Commission Regulation (EU) 2017/2259 of 4 December 2017 establishing a prohibition of fishing for roundnose grenadier in Union and international waters of Vb, VI and VII by vessels flying the flag of Spain
Règlement (UE) 2017/2259 de la Commissiondu 4 décembre 2017interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/2285 du ConseilRèglement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32). fixe des quotas pour 2017.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2017.(3)Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLes activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.Par la Commission,au nom du président,João Aguiar MachadoDirecteur généralDirection générale des affaires maritimes et de la pêcheANNEXE
No19/TQ2285
État membreEspagne
StockRNG/5B67- y compris RHG/5B67-, RNG/*8X14- et RHG/*8X14-
EspèceGrenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)
ZoneEaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII
Date de fermeture3.10.2017