Commission Implementing Regulation (EU) 2018/277 of 23 February 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2015/207 with regard to changes to the models for the implementation reports for the Investment for Growth and Jobs goal and for the European territorial cooperation goal, as well as for the models for the progress report and the annual control reports and correcting that Regulation with regard to the model for the implementation report for the Investment for Growth and Jobs goal and annual control report
Règlement d'exécution (UE) 2018/277 de la Commissiondu 23 février 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/207 en ce qui concerne les modèles de rapports de mise en œuvre pour l'objectif Investissement pour la croissance et l'emploi et l'objectif Coopération territoriale européenne, ainsi que les modèles de rapport d'avancement et de rapports annuels de contrôle et rectifiant ce règlement en ce qui concerne le modèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif Investissement pour la croissance et l'emploi et le modèle de rapport annuel de contrôle LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 320., et notamment son article 111, paragraphe 5, et son article 127, paragraphe 6,vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"JO L 347 du 20.12.2013, p. 259., et notamment son article 14, paragraphe 5,après consultation du comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement européens,considérant ce qui suit:(1)L'article 52, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 dispose que le rapport d'avancement sert à analyser les progrès accomplis en vue de la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que dans l'accomplissement des missions spécifiques de chaque Fonds, visées à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, en se référant aussi entre autres aux recommandations spécifiques à chaque pays.(2)Afin de garantir la cohérence avec l'article 52, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, c'est l'ensemble des recommandations par pays pertinentes qu'il convient de prendre en considération dans cette analyse, et pas uniquement les nouvelles recommandations visées au point 2 c) de l'annexe I, partie I, du règlement d'exécution (UE) 2015/207 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/207 de la Commission du 20 janvier 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de rapport d'avancement, de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d'action commun, de rapport de mise en œuvre pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", de déclaration de gestion, de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport annuel de contrôle ainsi que la méthode d'analyse coûts-avantages et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne le modèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif "Coopération territoriale européenne" (JO L 38 du 13.2.2015, p. 1).. Il convient donc de modifier en conséquence le modèle de rapport d'avancement figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/207.(3)Afin de clarifier les exigences en matière d'établissement de rapports liées à la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, il convient de modifier les textes suivants afin d'énumérer explicitement les investissements territoriaux intégrés: i) le modèle de rapport d'avancement figurant à l'annexe I, partie I, du règlement d'exécution (UE) 2015/207; ii) le modèle de rapport annuel et de rapport final de mise en œuvre pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" figurant à l'annexe V, partie B, dudit règlement; iii) le modèle des rapports de mise en œuvre pour l'objectif "Coopération territoriale européenne" figurant à l'annexe X, partie B, dudit règlement.(4)L'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 stipule que les données transmises dans le rapport annuel de mise en œuvre pour les Fonds structurels et d'investissement européens ont trait aux valeurs des indicateurs pour des opérations terminées ainsi que, lorsque cela est possible, compte tenu du stade de mise en œuvre, pour des opérations sélectionnées.(5)En vue de simplifier les procédures d'établissement de rapports, de renforcer la sécurité juridique de ces exigences et de veiller à ce que les données de suivi reflètent avec précision l'avancement effectif de la mise en œuvre, en particulier dans le cas des opérations pluriannuelles ou multiprojets, il importe de modifier les modèles de rapports annuels de mise en œuvre pour les programmes exécutés au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" ainsi qu'au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", figurant respectivement à l'annexe V et à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 2015/207.(6)Les montants et plafonds relevant de l'article 70, paragraphe 2, point b), et de l'article 98, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 concernent uniquement le soutien accordé par les Fonds et non le soutien total. Plusieurs tableaux figurant à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 ainsi que le modèle de rapport annuel et de rapport final de mise en œuvre pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" font référence au soutien total et devraient donc être rectifiés.(7)La partie C, relative aux "Rapports présentés en 2019 et rapport final de mise en œuvre [article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013]", de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 couvre les éléments qui, conformément à l'article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, doivent être soumis en 2019 et dans le rapport final de mise en œuvre, outre les éléments à présenter dans les rapports pour les autres années. Le point 15 de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est inclus dans la partie B de cette annexe et il convient donc de le rectifier.(8)L'article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 fixe la couverture minimale des échantillons non statistiques. La colonne C du tableau 10.2 (Résultats des audits des opérations) de l'annexe IX du règlement d'exécution (UE) 2015/207 expose uniquement le "Montant des dépenses présentant des irrégularités dans l'échantillon aléatoire". Il convient dès lors de rectifier le tableau 10.2 en insérant une colonne supplémentaire pour préciser à la fois le pourcentage d'opérations couvertes et le pourcentage de dépenses couvertes.(9)La notion de "taux d'erreur résiduel" a été définie à la note de bas de page 1 du point 5.9 de l'annexe IX (Modèle de rapport annuel de contrôle) du règlement d'exécution (UE) 2015/207. L'intitulé de la colonne F du tableau 10.2 (Résultats des audits des opérations) en donne cependant une définition différente et il convient donc de le rectifier.(10)Par souci de clarté, compte tenu de la rectification de la colonne C du tableau 10.2 (Résultats des audits des opérations) de l'annexe IX du règlement d'exécution (UE) 2015/207 par l'insertion d'une nouvelle colonne relative à la couverture de l'échantillon aléatoire et d'une note explicative à ce propos ainsi que de la rectification de la colonne F de ce tableau, il convient de remplacer totalement le tableau 10.2 (Résultats des audits des opérations) de l'annexe IX.(11)Afin de permettre une application rapide des mesures prévues, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(12)Il y a lieu, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement d'exécution (UE) 2015/207 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifié comme suit:1)L'annexe I est modifiée comme suit:a)dans la partie I, le point 2 c) est remplacé par le texte suivant:"c)Description de la contribution des Fonds ESI aux recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays."b)dans la partie I, au point 5, un nouveau point c bis) est inséré:"c bis)En relation avec l'article 15, paragraphe 2, point a) i), du règlement (UE) no 1303/2013 — Vue d'ensemble de la mise en œuvre des actions intégrées en faveur du développement urbain durable.<type="S" maxlength = 7000 input="M">"c)dans la partie III, le titre du point 11.1 est remplacé par le texte suivant:"11.1Progrès de la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, y compris le développement des régions confrontées à des défis démographiques et des handicaps permanents ou naturels, les investissements territoriaux intégrés, le développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant du programme opérationnel";2)L'annexe V est modifiée comme suit:a)dans la partie A, tableau 3 A, les intitulés des lignes sont remplacés, respectivement, par les textes suivants:"Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires]" et"Valeur cumulée — réalisations résultant des opérations [réalisation effective]";b)dans la partie B, le titre du point 14.1 est remplacé par le texte suivant:"14.1Progrès de la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, y compris le développement des régions confrontées à des défis démographiques et des handicaps permanents ou naturels, les investissements territoriaux intégrés, le développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant du programme opérationnel".3)L'annexe X est modifiée comme suit:a)dans la partie A, dans le tableau 2, les intitulés des lignes sont remplacés, respectivement, par les textes suivants:"Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires]" et"Valeur cumulée — réalisations résultant des opérations [réalisation effective]";b)dans la partie B, le titre du point 11.1 est remplacé par le texte suivant:"11.1Progrès dans la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, y compris les investissements territoriaux intégrés, le développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant du programme de coopération".
Article 2Le règlement d'exécution (UE) 2015/207 est rectifié comme suit:1)L'annexe V est rectifiée comme suit:a)dans le tableau 8 "Utilisation du financement croisé", les colonnes 4 à 6 sont remplacées par les textes suivants:
"4.5.6.
Part du soutien de l'Union à l'axe prioritaire (en %) (3/soutien de l'Union à l'axe prioritaire*100)Montant du soutien de l'Union utilisé au titre du financement croisé sur la base des dépenses éligibles déclarées par le bénéficiaire à l'autorité de gestion (en euros)Part du soutien de l'Union à l'axe prioritaire (en %) (5/soutien de l'Union à l'axe prioritaire*100)"
b)dans le tableau 9 "Coût des opérations réalisées en dehors de la zone du programme", les colonnes 3 à 6 sont remplacées par les textes suivants:
"3.4.5.6.
Montant du soutien de l'Union envisagé pour les opérations réalisées en dehors de la zone du programme sur la base d'opérations sélectionnées (en euros)Part du soutien de l'Union à l'axe prioritaire (en %) (3/soutien de l'Union à l'axe prioritaire*100)Montant du soutien de l'Union aux opérations réalisées en dehors de la zone du programme sur la base des dépenses éligibles déclarées par le bénéficiaire à l'autorité de gestion (en euros)Part du soutien de l'Union à l'axe prioritaire (en %) (5/soutien de l'Union à l'axe prioritaire*100)"
c)le texte suivant est inséré entre les points 14.6 et 15 et supprimé entre les points 15 et 16:"PARTIE CRAPPORTS PRÉSENTÉS EN 2019 ET RAPPORT FINAL DE MISE EN ŒUVRE [article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013]".
2)À l'annexe IX, le tableau 10.2 "Résultats des audits des opérations" est remplacé par le tableau suivant:"10.2Résultats des audits des opérations
La colonne "A" fait référence à la population dont est issu l'échantillon aléatoire [voir l'article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013], c'est-à-dire le montant total des dépenses déclarées [visées à l'article 137, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 et correspondant aux montants de la colonne (A) de l'annexe 1 des comptes], déduction faite des unités d'échantillonnage négatives, le cas échéant. Le cas échéant, veuillez fournir des explications au point 5.4 ci-dessus.Il s'agit des seuils minimaux de couverture fixés au dernier alinéa de l'article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 pour les cas où une méthode d'échantillonnage non statistique est utilisée. Le seuil exigé de 10 % des dépenses qui ont été déclarées fait référence aux dépenses de l'échantillon, indépendamment du recours au sous-échantillonnage. Cela signifie que l'échantillon correspond à un minimum de 10 % des dépenses déclarées, mais si l'on recourt au sous-échantillonnage, la proportion de dépenses effectivement auditées pourrait en réalité être inférieure.Le taux d'erreur total est calculé avant l'application de corrections financières par rapport à l'échantillon audité ou à la population dont l'échantillon aléatoire est tiré. Lorsque l'échantillon aléatoire porte sur plusieurs Fonds ou programmes, le taux d'erreur total (calculé) indiqué dans la colonne "E" concerne l'ensemble de la population. Lorsque la stratification est utilisée, des informations complémentaires par strate sont fournies au point 5.7 ci-dessus.Le cas échéant, la colonne "H" fait référence aux dépenses auditées dans le cadre d'un échantillon complémentaire.Cette colonne fait référence au montant des dépenses auditées et doit être remplie indépendamment du fait que les méthodes d'échantillonnage appliquées sont statistiques ou non statistiques. En cas d'application du sous-échantillonnage au titre de l'article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 480/2014, seul le montant des éléments des dépenses effectivement audités conformément à l'article 27 de ce même règlement est repris dans cette colonne.Cette colonne fait référence au pourcentage des dépenses auditées par rapport à la population et doit être remplie indépendamment du fait que les méthodes d'échantillonnage appliquées sont statistiques ou non statistiques."
FondsNuméro CCI du programmeIntitulé du programmeABCDEFGHI
Montant en euros correspondant à la population dont l'échantillon a été tiréDépenses relatives à l'exercice comptable auditées pour l'échantillon aléatoireCouverture de l'échantillon aléatoire non statistiqueMontant des dépenses présentant des irrégularités dans l'échantillon aléatoireTaux d'erreur totalCorrections appliquées à la suite du taux d'erreur totalTaux d'erreur total résiduelAutres dépenses auditéesMontant des dépenses irrégulières dans les autres dépenses auditées
Montant%Opérations couvertes (en %)Dépenses couvertes (en %)
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La colonne "A" fait référence à la population dont est issu l'échantillon aléatoire [voir l'article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013], c'est-à-dire le montant total des dépenses déclarées [visées à l'article 137, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 et correspondant aux montants de la colonne (A) de l'annexe 1 des comptes], déduction faite des unités d'échantillonnage négatives, le cas échéant. Le cas échéant, veuillez fournir des explications au point 5.4 ci-dessus.Il s'agit des seuils minimaux de couverture fixés au dernier alinéa de l'article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 pour les cas où une méthode d'échantillonnage non statistique est utilisée. Le seuil exigé de 10 % des dépenses qui ont été déclarées fait référence aux dépenses de l'échantillon, indépendamment du recours au sous-échantillonnage. Cela signifie que l'échantillon correspond à un minimum de 10 % des dépenses déclarées, mais si l'on recourt au sous-échantillonnage, la proportion de dépenses effectivement auditées pourrait en réalité être inférieure.Le taux d'erreur total est calculé avant l'application de corrections financières par rapport à l'échantillon audité ou à la population dont l'échantillon aléatoire est tiré. Lorsque l'échantillon aléatoire porte sur plusieurs Fonds ou programmes, le taux d'erreur total (calculé) indiqué dans la colonne "E" concerne l'ensemble de la population. Lorsque la stratification est utilisée, des informations complémentaires par strate sont fournies au point 5.7 ci-dessus.Le cas échéant, la colonne "H" fait référence aux dépenses auditées dans le cadre d'un échantillon complémentaire.Cette colonne fait référence au montant des dépenses auditées et doit être remplie indépendamment du fait que les méthodes d'échantillonnage appliquées sont statistiques ou non statistiques. En cas d'application du sous-échantillonnage au titre de l'article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 480/2014, seul le montant des éléments des dépenses effectivement audités conformément à l'article 27 de ce même règlement est repris dans cette colonne.Cette colonne fait référence au pourcentage des dépenses auditées par rapport à la population et doit être remplie indépendamment du fait que les méthodes d'échantillonnage appliquées sont statistiques ou non statistiques."
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 février 2018.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker