Commission Implementing Regulation (EU) 2018/723 of 16 May 2018 amending Annexes I and II to Council Regulation (EC) No 1099/2009 on the protection of animals at the time of killing as regards the approval of low atmospheric pressure stunning (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2018/723 de la Commissiondu 16 mai 2018modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort en ce qui concerne l'approbation de l'étourdissement par basse pression atmosphérique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,Vu le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mortJO L 303 du 18.11.2009, p. 1., et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 14, paragraphe 3, premier alinéa, point b),Après consultation du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,considérant ce qui suit:(1)L'annexe I du règlement (CE) no 1099/2009 établit la liste des méthodes d'étourdissement approuvées, les spécifications annexes et les prescriptions spécifiques relatives à certaines méthodes.(2)L'annexe II du règlement (CE) no 1099/2009 définit les exigences en ce qui concerne la configuration, la construction et l'équipement des abattoirs.(3)Faisant suite à la demande d'un exploitant privé, la Commission a demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"EFSA") d'émettre un avis sur le système de basse pression atmosphérique (ci-après la "méthode") pour l'étourdissement des poulets de chair (poulets destinés à la production de viande).(4)Dans son avis du 25 octobre 2017EFSA Journal 2017;15(12):5056., l'EFSA a établi ce qui suit:la méthode peut être considérée comme étant au moins équivalente, en termes de bien-être animal, à au moins une des méthodes d'étourdissement actuellement disponibles,la méthode n'est valable qu'à certaines conditions, notamment sous réserve du respect des spécifications techniques (comme le taux de décompression, la durée de chaque étape et la durée totale d'exposition), des caractéristiques des animaux (poulets de chair) et de certaines conditions ambiantes (telles que la température et l'humidité),l'évaluation est limitée aux poulets de chair destinés à l'abattage et pesant jusqu'à 4 kg, et son usage ne peut être étendu à d'autres catégories d'oiseaux.(5)Afin de permettre aux autorités compétentes de contrôler régulièrement le respect de cette méthode, il convient de fixer des prescriptions spécifiques à celle-ci.(6)La méthode est considérée comme une méthode adaptée non seulement à l'abattage industriel, mais aussi à la mise à mort des poulets en vue du dépeuplement d'un troupeau.(7)La méthode est également adaptée à d'autres circonstances où la mise à mort d'un grand nombre de poulets est nécessaire pour des raisons autres que la protection de la santé publique, de la santé animale, du bien-être animal ou de l'environnement.(8)Considérant que la méthode est équivalente, en termes de bien-être animal, à au moins une des méthodes approuvées existantes, il est dès lors nécessaire de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 1099/2009.(9)Pour permettre un fonctionnement et un contrôle efficaces de la méthode, il convient de respecter certaines prescriptions spécifiques en ce qui concerne la configuration, la construction et l'équipement des installations. Partant, il convient aussi de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1099/2009.(10)Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II du règlement (CE) no 1099/2009 en conséquence.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1099/2009 est modifié comme suit:1)L'annexe I est modifiée comme indiqué ci-après:a)Au chapitre I, le tableau 3 est modifié comme suit:i)le titre est remplacé par le suivant:"Tableau 3 — Méthodes sous atmosphère contrôlée";ii)une ligne 7 est ajoutée:
NoNomDescriptionConditions d'utilisationParamètres essentielsPrescriptions spécifiques du chapitre II de la présente annexe
"7Étour-dissement par basse pression atmo-sphériqueExposition des animaux conscients à une décompression progressive, avec réduction de l'oxygène disponible à moins de 5 %.Poulets de chair d'un poids vif maximal de 4 kg.Abattage, dépeuplement et autres situations.Taux de décom-pression.Durée d'exposition.Température et humidité ambiantes.Points 10.1 à 10.5"
b)Au chapitre II, le point 10 suivant est ajouté:"10.Étourdissement par basse pression atmosphérique10.1.Durant la première étape, le taux de décompression ne doit pas dépasser un taux équivalent à une réduction de la pression atmosphérique standard au niveau de la mer de 760 à 250 torrs sur une durée d'au moins 50 secondes.10.2.Dans les 210 secondes suivantes (deuxième étape), la pression atmosphérique standard au niveau de la mer doit être à nouveau abaissée, à pas moins de 160 torrs.10.3.La courbe pression/temps doit être ajustée afin qu'il soit certain que tous les oiseaux sont étourdis de manière irréversible au cours du cycle.10.4.La chambre doit être soumise à un test d'étanchéité, et les jauges de pression calibrées avant chaque utilisation, et au moins une fois par jour.10.5.Les données relatives à la pression vacuométrique absolue, la durée d'exposition, la température et l'humidité sont enregistrées et conservées pendant une période minimale d'un an.".
2)À l'annexe II, le point 7 suivant est ajouté:"7.Étourdissement par basse pression atmosphérique7.1.Les équipements d'étourdissement par basse pression atmosphérique sont conçus et construits de manière à assurer un vide dans la chambre de décompression, permettant une décompression très progressive avec réduction du niveau d'oxygène et maintien de la pression minimale.7.2.Le système est pourvu d'un dispositif qui mesure en continu, affiche et enregistre la pression vacuométrique absolue, la durée de l'exposition, la température ainsi que l'humidité, et donne l'alerte par un avertissement visible et audible si la pression dévie des niveaux requis. Le dispositif est bien visible pour le personnel.".
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 16 mai 2018.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker