Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2245 of 30 November 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2017/2245 de la Commissiondu 30 novembre 2017relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
L'image est fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Article ("planche de bain") en matière plastique doté d'une surface antidérapante, mesurant environ 35 × 69 cm.L'article est également pourvu de trous d'évacuation, d'une poignée et d'un porte-savon intégré. Quatre supports ajustables, situés sous la planche, permettent d'adapter l'article à la largeur d'une baignoire.La planche de bain peut aider l'utilisateur à rentrer dans la baignoire et à en sortir et peut également faire office de siège ou de support pour des produits de bain.Voir photographie.39249000Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3924 et 39249000.L'article n'est pas un meuble puisqu'il n'est conçu ni pour se poser au sol, ni pour être suspendu, fixé au mur ou posé sur un autre article. Dès lors, conformément à la note 2 du chapitre 94, l'article ne peut être classé en tant que meuble dans les positions 9401, 9402 et 9403.Le produit doit donc être classé sous le code CN 39249000 en tant qu'autre article ménager ou article d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques.
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