission Implementing Regulation (EU) 2018/838 of 31 May 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2018/838 de la Commissiondu 31 mai 2018relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 31 mai 2018.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Produit jetable, à utiliser en combinaison avec un pot pour enfant, composé d'un sac en matières plastiques au fond duquel un coussin absorbant multicouche en papier et un polymère superabsorbant de polyacrylate sous la forme de granules sont fixés.Ces granules de polyacrylate superabsorbant sont transformés en gel au contact de l'urine.39249000Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3924 et 39249000.Un classement dans la position 4818 est exclu puisque le caractère essentiel du produit n'est pas conféré par ses composants à base de papier mais par le polymère de polyacrylate superabsorbant.Un classement sous la position 9619 est exclu puisque le produit n'est pas conçu pour être ajusté au corps humain [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 9619].Le produit est une combinaison de matières plastiques et d'autres matières. Un produit combinant des matières plastiques et d'autres matières est classé dans le chapitre 39 pour autant qu'il présente le caractère essentiel des ouvrages en matières plastiques (voir également les NESH, Considérations générales relatives au chapitre 39).Le caractère essentiel du produit est conféré par un polymère superabsorbant; le papier n'est réputé avoir qu'une fonction de support ou d'emballage.Le produit est donc classé sous le code CN 39249000 en tant qu'autre article de ménage ou d'économie domestique et article d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques.