Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007
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- Règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil, 32019R1154, 12 juillet 2019
- Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseildu 13 septembre 2023établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627, 32023R2053, 27 septembre 2023
- Règlement (UE) 2024/897 du Parlement européen et du Conseildu 13 mars 2024modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, 32024R0897, 19 mars 2024
a) aux navires de pêche de l'Union et aux navires de l'Union pratiquant la pêche récréative, qui opèrent dans la zone de la convention CICTA et, dans le cas des transbordements, également en dehors de la zone de la convention CICTA s'ils transbordent des espèces capturées dans cette zone; b) aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui transportent des espèces couvertes par la CICTA ou des produits de la pêche provenant de ces espèces qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports; c) aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers pratiquant la pêche récréative qui opèrent dans les eaux de l'Union.
a) conformément au nombre moyen et à la capacité exprimée en TB correspondant aux navires de capture de l'Union ciblant le thon obèse dans la zone de la convention CICTA durant la période 1991-1992; et b) sur la base de la limitation du nombre de navires de capture de l'Union ciblant le thon obèse en 2005, tel qu'il a été notifié à la CICTA le 30 juin 2005 .
a) lorsque le capitaine détermine que les thonidés tropicaux capturés sont maillés ou écrasés dans la senne coulissante, sont abîmés par la prédation ou sont morts et se sont décomposés dans le filet à cause d’une panne de l’engin qui a empêché les activités normales de remontée du filet, de pêche et de remise à l’eau des poissons vivants; b) lorsque le capitaine détermine que les thonidés ont été capturés au cours de la dernière calée d’une sortie en mer et qu’il n’y a pas assez de capacité de stockage pour stocker les thonidés capturés lors de cette calée; ces poissons ne peuvent être rejetés qu’à condition: i) que le capitaine ou les membres d’équipage tentent de remettre les thonidés vivants à l’eau le plus rapidement possible; et ii) qu’aucune autre opération de pêche ne soit conduite après le rejet, tant que les thonidés à bord du navire n’ont pas été débarqués ou transbordés.
a) améliorer les connaissances sur les caractéristiques des DCP, les caractéristiques des bouées, la pêche sous DCP, y compris l'effort de pêche, et les incidences associées sur les espèces ciblées et non ciblées; b) gérer efficacement le déploiement et la récupération des DCP et des balises, ainsi que leur perte potentielle; c) réduire et limiter les incidences des DCP et de la pêche sous DCP sur l'écosystème, y compris, le cas échéant, en agissant sur les différentes composantes de la mortalité par pêche (par exemple nombre de DCP déployés, y compris le nombre d'opérations de pêche sous DCP par les senneurs à senne coulissante, capacité de pêche, nombre de navires d'appui).
a) la structure superficielle du DCP n'est pas couverte ou est couverte uniquement d'un matériau présentant un risque minimal d'emmêlement des espèces non ciblées; et b) les éléments de subsurface sont exclusivement composés d'un matériau non emmêlant pour les espèces non ciblées.
a) s’assurent que tous les DCP déployés sont non emmêlants, conformément aux directives figurant à l’annexe X; b) s’efforcent de veiller à ce que tous les DCP soient construits à partir de matériaux biodégradables, tels que des matériaux qui ne sont pas en plastique, à l’exception des matériaux utilisés dans la construction des bouées de suivi des DCP.
a) position du DCP; b) date du déploiement du DCP; c) type de DCP (DCP ancré, DCP artificiel dérivant); d) identifiant du DCP (à savoir, marque du DCP ou numéro de la balise, type de bouée, par exemple bouée simple ou associée à un échosondeur), ou toute information permettant d'identifier le propriétaire; e) caractéristiques de conception du DCP (dimensions et matériaux de la partie flottante et de la structure sous-marine suspendue, et élément emmêlant de la structure sous-marine suspendue).
a) type de visite (hissage, récupération, intervention sur l'équipement électronique); b) position du DCP; c) date de la visite; d) type de DCP (DCP ancré, DCP naturel dérivant, DCP artificiel dérivant); e) description de la grume de bois ou identifiant du DCP (à savoir, marque du DCP et identifiant de la bouée ou toute autre information permettant d’identifier le propriétaire); f) si la visite est suivie d'une opération, résultats de cette opération en ce qui concerne les captures et les prises accessoires, que les spécimens soient conservés à bord ou rejetés morts ou vivants, ou, si la visite n'est pas suivie d'une opération, motif d'une telle décision (par exemple pas assez de poissons ou poissons trop petits); g) identifiant de la bouée.
a) dernière position enregistrée; b) date de la dernière position enregistrée; c) identifiant du DCP (à savoir, marque du DCP et identifiant de la bouée).
a) nombre de DCP réellement déployés, sur une base trimestrielle, par type de DCP, en indiquant la présence ou l'absence de balise/bouée ou d'échosondeur associé au DCP; b) nombre et type de balises/bouées (par exemple radio, sonar uniquement, sonar équipé d’échosondeur) déployées sur une base mensuelle, conformément aux exigences relatives aux données de tâche II; c) nombre moyen de balises/bouées actives et désactivées sur une base mensuelle que chaque navire a suivies; d) nombre moyen de DCP perdus équipés de bouées actives, sur une base mensuelle; e) pour chaque navire d'appui, nombre de jours passés en mer par quadrillage de 1°, par mois et par État membre du pavillon; f) captures et effort des senneurs à senne coulissante et des canneurs, ainsi que nombre d’opérations réalisées (dans le cas des senneurs à senne coulissante) par mode de pêche (pêcheries opérant sur des bancs associés à des FOB et celles opérant sur bancs libres) conformément aux exigences relatives aux données de tâche II; g) lorsque les senneurs à senne coulissante opèrent en association avec les canneurs, déclarations des captures et de l’effort des senneurs à senne coulissante associés aux canneurs conformément aux exigences relatives aux données de tâche I et de tâche II.
a) les carnets de pêche électroniques et sur support papier ainsi que les carnets de pêche-DCP, le cas échéant, soient rapidement collectés et mis à la disposition des scientifiques de l'Union; b) les données de tâche II transmises à la Commission en vertu de l'article 50 incluent les informations collectées dans les carnets de pêche ou les carnets de pêche-DCP, le cas échéant.
a) en ce qui concerne leurs palangriers d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres, une couverture minimale par des observateurs de 10 % de l’effort de pêche d’ici à 2022, par la présence d’un observateur à bord, conformément à l’annexe IV ou au moyen d’un système de surveillance électronique agréé; b) en ce qui concerne leurs senneurs à senne coulissante, une couverture par des observateurs de 100 % de l’effort de pêche, par la présence d’un observateur à bord conformément à l’annexe IV ou au moyen d’un système de surveillance électronique agréé.
a) une liste des navires de capture battant leur pavillon autorisés à cibler l'espadon de la Méditerranée; b) une liste des navires qu'ils ont autorisés à cibler l'espadon de la Méditerranée au cours de la pêche récréative.
a) informations sur le navire de capture: i) nom du navire (si le nom est inconnu, le numéro d'immatriculation sans les initiales du pays est indiqué); ii) numéro du fichier de la flotte de l'Union tel qu'il est défini à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission ;Règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9 ).iii) numéro du registre CICTA;
b) informations relatives aux activités de pêche, sur la base d'un échantillonnage ou de l'ensemble de la flotte: i) période(s) de pêche et nombre total annuel de jours de pêche du navire, par espèce cible et par zone; ii) zones géographiques, par rectangles statistiques de la CICTA, pour les activités de pêche effectuées par le navire, par espèce cible et par zone; iii) type de navire, par espèce cible et par zone; iv) nombre d'hameçons utilisés par le navire, par espèce cible et par zone; v) nombre d'unités de palangre utilisées par le navire, par espèce cible et par zone; vi) longueur totale de toutes les unités de palangre du navire, par espèce cible et par zone;
c) données relatives aux captures, dans la strate spatiotemporelle la plus réduite possible: i) répartition par taille et, si possible, par âge des captures; ii) captures et leur composition par navire; iii) effort de pêche (moyenne des jours de pêche par navire, moyenne du nombre d'hameçons par navire, moyenne des unités de palangre par navire, moyenne de la longueur totale de la palangre par navire).
a) les échantillons biologiques ne sont recueillis que sur des animaux morts à la remontée de l'engin; b) les échantillons biologiques sont prélevés dans le cadre d'un projet de recherche notifié au Comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA et élaboré compte tenu des priorités de recherche recommandées par ledit comité. Le projet de recherche devrait inclure un document détaillé qui décrit l'objectif du projet, les méthodologies à utiliser, le nombre et le type d'échantillons à prélever, ainsi que la période et l'aire d'échantillonnage; c) les échantillons biologiques sont conservés à bord jusqu'au port de débarquement ou de transbordement; et d) l'autorisation de l'État membre du pavillon ou, dans le cas des navires affrétés, de la PCC affréteuse et de l'État membre du pavillon doit accompagner tous les échantillons prélevés conformément au présent article jusqu'au port final de débarquement. Ces échantillons et les autres parties des spécimens de requins échantillonnés ne sont ni commercialisés ni vendus.
a) les palangres sont mouillées la nuit, la nuit étant définie comme la période entre le crépuscule et l'aube marins, telle qu'elle est indiquée dans les éphémérides nautiques du crépuscule/de l'aube pour la position géographique de pêche; et b) un émerillon d'au moins 60 grammes situé à 3 mètres au maximum de l'hameçon est utilisé pour obtenir des taux d'immersion optimaux.
a) filage de nuit avec éclairage minimal du pont; b) lignes d'effarouchement des oiseaux (lignes tori); c) lestage des lignes.
a) utilisent uniquement de grands hameçons circulaires; b) utilisent uniquement des appâts à base de poissons; ou c) utilisent d’autres mesures qui ont été examinées et considérées comme efficaces et approuvées par la CICTA pour réduire le taux d’interaction avec les tortues marines dans les pêcheries palangrières à faible profondeur.
a) veillent à réduire et à supprimer dans la mesure du possible les interactions avec les tortues marines, lorsque des rencontres avec des tortues marines ont été documentées et signalées au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA, en recourant ou en continuant de recourir au moins à l’une des mesures de réduction des prises accessoires suivantes: i) types d’engins de pêche alternatifs ou nouveaux et modifications d’engins; ii) restrictions et fermetures de la pêche par zone et par période lorsqu’il existe un risque plus élevé d’interaction avec les tortues marines; iii) marquage efficace des engins à filet statique permettant leur détection par les tortues marines, comme l’utilisation de couleurs de filets, de réflecteurs passifs de lumière, d’un diamètre de fil plus épais, de bouchons ou d’autres matériaux dans le filet; iv) modifications du comportement et de la stratégie de pêche (par exemple réduction du temps d’immersion, etc.);
b) exigent des senneurs à senne coulissante battant leur pavillon qu’ils: i) évitent d’encercler les tortues marines dans la mesure du possible; ii) relâchent les tortues marines encerclées ou emmêlées, y compris dans les DCP, lorsque cela est possible; et iii) veillent à ce que les DCP déployés soient construits conformément à l’annexe X afin d’éliminer efficacement les risques d’emmêlement des tortues marines;
c) prennent toutes les mesures raisonnables visant à assurer la remise à l’eau en toute sécurité des tortues marines de manière à leur donner un maximum de chances de survie en exigeant que: i) les senneurs à senne coulissante, les palangriers et les autres types de navires battant leur pavillon qui utilisent des engins susceptibles de piéger des tortues marines, aient à leur bord des dégorgeoirs, des coupe-lignes et des élévateurs à panier ou des épuisettes, selon ce qui est approprié pour chaque type d’engin de pêche et conformément aux "Meilleures pratiques de manipulation et de remise en liberté des tortues de mer" des directives de la FAO visant à réduire la mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche (2009) (ci-après dénommées "directives de la FAO"); ii) les propriétaires, les opérateurs et les membres d’équipage des navires visés au point i), ainsi que tout observateur à bord, utilisent les équipements visés dans ce point conformément aux procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité de tortues de mer figurant à l’annexe VI et conformément aux directives de la FAO; iii) les propriétaires, les opérateurs et les membres d’équipage des navires visés au point i) sont encouragés à suivre une formation à l’utilisation des équipements visés dans ce point;
d) demandent à leurs pêcheurs sur les navires ciblant les espèces couvertes par la convention CICTA de ramener à bord, si possible, toute tortue marine capturée qui est comateuse ou inactive dès que possible et de favoriser son rétablissement, y compris de la réanimer conformément à la section C de l’annexe VI avant de la remettre à l’eau; e) veillent à ce que les pêcheurs connaissent et utilisent les techniques d’atténuation et de manipulation appropriées, comme décrites à l’annexe VI.
a) le paragraphe 2 bis ne s’applique pas;b) les paragraphes 4 et 5 sont applicables à partir du 1 .er janvier 2026
a) les taux de capture, les caractéristiques de l'engin, la période et le lieu, l'espèce ciblée et la destination des espèces (à savoir rejetées mortes ou remises à l'eau vivantes); b) une ventilation des interactions par espèce de tortues marines; et c) la nature de l'accrochage ou de l'emmêlement (y compris avec des DCP), le type d'appât, le type et la taille de l'hameçon et la taille de l'animal.
a) les navires affrétés détiennent une autorisation de pêche délivrée par la PCC affréteuse et ne figurent pas sur la liste INN de la CICTA; b) les navires affrétés ne sont pas autorisés à pêcher dans le cadre de plus d'un accord d'affrètement à la fois; c) les captures des navires affrétés sont déchargées exclusivement dans les ports des PCC affréteuses, sauf disposition contraire de l'accord d'affrètement; et d) l'entreprise d'affrètement est légalement établie dans la PCC affréteuse.
a) les informations sur les caractéristiques de leur flotte pour l'année précédente; b) les estimations relatives aux données sur les captures nominales annuelles (y compris les données sur les prises accessoires et les rejets) concernant les espèces couvertes par la CICTA pour l'année précédente.
a) les données sur les captures et l'effort de pêche pour l'année précédente, selon une ventilation précise dans l'espace et dans le temps; ces données incluent des estimations des rejets et des remises à l'eau avec indication de l'état du poisson (vivant ou mort); b) toute donnée dont ils disposent sur les captures de la pêche récréative pour l'année précédente.
a) les opérations de transbordement d'espèces couvertes par la CICTA et d'autres espèces capturées en association avec ces espèces, effectuées dans la zone de la convention CICTA; et b) les opérations de transbordement d'espèces couvertes par la CICTA et d'autres espèces capturées en association avec ces espèces qui ont été pêchées dans la zone de la convention CICTA, effectuées en dehors de la zone de la convention CICTA.
le nom du navire, le numéro d’immatriculation, le numéro du registre CICTA (le cas échéant), le numéro OMI, le nom antérieur (le cas échéant), le pavillon antérieur (le cas échéant), les détails relatifs à une radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant), l’indicatif d’appel radio international, le type de navire, la longueur, la jauge brute (GRT) et la capacité de transport, les noms et adresses des propriétaires et des opérateurs, le type de transbordement autorisé (à savoir au port, en mer), la période autorisée pour le transbordement.
nom du navire, numéro d'immatriculation, numéro du registre CICTA, période autorisée pour le transbordement en mer, pavillon(s), nom(s) et numéro(s) de registre du (des) navire(s) de charge autorisé(s) à des fins d'utilisation par le(s) grand(s) palangrier(s) pélagique(s).
a) le nom du grand palangrier pélagique et son numéro dans le registre CICTA des grands palangriers pélagiques autorisés à transborder en mer; b) le nom du navire de charge et son numéro dans le registre CICTA des navires de charge; c) le produit à transborder, par espèce, si elle est connue, et, si possible, par stock; d) les quantités d'espèces couvertes par la CICTA, si possible par stock, à transborder; e) les quantités des autres espèces capturées en association avec les espèces couvertes par la CICTA, par espèce, si elle est connue, à transborder; f) la date et le lieu du transbordement; g) l'emplacement géographique des captures par espèce et, le cas échéant, par stock, de façon cohérente avec les zones statistiques de la CICTA.
a) un radeau de sauvetage disposant d’une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord et d’un certificat d’inspection valide pendant toute la durée du déploiement de l’observateur; b) des gilets de sauvetage ou des combinaisons de survie en quantité suffisante pour toutes les personnes à bord et conformes aux normes internationales pertinentes; et c) une radiobalise de localisation des sinistres (EPIRB) et un transpondeur de recherche et de sauvetage (SART) dûment enregistrés qui n’expireront pas tant que le déploiement de l’observateur n’aura pas pris fin.
a) les quantités de captures d'espèces couvertes par la CICTA, par espèce et, si possible, par stock, transbordées au cours de l'année précédente; b) les quantités des autres espèces capturées en association avec les espèces couvertes par la CICTA, par espèce, si elle est connue, transbordées au cours de l'année précédente; c) la liste des grands palangriers pélagiques ayant effectué des transbordements au cours de l'année précédente; d) un rapport exhaustif évaluant le contenu et les conclusions des rapports des observateurs régionaux de la CICTA affectés sur les navires de charge ayant reçu un transbordement de grands palangriers pélagiques.
a) assurer une couverture par des observateurs d’au moins 5 % de l’effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques, pêcheries de senneurs à senne coulissante, pêcheries de canneurs, pêcheries de madragues, pêcheries de filets maillants et pêcheries de chalutiers, ciblant des espèces couvertes par la CICTA; b) pour les navires affrétés, par dérogation au point a), assurer une couverture par des observateurs d'au moins 10 % de l'effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques, pêcheries de senneurs à senne coulissante et pêcheries de canneurs; c) assurer une couverture spatiotemporelle représentative des opérations de la flotte pour garantir la collecte de données adéquates et appropriées, en tenant compte des caractéristiques des flottes et des pêcheries; d) assurer la collecte de données sur tous les aspects de l'opération de pêche, y compris les captures, comme indiqué à l'article 63, paragraphe 1.
a) en nombre d’opérations de pêche ou de sorties en mer pour les pêcheries de senneurs à senne coulissante; b) en jours de pêche ou en nombre d’opérations de pêche ou de sorties en mer pour les pêcheries palangrières pélagiques; c) en jours de pêche pour les pêcheries de canneurs et de madragues; d) en heures ou en jours de pêche pour les pêcheries de filets maillants; et e) en remontées d’engin ou en jours de pêche pour les pêcheries au chalut.
a) des connaissances et une expérience suffisantes pour identifier les espèces et collecter des informations sur les différentes configurations d'engins de pêche; b) une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; c) la capacité à observer et à consigner avec précision les données devant être recueillies dans le cadre du programme; d) la capacité à prélever des échantillons biologiques; e) ne pas être membre de l'équipage du navire de pêche faisant l'objet de l'observation; et f) ne pas être employé d'une entreprise de pêche exploitant la pêcherie observée.
a) qu’ils enregistrent et déclarent l’activité de pêche du navire observé, ce qui inclut au moins ce qui suit: i) la collecte de données, y compris la quantification totale des captures d’espèces cibles, des prises accessoires et des rejets (y compris les requins, les tortues marines, les mammifères marins et les oiseaux de mer), l’estimation ou la mesure de la composition par taille, dans la mesure du possible, la destination des espèces (c’est-à-dire détenues, rejetées mortes, remises à l’eau vivantes) et le prélèvement d’échantillons biologiques pour les études du cycle de vie (par exemple gonades, otolithes, épines, écailles); ii) des informations sur toutes les marques trouvées; iii) des informations relatives à l’opération de pêche, y compris la localisation de la capture, par latitude et longitude, des informations concernant l’effort de pêche (par exemple le nombre d’opérations de pêche, le nombre d’hameçons), la date de chaque opération de pêche, y compris, selon le cas, l’heure du début et de la fin de l’activité de pêche, le recours à des systèmes de concentration des poissons, y compris les DCP, et la condition générale des animaux remis à l’eau en ce qui concerne les taux de survie (c’est-à-dire morts ou vivants, blessés);
b) qu’ils observent et consignent l’utilisation de mesures d’atténuation des prises accessoires et d’autres informations pertinentes; c) dans la mesure du possible, qu’ils observent et signalent les conditions environnementales (par exemple l’état de la mer, le climat et les paramètres hydrologiques); d) qu’ils observent et fassent rapport sur les DCP, conformément au programme régional d’observateurs de la CICTA adopté dans le cadre du programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux; et e) qu’ils réalisent toute autre tâche scientifique, telle que recommandée par le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA et convenue par la Commission.
a) n’interfèrent pas avec l’équipement électronique du navire; b) connaissent bien les procédures d’urgence à bord du navire, y compris l’emplacement des radeaux de sauvetage, les extincteurs et les trousses de premiers secours; c) communiquent lorsque cela s’avère nécessaire avec le capitaine au sujet de questions pertinentes concernant l’observateur et ses tâches; d) ne gênent ni n’entravent les activités de pêche ou le bon fonctionnement du navire; e) participent à des réunions de compte rendu avec les représentants de l’autorité nationale ou de l’institut scientifique chargé de la mise en œuvre du programme d’observateurs.
a) permet un accès approprié au navire et à ses opérations; b) permet à l’observateur d’effectuer efficacement les tâches d’observateur, y compris: i) en lui permettant d’avoir un accès approprié aux engins et à la documentation (y compris les journaux de pêche électroniques et sur support papier) du navire ainsi qu’à ses captures; ii) en communiquant à tout moment avec les représentants appropriés de l’institut scientifique ou de l’autorité nationale; iii) en assurant l’accès approprié aux équipements électroniques pertinents, ainsi qu’à tout autre équipement pertinent, qui sert à pêcher, y compris: l’équipement de navigation par satellite, les moyens de communication électroniques;
iv) en veillant à ce que personne à bord du navire observé ne falsifie ou ne détruise l’équipement ou la documentation de l’observateur, ni n’entrave, n’interfère ou n’agisse de façon à empêcher inutilement l’observateur d’exécuter ses tâches d’observateur;
c) fournit un hébergement à l’observateur, ce qui inclut le logement, l’alimentation et des installations sanitaires et médicales adéquates, dans des conditions équivalentes à celles des officiers; d) fournit à l’observateur un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins de l’exécution de ses tâches d’observateur, ainsi qu’un espace adéquat sur le pont aux fins de l’exécution desdites tâches.
a) exige des navires battant son pavillon, lorsqu’ils pêchent des espèces couvertes par la CICTA, qu’ils aient un observateur scientifique à leur bord conformément au présent règlement; b) supervise la sécurité de ses observateurs; c) encourage, si cela est possible et approprié, ses instituts scientifiques ou son autorité nationale à conclure des accords avec les instituts scientifiques ou les autorités nationales d’autres États membres ou PCC en vue de s’échanger des rapports d’observateurs et des données d’observateurs; d) inclut dans son rapport annuel, en vue de son utilisation par la Commission et le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA, des données spécifiques sur la mise en œuvre de la recommandation 16-14 de la CICTA, qui comprennent: i) des informations détaillées sur la structure et la conception de leurs programmes d’observateurs scientifiques, y compris, entre autres: le niveau cible de la couverture par les observateurs par pêcherie et type d’engin, ainsi que la façon de le mesurer, les données devant être recueillies, les protocoles de collecte et de traitement des données appliqués, les informations sur la façon dont les navires sont sélectionnés pour la couverture afin d’atteindre le niveau cible de couverture d’observation des États membres, les exigences en matière de formation des observateurs, et les exigences en matière de qualification des observateurs;
ii) le nombre de navires suivis, le niveau de couverture atteint par pêcherie et type d’engin, et des informations détaillées sur la façon dont les niveaux de couverture ont été calculés;
e) suite à la transmission initiale des informations requises au titre du point d) i), déclare les changements apportés à la structure et à la conception de ses programmes d’observateurs dans ses rapports annuels uniquement lorsque de tels changements interviennent; et continue à déclarer chaque année à la Commission les informations requises au titre du point d), ii); f) communique chaque année au comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA, en utilisant les formulaires électroniques indiqués qui sont élaborés par ce comité, les informations recueillies dans le cadre des programmes nationaux d’observateurs en vue de leur utilisation par la Commission, notamment pour l’évaluation des stocks et à d’autres fins scientifiques, conformément aux procédures mises en place pour les autres exigences en matière de déclaration de données et aux exigences nationales en matière de confidentialité; g) garantit la mise en œuvre de protocoles fiables de collecte de données par ses observateurs, lors de l’exécution des tâches visées aux paragraphes 1 et 2, ce qui comprend, si cela s’avère nécessaire et pertinent, le recours à la photographie.
a) désignent les ports auxquels les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder conformément à l'article 5 du règlement (CE) n o 1005/2008;b) désignent un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable conformément à l'article 6 du règlement (CE) n o 1005/2008;c) désignent un point de contact aux fins de la transmission des rapports d'inspection au port conformément à l'article 66 du présent règlement.
a) si le navire repéré arbore le pavillon d’un État membre, l’État membre du pavillon prend, sans retard excessif, des actions appropriées en ce qui concerne le navire concerné; l’État membre d’observation et l’État membre du pavillon du navire repéré fournissent tous deux à la Commission et à l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) des informations sur l’observation, y compris des renseignements sur toute action de suivi prise; b) si le navire repéré bat le pavillon d’une autre PCC, d’une non-PCC, ou s’il arbore un pavillon indéterminé ou s’il est sans nationalité, l’État membre d’observation fournit, sans retard excessif, à la Commission et à l’AECP toutes les informations appropriées relatives à l’observation; la Commission transmet, le cas échéant, les informations d’observation au secrétariat de la CICTA.
a) les annexes I à X; a bis )les limitations de la capacité applicables aux thonidés tropicaux au titre de l’article 5 bis relatif à la communication du plan annuel de pêche et de gestion de la capacité de pêche visé au paragraphe 2 dudit article, ainsi que le nombre de navires d’appui visé au paragraphe 3 dudit article;b) les délais fixés à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 18, à l’article 20, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphes 1 et 2, à l’article 26, paragraphes 1 et 3, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 3, à l’article 47, paragraphe 2, à l’article 48, paragraphes 1 et 2, à l’article 50, paragraphes 1 et 2, à l’article 56, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 59, paragraphes 1 et 2, à l’article 64, à l’article 65, paragraphe 2, à l’article 66, paragraphes 1 et 2, à l’article 67, paragraphes 1 et 2, à l’article 69, paragraphe 2, à l’article 70, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 71, paragraphe 1; b bis )le report annuel en ce qui concerne le thon obèse au titre de l’article 8 bis ;b ter )les exigences applicables aux DCP au titre de l’article 10, paragraphes 1 et 2; b quater )les références aux recommandations de la CICTA visées à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 28, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 29 ter , paragraphes 2 et 3, à l’article 36bis , paragraphe 2, à l’article 58bis , paragraphes 2 et 4, à l’article 63, paragraphe 4, point d), et à l’article 66bis , paragraphe 2;c) la couverture minimale par des observateurs au titre de l’article 14, paragraphe 2; c bis )les restrictions relatives au nombre de navires de capture de l’Union ciblant le germon de l’Atlantique Nord au titre de l’article 17; c ter )le report annuel en ce qui concerne le germon de l’Atlantique Nord et Sud au titre de l’article 17 ter ;c quater )le plan de gestion pour l’espadon de l’Atlantique Nord au titre de l’article 18; c quinquies )le report annuel en ce qui concerne l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud au titre de l’article 18 ter ;d) les tailles minimales prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 29, paragraphes 2 et 3; e) les tolérances prévues à l'article 19, paragraphes 2 et 3, à l'article 21 et à l'article 24, paragraphe 3; f) les spécifications techniques des hameçons et des palangres prévues à l'article 25 et à l'article 38, paragraphe 5, point b); g) la couverture par des observateurs scientifiques prévue à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 61, paragraphe 1, points a) et b); h) le type d'informations et de données prévu à l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 12, à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 42, paragraphe 1, à l'article 50, paragraphes 1 et 2, à l'article 54, paragraphe 4, à l'article 55, paragraphe 4, à l'article 56, paragraphe 3, et à l'article 59, paragraphe 1; i) le nombre maximal de balises instrumentales prévu à l'article 9, paragraphe 4; j) les exigences visant à donner un maximum de chances de survie aux tortues marines au titre de l’article 41; k) le calcul du pourcentage de couverture au titre de l’article 61, paragraphe 2.
a) À l'article 3, les points suivants sont ajoutés: "g) grand navire de pêche un navire de pêche d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres; h) grand palangrier pélagique un palangrier pélagique d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres." b) À l'article 4, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: "c) lorsque la pêche a été effectuée par un grand navire de pêche, il n'est accepté que si ledit navire est inscrit dans le registre CICTA des navires." c) À l'article 5, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: "c) lorsque la pêche a été effectuée par un grand navire de pêche, il n'est validé que si ledit navire est inscrit dans le registre CICTA des navires." d) Au chapitre 2, la section suivante est ajoutée: "Section 4 Obligations des États membres en cas de transbordements de produits dans la zone de la convention CICTA Article 7 bis Documents statistiques et communication d'informations 1. Lors de la validation de documents statistiques, l'État membre du pavillon des grands palangriers pélagiques veille à ce que les transbordements concordent avec le volume de captures déclaré pour chacun de ces navires. 2. L'État membre du pavillon des grands palangriers pélagiques valide les documents statistiques pour le poisson transbordé, après avoir vérifié que le transbordement a été effectué conformément aux articles 51 à 58 du règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil . Cette confirmation est fondée sur les informations obtenues dans le cadre du programme d'observateurs régionaux de la CICTA pour le transbordement en mer.Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1 )."3. Les États membres exigent que les espèces couvertes par les programmes de document statistique qui sont capturées par les grands palangriers pélagiques dans la zone de la convention CICTA, lorsqu'elles sont importées dans leur zone ou territoire, soient accompagnées de documents statistiques validés pour les navires figurant sur la liste CICTA des grands palangriers pélagiques autorisés à transborder en mer et d'une copie de la déclaration de transbordement de la CICTA. ----------------------Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1 )."
Famille | Nom latin | Nom français |
---|---|---|
Thazard bâtard | ||
Thon élégant | ||
Bonitou | ||
Auxide | ||
Thonine commune/Thonine | ||
Thon-papillon | ||
Listao | ||
Palomète | ||
Bonite à dos rayé | ||
Thazard serra | ||
Thazard barré | ||
Thazard atlantique | ||
Thazard franc | ||
Thazard blanc | ||
Germon | ||
Albacore | ||
Thon à nageoires noires | ||
Thon rouge du Sud | ||
Thon obèse | ||
Thon rouge de l’Atlantique | ||
Voilier de l’Atlantique | ||
Makaire noir | ||
Makaire bleu | ||
Makaire blanc de l’Atlantique | ||
Marlin de la Méditerranée | ||
Makaire épée | ||
Makaire bécune | ||
Espadon | ||
Requin-renard à gros yeux | ||
Renard | ||
Requin soyeux | ||
Requin des Galapagos | ||
Requin océanique | ||
Requin peau bleue | ||
Grand requin blanc | ||
Requin-taupe bleu | ||
Petit requin taupe | ||
Requin-taupe commun | ||
Requin marteau halicorne | ||
Grand requin marteau | ||
Requin marteau commun | ||
Requin-baleine | ||
Requin crocodile | ||
Pèlerin | ||
Pastenague violette | ||
N/A | ||
Mante géante | ||
Mante diable | ||
N/A | ||
Diable de mer méditerranéen | ||
Diable de mer chilien | ||
Mante vampire |
1. Description a) Types de DCP: DCPA = ancré; DCPD = dérivant b) Type de balise/bouée c) Nombre maximal de DCP devant être déployés par senneur et par type de DCP d) Distance minimale entre les DCPA e) Réduction des prises accessoires accidentelles et politique d'utilisation f) Prise en compte des interactions avec d'autres types d'engins g) Déclaration ou politique en matière de "propriété des DCP"
2. Accords institutionnels a) Responsabilités institutionnelles pour le plan de gestion des DCP b) Processus de demande d'autorisation du déploiement des DCP c) Obligations des propriétaires et capitaines de navires en ce qui concerne le déploiement et l'utilisation des DCP d) Politique de remplacement des DCP e) Obligations de déclaration additionnelles au-delà du présent règlement f) Politique en matière de résolution des conflits en ce qui concerne les DCP g) Détails de toute fermeture spatiale ou temporelle, par exemple eaux territoriales, couloirs maritimes, proximité de pêcheries artisanales, etc.
3. Spécifications et exigences en matière de construction des DCP a) Caractéristiques de conception des DPC (description) b) Exigences en matière d'éclairage c) Réflecteurs par radar d) Distance visible e) Marques et identifiant du DCP f) Marques et identifiant des radiobalises (exigence pour numéros de série) g) Marques et identifiant des balises échosondeur (exigence pour numéros de série) h) Transmetteurs par satellite i) Recherche menée sur les DCP biodégradables j) Prévention des pertes ou de l'abandon des DCP k) Gestion de la récupération des DCP
4. Période d'application du plan de gestion des DCP 5. Moyens pour le suivi et l'examen de la mise en œuvre du plan de gestion des DCP
Identifiant du DCP | Types de DCP et d'équipement électronique | Caractéristiques de conception des DCP | Observation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque du DCP | N | Type de DCP | Type de balise associée et/ou de dispositifs électroniques | Partie flottante du DCP | Structure sous-marine suspendue du DCP | |||
Dimensions | Matériaux | Dimensions | Matériaux | |||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
une expérience suffisante pour identifier les espèces et les engins de pêche, une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et de gestion de la CICTA évaluée par un certificat fourni par l'État membre et fondé sur les directives de formation de la CICTA, la capacité à observer et à consigner avec précision, une connaissance satisfaisante de la langue de l'État du pavillon du navire observé.
a) sont ressortissants d'une des PCC; b) sont capables d'assumer les tâches énoncées au point 3; c) n'ont actuellement pas d'intérêts financiers ou autres dans les pêcheries de thonidés tropicaux.
a) surveiller l'application, par les navires de pêche, des mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la commission CICTA. En particulier, les observateurs: i) enregistrent les activités de pêche réalisées et font rapport sur celles-ci; ii) observent et estiment les captures et vérifient les entrées inscrites dans le journal de bord; iii) repèrent et enregistrent les navires qui pourraient pêcher en violation des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; iv) vérifient la position du navire lorsqu'il se livre à une activité de capture; v) réalisent des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de tâche II, lorsque la CICTA le requiert, sur la base des directives du Comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA;
b) déclarer sans tarder, en tenant dûment compte de la sécurité de l'observateur, toute activité de pêche réalisée en association avec des DCP par le navire dans la zone et pendant la période visées à l'article 11; c) établir des rapports généraux compilant les informations recueillies conformément au présent point 3 et permettre au capitaine du navire d'y inclure toute information pertinente.
a) les observateurs sont autorisés à avoir accès au personnel du navire ainsi qu'à l'engin et à l'équipement; b) sur demande, les observateurs sont également autorisés à avoir accès à l'équipement décrit ci-après, si les navires sur lesquels ils sont affectés en disposent, afin de faciliter l'exécution de leurs tâches énoncées au point 3: i) l'équipement de navigation par satellite; ii) les écrans d'affichage radar lorsque ceux-ci sont utilisés; iii) les moyens électroniques de communication;
c) les observateurs se voient offrir le gîte et le couvert ainsi que l'accès à des installations sanitaires appropriées, dans les mêmes conditions que les officiers; d) les observateurs disposent d'un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins des travaux administratifs ainsi que d'un espace adéquat sur le pont aux fins de l'exécution des tâches d'observateur; et e) les États membres du pavillon veillent à ce que les capitaines, les équipages et les propriétaires des navires ne contrarient ni ne compromettent la mission d'un observateur et n'intimident pas, n'influencent pas, ne soudoient pas, ni ne cherchent à soudoyer les observateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
Mesure d'atténuation | Description | Spécifications |
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Filage de nuit avec éclairage minimal du pont | Pas de filage entre l'aube nautique et le crépuscule nautique. Éclairage minimal du pont | Le crépuscule et l'aube nautiques sont définis selon les tableaux des éphémérides nautiques pour la latitude, l'heure locale et la date concernées. L'éclairage minimal du pont ne devrait pas contrevenir aux règles de sécurité et de navigation. |
Lignes d'effarouchement des oiseaux (lignes tori) | Un dispositif d'effarouchement des oiseaux est déployé pendant le filage de la palangre afin d'empêcher les oiseaux de s'approcher des avançons. |
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Lestage des lignes | Des poids doivent être déployés sur l'avançon avant l'opération. |
a) en mettant le moteur du navire au point mort de sorte que l’hélice soit désengagée et que le navire s’arrête, et en relâchant la tortue marine loin des engins déployés; et b) en observant que la tortue marine se situe à une distance la mettant hors du danger avant d’engager l’hélice et de poursuivre les opérations.
les quantités de thonidés et d'espèces apparentées, si possible par stock, à transborder, les quantités d'autres espèces capturées en association avec des thonidés et des espèces apparentées, par espèce, si elle est connue, à transborder, la date et le lieu du transbordement, le nom, le numéro d'immatriculation et le pavillon du navire de charge receveur, et l'emplacement géographique des captures par espèce et, le cas échéant, par stock, conformément aux zones statistiques de la CICTA.
une capacité avérée à identifier les espèces couvertes par la CICTA ainsi que les engins de pêche, la préférence étant donnée en priorité aux personnes ayant de l'expérience comme observateur à bord de palangriers pélagiques, une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, la capacité à observer et à consigner avec précision, une connaissance satisfaisante de la langue de l'État du pavillon du navire observé.
a) ont terminé la formation technique requise dans les directives établies par la CICTA; b) ne sont pas ressortissants ou citoyens de l'État du pavillon du navire de charge receveur; c) sont capables d'assumer les tâches énoncées au point 5; d) figurent dans la liste des observateurs tenue par la CICTA; e) ne sont pas membres de l'équipage du grand palangrier pélagique ou du navire de charge et ne sont pas non plus employés de l'entreprise d'un grand palangrier pélagique ou d'un navire de charge.
5.1. visiter le grand palangrier pélagique qui a l'intention de procéder à un transbordement sur un navire de charge, en prenant en considération les préoccupations visées au point 9, et effectuer les tâches suivantes avant la réalisation du transbordement: a) vérifier la validité de l'autorisation ou de la licence du navire de pêche relative à la pêche de thonidés, d'espèces apparentées et de toute autre espèce capturée en association avec ces espèces dans la zone de la convention CICTA; b) contrôler les autorisations préalables du navire de pêche de transborder en mer délivrées par la PCC du pavillon et, le cas échéant, par l'État côtier; c) vérifier et consigner la quantité totale de la capture se trouvant à bord par espèce et, dans la mesure du possible, par stock, ainsi que les quantités à transborder sur le navire de charge; d) vérifier que le système de surveillance des navires par satellite (VMS) fonctionne et examiner le journal de bord en vérifiant les entrées consignées, dans la mesure du possible; e) vérifier si des captures se trouvant à bord proviennent de transferts d'autres navires et contrôler la documentation de ces transferts; f) en cas de suspicion d'infraction de la part du navire de pêche, déclarer immédiatement l'infraction ou les infractions au capitaine du navire de charge (en tenant dûment compte des questions de sécurité) et à la société en charge de la mise en œuvre du programme d'observateurs, laquelle transmet la déclaration dans les meilleurs délais aux autorités de la PCC du pavillon du navire de pêche; et g) consigner les résultats de ces observations concernant le navire de pêche dans le rapport d'observation;
5.2. observer les activités du navire de charge et: a) enregistrer les activités de transbordement effectuées et faire rapport sur celles-ci; b) vérifier la position du navire lorsqu'il effectue le transbordement; c) observer et estimer les quantités de thonidés et d'espèces apparentées transbordées par espèce, si elle est connue, et, dans la mesure du possible, par stock; d) observer et estimer les quantités d'autres espèces capturées en association avec des thonidés et des espèces apparentées, par espèce, si elle est connue; e) vérifier et enregistrer le nom du grand palangrier pélagique concerné et son numéro de registre CICTA; f) vérifier les données incluses dans la déclaration de transbordement, notamment en les comparant avec celles du journal de bord du grand palangrier pélagique, dans la mesure du possible; g) certifier les données incluses dans la déclaration de transbordement; h) contresigner la déclaration de transbordement; et i) observer et estimer les quantités de produits par espèce lors du déchargement au port où l'observateur est débarqué afin de vérifier que ces quantités concordent avec les quantités reçues pendant les opérations de transbordement en mer;
5.3. en outre, l'observateur accomplit les tâches suivantes: a) délivrer un rapport quotidien des activités de transbordement du navire de charge; b) établir des rapports généraux compilant les informations recueillies conformément aux fonctions de l'observateur et permettre au capitaine d'y inclure toute information pertinente; c) soumettre au secrétariat de la CICTA le rapport général visé au point b) dans les vingt jours suivant la fin de la période d'observation; d) assumer toutes autres fonctions, telles qu'elles sont définies par la CICTA.
a) les observateurs sont autorisés à avoir accès au personnel du navire, à la documentation pertinente ainsi qu'à l'engin et à l'équipement; b) sur demande, les observateurs sont également autorisés à avoir accès à l'équipement décrit ci-après, si les navires sur lesquels ils sont affectés en disposent, afin de faciliter l'exécution de leurs tâches énoncées au point 5: i) l'équipement de navigation par satellite; ii) les écrans d'affichage radar lorsque ceux-ci sont utilisés; iii) les moyens électroniques de communication; et iv) la balance utilisée pour peser le produit transbordé;
c) les observateurs se voient offrir le gîte et le couvert ainsi que l'accès à des installations sanitaires appropriées, dans les mêmes conditions que les officiers; d) les observateurs disposent d'un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins des travaux administratifs ainsi que d'un espace adéquat sur le pont aux fins de l'exécution des tâches d'observateur; e) les observateurs sont autorisés à déterminer la méthode et l'emplacement les plus appropriés aux fins de la visualisation des opérations de transbordement et de l'estimation des espèces/stocks ainsi que des quantités transbordées. À cet égard, le capitaine du navire de charge, en tenant dûment compte des préoccupations d'ordre pratique et en matière de sécurité, répond aux besoins des observateurs, y compris, lorsque ces derniers le demandent, en plaçant de manière temporaire le produit sur le pont du navire de charge afin que les observateurs puissent procéder à leur inspection et en leur accordant le temps nécessaire pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions. Les observations sont réalisées de façon à causer le moins possible de problèmes et à ne pas porter atteinte à la qualité des produits transbordés; f) compte tenu des dispositions du point 10, le capitaine du navire de charge veille à ce que l'observateur reçoive l'assistance dont il a besoin afin de garantir un transport en toute sécurité entre le navire de charge et le navire de pêche si les conditions météorologiques et autres le permettent; et g) les États du pavillon veillent à ce que les capitaines, les équipages et les propriétaires des navires ne contrarient ni ne compromettent la mission des observateurs et n'intimident pas, n'influencent pas, ne soudoient pas, ni ne cherchent à soudoyer les observateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
1. La sécurité d’abord: ces normes minimales sont examinées en tenant compte de la sécurité et de la praticabilité pour l’équipage. La sécurité de l’équipage passe toujours en premier. Au minimum, les membres d’équipage portent des gants appropriés et évitent de travailler autour de la gueule des requins. 2. Formation: les matériels de formation sont mis à la disposition des États membres dans les trois langues officielles de la CICTA. 3. Méthode de remise à l’eau: dans toute la mesure du possible, tous les requins remis à l’eau restent dans l’eau à tout moment, à moins qu’il ne soit nécessaire de hisser les requins pour identifier l’espèce. Il s’agit notamment de couper la ligne pour libérer le requin alors qu’il est encore dans l’eau, d’utiliser des coupe-boulons ou des dispositifs de retrait de l’hameçon si possible, ou de couper la ligne aussi près que possible de l’hameçon (et donc de laisser le moins de ligne de traîne possible). 4. Soyez prêt: les dispositifs sont préparés à l’avance (par exemple élingues ou civières en toile, filets pour le transport ou le levage, filets ou grilles à mailles larges pour couvrir les écoutilles ou les trémies dans les pêcheries de senneurs, et les coupe-lignes à long manche et les dégorgeoirs dans les pêcheries palangrières, énumérés à la section E).
a) gants (la peau des requins est rugueuse; les gants permettent de manipuler les requins en toute sécurité et de protéger les mains des membres d’équipage contre les morsures); b) serviette ou tissu (une serviette ou un tissu imbibé d’eau de mer peut être placé sur les yeux du requin afin de le calmer); c) dispositifs de retrait de l’hameçon (par exemple un dégorgeoir à queue de cochon, des coupe-boulons ou des pinces); d) harnais ou civière pour requin (si nécessaire); e) corde de queue (pour attacher un requin accroché à un hameçon s’il doit être sorti de l’eau); f) tuyau d’arrosage d’eau salée (si l’on prévoit qu’il faudra plus de 5 minutes pour relâcher un requin, placer un tuyau d’arrosage dans sa bouche pour que l’eau de mer s’y écoule modérément; s’assurer que la pompe du pont a fonctionné plusieurs minutes avant de la placer dans la gueule d’un requin); g) dispositif de mesure (par exemple une perche, un câble et un flotteur, ou un ruban à mesurer); h) fiche de données pour enregistrer toutes les prises; i) engin de marquage (le cas échéant).