Commission Delegated Regulation (EU) 2018/828 of 15 February 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2015/68 as regards requirements relating to Anti-Lock Braking Systems, high pressure energy storage devices and hydraulic connections of the single-line type (Text with EEA relevance.)
Règlement délégué (UE) 2018/828 de la Commissiondu 15 février 2018portant modification du règlement délégué (UE) 2015/68 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux systèmes de freinage antiblocage, aux dispositifs de stockage d'énergie à haute pression et aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiersJO L 60 du 2.3.2013, p. 1., et notamment son article 17, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le considérant 6 du règlement délégué (UE) 2015/68 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 17 du 23.1.2015, p. 1). prévoit que la Commission évalue la prescription de monter des systèmes de freinage antiblocage (ABS) sur les tracteurs dont la vitesse maximale par construction se situe entre 40 km/h et 60 km/h à compter du 1er janvier 2020. À la suite d'une évaluation de cette prescription, la Commission a conclu que le retrait de la prescription concernant les systèmes ABS du règlement délégué pour ces véhicules évitait des frais financiers disproportionnés pour l'industrie et les utilisateurs, qui retarderaient, à terme, l'utilisation effective de la technologie de freinage la plus avancée sur le marché. Par conséquent, il convient de supprimer la prescription de monter des systèmes ABS sur ces véhicules.(2)Les conditions de fonctionnement des dispositifs de stockage d'énergie à haute pression devraient couvrir la plage de pression des systèmes les plus avancés et prévoir l'essai correspondant. Il convient dès lors d'adapter en conséquence les valeurs limites de pression.(3)Afin de permettre une transition sans heurts vers l'interdiction des liaisons hydrauliques du type à une seule conduite, pour les États membres et l'industrie, lors de l'application des prescriptions en matière de freinage du règlement délégué (UE) 2015/68 aux nouveaux tracteurs reliés à des remorques déjà en service, et compte tenu du taux de renouvellement du parc de véhicules agricoles et forestiers tractés, l'application des prescriptions transitoires concernant les liaisons hydrauliques du type à une seule conduite des dispositifs de freinage et des accouplements de freinage de remorque devrait être prolongée jusqu'au 31 décembre 2024.(4)Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/68.(5)Étant donné que le présent règlement contient un certain nombre de modifications importantes du règlement délégué (UE) 2015/68, nécessaires à son application sans heurts, il devrait entrer en vigueur d'urgence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement délégué (UE) 2015/68Le règlement délégué (UE) 2015/68 est modifié comme suit:1)l'article 16 est remplacé par le texte suivant:"Article 16Prescriptions relatives aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite et aux tracteurs qui en sont équipés1.Les prescriptions d'efficacité relatives aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite des dispositifs de freinage et accouplements de freinage de remorque et aux tracteurs équipés de liaisons hydrauliques du type à une seule conduite sont énoncées dans l'annexe XIII. Ces prescriptions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2024.2.Les constructeurs n'installent pas de liaisons hydrauliques du type à une seule conduite sur les nouveaux tracteurs après le 31 décembre 2024.";2)l'article 17 est modifié comme suit:a)le deuxième alinéa est supprimé;b)le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Avec effet au 1er janvier 2025, les autorités nationales interdisent la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de tracteurs neufs équipés de liaisons hydrauliques du type à une seule conduite.";3)les annexes I, IV et XIII du règlement délégué (UE) 2015/68 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.Article 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXELes annexes I, IV et XIII du règlement délégué (UE) 2015/68 sont modifiées comme suit:1)l'annexe I est modifiée comme suit:a)le point 2.2.1.21.2 est supprimé;b)le point 2.2.1.23 est remplacé par le texte suivant:"2.2.1.23.Les tracteurs autres que ceux visés au point 2.2.1.21.1 qui sont équipés de systèmes de freinage antiblocage doivent être conformes aux prescriptions de l'annexe XI.";c)au point 2.2.2.15.1.1, les mots "Cette pression ne doit pas dépasser 11500 kPa." sont supprimés;d)les points 2.2.2.15.1.1.1 et 2.2.2.15.1.1.2 suivants sont insérés:"2.2.2.15.1.1.1.Cette faible pression dans les dispositifs de stockage d'énergie hydraulique ne doit pas dépasser 11500 kPa dans le cas des systèmes utilisant des dispositifs de stockage d'énergie ayant une pression maximale de fonctionnement de 15000 kPa.2.2.2.15.1.1.2.Cette faible pression dans les dispositifs de stockage d'énergie hydraulique peut dépasser 11500 kPa dans le cas des systèmes utilisant des dispositifs de stockage d'énergie qui sont chargés à une pression maximale de fonctionnement dépassant 15000 kPa pour satisfaire aux prescriptions en matière d'efficacité de freinage.";2)dans l'annexe IV, section C (Systèmes de freinage hydrauliques avec réserve d'énergie), le point 1.3.2.1.1 suivant est inséré:"1.3.2.1.1.Dans le cas de systèmes utilisant des dispositifs de stockage d'énergie qui sont chargés à une pression maximale de fonctionnement dépassant 15000 kPa pour satisfaire aux prescriptions en matière d'efficacité de freinage, la pression dans les dispositifs de stockage d'énergie au début de l'essai doit être la pression maximale prévue par le constructeur.";3)l'annexe XIII est modifiée comme suit:a)le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:"1.1.Une liaison hydraulique du type à une seule conduite peut être installée sur le tracteur si celui-ci est équipé de l'un des types de liaison suivants:a)l'un des types de liaison visés au point 2.1.4 de l'annexe I;b)l'un des types de liaison visés aux points 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 et 2.1.5.1.3 de l'annexe I. Dans ce cas, afin d'éviter la duplication d'un raccord, le raccord mâle de la liaison hydraulique du type à une seule conduite peut être le raccord mâle décrit au point 2.1.5.1.1 de l'annexe I, à condition que les pressions générées sur ce raccord soient conformes aux points 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3.";b)les points 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 suivants sont insérés:"1.1.1.Dans le cas où une conduite de commande et une conduite supplémentaire d'un véhicule tracté sont raccordées, la pression pm générée doit être conforme au diagramme 2 de l'appendice 1 de l'annexe II.1.1.2.Dans le cas où un véhicule tracté équipé d'une liaison hydraulique du type à une seule conduite est raccordé, la pression pm générée doit être conforme au point 2 ou au point 3 de la présente annexe.1.1.3.La détection des conduites raccordées visées aux points 1.1.1 et 1.1.2 doit se faire automatiquement."