Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2216 of 1 December 2017 entering certain names in the register of traditional specialities guaranteed ‘Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek’ (TSG) and ‘Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek’ (TSG)
Règlement d'exécution (UE) 2017/2216 de la Commissiondu 1er décembre 2017enregistrant certaines dénominations dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek (STG) et Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek (STG)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 26 et son article 52, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1151/2012, la Belgique a soumis les dénominations "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" et "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" en vue de permettre leur enregistrement au registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1151/2012 avec réservation du nom.(2)Les dénominations "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" et "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" avaient précédemment été enregistréesRèglement (CE) no 2301/97 de la Commission du 20 novembre 1997 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le "Registre des attestations de spécificité" prévu au règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 319 du 21.11.1997, p. 8). en tant qu'attestations de spécificité, en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2082/92 du ConseilRèglement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208 du 24.7.1992, p. 9)., remplacé ensuite par le règlement (CE) no 509/2006 du ConseilRèglement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 1). Règlement abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012., et protégées conformément à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement en tant que spécialités traditionnelles garanties sans réservation du nom.(3)Les dénominations soumises "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" et "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" ont été examinées par la Commission, puis publiées au Journal officiel de l'Union européenneJO C 174 du 14.5.2016, p. 24..(4)Aucune déclaration d'opposition, au titre de l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été reçue par la Commission, il convient d'enregistrer les dénominations "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" et "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" avec réservation du nom,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes dénominations "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" (STG) et "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" (STG) sont enregistrées avec réservation du nom.Le cahier des charges de la STG "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" et de la STG "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" est assimilé au cahier des charges visé à l'article 19 du règlement (UE) no 1151/2012 pour la STG "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" et la STG "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" avec réservation du nom.Les dénominations visées au premier alinéa identifient un produit de la classe 2.22 de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36)..Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2017.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker