1. À l'article 1 er , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1. La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'Union en vue d'assurer la réalisation des objectifs principaux de l'Union consistant à améliorer l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et d'au moins 32,5 % d'ici à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de ces dates. La présente directive fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l'énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l'efficacité au niveau de l'approvisionnement énergétique et de l'utilisation de l'énergie, et prévoit l'établissement de contributions et d'objectifs indicatifs nationaux en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030. La présente directive contribue à la mise en œuvre du principe de primauté de l'efficacité énergétique." 2. À l'article 3, les paragraphes suivants sont ajoutés: "4. Au plus tard le 31 octobre 2022 , la Commission évalue si l'Union a atteint son objectif principal d'efficacité énergétique pour 2020.5. Chaque État membre fixe les contributions indicatives nationales d'efficacité énergétique en vue d'atteindre les objectifs de l'Union pour 2030 fixés à l'article 1 er , paragraphe 1, de la présente directive, conformément aux articles 4 et 6 du règlement (UE) 2018/1999 . Lorsqu'ils fixent lesdites contributions, les États membres tiennent compte du fait que la consommation d'énergie de l'Union en 2030 ne devra pas dépasserRèglement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1 )."1273 Mtep d'énergie primaire et/ou 956 Mtep d'énergie finale. Les États membres notifient ces contributions à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat visés à l'article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à ces dispositions.6. La Commission évalue les objectifs principaux sur l'efficacité énergétique de l'Union pour 2030 fixés à l'article 1 er , paragraphe 1, en vue de soumettre une proposition législative en 2023 au plus tard pour revoir ces objectifs à la hausse en cas de baisse substantielle des coûts résultant de développements économiques ou technologiques, ou lorsque cela est nécessaire au respect des engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonation.----------------------Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1 )."3. L'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7 Obligations en matière d'économies d'énergie 1. Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale au moins équivalent à: a) de nouvelles économies annuelles, du 1 auer janvier 201431 décembre 2020 , correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d'énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le1 . Les ventes d'énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, en tout ou partie, de ce calcul;er janvier 2013b) de nouvelles économies annuelles, du 1 auer janvier 202131 décembre 2030 , correspondant à 0,8 % de la consommation d'énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le1 . Par dérogation à cette exigence, Chypre et Malte réalisent de nouvelles économies annuelles, duer janvier 20191 auer janvier 202131 décembre 2030 , correspondant à 0,24 % de la consommation d'énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le1 .er janvier 2019
Les États membres peuvent comptabiliser les économies d'énergie résultant de mesures de politique publique, qu'elles aient été introduites au plus tard le 31 décembre 2020 ou après cette date, à condition que ces mesures produisent de nouvelles actions spécifiques menées après le31 décembre 2020 .Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles, conformément au premier alinéa, point b), pendant dix ans après 2030, à moins que les réexamens effectués par la Commission en 2027 au plus tard et tous les dix ans par la suite permettent de conclure que cela n'est pas nécessaire pour respecter les objectifs à long terme de l'Union pour 2050 en matière de climat et d'énergie. Les États membres déterminent l'étalement de la quantité ainsi calculée des nouvelles économies tout au long de chacune des périodes visées au premier alinéa, points a) et b), pour autant que les économies d'énergie au stade de l'utilisation finale cumulées totales requises soient réalisées avant la fin de chaque période d'obligation. 2. Pour autant que les États membres réalisent au moins leur obligation cumulée d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ils peuvent calculer le volume imposé d'économies d'énergie de l'une ou plusieurs des manières suivantes: a) en appliquant un taux annuel d'économies aux ventes d'énergie aux clients finals, ou à la consommation d'énergie finale, calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1 ;er janvier 2019b) en excluant du calcul, en tout ou partie, l'énergie utilisée dans les transports; c) en recourant à l'une des options énoncées au paragraphe 4.
3. Lorsqu'un État membre recourt aux possibilités visées au paragraphe 2, point a), b) ou c), il établit: a) son propre taux annuel d'économies qui sera appliqué dans le calcul de ses économies cumulées d'énergie au stade de l'utilisation finale, lequel doit garantir que le volume final de ses économies d'énergie nettes n'est pas inférieur à celui requis au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point b); et b) sa propre méthode de calcul qui peut exclure, en tout ou partie, l'énergie utilisée dans les transports.
4. Sous réserve du paragraphe 5, chaque État membre peut: a) effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point a), en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 1 % en 2015, de 1,25 % en 2016 et 2017, et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020; b) exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d'énergie utilisée au cours de la période d'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou d'énergie finale consommée au cours de la période d'obligation visée au point b) dudit alinéa, aux fins des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE; c) comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie requises, les économies d'énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l'énergie, y compris les infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l'article 14, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 5, point b), et à l'article 15, paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9. Les États membres informent la Commission des mesures de politique publique qu'ils prévoient de prendre au titre du présent point pour la période comprise entre le 1 et leer janvier 202131 décembre 2030 dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. L'incidence de ces mesures est calculée selon les dispositions de l'annexe V et incluse dans ces plans;d) comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie requises, les économies d'énergie découlant d'actions spécifiques récemment mises en œuvre à partir du 31 décembre 2008 , qui continuent de produire des effets en 2020 en ce qui concerne la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et par la suite en ce qui concerne la période d'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et qui peuvent être mesurées et vérifiées;e) comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie requises, les économies d'énergie résultant de mesures de politique publique, à condition qu'il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques, menées entre le 1 et leer janvier 201831 décembre 2020 , qui génèrent des économies après le31 décembre 2020 ;f) exclure du calcul du volume des économies d'énergie requises, 30 % du volume vérifiable d'énergie produite à usage personnel sur ou dans les bâtiments et résultant de mesures de politique publique qui promeuvent de nouvelles installations de technologies fondées sur les énergies renouvelables; g) comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie requises, les économies d'énergie qui dépassent le volume d'économies d'énergie imposé pendant la période d'obligation comprise entre le 1 et leer janvier 201431 décembre 2020 , pour autant que ces économies résultent d'actions spécifiques menées au titre des mesures de politique publique visées aux articles 7bis et 7ter , notifiées par les États membres dans leurs plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique et consignées dans leurs rapports d'avancement conformément à l'article 24.
5. Les États membres appliquent et calculent l'effet des options choisies au titre du paragraphe 4 séparément pour les périodes visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe: a) pour le calcul du volume d'économies d'énergie requis pour la période d'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres peuvent se référer au paragraphe 4, points a) à d). L'application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 4 prises dans leur ensemble ne représente pas plus de 25 % du volume des économies d'énergie visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a); b) pour le calcul du volume d'économies d'énergie requis pour la période d'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres peuvent se référer au paragraphe 4, points b) à g), à condition que les actions spécifiques visées au paragraphe 4, point d), continuent à produire des effets vérifiables et mesurables après le 31 décembre 2020 . L'application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 4 prises dans leur ensemble ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 35 % le volume d'économies d'énergie calculé conformément aux paragraphes 2 et 3.
Indépendamment du fait que les États membres décident d'exclure, en tout ou partie, l'énergie utilisée dans les transports de leur méthode de calcul ou de recourir à l'une des options visées au paragraphe 4, ils garantissent que le volume net, ainsi calculé, des nouvelles économies d'énergie à réaliser dans la consommation d'énergie finale pendant la période d'obligation comprise entre le 1 et leer janvier 202131 décembre 2030 n'est pas inférieur au volume obtenu en appliquant le taux annuel d'économies visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b).6. Les États membres décrivent, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, conformément à l'annexe III du règlement (UE) 2018/1999, le calcul du volume d'économies d'énergie à réaliser au cours de la période comprise entre le 1 et leer janvier 202131 décembre 2030 visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article et expliquent, le cas échéant, le mode d'établissement du taux annuel d'économies et de la méthode de calcul, en précisant comment et dans quelle mesure les options visées au paragraphe 4 du présent article ont été appliquées.7. Les économies d'énergie réalisées après le 31 décembre 2020 ne sont pas comptabilisées dans le volume d'économies requises durant la période comprise entre le1 et leer janvier 201431 décembre 2020 .8. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres qui autorisent les parties obligées à recourir à l'option visée à l'article 7 bis , paragraphe 6, point b), peuvent, aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, comptabiliser les économies d'énergie obtenues au cours d'une année donnée ultérieure à 2010 et antérieure à la période d'obligation visée audit paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, comme si ces économies d'énergie avaient été obtenues entre le1 et leer janvier 201431 décembre 2020 , pour autant que toutes les circonstances ci-après soient réunies:a) le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique a été en vigueur à un moment donné entre le 1 et leer janvier 201031 décembre 2014 et figurait dans le premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique de l'État membre soumis au titre de l'article 24, paragraphe 2;b) les économies ont été réalisées dans le cadre du mécanisme d'obligations; c) les économies sont calculées selon les dispositions de l'annexe V; d) les années pour lesquelles les économies sont comptabilisées comme ayant été réalisées ont été consignées dans les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique conformément à l'article 24, paragraphe 2.
9. Les États membres veillent à ce que les économies qui résultent des mesures de politique publique visées aux articles 7 bis et 7ter et à l'article 20, paragraphe 6, soient calculées conformément à l'annexe V.10. Les États membres réalisent le volume d'économies d'énergie requis visé au paragraphe 1 du présent article en établissant un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique conformément à l'article 7 bis ou en adoptant des mesures alternatives de politique publique conformément à l'article 7ter . Les États membres peuvent combiner un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique avec des mesures alternatives de politique publique.11. Lorsqu'ils élaborent des mesures de politique publique en vue de satisfaire à leurs obligations de réaliser des économies d'énergie, les États membres prennent en considération la nécessité de réduire la précarité énergétique, conformément aux critères qu'ils définissent, et compte tenu de leurs pratiques existantes dans ce domaine, en exigeant, dans la mesure nécessaire, qu'une partie des mesures d'efficacité énergétique relevant des mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou des programmes ou mesures financés au titre d'un Fonds national pour l'efficacité énergétique, soit mise en œuvre en priorité en faveur des ménages vulnérables, y compris ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique, et, le cas échéant, dans les logements sociaux. Les États membres intègrent des informations sur les résultats des mesures prises en vue de réduire la précarité énergétique dans le cadre de la présente directive dans leurs rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, conformément au règlement (UE) 2018/1999. 12. Les États membres démontrent, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d'actions spécifiques se chevauchent, que les économies d'énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois." 4. Les articles suivants sont insérés: "Article 7 bis Mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique 1. Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser le volume d'économies requis au titre de l'article 7, paragraphe 1, au moyen de mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe 2 du présent article et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre atteignent, sans préjudice de l'article 7, paragraphes 4 et 5, leur objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale fixé à l'article 7, paragraphe 1. Le cas échéant, les États membres peuvent décider que les parties obligées réalisent ces économies, en tout ou en partie, sous forme de contribution à un Fonds national pour l'efficacité énergétique, conformément à l'article 20, paragraphe 6. 2. Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les distributeurs d'énergie, les entreprises de vente d'énergie au détail et les distributeurs de carburants destinés aux transports ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur leur territoire. Les parties obligées réalisent le volume d'économies d'énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés par l'État membre, indépendamment du calcul effectué conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou, si les États membres en décident ainsi, au moyen d'économies certifiées provenant d'autres parties, comme décrit au paragraphe 6, point a), du présent article. 3. Lorsque les entreprises de vente d'énergie au détail sont désignées comme parties obligées au titre du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles s'acquittent de leur obligation, ces entreprises de vente d'énergie au détail ne créent pas d'obstacles empêchant les consommateurs de changer de fournisseur. 4. Les États membres expriment le volume d'économies d'énergie imposé à chaque partie obligée en termes de consommation d'énergie finale ou d'énergie primaire. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d'économies d'énergie est également utilisée pour calculer les économies déclarées par les parties obligées. Les facteurs de conversion indiqués à l'annexe IV sont applicables. 5. Les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification au titre desquels il est procédé par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique instaurées par les parties obligées. La mesure, le contrôle et la vérification sont effectués indépendamment des parties obligées. 6. Dans le cadre du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique, les États membres peuvent procéder à l'une des options suivantes ou aux deux: a) autoriser les parties obligées à comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d'énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l'intermédiaire d'autres organismes agréés par l'État ou d'autres autorités publiques qui peuvent faire l'objet d'un partenariat formel et dont le financement peut être assuré conjointement avec d'autres sources de financement. Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce que la certification des économies d'énergie suive une procédure d'agrément établie dans les États membres qui soit claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et qui vise à minimiser les coûts de certification; b) autoriser les parties obligées à comptabiliser les économies d'énergie obtenues au cours d'une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l'une des quatre années précédentes ou au cours de l'une des trois années suivantes, à condition que cela ne dépasse pas la fin des périodes d'obligation définies à l'article 7, paragraphe 1.
Les États membres évaluent les coûts directs et indirects des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et, si nécessaire, prennent des mesures visant à réduire au minimum leur impact sur la compétitivité internationale des industries grandes consommatrices d'énergie. 7. Les États membres publient, une fois par an, les économies d'énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie de parties obligées, et le total des économies d'énergie obtenues dans le cadre du mécanisme. Article 7 ter Mesures alternatives de politique publique 1. Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser les économies requises en vertu de l'article 7, paragraphe 1, au moyen de mesures alternatives de politique publique, ils veillent, sans préjudice de l'article 7, paragraphes 4 et 5, à ce que les économies d'énergie requises conformément à l'article 7, paragraphe 1, s'effectuent auprès des clients finals. 2. Pour toutes les mesures autres que fiscales, les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification au titre desquels il est procédé par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique instaurées par les parties volontaires ou délégataires. La mesure, le contrôle et la vérification sont effectués indépendamment des parties volontaires ou délégataires." 5. L'article 9 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: "Relevés relatifs au gaz et à l'électricité"; b) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals d'électricité et de gaz naturel reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision leur consommation réelle d'énergie et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée." c) le paragraphe 3 est supprimé.
6. Les articles suivants sont insérés: "Article 9 bis Relevés pour la chaleur, le froid et l'eau chaude sanitaire 1. Les États membres veillent à ce que les clients finals de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs qui indiquent avec précision leur consommation réelle d'énergie du client final. 2. Lorsqu'un bâtiment est alimenté en chaleur, en froid ou en eau chaude sanitaire par une installation centrale qui dessert plusieurs bâtiments ou par un réseau de chaleur ou de froid, un compteur est installé sur l'échangeur de chaleur ou au point de livraison. Article 9 ter Comptage divisionnaire et répartition des coûts pour la chaleur, le froid et l'eau chaude sanitaire 1. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur ou de froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire de chaque unité de bâtiment, lorsque cela est techniquement possible et lorsque cela est efficace au regard des coûts, c'est-à-dire proportionné aux économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Lorsqu'il n'est pas techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur dans chaque unité de bâtiment ou lorsque cela n'est pas efficace au regard des coûts, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'État membre en question démontre que l'installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des méthodes de substitution permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Les critères, méthodes et/ou procédures d'ordre général permettant de déterminer la faisabilité technique et l'efficacité au regard des coûts de l'utilisation de compteurs individuels sont clairement établis et publiés par chaque État membre. 2. Dans les nouveaux immeubles comprenant plusieurs appartements et dans la partie résidentielle des nouveaux immeubles mixtes qui sont équipés d'une installation centrale de chauffage de l'eau chaude sanitaire ou alimentés par un réseau de chaleur, des compteurs individuels sont prévus pour l'eau chaude sanitaire, nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa. 3. Lorsque des immeubles comprenant plusieurs appartements ou des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les États membres veillent à mettre en place des règles nationales transparentes et accessibles au public concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire dans ces immeubles, afin d'assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. Au besoin, ces règles comportent des orientations en ce qui concerne la manière selon laquelle se répartissent les frais liés à la consommation d'énergie comme suit: a) l'eau chaude sanitaire; b) la chaleur rayonnée par l'installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes lorsque les cages d'escaliers et les couloirs sont équipés de radiateurs; c) le chauffage ou le refroidissement des appartements.
Article 9 quater Exigences en matière de lecture à distance 1. Aux fins des articles 9 bis et 9ter , les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage installés après le25 octobre 2020 sont des dispositifs lisibles à distance. Les conditions de faisabilité technique et d'efficacité au regard des coûts qui sont fixées à l'article 9ter , paragraphe 1, continuent de s'appliquer.2. Les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage non lisibles à distance mais qui ont déjà été installés doivent devenir lisibles à distance ou être remplacés par un dispositif lisible à distance au plus tard le 1 , sauf lorsque l'État membre concerné démontre que cela ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité."er janvier 20277. L'article 10 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: "Informations relatives à la facturation de gaz et d'électricité"; b) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "1. Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés dans les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014 , les informations relatives à la facturation soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l'annexe VII, point 1.1, pour l'électricité et le gaz, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié."
8. L'article suivant est inséré: "Article 10 bis Informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire 1. Lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage sont installés, les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage, conformément à l'annexe VII bis , points 1 et 2, pour tous les utilisateurs finals, à savoir pour les personnes physiques ou morales se fournissant à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour leur propre usage, ou les personnes physiques ou morales qui occupent un bâtiment individuel ou une unité d'un immeuble mixte ou comprenant plusieurs appartements qui est alimenté en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire par une installation centrale, et qui n'ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d'énergie.Lorsqu'un État membre le prévoit, à l'exception du cas de la consommation faisant l'objet d'un comptage divisionnaire sur la base de répartiteurs de frais de chauffage au titre de l'article 9 ter , il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final ou à l'utilisateur final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées. La facturation est établie sur la base de la consommation estimée ou d'un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final ou l'utilisateur final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.2. Les États membres: a) exigent que, si les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d'énergie de l'utilisateur final ou à ses relevés de répartiteurs de frais de chauffage sont disponibles, elles soient mises à la disposition d'un fournisseur de services énergétiques désigné par l'utilisateur final, si ce dernier en fait la demande; b) veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique; c) veillent à ce que des informations claires et compréhensibles soient fournies en même temps que la facture à tous les utilisateurs finals, conformément à l'annexe VII bis , point 3; etd) promeuvent la cybersécurité et garantissent la protection des données et de la vie privée des utilisateurs finals conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union.
Les États membres peuvent prévoir, à la demande du client final, que la fourniture d'informations relatives à la facturation ne soit pas considérée comme constituant une demande de paiement, pour autant qu'ils proposent des dispositions souples pour les paiements proprement dits. 3. Les États membres décident qui doit être chargé de fournir les informations visées aux paragraphes 1 et 2 aux utilisateurs finals sans contrat direct ou individuel avec un fournisseur d'énergie." 9. L'article 11 est remplacé par le texte suivant: "Article 11 Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation d'électricité et de gaz Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation." 10. L'article suivant est inséré: "Article 11 bis Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire 1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation. 2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la répartition des frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consommation individuelle de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et dans les immeubles mixtes, conformément à l'article 9 ter est effectuée sur une base non lucrative. Les coûts résultant de l'attribution de cette tâche à un tiers, tel qu'un fournisseur de services ou le fournisseur d'énergie local, et couvrant le relevé, l'imputation et la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans de tels bâtiments, peuvent être facturés à l'utilisateur final dans la mesure où ces coûts restent raisonnables.3. Afin de garantir des coûts raisonnables pour les services de comptage divisionnaire visés au paragraphe 2, les États membres peuvent stimuler la concurrence dans ce secteur des services en prenant des mesures appropriées; il peut notamment s'agir de recommander ou de promouvoir le recours à des appels d'offres ou l'utilisation de dispositifs et de systèmes interopérables facilitant le passage d'un prestataire de services à un autre." 11. À l'article 15, le paragraphe suivant est inséré: "2 bis .Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission prépare, après avoir consulté les parties prenantes, une méthode commune afin d'encourager les gestionnaires de réseau à réduire les pertes, à mettre en œuvre un programme d'investissement dans les infrastructures qui soit efficace, au regard des coûts et sur le plan énergétique, ainsi qu'à rendre dûment compte de l'efficacité énergétique et de la flexibilité du réseau."12. À l'article 20, les paragraphes suivants sont insérés: "3 bis .Afin de mobiliser des fonds privés pour le financement de mesures d'efficacité énergétique et de rénovations énergétiques, conformément à la directive 2010/31/UE, la Commission mène un dialogue avec les institutions financières publiques et privées afin de répertorier les mesures possibles qu'elle peut prendre. 3 ter .Les mesures visées au paragraphe 3 bis comprennent:a) la mobilisation d'investissements de capitaux en faveur de l'efficacité énergétique en tenant compte des répercussions au sens large des économies d'énergie sur la gestion des risques financiers; b) le recueil de données plus pertinentes en matière de performance énergétique et financière: i) en étudiant de manière plus approfondie comment les investissements en faveur de l'efficacité énergétique améliorent la valeur des actifs sous-jacents; ii) en soutenant des études visant à évaluer la conversion en valeur monétaire des bénéfices non énergétiques découlant des investissements en faveur de l'efficacité énergétique.
3 quater .Aux fins de mobiliser un financement privé des mesures d'efficacité énergétique et de rénovation énergétique, les États membres, dans la mise en œuvre de la présente directive: a) étudient les moyens de faire un meilleur usage des audits énergétiques visés à l'article 8 pour éclairer la prise de décision; b) utilisent de façon optimale les possibilités et les instruments proposés par l'initiative "Financement intelligent pour bâtiments intelligents".
3 quinquies .Au plus tard le 1 , la Commission fournit des orientations aux États membres sur les moyens de débloquer des investissements privés."er janvier 202013. À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en vue de modifier la présente directive en adaptant au progrès technique les valeurs, les méthodes de calcul, le coefficient d'énergie primaire par défaut et les exigences figurant aux annexes I à V, VII à X et XII." 14. L'article 23 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 22 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 décembre 2018 . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période."b) le paragraphe suivant est inséré: "3 bis .Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer" .JO L 123 du 12.5.2016, p. 1 ."----------------------JO L 123 du 12.5.2016, p. 1 ."
15. L'article 24 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: "4 bis .Dans le contexte du rapport sur l'état de l'union de l'énergie, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone, conformément à l'article 35, paragraphe 1 et paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/1999, en prenant en considération les effets de la mise en œuvre de la présente directive." b) les paragraphes suivants sont ajoutés: "12. Le 31 décembre 2019 au plus tard, la Commission examine l'efficacité de la mise en œuvre de la définition de petites et moyennes entreprises aux fins de l'article 8, paragraphe 4, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. La Commission adopte, le cas échéant, des propositions législatives le plus rapidement possible après avoir présenté ce rapport.13. Le 1 au plus tard, la Commission procède à une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique offert par la conversion, la transformation, la transmission, le transport et le stockage de l'énergie, et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.er janvier 202114. Sauf si des modifications sont entre-temps proposées aux dispositions relatives à la vente au détail de la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, la Commission procède, le 31 décembre 2021 au plus tard, à une évaluation des dispositions concernant les informations relatives aux relevés, à la facturation et à la consommation pour le gaz naturel, et elle présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, dans le but de les aligner, le cas échéant, sur les dispositions pertinentes relatives à l'électricité prévues dans la directive 2009/72/CE, afin de renforcer la protection des consommateurs et de permettre aux clients finals de recevoir à une fréquence accrue des informations claires et à jour sur leur consommation de gaz naturel et de réguler leur utilisation d'énergie. La Commission adopte, le cas échéant, des propositions législatives le plus rapidement possible après avoir présenté ce rapport.15. Au plus tard le 28 février 2024 , et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.Cette évaluation porte notamment sur: a) la question de savoir s'il convient d'adapter, après 2030, les exigences et l'approche alternative prévues à l'article 5; b) une évaluation de l'efficacité générale de la présente directive et de la nécessité de procéder à d'autres adaptations de la politique de l'Union relative à l'efficacité énergétique au regard des objectifs de l'accord de Paris sur les changements climatiques à la suite de la 21 e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à la lumière des développements sur le plan de l'économie et de l'innovation.JO L 282 du 19.10.2016, p. 4 ."
Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures. ----------------------JO L 282 du 19.10.2016, p. 4 ."
16. Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Text with EEA relevance.)
1. À l'annexe IV, la note 3 de bas de page est remplacée par le texte suivant: "( 3 )S'applique lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. Pour les économies d'électricité en kWh, les États membres appliquent un coefficient défini grâce à une méthode transparente en s'appuyant sur les circonstances nationales qui influent sur la consommation d'énergie primaire, afin de calculer précisément les économies réelles. Ces circonstances sont justifiées, vérifiables et fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires. Pour les économies d'électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 2,1 ou exercer la faculté de définir un coefficient différent, à condition de pouvoir le justifier. Dans ce contexte, les États membres tiennent compte de leurs bouquets énergétiques figurant dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat qui doivent être notifiés à la Commission conformément au règlement (UE) 2018/1999. Au plus tard le 25 décembre 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission révise le coefficient par défaut sur la base de données observées. Cette révision est menée en tenant compte de ses effets sur d'autres dispositions du droit de l'Union telles que la directive 2009/125/CE et le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1 )."2. L'annexe V est remplacée par le texte suivant: "
" 3. À l'annexe VII, le titre est remplacé par le texte suivant: "Exigences minimales en matière de facturation et informations relatives à la facturation sur la base de la consommation réelle d'électricité et de gaz". 4. L'annexe suivante est insérée: "
" 5. À l'annexe IX, partie 1, quatrième alinéa, le point g) est remplacé par le texte suivant: "g) Analyse économique: inventaire des effets Les analyses économiques tiennent compte de l'ensemble des effets économiques pertinents. Lors de l'analyse des scénarios, les États membres peuvent, pour arrêter leur décision, évaluer et prendre en compte les coûts et les économies d'énergie résultant d'une plus grande flexibilité de l'approvisionnement en énergie et d'une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d'investissements d'infrastructure réduits. Les coûts et avantages visés au premier alinéa comprennent au moins ce qui suit: i) avantages: la valeur de la production destinée au consommateur (chaleur et électricité), les externalités positives, notamment sur l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre, la santé et la sécurité, dans la mesure du possible, les effets sur le marché du travail, la sécurité énergétique et la compétitivité, dans la mesure du possible;
ii) coûts: les coûts de capital des installations et des équipements, les coûts du capital des réseaux d'énergie associés, les coûts de fonctionnement fixes et variables, les coûts de l'énergie, les coûts liés à l'environnement, à la santé et à la sécurité, dans la mesure du possible, les coûts liés au marché du travail, à la sécurité énergétique et à la compétitivité, dans la mesure du possible."
6. À l'annexe XII, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) fixer et rendre publiques leurs règles types pour la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau, le renforcement des réseaux existants ou la mise en place de nouveaux réseaux, l'amélioration du fonctionnement du réseau et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l'électricité produite par cogénération à haut rendement."
a) économies attendues, en référence aux résultats obtenus grâce à des améliorations énergétiques précédentes, contrôlées de manière indépendante, dans des installations similaires. L'approche générique est appelée "ex ante"; b) économies relevées, lorsque les économies réalisées grâce à la mise en place d'une mesure ou d'un paquet de mesures sont déterminées via l'enregistrement de la réduction réelle de l'utilisation d'énergie, compte dûment tenu de facteurs tels que l'additionnalité, l'occupation, les niveaux de production et les conditions climatiques qui peuvent affecter la consommation. L'approche générique est appelée "ex post"; c) économies estimées, lorsque des estimations techniques des économies sont utilisées. Cette méthode peut être utilisée uniquement quand l'établissement de données mesurées incontestables pour une installation donnée est difficile ou représente un coût disproportionné, comme en cas de remplacement d'un compresseur ou d'un moteur électrique fournissant un taux de kWh différent de celui pour lequel une information indépendante sur les économies a été mesurée, ou lorsque lesdites estimations sont réalisées sur la base de méthodes et de critères de référence établis au niveau national par des experts qualifiés ou agréés, indépendants des parties obligées, volontaires ou délégataires; d) économies estimées par enquête, lorsqu'il s'agit de déterminer la réaction des consommateurs face aux conseils, aux campagnes d'information, aux systèmes d'étiquetage ou de certification ou aux compteurs intelligents. Cette approche ne peut être utilisée que pour les économies obtenues grâce aux changements de comportement du consommateur. Elle ne peut être utilisée pour des économies résultant de la mise en œuvre de mesures physiques.
a) il est démontré que l'économie s'ajoute à celle qui aurait de toute façon été générée sans l'activité des parties obligées, volontaires ou délégataires ou des autorités publiques chargées de la mise en œuvre. Afin de déterminer le volume d'économie pouvant être déclaré comme supplémentaire, les États membres prennent en considération la manière dont l'utilisation de l'énergie et la demande en énergie évolueraient sans la mesure de politique publique en question en tenant compte au moins des facteurs suivants: évolution de la consommation d'énergie, changements de comportement du consommateur, progrès technologique et modifications dues à d'autres mesures mises en œuvre au niveau de l'Union et au niveau national; b) les économies résultant de la mise en œuvre des obligations découlant du droit de l'Union sont considérées comme étant des économies qui auraient de toute façon été réalisées; elles ne sont donc pas déclarées en tant qu'économies d'énergie aux fins de l'article 7, paragraphe 1. Par dérogation à cette exigence, les économies liées à la rénovation de bâtiments existants peuvent être déclarées en tant qu'économies d'énergie aux fins de l'article 7, paragraphe 1, à condition que le critère de matérialité visé au point 3) h) de la présente annexe soit respecté. Les économies résultant de la mise en œuvre d'exigences minimales nationales fixées pour les nouveaux bâtiments avant la transposition de la directive 2010/31/UE peuvent être déclarées comme des économies d'énergies aux fins de l'article 7, paragraphe 1, point a), à condition que le critère de matérialité visé au point 3) h) de la présente annexe soit respecté et que ces économies aient été notifiées par les États membres dans leurs plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique, conformément à l'article 24, paragraphe 2; c) seules peuvent être prises en compte les économies dépassant les niveaux suivants: i) les normes de performance en matière d'émissions de l'Union pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs introduites à la suite de la mise en œuvre des règlements (CE) n o 443/2009 et (UE) nRèglement (CE) n o 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1 ).o 510/2011 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1 ).ii) les exigences de l'Union concernant le retrait du marché de certains produits liés à l'énergie à la suite de la mise en œuvre des mesures d'exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE;
d) les politiques visant à encourager un plus haut degré d'efficacité énergétique des produits, des équipements, des systèmes de transport, des véhicules et carburants, des bâtiments et éléments de bâtiments, des processus ou des marchés sont autorisées; e) les mesures qui promeuvent l'installation, sur ou dans les bâtiments, de technologies à petite échelle fondées sur les énergies renouvelables peuvent entrer en ligne de compte pour l'exécution des obligations en matière d'économies d'énergie prévues à l'article 7, paragraphe 1, pour autant qu'elles donnent lieu à des économies d'énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d'énergie est conforme aux exigences prévues par la présente annexe; f) il peut être pleinement tenu compte des économies produites par les politiques visant à accélérer l'adoption de produits et de véhicules plus économes en énergie, à condition qu'il soit démontré que l'adoption de ces biens advient avant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule, ou avant le moment de remplacement habituel du produit ou du véhicule, et à condition que les économies soient déclarées uniquement pour la période précédant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule à remplacer; g) en promouvant l'introduction de mesures d'efficacité énergétique, les États membres s'assurent, le cas échéant, que les normes de qualité concernant les produits, les services et l'installation des mesures sont préservées ou introduites si de telles normes n'existent pas; h) en fonction des variations climatiques entre les régions, les États membres peuvent choisir de ramener les économies à une valeur standard ou de mettre les économies d'énergie différentes en accord avec les variations de température entre les régions; i) le calcul des économies d'énergie doit tenir compte de la durée de vie des mesures et du taux auquel les économies diminuent au fil du temps. Ce calcul tient compte des économies que chaque action permet de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et le 31 décembre 2020 ou le31 décembre 2030 , selon le cas. Les États membres peuvent aussi opter pour une autre méthode dont ils estiment qu'elle permettra de réaliser au minimum le même volume total d'économies. Lorsqu'ils utilisent une autre méthode, les États membres s'assurent que le volume total des économies d'énergie ainsi calculé n'excède pas le volume des économies d'énergie auquel ils seraient parvenus en calculant les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et le31 décembre 2020 ou le31 décembre 2030 , selon le cas. Les États membres décrivent en détail, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat au titre du règlement (UE) 2018/1999, les autres méthodes utilisées et les dispositions prises pour respecter cette obligation en matière de calcul.
a) lesdites mesures et les actions spécifiques produisent au stade de l'utilisation finale des économies d'énergie vérifiables; b) les responsabilités incombant à chaque partie volontaire, à chaque partie délégataire ou à chaque autorité publique chargée de la mise en œuvre, selon le cas, sont clairement définies; c) les économies d'énergie réalisées ou devant l'être sont déterminées selon des modalités transparentes; d) le volume d'économies d'énergie requis ou à réaliser par la mesure de politique publique est exprimé en termes de consommation d'énergie finale ou primaire, en utilisant les facteurs de conversion énoncés à l'annexe IV; e) un rapport annuel portant sur les économies d'énergie réalisées est soumis par les parties délégataires, les parties volontaires et les autorités publiques chargées de la mise en œuvre et rendu public, tout comme les données concernant l'évolution annuelle des économies d'énergie; f) les résultats font l'objet d'un suivi et des mesures appropriées sont prises lorsque les progrès réalisés ne sont pas satisfaisants; g) les économies d'énergie résultant d'une action spécifique ne sont pas déclarées par plus d'une partie; h) il est démontré que les activités des parties volontaires, des parties délégataires ou des autorités chargées de la mise en œuvre ont joué un rôle essentiel dans la réalisation des économies d'énergie déclarées.
a) seules peuvent être prises en compte les économies d'énergie résultant de mesures de taxation qui dépassent les niveaux minimaux de taxation applicables aux combustibles et carburants prévus par les directives 2003/96/CE du Conseil ou 2006/112/CE du ConseilDirective 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51 ). ;Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1 ).b) les données concernant l'élasticité des prix pour le calcul de l'incidence des mesures de taxation (énergie) représentent la réactivité de la demande énergétique aux variations de prix et sont issues de sources officielles récentes et représentatives; c) les économies d'énergie résultant de mesures d'accompagnement de nature fiscale, notamment d'incitations fiscales ou de versements à un fonds, sont comptabilisées séparément.
a) le niveau d'exigence en matière d'économies d'énergie au titre de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou d'économies attendues à atteindre sur l'ensemble de la période comprise entre le 1 et leer janvier 202131 décembre 2030 ;b) les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre; c) les secteurs visés; d) les mesures de politique publique et les actions spécifiques, notamment le volume total attendu d'économies d'énergie cumulées pour chaque mesure; e) la durée de la période d'obligation pour le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique; f) les actions prévues par la mesure de politique publique; g) la méthode de calcul, y compris la façon dont l'additionnalité et la matérialité ont été déterminées, ainsi que les méthodes et les critères de référence utilisés pour les économies attendues et estimées; h) les durées de vie des mesures et la méthode pour les calculer ou ce sur quoi elles se fondent; i) l'approche retenue pour tenir compte des variations climatiques à l'intérieur de l'État membre; j) les systèmes d'évaluation et de vérification pour les mesures visées aux articles 7 bis et 7ter et la manière dont est garantie leur indépendance par rapport aux parties obligées, volontaires ou délégataires;k) dans le cas de taxation: i) les secteurs et le segment de contribuables visés; ii) l'autorité publique chargée de la mise en œuvre; iii) les économies attendues à réaliser; iv) la durée de la mesure de taxation; et v) la méthode de calcul, y compris la manière dont les élasticités des prix sont utilisées et la manière dont elles ont été déterminées.
a) les prix courants réels et la consommation réelle d'énergie ou le total des frais de chauffage et les relevés des répartiteurs de frais de chauffage; b) des informations relatives à la combinaison de combustibles utilisée et aux émissions annuelles de gaz à effet de serre correspondantes, notamment pour les utilisateurs finals d'un réseau de chaleur ou de froid, ainsi qu'une description des divers tarifs, taxes et redevances appliqués. Les États membres peuvent limiter l'obligation de communication d'informations sur les émissions de gaz à effet de serre aux seules fournitures de chaleur provenant d'un réseau de chaleur dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW; c) la comparaison de la consommation énergétique actuelle de l'utilisateur final avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique, en données corrigées des variations climatiques pour la chaleur et le froid; d) les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des clients finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie; e) des informations sur les procédures de plainte connexes, services de médiation ou mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges pertinents, selon ce qui est applicable dans les États membres; f) la comparaison avec la consommation moyenne d'un utilisateur final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence. Dans le cas de factures électroniques, cette comparaison peut aussi être mise à disposition en ligne et être signalée dans les factures.