Commission Implementing Regulation (EU) 2018/562 of 9 April 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 1354/2011 opening annual Union tariff quotas for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat
Règlement d'exécution (UE) 2018/562 de la Commissiondu 9 avril 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l'Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l'Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 338 du 21.12.2011, p. 36). prévoit l'ouverture de contingents tarifaires annuels de l'Union pour l'importation des animaux des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine, y compris ceux originaires d'Islande.(2)L'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 dispose que les contingents tarifaires ouverts par ledit règlement sont gérés conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).. Le règlement (CEE) no 2454/93 a été remplacé par le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). et a été abrogé par le règlement (UE) 2016/481 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/481 de la Commission du 1er avril 2016 abrogeant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 87 du 2.4.2016, p. 24). avec effet au 1er mai 2016. Il y a donc lieu de mettre à jour les références au règlement (CEE) no 2454/93.(3)Par ailleurs, l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 dispose que, dans le cas de contingents tarifaires autres que ceux qui font partie d'un accord tarifaire préférentiel, une preuve de l'origine doit être présentée sous la forme d'un certificat d'origine conformément à l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93. Il s'avère qu'un certificat d'origine n'est plus nécessaire étant donné que, conformément à l'article 61 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)., les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu'il prouve l'origine des marchandises par d'autres moyens qu'un certificat d'origine formel. Toutefois, le certificat d'origine délivré conformément à l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93 contenait également des informations qui sont toujours nécessaires pour différencier les marchandises aux fins du calcul en équivalent poids carcasse, comme prévu à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 1354/2011. Par conséquent, un nouveau document contenant cette information devrait être exigé.(4)Le 23 mars 2017, l'Union européenne et l'Islande ont signé un accord sous forme d'échange de lettres (ci-après l'"accord") concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles. La signature de l'accord au nom de l'Union a été autorisée par la décision (UE) 2016/2087 du ConseilDécision (UE) 2016/2087 du Conseil du 14 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 324 du 30.11.2016, p. 1). et l'accord a été conclu par la décision (UE) 2017/1913 du ConseilDécision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 274 du 24.10.2017, p. 57)..(5)Conformément à l'annexe V de l'accord, l'Union doit ajouter une quantité totale de 1200 tonnes au contingent actuel à droit nul de l'Islande pour les viandes ovine et caprine relevant des codes tarifaires 0204 et 0210, et ouvrir un nouveau contingent annuel à droit nul de l'Union de 300 tonnes pour les produits transformés à base de viande ovine relevant du code 160290. La quantité supplémentaire de 1200 tonnes et la nouvelle quantité de 300 tonnes doivent être atteintes comme indiqué dans le tableau figurant à l'annexe V de l'accord.(6)Les quantités de marchandises à importer dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 sont exprimées en équivalent poids carcasse calculé au moyen des coefficients fixés à l'article 3 dudit règlement. Un coefficient de conversion en équivalent poids carcasse devrait être établi pour le nouveau quota relatif aux produits transformés à base de viande ovine.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 en conséquence.(8)L'accord fixe la date d'entrée en vigueur au 1er mai 2018. Pour l'année 2018, les quantités supplémentaires de viandes ovine et caprine et les quantités prévues dans le nouveau quota pour la viande ovine transformée, qui seront mises à disposition conformément à l'accord, devraient être calculées au prorata, en tenant compte de la date d'entrée en vigueur.(9)Afin de faciliter la bonne mise en œuvre des nouvelles dispositions du règlement d'exécution (UE) no 1354/2011, toutes les mesures énoncées dans le présent règlement devraient s'appliquer à partir de la même date, qui devrait être la date d'entrée en vigueur de l'accord.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 est modifié comme suit:1)À l'article 3, paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:"e)pour la viande ovine transformée: 1,00."2)L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés dans le présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).". Aucun certificat d'importation n'est exigé.
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Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)."
3)L'article 4 bis suivant est inséré:
"Article 4 bis1.L'origine des produits soumis à un contingent tarifaire autre que celui résultant d'accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans l'Union.2.L'origine des produits soumis à un contingent tarifaire qui fait partie d'un accord tarifaire préférentiel est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans cet accord."
4)L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 51.Pour que les produits puissent bénéficier des contingents tarifaires fixés en annexe, une preuve de l'origine valable doit être présentée aux autorités douanières de l'Union, accompagnée d'une déclaration douanière de mise en libre pratique des produits concernés.2.Dans le cas d'un contingent tarifaire faisant partie d'un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l'origine visée au paragraphe 1 est la preuve de l'origine établie dans ledit accord.Dans le cas de contingents tarifaires autres que ceux résultant d'accords tarifaires préférentiels, l'article 61 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)." s'applique.Lorsque des contingents tarifaires originaires du même pays tiers et relevant des premier et deuxième alinéas ont été regroupés, la preuve de l'origine prévue dans l'accord concerné est présentée aux autorités douanières de l'Union, accompagnée de la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées.3.Dans le cas de contingents tarifaires autres que ceux résultant d'accords tarifaires préférentiels, la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées doit être présentée aux autorités douanières de l'Union, accompagnée d'un document délivré par l'autorité ou l'organisme compétent dans le pays tiers d'origine. Ce document contient les informations ci-dessous:a)le nom de l'expéditeur;b)la nature de la marchandise concernée et son code NC;c)le nombre, la nature, les marques et numéros des colis;d)le ou les numéros d'ordre du contingent tarifaire concerné;e)le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
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Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)."
5)L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er mai 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 9 avril 2018.Par la CommissionPhil HoganMembre de la CommissionANNEXE

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ANNEXEVIANDES OVINE ET CAPRINE (en tonnes d'équivalent poids carcasse) CONTINGENTS TARIFAIRES DE L'UNION
Et viandes de chevreau.Et viandes de caprins autres que de chevreau.Le contingent tarifaire pour le Chili augmente de 200 t par an.On entend par "autres" tous les membres de l'OMC, à l'exception de l'Argentine, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Uruguay, du Chili, du Groenland et de l'Islande.On entend par "erga omnes" toutes les origines, y compris les pays mentionnés dans le présent tableau.
Codes NCDroits "ad valorem"%Droit spécifiqueEUR/100 kgNuméro d'ordre selon le principe du "premier arrivé, premier servi"OrigineVolume annuel en tonnes d'équivalent poids carcasse
Animaux vivants(coefficient = 0,47)Viandes désossées d'agneau(coefficient = 1,67)Viandes désossées d'ovins et de caprins(coefficient = 1,81)Produits non désossés et carcasses(coefficient = 1,00)Viandes ovines transformées(coefficient = 1,00)
0204ZéroZéro09.210109.210209.2011Argentine23000
09.210509.210609.2012Australie19186
09.210909.211009.2013Nouvelle-Zélande228254
09.211109.211209.2014Uruguay5800
09.211509.211609.1922Chili8000
09.212109.212209.0781Norvège300
09.212509.212609.0693Groenland100
09.212909.213009.0690Îles Féroé20
09.213109.213209.0227Turquie200
09.217109.217509.2015Autres200
09.217809.217909.2016Erga omnes200
02040210992102109929ex02109985ZéroZéro09.211909.212009.0790IslandeAnnée 20182117
Année 20192783
À partir de 20203050
01041030010410800104209010 %Zéro09.218109.2019Erga omnes92
ex1602901016029091ZéroZéro09.2118IslandeÀ partir du 1er mai 201867
Année 2019233
À partir de 2020300