Commission Implementing Regulation (EU) 2018/553 of 3 April 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2018/553 de la Commissiondu 3 avril 2018relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 avril 2018.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motifs
(1)(2)(3)
Article consistant en deux tubes maintenus par des pinces, d'une longueur totale d'environ 150 cm et avec un diamètre de tube d'environ 0,8 cm. Les tubes sont soudés et constitués d'un alliage d'aluminium.L'article est conçu afin d'être utilisé dans des véhicules automobiles pour transporter le liquide de refroidissement du moteur jusqu'à l'échangeur de chaleur situé sous le tableau de bord du véhicule.Voir l'illustration.76082020Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7608, 760820 et 76082020.Un classement sous le code NC 84159000 en tant que parties de machines et appareils pour le conditionnement de l'air, sous le code NC 84199085 en tant qu'autres parties d'appareils et dispositifs pour le traitement des matières par des opérations impliquant un changement de température ou sous le code NC 87089199 en tant que parties de radiateurs de véhicules automobiles est exclu parce que, en raison de ses caractéristiques objectives, l'article ne peut être qualifié comme étant exclusivement ou principalement destiné à être utilisé avec ces articles [voir la note 2 b) de la section XVI et la note 3 de la section XVII].Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 76082020 en tant que tube et tuyau en aluminium, en alliages d'aluminium soudés.
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