Commission Implementing Regulation (EU) 2018/220 of 9 February 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2018/220 de la Commissiondu 9 février 2018relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 9 février 2018.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
L'image est fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Appareil mécanique (appelé "épandeur manuel") constitué d'une structure en acier, d'un réservoir en matière plastique avec une doublure en toile d'un volume d'environ 60 litres, d'un épandeur rotatif à sa base et de deux pneumatiques.Il est conçu pour la distribution (épandage/dispersion par rotation) d'engrais, de sable, de semences, de sel etc. Le volume d'épandage peut être réglé par la poignée. Il est approprié pour l'entretien régulier de grandes superficies.Voir illustration.84248970Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 84 et par le libellé des codes 8424, 842489 et 84248970 de la NC.L'appareil est susceptible de relever du no 8424 (dispersion du sable et du sel) et du no 8432 (distributeur d'engrais et semoir). Il ne peut pas être classé en application de la note 3 de la section XVI étant donné qu'il n'y a pas de fonction principale qui caractérise l'ensemble. Conformément à la note 2 du chapitre 84, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos 8401 à 8424, d'une part, et des nos 8425 à 8480, d'autre part, sont classés dans les nos 8401 à 8424 (en l'occurrence dans le no 8424).L'appareil peut être utilisé aussi bien comme appareil pour l'agriculture ou l'horticulture de la sous-position 842482 que comme un autre appareil de la sous-position 842489. Compte tenu de ses caractéristiques, aucune de ces deux fonctions n'est considérée comme la fonction principale de l'appareil au sens de la note 3 de la section XVI, et aucune des deux sous-positions n'est considérée comme étant plus spécifique que l'autre. Par conséquent, il convient de classer l'appareil dans la sous-position placée la dernière par ordre de numérotation.L'appareil doit donc être classé sous le code NC 84248970 en tant qu'autre appareil mécanique à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre.
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