1) L'annexe I est modifiée comme suit: a) à l'appendice 1, le point 12.8 suivant est ajouté: "12.8. AVAS 12.8.1. Numéro de réception d'un type de véhicule en ce qui concerne ses émissions sonores conformément au règlement n o 138 de la CEE-ONU (1 )ou 12.8.2. Référence complète des résultats des essais relatifs aux niveaux d'émissions sonores de l'AVAS, mesurés conformément au règlement (UE) n o 540/2014 (1 )";b) à l'appendice 2, l'addendum est modifié comme suit: i) le point 3) est remplacé par le texte suivant: "3. AVAS installé: oui/non ( 1 )";ii) le point 4 suivant est ajouté: "4. Remarques …".
2) L'annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1576 of 26 June 2017 amending Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the Acoustic Vehicle Alerting System requirements for vehicle EU-type approval (Text with EEA relevance. )
"
a) sur tout type de véhicule réceptionné avant le 1 ;er juillet 2019b) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point a) avant le 1 .er juillet 2021
a) sur tout type de véhicule réceptionné avant le 1 , si tel est le choix du constructeur;er juillet 2019b) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point a); c) sur tout type de véhicule réceptionné le 1 ou après cette date;er juillet 2019d) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point c); e) sur tout véhicule neuf le 1 ou après cette date.er juillet 2021
a) Méthode de production de son L'AVAS produit automatiquement un son dans la plage de vitesse minimale du véhicule, depuis le démarrage jusqu'à environ 20 km/h et en marche arrière. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur à combustion interne qui fonctionne dans la plage de vitesse du véhicule définie ci-dessus, l'AVAS ne produit pas de son. Pour les véhicules ayant un dispositif d'avertissement sonore en marche arrière, il n'est pas nécessaire que l'AVAS produise un son en marche arrière. b) Interrupteur L'AVAS est muni d'un interrupteur aisément accessible par le conducteur du véhicule, permettant de brancher et débrancher le système. Lors du redémarrage du véhicule, l'AVAS se replace par défaut sur la position "marche". c) Atténuation Le niveau sonore de l'AVAS peut être atténué durant certaines périodes de fonctionnement du véhicule.
a) Le son à produire par l'AVAS est un son continu signalant aux piétons et autres usagers de la route qu'un véhicule est en fonctionnement. Le son devrait signaler clairement le comportement du véhicule et être semblable au son d'un véhicule de la même catégorie équipé d'un moteur à combustion interne. b) Le son à produire par l'AVAS doit indiquer clairement le comportement du véhicule, par exemple par une variation automatique du niveau sonore ou des caractéristiques synchronisée sur la vitesse du véhicule. c) Le niveau sonore produit par l'AVAS ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions.
a) Méthode de production de son L'AVAS produit automatiquement un son dans la plage de vitesse minimale du véhicule, depuis le démarrage jusqu'à environ 20 km/h et en marche arrière. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur à combustion interne qui fonctionne dans ladite plage de vitesse du véhicule, l'AVAS ne produit pas de son. Les véhicules dont le niveau sonore global satisfait aux prescriptions du paragraphe 6.2.8 du règlement n o 138 de la CEE-ONU avec une marge de + 3 dB (A) ne sont pas tenus d'être équipés d'un AVAS. Les prescriptions définies au paragraphe 6.2.8 du règlement nJO L 9 du 13.1.2017, p. 33 .o 138 de la CEE-ONU pour les bandes de tiers d'octave et les prescriptions définies au paragraphe 6.2.3 du règlement no 138 de la CEE-ONU pour le changement de fréquence tel que spécifié au paragraphe 2.4 du même règlement de la CEE-ONU ("changement de fréquence") ne s'appliquent pas à ces véhicules.Pour les véhicules ayant un dispositif d'avertissement sonore en marche arrière, il n'est pas nécessaire que l'AVAS produise un son en marche arrière, à condition que le son produit en marche arrière par le dispositif d'avertissement soit conforme aux prescriptions énoncées au deuxième alinéa du paragraphe 6.2 et au paragraphe 6.2.2 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.Le son produit par le type de véhicule soumis pour réception est mesuré conformément aux méthodes décrites à l'annexe 3 ainsi qu'aux sous-paragraphes 6.2.1.3 et 6.2.2.2 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.b) Interrupteur L'AVAS peut être muni d'un mécanisme aisément accessible par le conducteur du véhicule, permettant à celui-ci de brancher et débrancher le système et d'interrompre son fonctionnement ("commande de pause"). Lorsque l'AVAS est équipé d'une commande de pause, il se replace par défaut sur la position "marche" lors du redémarrage du véhicule. En outre, la commande de pause doit satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.6 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.c) Atténuation Le niveau sonore de l'AVAS peut être atténué durant certaines périodes de fonctionnement du véhicule. Dans un tel cas, le niveau sonore de l'AVAS doit satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.8 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.
a) Le son à produire par l'AVAS est un son continu qui signale aux piétons et autres usagers de la route qu'un véhicule est en fonctionnement. Ce son doit indiquer clairement le comportement du véhicule, par exemple par une variation automatique du niveau sonore ou des caractéristiques synchronisée sur la vitesse du véhicule. Ce son doit être semblable au son d'un véhicule de la même catégorie équipé d'un moteur à combustion interne. Les règles suivantes s'appliquent: i) Si le son de l'AVAS est produit lorsque le véhicule est en mouvement, il doit satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2 et 6.2.3 du règlement n o 138 de la CEE-ONU, le cas échéant;ii) le véhicule peut émettre un son lorsqu'il est à l'arrêt, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 6.2.4 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.
b) Le constructeur du véhicule peut prévoir la possibilité, pour le conducteur, d'opérer un choix parmi différents sons, qui doivent satisfaire aux prescriptions prévues au paragraphe 6.2.5 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.c) Le niveau sonore produit par l'AVAS ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions. En outre, les prescriptions du paragraphe 6.2.7 du règlement n o 138 de la CEE-ONU s'appliquent.d) Le niveau sonore global produit par un véhicule satisfaisant aux prescriptions du deuxième alinéa du point 2 a) ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions.
a) la fiche de communication visée au paragraphe 5.3 du règlement n o 138 de la CEE-ONU, établie conformément au modèle de l'annexe 1 dudit règlement;b) les résultats des essais relatifs aux niveaux d'émissions sonores de l'AVAS, mesurés conformément aux dispositions du présent règlement.
a) la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; b) un numéro d'identification.