Commission Implementing Regulation (EU) 2018/82 of 19 January 2018 correcting Regulation (EC) No 891/2009 opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas in the sugar sector
Règlement d'exécution (UE) 2018/82 de la Commissiondu 19 janvier 2018rectifiant le règlement (CE) no 891/2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucreLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d'exécution (UE) 2017/1085 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1085 de la Commission du 19 juin 2017 modifiant le règlement (CE) no 891/2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 156 du 20.6.2017, p. 19). a modifié la partie I de l'annexe I du règlement (CE) no 891/2009Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82). conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenneJO L 108 du 26.4.2017, p. 3. (ci-après dénommé l'"accord"), en augmentant la part allouée au Brésil. La dotation supplémentaire s'élève à 19500 tonnes pour la campagne de commercialisation 2016/2017 et à 78000 tonnes pour les campagnes de commercialisation de 2017/2018 à 2022/2023. Pour la campagne de commercialisation 2023/2024, la dotation supplémentaire s'élève à 58500 tonnes. La dotation supplémentaire est gérée par deux nouveaux numéros d'ordre, 09.4329 et 09.4330, lesquels ont un taux contingentaire différent de l'ancien volume alloué sous le numéro d'ordre 09.4318 pour l'origine Brésil.(2)Par erreur, les deux nouveaux numéros d'ordre et les taux contingentaires pour le Brésil n'ont pas été ajoutés dans le dispositif du règlement (CE) no 891/2009 alors que toutes les quantités de sucre dépendant de ce quota doivent satisfaire aux mêmes conditions, notamment en ce qui concerne les demandes de certificats d'importation et les certificats d'origine. Il est donc nécessaire de corriger ces erreurs en insérant les deux nouveaux numéros d'ordre et les taux contingentaires dans le dispositif du règlement (CE) no 891/2009.(3)Il convient dès lors de rectifier le règlement (CE) no 891/2009 en conséquence.(4)Dans un souci de sécurité juridique pour ce qui est des droits et des obligations de tous les opérateurs quant à la dotation supplémentaire octroyée au Brésil depuis son ajout, les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer avec effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 891/2009 est rectifié comme suit:1)À l'article 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)à la case 8, le pays d'origine.Pour le "sucre concessions CXL" portant les numéros d'ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 et 09.4330 et pour le "sucre Balkans", la mention "oui" dans la case 8 est marquée d'une croix. Les certificats d'importation obligent à importer du pays mentionné;"2)À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Pour le "sucre concessions CXL" portant les numéros d'ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 et 09.4330, les demandes de certificats d'importation sont accompagnées de l'engagement du demandeur de raffiner les quantités de sucre en question avant la fin du troisième mois suivant celui durant lequel le certificat d'importation concerné vient à expiration."3)L'article 10 est remplacé par le texte suivant:"Article 10Mise en libre pratiqueLa mise en libre pratique des contingents de "sucre concessions CXL" portant les numéros d'ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 et 09.4330 est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes du pays tiers concerné conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.Pour le "sucre concessions CXL" portant les numéros d'ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 et 09.4330, si la polarisation du sucre brut importé s'écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR, 11 EUR et 54 EUR par tonne, respectivement, est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d'écart constaté."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er juillet 2017.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2018.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker