Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1576 of 26 June 2017 amending Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the Acoustic Vehicle Alerting System requirements for vehicle EU-type approval (Text with EEA relevance. )
Règlement délégué (UE) 2017/1576 de la Commissiondu 26 juin 2017modifiant le règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions applicables aux systèmes d'avertissement acoustique du véhicule pour la réception UE par type de véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEEJO L 158 du 27.5.2014, p. 131., et notamment son article 8, second alinéa, et son article 9,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 540/2014 établit des prescriptions pour la réception UE par type de tous les véhicules neufs des catégories M (véhicules utilisés pour le transport de passagers) et N (véhicules utilisés pour le transport de marchandises), en ce qui concerne leur niveau sonore. Ce règlement établit également des mesures concernant le système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS) pour les véhicules électriques hybrides et électriques purs destiné à avertir les usagers vulnérables de la route.(2)À la suite de l'adoption du règlement no 138 des Nations unies sur l'homologation des véhicules à moteur silencieux lors de la 168e session du Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), qui s'est tenue du 8 au 11 mars 2016, il convient de réviser l'annexe VIII du règlement (UE) no 540/2014 afin d'améliorer la précision des prescriptions applicables aux AVAS en ce qui concerne le type et le volume du son émis, la méthode de production du son, la commande de pause et le son à l'arrêt.(3)La fiche de renseignements, prévue à l'annexe I de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1)., relative à la réception UE par type d'un véhicule en ce qui concerne le niveau sonore admissible, et l'addendum à la fiche de réception UE par type devraient être révisés afin qu'ils reflètent les prescriptions détaillées applicables aux AVAS.(4)En outre, pour permettre la réception des véhicules électriques hybrides et électriques purs qui sont équipés d'un système AVAS, il y a lieu d'introduire des prescriptions en matière d'essais portant sur les niveaux minimum d'émissions sonores de l'AVAS en marche avant et en marche arrière ainsi que sur le changement de fréquence du son émis.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 540/2014 en conséquence.(6)Étant donné que le règlement (UE) no 540/2014 est devenu applicable le 1er juillet 2016 et qu'il ne peut pas être pleinement appliqué sans les modifications de l'annexe VIII prévues dans le présent acte, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement (UE) no 540/2014Le règlement (UE) no 540/2014 est modifié comme suit:1)L'annexe I est modifiée comme suit:a)à l'appendice 1, le point 12.8 suivant est ajouté:"12.8.AVAS12.8.1.Numéro de réception d'un type de véhicule en ce qui concerne ses émissions sonores conformément au règlement no 138 de la CEE-ONU (1)ou12.8.2.Référence complète des résultats des essais relatifs aux niveaux d'émissions sonores de l'AVAS, mesurés conformément au règlement (UE) no 540/2014 (1)";b)à l'appendice 2, l'addendum est modifié comme suit:i)le point 3) est remplacé par le texte suivant:"3.AVAS installé: oui/non (1)";ii)le point 4 suivant est ajouté:"4.Remarques …".2)L'annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 juin 2017.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE

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ANNEXE VIIIMESURES CONCERNANT LE SYSTÈME D'AVERTISSEMENT ACOUSTIQUE DU VÉHICULE (AVAS)SECTION ILa présente annexe fixe des mesures concernant le système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS) pour les véhicules électriques hybrides et électriques purs.I.1.Nonobstant les points 2 a) et 2 b), les dispositions de la section II s'appliquent aux AVAS montés:a)sur tout type de véhicule réceptionné avant le 1er juillet 2019;b)sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point a) avant le 1er juillet 2021.I.2.Les dispositions de la section III s'appliquent aux AVAS montés:a)sur tout type de véhicule réceptionné avant le 1er juillet 2019, si tel est le choix du constructeur;b)sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point a);c)sur tout type de véhicule réceptionné le 1er juillet 2019 ou après cette date;d)sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point c);e)sur tout véhicule neuf le 1er juillet 2021 ou après cette date.SECTION IIII.1.Fonctionnement du systèmeSi un AVAS est monté sur un véhicule, il satisfait aux prescriptions énoncées aux points II.2 et II.3.II.2.Conditions de fonctionnementa)Méthode de production de sonL'AVAS produit automatiquement un son dans la plage de vitesse minimale du véhicule, depuis le démarrage jusqu'à environ 20 km/h et en marche arrière. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur à combustion interne qui fonctionne dans la plage de vitesse du véhicule définie ci-dessus, l'AVAS ne produit pas de son.Pour les véhicules ayant un dispositif d'avertissement sonore en marche arrière, il n'est pas nécessaire que l'AVAS produise un son en marche arrière.b)InterrupteurL'AVAS est muni d'un interrupteur aisément accessible par le conducteur du véhicule, permettant de brancher et débrancher le système. Lors du redémarrage du véhicule, l'AVAS se replace par défaut sur la position "marche".c)AtténuationLe niveau sonore de l'AVAS peut être atténué durant certaines périodes de fonctionnement du véhicule.II.3.Type de son et volumea)Le son à produire par l'AVAS est un son continu signalant aux piétons et autres usagers de la route qu'un véhicule est en fonctionnement. Le son devrait signaler clairement le comportement du véhicule et être semblable au son d'un véhicule de la même catégorie équipé d'un moteur à combustion interne.b)Le son à produire par l'AVAS doit indiquer clairement le comportement du véhicule, par exemple par une variation automatique du niveau sonore ou des caractéristiques synchronisée sur la vitesse du véhicule.c)Le niveau sonore produit par l'AVAS ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions.SECTION IIIIII.1.Fonctionnement du systèmeL'AVAS satisfait aux prescriptions énoncées aux points III.2 à III.6.III.2.Conditions de fonctionnementa)Méthode de production de sonL'AVAS produit automatiquement un son dans la plage de vitesse minimale du véhicule, depuis le démarrage jusqu'à environ 20 km/h et en marche arrière. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur à combustion interne qui fonctionne dans ladite plage de vitesse du véhicule, l'AVAS ne produit pas de son.Les véhicules dont le niveau sonore global satisfait aux prescriptions du paragraphe 6.2.8 du règlement no 138 de la CEE-ONUJO L 9 du 13.1.2017, p. 33. avec une marge de + 3 dB (A) ne sont pas tenus d'être équipés d'un AVAS. Les prescriptions définies au paragraphe 6.2.8 du règlement no 138 de la CEE-ONU pour les bandes de tiers d'octave et les prescriptions définies au paragraphe 6.2.3 du règlement no 138 de la CEE-ONU pour le changement de fréquence tel que spécifié au paragraphe 2.4 du même règlement de la CEE-ONU ("changement de fréquence") ne s'appliquent pas à ces véhicules.Pour les véhicules ayant un dispositif d'avertissement sonore en marche arrière, il n'est pas nécessaire que l'AVAS produise un son en marche arrière, à condition que le son produit en marche arrière par le dispositif d'avertissement soit conforme aux prescriptions énoncées au deuxième alinéa du paragraphe 6.2 et au paragraphe 6.2.2 du règlement no 138 de la CEE-ONU.Le son produit par le type de véhicule soumis pour réception est mesuré conformément aux méthodes décrites à l'annexe 3 ainsi qu'aux sous-paragraphes 6.2.1.3 et 6.2.2.2 du règlement no 138 de la CEE-ONU.b)InterrupteurL'AVAS peut être muni d'un mécanisme aisément accessible par le conducteur du véhicule, permettant à celui-ci de brancher et débrancher le système et d'interrompre son fonctionnement ("commande de pause"). Lorsque l'AVAS est équipé d'une commande de pause, il se replace par défaut sur la position "marche" lors du redémarrage du véhicule.En outre, la commande de pause doit satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.6 du règlement no 138 de la CEE-ONU.c)AtténuationLe niveau sonore de l'AVAS peut être atténué durant certaines périodes de fonctionnement du véhicule. Dans un tel cas, le niveau sonore de l'AVAS doit satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.8 du règlement no 138 de la CEE-ONU.III.3.Type de son et volumea)Le son à produire par l'AVAS est un son continu qui signale aux piétons et autres usagers de la route qu'un véhicule est en fonctionnement. Ce son doit indiquer clairement le comportement du véhicule, par exemple par une variation automatique du niveau sonore ou des caractéristiques synchronisée sur la vitesse du véhicule. Ce son doit être semblable au son d'un véhicule de la même catégorie équipé d'un moteur à combustion interne.Les règles suivantes s'appliquent:i)Si le son de l'AVAS est produit lorsque le véhicule est en mouvement, il doit satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2 et 6.2.3 du règlement no 138 de la CEE-ONU, le cas échéant;ii)le véhicule peut émettre un son lorsqu'il est à l'arrêt, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 6.2.4 du règlement no 138 de la CEE-ONU.b)Le constructeur du véhicule peut prévoir la possibilité, pour le conducteur, d'opérer un choix parmi différents sons, qui doivent satisfaire aux prescriptions prévues au paragraphe 6.2.5 du règlement no 138 de la CEE-ONU.c)Le niveau sonore produit par l'AVAS ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions. En outre, les prescriptions du paragraphe 6.2.7 du règlement no 138 de la CEE-ONU s'appliquent.d)Le niveau sonore global produit par un véhicule satisfaisant aux prescriptions du deuxième alinéa du point 2 a) ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions.III.4.Prescriptions applicables à la piste d'essaiJusqu'au 30 juin 2019, la norme ISO 10844:1994 peut être appliquée en lieu et place de la norme ISO 10844: 2014 pour contrôler la conformité de la piste d'essai comme prévu à l'annexe 3, paragraphe 2.1.2, du règlement no 138 de la CEE-ONU.III.5.Fiche de réception par typeLe constructeur du véhicule fournit, en annexe à la fiche de réception UE par type, l'un des documents suivants:a)la fiche de communication visée au paragraphe 5.3 du règlement no 138 de la CEE-ONU, établie conformément au modèle de l'annexe 1 dudit règlement;b)les résultats des essais relatifs aux niveaux d'émissions sonores de l'AVAS, mesurés conformément aux dispositions du présent règlement.III.6.MarquagesChaque composant de l'AVAS doit porter les marquages suivants:a)la marque de fabrique ou de commerce du fabricant;b)un numéro d'identification.Les marquages doivent être indélébiles et clairement lisibles.