Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007
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- Règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil, 32019R1154, 12 juillet 2019
a) aux navires de pêche de l'Union et aux navires de l'Union pratiquant la pêche récréative, qui opèrent dans la zone de la convention CICTA et, dans le cas des transbordements, également en dehors de la zone de la convention CICTA s'ils transbordent des espèces capturées dans cette zone; b) aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui transportent des espèces couvertes par la CICTA ou des produits de la pêche provenant de ces espèces qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports; c) aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers pratiquant la pêche récréative qui opèrent dans les eaux de l'Union.
a) conformément au nombre moyen et à la capacité exprimée en TB correspondant aux navires de capture de l'Union ciblant le thon obèse dans la zone de la convention CICTA durant la période 1991-1992; et b) sur la base de la limitation du nombre de navires de capture de l'Union ciblant le thon obèse en 2005, tel qu'il a été notifié à la CICTA le 30 juin 2005 .
a) améliorer les connaissances sur les caractéristiques des DCP, les caractéristiques des bouées, la pêche sous DCP, y compris l'effort de pêche, et les incidences associées sur les espèces ciblées et non ciblées; b) gérer efficacement le déploiement et la récupération des DCP et des balises, ainsi que leur perte potentielle; c) réduire et limiter les incidences des DCP et de la pêche sous DCP sur l'écosystème, y compris, le cas échéant, en agissant sur les différentes composantes de la mortalité par pêche (par exemple nombre de DCP déployés, y compris le nombre d'opérations de pêche sous DCP par les senneurs à senne coulissante, capacité de pêche, nombre de navires d'appui).
a) la structure superficielle du DCP n'est pas couverte ou est couverte uniquement d'un matériau présentant un risque minimal d'emmêlement des espèces non ciblées; et b) les éléments de subsurface sont exclusivement composés d'un matériau non emmêlant pour les espèces non ciblées.
a) position du DCP; b) date du déploiement du DCP; c) type de DCP (DCP ancré, DCP artificiel dérivant); d) identifiant du DCP (à savoir, marque du DCP ou numéro de la balise, type de bouée, par exemple bouée simple ou associée à un échosondeur), ou toute information permettant d'identifier le propriétaire; e) caractéristiques de conception du DCP (dimensions et matériaux de la partie flottante et de la structure sous-marine suspendue, et élément emmêlant de la structure sous-marine suspendue).
a) type de visite (hissage, récupération, intervention sur l'équipement électronique); b) position du DCP; c) date de la visite; d) type de DCP (DCP ancré, DCP naturel dérivant, DCP artificiel dérivant); e) identifiant du DCP (à savoir, marque du DCP ou numéro de la balise) ou toute information permettant d'identifier le propriétaire; f) si la visite est suivie d'une opération, résultats de cette opération en ce qui concerne les captures et les prises accessoires, que les spécimens soient conservés à bord ou rejetés morts ou vivants, ou, si la visite n'est pas suivie d'une opération, motif d'une telle décision (par exemple pas assez de poissons ou poissons trop petits).
a) dernière position enregistrée; b) date de la dernière position enregistrée; c) identifiant du DCP (à savoir, marque du DCP ou numéro de la balise), ou toute information permettant l'identification du propriétaire.
a) nombre de DCP réellement déployés, sur une base trimestrielle, par type de DCP, en indiquant la présence ou l'absence de balise/bouée ou d'échosondeur associé au DCP; b) nombre et type de balises/bouées (par exemple radio, avec échosondeur) réellement déployées, sur une base trimestrielle; c) nombre moyen de balises/bouées actives, sur une base trimestrielle, que chaque navire a suivies; d) nombre moyen de DCP actifs perdus, sur une base trimestrielle; e) pour chaque navire d'appui, nombre de jours passés en mer par quadrillage de 1°, par mois et par État membre du pavillon.
a) les carnets de pêche électroniques et sur support papier ainsi que les carnets de pêche-DCP, le cas échéant, soient rapidement collectés et mis à la disposition des scientifiques de l'Union; b) les données de tâche II transmises à la Commission en vertu de l'article 50 incluent les informations collectées dans les carnets de pêche ou les carnets de pêche-DCP, le cas échéant.
a) chaque année, du 1 er janvier au 28 février; etb) dans la zone délimitée comme suit: limite nord — parallèle 5°/latitude nord, limite sud — parallèle 4°/latitude sud, limite ouest — méridien 20°/longitude ouest, limite est — côte africaine.
a) le déploiement de tout objet flottant, avec ou sans bouées; b) la pêche autour, sous ou en association avec des objets artificiels, y compris des navires; c) la pêche autour, sous ou en association avec des objets naturels; d) le remorquage d'objets flottants de l'intérieur vers l'extérieur de la zone.
a) prend les mesures adéquates afin de garantir que tous les navires battant son pavillon, y compris les navires d'appui, aient un observateur à bord lorsqu'ils mènent des activités de pêche pendant la fermeture spatiotemporelle visée au paragraphe 1 du présent article. Le programme d'observateurs respecte l'annexe IV du présent règlement, sans préjudice de l'article 73 du règlement (CE) n o 1224/2009;b) communique les informations collectées par les observateurs visés au point a) chaque année au plus tard le 30 juin à la Commission, qui les notifie à la CICTA au plus tard le 31 juillet; c) prend les mesures adéquates à l'égard des navires de pêche battant son pavillon qui ne respectent pas la fermeture spatiotemporelle visée au paragraphe 1; d) présente un rapport sur le respect de la fermeture spatiotemporelle à la Commission dans le cadre de son rapport annuel visé à l'article 71.
a) une liste des navires de capture battant leur pavillon autorisés à cibler l'espadon de la Méditerranée; b) une liste des navires qu'ils ont autorisés à cibler l'espadon de la Méditerranée au cours de la pêche récréative.
a) informations sur le navire de capture: i) nom du navire (si le nom est inconnu, le numéro d'immatriculation sans les initiales du pays est indiqué); ii) numéro du fichier de la flotte de l'Union tel qu'il est défini à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission ;Règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9 ).iii) numéro du registre CICTA;
b) informations relatives aux activités de pêche, sur la base d'un échantillonnage ou de l'ensemble de la flotte: i) période(s) de pêche et nombre total annuel de jours de pêche du navire, par espèce cible et par zone; ii) zones géographiques, par rectangles statistiques de la CICTA, pour les activités de pêche effectuées par le navire, par espèce cible et par zone; iii) type de navire, par espèce cible et par zone; iv) nombre d'hameçons utilisés par le navire, par espèce cible et par zone; v) nombre d'unités de palangre utilisées par le navire, par espèce cible et par zone; vi) longueur totale de toutes les unités de palangre du navire, par espèce cible et par zone;
c) données relatives aux captures, dans la strate spatiotemporelle la plus réduite possible: i) répartition par taille et, si possible, par âge des captures; ii) captures et leur composition par navire; iii) effort de pêche (moyenne des jours de pêche par navire, moyenne du nombre d'hameçons par navire, moyenne des unités de palangre par navire, moyenne de la longueur totale de la palangre par navire).
a) les échantillons biologiques ne sont recueillis que sur des animaux morts à la remontée de l'engin; b) les échantillons biologiques sont prélevés dans le cadre d'un projet de recherche notifié au Comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA et élaboré compte tenu des priorités de recherche recommandées par ledit comité. Le projet de recherche devrait inclure un document détaillé qui décrit l'objectif du projet, les méthodologies à utiliser, le nombre et le type d'échantillons à prélever, ainsi que la période et l'aire d'échantillonnage; c) les échantillons biologiques sont conservés à bord jusqu'au port de débarquement ou de transbordement; et d) l'autorisation de l'État membre du pavillon ou, dans le cas des navires affrétés, de la PCC affréteuse et de l'État membre du pavillon doit accompagner tous les échantillons prélevés conformément au présent article jusqu'au port final de débarquement. Ces échantillons et les autres parties des spécimens de requins échantillonnés ne sont ni commercialisés ni vendus.
a) les palangres sont mouillées la nuit, la nuit étant définie comme la période entre le crépuscule et l'aube marins, telle qu'elle est indiquée dans les éphémérides nautiques du crépuscule/de l'aube pour la position géographique de pêche; et b) un émerillon d'au moins 60 grammes situé à 3 mètres au maximum de l'hameçon est utilisé pour obtenir des taux d'immersion optimaux.
a) filage de nuit avec éclairage minimal du pont; b) lignes d'effarouchement des oiseaux (lignes tori); c) lestage des lignes.
a) les taux de capture, les caractéristiques de l'engin, la période et le lieu, l'espèce ciblée et la destination des espèces (à savoir rejetées mortes ou remises à l'eau vivantes); b) une ventilation des interactions par espèce de tortues marines; et c) la nature de l'accrochage ou de l'emmêlement (y compris avec des DCP), le type d'appât, le type et la taille de l'hameçon et la taille de l'animal.
a) les navires affrétés détiennent une autorisation de pêche délivrée par la PCC affréteuse et ne figurent pas sur la liste INN de la CICTA; b) les navires affrétés ne sont pas autorisés à pêcher dans le cadre de plus d'un accord d'affrètement à la fois; c) les captures des navires affrétés sont déchargées exclusivement dans les ports des PCC affréteuses, sauf disposition contraire de l'accord d'affrètement; et d) l'entreprise d'affrètement est légalement établie dans la PCC affréteuse.
a) les informations sur les caractéristiques de leur flotte pour l'année précédente; b) les estimations relatives aux données sur les captures nominales annuelles (y compris les données sur les prises accessoires et les rejets) concernant les espèces couvertes par la CICTA pour l'année précédente.
a) les données sur les captures et l'effort de pêche pour l'année précédente, selon une ventilation précise dans l'espace et dans le temps; ces données incluent des estimations des rejets et des remises à l'eau avec indication de l'état du poisson (vivant ou mort); b) toute donnée dont ils disposent sur les captures de la pêche récréative pour l'année précédente.
a) les opérations de transbordement d'espèces couvertes par la CICTA et d'autres espèces capturées en association avec ces espèces, effectuées dans la zone de la convention CICTA; et b) les opérations de transbordement d'espèces couvertes par la CICTA et d'autres espèces capturées en association avec ces espèces qui ont été pêchées dans la zone de la convention CICTA, effectuées en dehors de la zone de la convention CICTA.
nom du navire, numéro d'immatriculation, numéro du registre CICTA (le cas échéant), numéro OMI (le cas échéant), nom antérieur (le cas échéant), pavillon antérieur (le cas échéant), détails relatifs à une radiation antérieure d'autres registres (le cas échéant), indicatif d'appel radio international, type de navire, longueur, tonnes de jauge brute et capacité de transport, nom et adresse du ou des propriétaires et de l'opérateur ou des opérateurs, période autorisée pour le transbordement.
nom du navire, numéro d'immatriculation, numéro du registre CICTA, période autorisée pour le transbordement en mer, pavillon(s), nom(s) et numéro(s) de registre du (des) navire(s) de charge autorisé(s) à des fins d'utilisation par le(s) grand(s) palangrier(s) pélagique(s).
a) le nom du grand palangrier pélagique et son numéro dans le registre CICTA des grands palangriers pélagiques autorisés à transborder en mer; b) le nom du navire de charge et son numéro dans le registre CICTA des navires de charge; c) le produit à transborder, par espèce, si elle est connue, et, si possible, par stock; d) les quantités d'espèces couvertes par la CICTA, si possible par stock, à transborder; e) les quantités des autres espèces capturées en association avec les espèces couvertes par la CICTA, par espèce, si elle est connue, à transborder; f) la date et le lieu du transbordement; g) l'emplacement géographique des captures par espèce et, le cas échéant, par stock, de façon cohérente avec les zones statistiques de la CICTA.
a) les quantités de captures d'espèces couvertes par la CICTA, par espèce et, si possible, par stock, transbordées au cours de l'année précédente; b) les quantités des autres espèces capturées en association avec les espèces couvertes par la CICTA, par espèce, si elle est connue, transbordées au cours de l'année précédente; c) la liste des grands palangriers pélagiques ayant effectué des transbordements au cours de l'année précédente; d) un rapport exhaustif évaluant le contenu et les conclusions des rapports des observateurs régionaux de la CICTA affectés sur les navires de charge ayant reçu un transbordement de grands palangriers pélagiques.
a) assurer une couverture par des observateurs d'au moins 5 % de l'effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques, pêcheries de senneurs à senne coulissante et pêcheries de canneurs; b) pour les navires affrétés, par dérogation au point a), assurer une couverture par des observateurs d'au moins 10 % de l'effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques, pêcheries de senneurs à senne coulissante et pêcheries de canneurs; c) assurer une couverture spatiotemporelle représentative des opérations de la flotte pour garantir la collecte de données adéquates et appropriées, en tenant compte des caractéristiques des flottes et des pêcheries; d) assurer la collecte de données sur tous les aspects de l'opération de pêche, y compris les captures, comme indiqué à l'article 63, paragraphe 1.
a) en nombre d'opérations de pêche ou de sorties en mer pour les pêcheries de senneurs à senne coulissante; b) en jours de pêche ou en nombre d'opérations de pêche ou de sorties en mer pour les pêcheries palangrières pélagiques; ou c) en jours de pêche pour les pêcheries de canneurs.
a) des connaissances et une expérience suffisantes pour identifier les espèces et collecter des informations sur les différentes configurations d'engins de pêche; b) une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; c) la capacité à observer et à consigner avec précision les données devant être recueillies dans le cadre du programme; d) la capacité à prélever des échantillons biologiques; e) ne pas être membre de l'équipage du navire de pêche faisant l'objet de l'observation; et f) ne pas être employé d'une entreprise de pêche exploitant la pêcherie observée.
a) qu'ils enregistrent et déclarent les informations relatives à l'activité de pêche, lesquelles incluent au moins les éléments suivants: i) des données concernant le volume total des captures d'espèces cibles, des prises accessoires et des rejets (y compris les requins, les tortues marines, les mammifères marins et les oiseaux de mer), la composition par taille, la destination des espèces (c'est-à-dire détenues, rejetées mortes, remises à l'eau vivantes) ainsi que des échantillons biologiques pour les études du cycle de vie (par exemple gonades, otolithes, épines, écailles); ii) des informations relatives à l'opération de pêche, y compris la zone de capture (latitude et longitude), des informations concernant l'effort de pêche (par exemple le nombre d'opérations de pêche, le nombre d'hameçons, etc.), la date de chaque opération de pêche, y compris, le cas échéant, l'heure de début et l'heure de fin de l'activité de pêche;
b) qu'ils observent et consignent l'utilisation de mesures d'atténuation des prises accessoires et d'autres informations pertinentes; c) qu'ils présentent toute proposition qu'ils jugent appropriée pour améliorer l'efficacité des mesures de conservation et le suivi scientifique.
a) désignent les ports auxquels les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder conformément à l'article 5 du règlement (CE) n o 1005/2008;b) désignent un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable conformément à l'article 6 du règlement (CE) n o 1005/2008;c) désignent un point de contact aux fins de la transmission des rapports d'inspection au port conformément à l'article 66 du présent règlement.
a) les annexes II à VIII; b) les délais fixés à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphes 1 et 3, à l'article 18, à l'article 20, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 22, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphes 1 et 2, à l'article 26, paragraphes 1 et 3, à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 42, paragraphe 1, à l'article 44, paragraphe 3, à l'article 47, paragraphe 2, à l'article 48, paragraphes 1 et 2, à l'article 50, paragraphes 1 et 2, à l'article 56, paragraphe 3, à l'article 57, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 59, paragraphes 1 et 2, à l'article 64, à l'article 65, paragraphe 2, à l'article 66, paragraphes 1 et 2, à l'article 67, paragraphes 1 et 2, à l'article 69, paragraphe 2, à l'article 70, paragraphes 2, 3 et 5 et à l'article 71, paragraphe 1; c) la zone prévue à l'article 14, paragraphe 1, point b); d) les tailles minimales prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 29, paragraphes 2 et 3; e) les tolérances prévues à l'article 19, paragraphes 2 et 3, à l'article 21 et à l'article 24, paragraphe 3; f) les spécifications techniques des hameçons et des palangres prévues à l'article 25 et à l'article 38, paragraphe 5, point b); g) la couverture par des observateurs scientifiques prévue à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 61, paragraphe 1, points a) et b); h) le type d'informations et de données prévu à l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 12, à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 42, paragraphe 1, à l'article 50, paragraphes 1 et 2, à l'article 54, paragraphe 4, à l'article 55, paragraphe 4, à l'article 56, paragraphe 3, et à l'article 59, paragraphe 1; i) le nombre maximal de balises instrumentales prévu à l'article 9, paragraphe 4.
a) À l'article 3, les points suivants sont ajoutés: "g) grand navire de pêche un navire de pêche d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres; h) grand palangrier pélagique un palangrier pélagique d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres." b) À l'article 4, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: "c) lorsque la pêche a été effectuée par un grand navire de pêche, il n'est accepté que si ledit navire est inscrit dans le registre CICTA des navires." c) À l'article 5, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: "c) lorsque la pêche a été effectuée par un grand navire de pêche, il n'est validé que si ledit navire est inscrit dans le registre CICTA des navires." d) Au chapitre 2, la section suivante est ajoutée: "Section 4 Obligations des États membres en cas de transbordements de produits dans la zone de la convention CICTA Article 7 bis Documents statistiques et communication d'informations 1. Lors de la validation de documents statistiques, l'État membre du pavillon des grands palangriers pélagiques veille à ce que les transbordements concordent avec le volume de captures déclaré pour chacun de ces navires. 2. L'État membre du pavillon des grands palangriers pélagiques valide les documents statistiques pour le poisson transbordé, après avoir vérifié que le transbordement a été effectué conformément aux articles 51 à 58 du règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil . Cette confirmation est fondée sur les informations obtenues dans le cadre du programme d'observateurs régionaux de la CICTA pour le transbordement en mer.Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1 )."3. Les États membres exigent que les espèces couvertes par les programmes de document statistique qui sont capturées par les grands palangriers pélagiques dans la zone de la convention CICTA, lorsqu'elles sont importées dans leur zone ou territoire, soient accompagnées de documents statistiques validés pour les navires figurant sur la liste CICTA des grands palangriers pélagiques autorisés à transborder en mer et d'une copie de la déclaration de transbordement de la CICTA. ----------------------Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1 )."
Famille | Nom latin | Nom français |
---|---|---|
Thazard bâtard | ||
Thon élégant | ||
Bonitou | ||
Auxide | ||
Thonine commune/Thonine | ||
Thon-papillon | ||
Listao | ||
Palomète | ||
Bonite à dos rayé | ||
Thazard serra | ||
Thazard barré | ||
Thazard atlantique | ||
Thazard franc | ||
Thazard blanc | ||
Germon | ||
Albacore | ||
Thon à nageoires noires | ||
Thon rouge du Sud | ||
Thon obèse | ||
Thon rouge de l'Atlantique | ||
Voilier de l'Atlantique | ||
Makaire noir | ||
Makaire bleu | ||
Makaire blanc de l'Atlantique | ||
Marlin de la Méditerranée | ||
Makaire épée | ||
Makaire bécune | ||
Espadon | ||
Requin-renard à gros yeux | ||
Requin soyeux | ||
Requin océanique | ||
Requin peau bleue | ||
Requin-taupe bleu | ||
Requin-taupe commun | ||
Requins-marteaux | ||
Coryphène commune |
1. Description a) Types de DCP: DCPA = ancré; DCPD = dérivant b) Type de balise/bouée c) Nombre maximal de DCP devant être déployés par senneur et par type de DCP d) Distance minimale entre les DCPA e) Réduction des prises accessoires accidentelles et politique d'utilisation f) Prise en compte des interactions avec d'autres types d'engins g) Déclaration ou politique en matière de "propriété des DCP"
2. Accords institutionnels a) Responsabilités institutionnelles pour le plan de gestion des DCP b) Processus de demande d'autorisation du déploiement des DCP c) Obligations des propriétaires et capitaines de navires en ce qui concerne le déploiement et l'utilisation des DCP d) Politique de remplacement des DCP e) Obligations de déclaration additionnelles au-delà du présent règlement f) Politique en matière de résolution des conflits en ce qui concerne les DCP g) Détails de toute fermeture spatiale ou temporelle, par exemple eaux territoriales, couloirs maritimes, proximité de pêcheries artisanales, etc.
3. Spécifications et exigences en matière de construction des DCP a) Caractéristiques de conception des DPC (description) b) Exigences en matière d'éclairage c) Réflecteurs par radar d) Distance visible e) Marques et identifiant du DCP f) Marques et identifiant des radiobalises (exigence pour numéros de série) g) Marques et identifiant des balises échosondeur (exigence pour numéros de série) h) Transmetteurs par satellite i) Recherche menée sur les DCP biodégradables j) Prévention des pertes ou de l'abandon des DCP k) Gestion de la récupération des DCP
4. Période d'application du plan de gestion des DCP 5. Moyens pour le suivi et l'examen de la mise en œuvre du plan de gestion des DCP
Identifiant du DCP | Types de DCP et d'équipement électronique | Caractéristiques de conception des DCP | Observation | |||||
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Marque du DCP | N | Type de DCP | Type de balise associée et/ou de dispositifs électroniques | Partie flottante du DCP | Structure sous-marine suspendue du DCP | |||
Dimensions | Matériaux | Dimensions | Matériaux | |||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
une expérience suffisante pour identifier les espèces et les engins de pêche, une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et de gestion de la CICTA évaluée par un certificat fourni par l'État membre et fondé sur les directives de formation de la CICTA, la capacité à observer et à consigner avec précision, une connaissance satisfaisante de la langue de l'État du pavillon du navire observé.
a) sont ressortissants d'une des PCC; b) sont capables d'assumer les tâches énoncées au point 3; c) n'ont actuellement pas d'intérêts financiers ou autres dans les pêcheries de thonidés tropicaux.
a) surveiller l'application, par les navires de pêche, des mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la commission CICTA. En particulier, les observateurs: i) enregistrent les activités de pêche réalisées et font rapport sur celles-ci; ii) observent et estiment les captures et vérifient les entrées inscrites dans le journal de bord; iii) repèrent et enregistrent les navires qui pourraient pêcher en violation des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; iv) vérifient la position du navire lorsqu'il se livre à une activité de capture; v) réalisent des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de tâche II, lorsque la CICTA le requiert, sur la base des directives du Comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA;
b) déclarer sans tarder, en tenant dûment compte de la sécurité de l'observateur, toute activité de pêche réalisée en association avec des DCP par le navire dans la zone et pendant la période visées à l'article 11; c) établir des rapports généraux compilant les informations recueillies conformément au présent point 3 et permettre au capitaine du navire d'y inclure toute information pertinente.
a) les observateurs sont autorisés à avoir accès au personnel du navire ainsi qu'à l'engin et à l'équipement; b) sur demande, les observateurs sont également autorisés à avoir accès à l'équipement décrit ci-après, si les navires sur lesquels ils sont affectés en disposent, afin de faciliter l'exécution de leurs tâches énoncées au point 3: i) l'équipement de navigation par satellite; ii) les écrans d'affichage radar lorsque ceux-ci sont utilisés; iii) les moyens électroniques de communication;
c) les observateurs se voient offrir le gîte et le couvert ainsi que l'accès à des installations sanitaires appropriées, dans les mêmes conditions que les officiers; d) les observateurs disposent d'un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins des travaux administratifs ainsi que d'un espace adéquat sur le pont aux fins de l'exécution des tâches d'observateur; et e) les États membres du pavillon veillent à ce que les capitaines, les équipages et les propriétaires des navires ne contrarient ni ne compromettent la mission d'un observateur et n'intimident pas, n'influencent pas, ne soudoient pas, ni ne cherchent à soudoyer les observateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
Mesure d'atténuation | Description | Spécifications |
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Filage de nuit avec éclairage minimal du pont | Pas de filage entre l'aube nautique et le crépuscule nautique. Éclairage minimal du pont | Le crépuscule et l'aube nautiques sont définis selon les tableaux des éphémérides nautiques pour la latitude, l'heure locale et la date concernées. L'éclairage minimal du pont ne devrait pas contrevenir aux règles de sécurité et de navigation. |
Lignes d'effarouchement des oiseaux (lignes tori) | Un dispositif d'effarouchement des oiseaux est déployé pendant le filage de la palangre afin d'empêcher les oiseaux de s'approcher des avançons. |
|
Lestage des lignes | Des poids doivent être déployés sur l'avançon avant l'opération. |
i) Pour sortir de l'eau une tortue marine, un panier ou une épuisette approprié est utilisé pour hisser à bord la tortue marine qui a été prise à l'hameçon ou qui s'est emmêlée dans un engin. Pour hisser une tortue marine hors de l'eau, il ne faut pas tirer sur la ligne qui est fixée ou emmêlée autour de son corps. Si la tortue marine ne peut pas être sortie de l'eau en toute sécurité, l'équipage devrait couper la ligne le plus près possible de l'hameçon en veillant à ne pas infliger de blessure supplémentaire inutile à la tortue marine. ii) Lorsque les tortues marines sont hissées à bord, les opérateurs du navire ou l'équipage évaluent l'état des tortues marines qui sont capturées ou emmêlées avant de les remettre à l'eau. Les tortues marines se déplaçant avec difficulté ou ne réagissant pas sont détenues à bord dans la mesure du possible et il convient de leur porter secours afin de leur donner un maximum de chances de survie avant leur remise à l'eau. Ces pratiques sont décrites plus avant dans les directives de la FAO visant à réduire la mortalité des tortues marines dans les opérations de pêche. iii) Dans la mesure du possible, les tortues marines manipulées dans les opérations de pêche ou pendant des programmes nationaux d'observateurs (par exemple activités de marquage) sont manipulées conformément aux directives de la FAO visant à réduire la mortalité des tortues marines dans les opérations de pêche.
i) Les palangriers transportent à leur bord des coupe-lignes et les utilisent lorsqu'il n'est pas possible de retirer l'hameçon sans blesser les tortues marines afin de les remettre à l'eau. ii) Les autres types de navires qui utilisent des engins dans lesquels les tortues marines sont susceptibles de s'emmêler ont à leur bord des coupe-lignes et utilisent ces outils pour retirer l'engin en toute sécurité et remettre les tortues à l'eau.
i) Les palangriers ont à bord des dispositifs de retrait de l'hameçon afin de décrocher efficacement l'hameçon de la tortue marine. ii) Il ne faut pas tenter de retirer un hameçon qu'une tortue a avalé. En revanche, il y a lieu de couper la ligne le plus près possible de l'hameçon en veillant à ne pas infliger de blessure supplémentaire inutile aux tortues marines.
les quantités de thonidés et d'espèces apparentées, si possible par stock, à transborder, les quantités d'autres espèces capturées en association avec des thonidés et des espèces apparentées, par espèce, si elle est connue, à transborder, la date et le lieu du transbordement, le nom, le numéro d'immatriculation et le pavillon du navire de charge receveur, et l'emplacement géographique des captures par espèce et, le cas échéant, par stock, conformément aux zones statistiques de la CICTA.
une capacité avérée à identifier les espèces couvertes par la CICTA ainsi que les engins de pêche, la préférence étant donnée en priorité aux personnes ayant de l'expérience comme observateur à bord de palangriers pélagiques, une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, la capacité à observer et à consigner avec précision, une connaissance satisfaisante de la langue de l'État du pavillon du navire observé.
a) ont terminé la formation technique requise dans les directives établies par la CICTA; b) ne sont pas ressortissants ou citoyens de l'État du pavillon du navire de charge receveur; c) sont capables d'assumer les tâches énoncées au point 5; d) figurent dans la liste des observateurs tenue par la CICTA; e) ne sont pas membres de l'équipage du grand palangrier pélagique ou du navire de charge et ne sont pas non plus employés de l'entreprise d'un grand palangrier pélagique ou d'un navire de charge.
5.1. visiter le grand palangrier pélagique qui a l'intention de procéder à un transbordement sur un navire de charge, en prenant en considération les préoccupations visées au point 9, et effectuer les tâches suivantes avant la réalisation du transbordement: a) vérifier la validité de l'autorisation ou de la licence du navire de pêche relative à la pêche de thonidés, d'espèces apparentées et de toute autre espèce capturée en association avec ces espèces dans la zone de la convention CICTA; b) contrôler les autorisations préalables du navire de pêche de transborder en mer délivrées par la PCC du pavillon et, le cas échéant, par l'État côtier; c) vérifier et consigner la quantité totale de la capture se trouvant à bord par espèce et, dans la mesure du possible, par stock, ainsi que les quantités à transborder sur le navire de charge; d) vérifier que le système de surveillance des navires par satellite (VMS) fonctionne et examiner le journal de bord en vérifiant les entrées consignées, dans la mesure du possible; e) vérifier si des captures se trouvant à bord proviennent de transferts d'autres navires et contrôler la documentation de ces transferts; f) en cas de suspicion d'infraction de la part du navire de pêche, déclarer immédiatement l'infraction ou les infractions au capitaine du navire de charge (en tenant dûment compte des questions de sécurité) et à la société en charge de la mise en œuvre du programme d'observateurs, laquelle transmet la déclaration dans les meilleurs délais aux autorités de la PCC du pavillon du navire de pêche; et g) consigner les résultats de ces observations concernant le navire de pêche dans le rapport d'observation;
5.2. observer les activités du navire de charge et: a) enregistrer les activités de transbordement effectuées et faire rapport sur celles-ci; b) vérifier la position du navire lorsqu'il effectue le transbordement; c) observer et estimer les quantités de thonidés et d'espèces apparentées transbordées par espèce, si elle est connue, et, dans la mesure du possible, par stock; d) observer et estimer les quantités d'autres espèces capturées en association avec des thonidés et des espèces apparentées, par espèce, si elle est connue; e) vérifier et enregistrer le nom du grand palangrier pélagique concerné et son numéro de registre CICTA; f) vérifier les données incluses dans la déclaration de transbordement, notamment en les comparant avec celles du journal de bord du grand palangrier pélagique, dans la mesure du possible; g) certifier les données incluses dans la déclaration de transbordement; h) contresigner la déclaration de transbordement; et i) observer et estimer les quantités de produits par espèce lors du déchargement au port où l'observateur est débarqué afin de vérifier que ces quantités concordent avec les quantités reçues pendant les opérations de transbordement en mer;
5.3. en outre, l'observateur accomplit les tâches suivantes: a) délivrer un rapport quotidien des activités de transbordement du navire de charge; b) établir des rapports généraux compilant les informations recueillies conformément aux fonctions de l'observateur et permettre au capitaine d'y inclure toute information pertinente; c) soumettre au secrétariat de la CICTA le rapport général visé au point b) dans les vingt jours suivant la fin de la période d'observation; d) assumer toutes autres fonctions, telles qu'elles sont définies par la CICTA.
a) les observateurs sont autorisés à avoir accès au personnel du navire, à la documentation pertinente ainsi qu'à l'engin et à l'équipement; b) sur demande, les observateurs sont également autorisés à avoir accès à l'équipement décrit ci-après, si les navires sur lesquels ils sont affectés en disposent, afin de faciliter l'exécution de leurs tâches énoncées au point 5: i) l'équipement de navigation par satellite; ii) les écrans d'affichage radar lorsque ceux-ci sont utilisés; iii) les moyens électroniques de communication; et iv) la balance utilisée pour peser le produit transbordé;
c) les observateurs se voient offrir le gîte et le couvert ainsi que l'accès à des installations sanitaires appropriées, dans les mêmes conditions que les officiers; d) les observateurs disposent d'un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins des travaux administratifs ainsi que d'un espace adéquat sur le pont aux fins de l'exécution des tâches d'observateur; e) les observateurs sont autorisés à déterminer la méthode et l'emplacement les plus appropriés aux fins de la visualisation des opérations de transbordement et de l'estimation des espèces/stocks ainsi que des quantités transbordées. À cet égard, le capitaine du navire de charge, en tenant dûment compte des préoccupations d'ordre pratique et en matière de sécurité, répond aux besoins des observateurs, y compris, lorsque ces derniers le demandent, en plaçant de manière temporaire le produit sur le pont du navire de charge afin que les observateurs puissent procéder à leur inspection et en leur accordant le temps nécessaire pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions. Les observations sont réalisées de façon à causer le moins possible de problèmes et à ne pas porter atteinte à la qualité des produits transbordés; f) compte tenu des dispositions du point 10, le capitaine du navire de charge veille à ce que l'observateur reçoive l'assistance dont il a besoin afin de garantir un transport en toute sécurité entre le navire de charge et le navire de pêche si les conditions météorologiques et autres le permettent; et g) les États du pavillon veillent à ce que les capitaines, les équipages et les propriétaires des navires ne contrarient ni ne compromettent la mission des observateurs et n'intimident pas, n'influencent pas, ne soudoient pas, ni ne cherchent à soudoyer les observateurs dans l'exercice de leurs fonctions.