Commission Implementing Regulation (EU) 2018/837 of 31 May 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2018/837 de la Commissiondu 31 mai 2018relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 31 mai 2018.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Produit composé des ingrédients suivants (pourcentage en poids):21069098Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069098.Un classement dans le chapitre 30 en tant que médicament est exclu car les maladies, affections ou leurs symptômes, spécifiques, contre lesquels le produit doit être employé, ne sont pas mentionnés. Le produit ne remplit donc pas les critères de la note complémentaire 1 du chapitre 30, paragraphe 1, point a).Le classement en tant que boisson dans le chapitre 22 est exclu car le produit ne peut pas être bu directement (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 22, Conditions générales, deuxième alinéa, deuxième phrase).Le produit contient un édulcorant, diverses vitamines et une quantité importante de glycérine. Par conséquent, sa composition est plus complexe que celle d'un simple sirop de sucre couvert par les sous-positions 21069030 à 21069059 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106, point 12)].L'usage spécifique pour lequel il est conçu est également indiqué par son emballage et son étiquetage en tant que complément alimentaire destiné à la vente au détail. Les caractéristiques et propriétés objectives du produit, notamment sa composition et la forme de sa présentation, montrent clairement que ce produit est destiné à une utilisation spécifique visant à renforcer le système immunitaire plutôt qu'à une utilisation générale comme dans le cas des sirops de sucre.Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 21069098 en tant qu'autre préparation alimentaire.
eau41,6
sucre18,1
glycérine15,1
acide citrique13,9
maltodextrine4,1
acide ascorbique3,0
glycosides de stéviol1,8
arômes naturels1,1
quantités mineures de vitamines B6, B12 et d'acide folique (B9).
Le produit est un liquide non alcoolique, aromatisé et coloré, utilisé en tant que complément alimentaire après dilution. Il ne peut être bu directement.Il est présenté en vue d'être utilisé pour renforcer le système immunitaire et fournir de l'énergie au corps humain. La dose journalière du produit est de deux millilitres, à diluer avant consommation. Cette dose journalière comprend 40 mg de vitamine C, 1 mg de vitamine B6, 200 μg d'acide folique et 2 μg de vitamine B12.Le produit est présenté dans une bouteille en plastique de 60 ml pourvue d'un compte-gouttes, pour la vente au détail.